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Notions clés

Dernière mise à jour : avril 2020

La composition du conseil municipal obéit à des règles précises fixées principalement par le législateur. Tout d’abord, le nombre de conseillers municipaux à élire (1) ainsi que le mode de scrutin (2) varient en fonction de la population municipale, et notamment si elle dépasse ou non 1 000 habitants. Par ailleurs, des conditions sont imposées pour pouvoir être candidat aux fonctions de conseillers municipaux (3), ces candidatures devant respecter également un certain formalisme (4).

I – Nombre de conseillers municipaux

Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après (art. L. 2121-2 du CGCT) :

COMMUNESNOMBRE des membres du Conseil municipal
De moins de 100 habitants7
De 100 à 499 habitants11
De 500 à 1499 habitants15
De 1500 à 2499 habitants19
De 2500 à 3499 habitants23
De 3500 à 4999 habitants27
De 5000 à 9999 habitants29
De 10 000 à 19 999 habitants33
De 20 000 à 29 999 habitants35
De 30 000 à 39 999 habitants39
De 40 000 à 49 999 habitants43
De 50 000 à 59 999 habitants45
De 60 000 à 79 999 habitants49
De 80 000 à 99 999 habitants53
De 100 000 à 149 999 habitants55
De 150 000 à 199 999 habitants59
De 200 000 à 249 000 habitants61
De 250 000 à 299 999 habitants65
300 000 et au-delà69

Référence : article L.2121-2 du code général des collectivités territoriales.

Attention : Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique :  dans les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal compte au moins cinq membres à l'issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire.
Il en va de même dans les communes de 100 à 499 habitants, dès lors que le conseil municipal compte au moins neuf membres à l'issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire (nouvel art. L. 2121-2-1 du CGCT).

Cette population municipale correspond, selon l’article R.25-1 du code électoral, au dernier chiffre de la population authentifiée avant l’élection. Le dernier en date a été établie par le décret n° 2019-1546 du 30 décembre 2019 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, et de Saint-Pierre-et-Miquelon (publié au JO du 31 décembre 2019).

II – Le mode de scrutin

Le mode de scrutin pour les élections des conseillers municipaux varie en fonction de la taille de la commune. Désormais, avec la loi du 17 mai 2013, deux modes de scrutin existent pour les communes de moins de 1 000 habitants (2.1) et les communes de 1 000 habitants et plus (2.2).

2.1 Mode de scrutin dans les communes de moins de 1000 habitants

Les conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus pour six ans au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours et sont renouvelés intégralement Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat et non par liste. Pour être élu au premier tour de scrutin, le candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Références : articles L. 227, L252 et L253 du code électoral

Le scrutin est majoritaire plurinominal, à deux tours. La déclaration de candidature est obligatoire depuis les élections de 2014. Les candidats se présentent seuls ou par candidatures groupées. Les électeurs peuvent barrer certains noms ou en ajouter d’autres (panachage). Le nombre de voix est ensuite calculé par candidat. Au premier tour, sont élus au conseil municipal les candidats qui ont obtenu à la fois les voix d’au moins 25% des inscrits et la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, sont élus, dans la limite des sièges restant à pourvoir, les candidats qui obtiennent le plus de voix.

2.2 Mode de scrutin dans les communes de 1000 habitants et plus

Élection des conseillers municipaux

Les conseillers municipaux des communes de 1 000 habitants et plus sont élus pour six ans et sont renouvelés intégralement. Ils sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes paritaires comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

Élection des conseillers communautaires

Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée, selon le même mode de scrutin et par un même vote. Les candidats au siège de conseiller municipal et de conseiller communautaire devront figurer sur deux listes distinctes, les seconds devant nécessairement être issus de la liste des conseillers municipaux. Les électeurs ne voteront qu'une fois, les deux listes devant en effet figurer sur le même bulletin de vote.

Les règles de calcul pour la répartition des sièges

Les sièges sont répartis entre les listes, pour l’élection des conseillers municipaux et pour l’élection des conseillers communautaires, à la proportionnelle à la plus forte moyenne avec prime majoritaire de 50 % à la liste arrivée en tête (article L. 262 du code électoral).

L’élection est acquise au premier tour si une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour.

Pour qu’une liste ait le droit de se présenter au second tour, elle doit avoir obtenu au premier tour un nombre de voix au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Les listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié. Les candidats ayant figuré sur une liste au premier tour ne peuvent figurer au second que sur une même liste.

Attention : 
Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour (Art. L. 264 du code électoral).

À l’issue de l’élection, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix, un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur.

Par exception, l’arrondi s’effectue à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges de conseiller communautaire à pourvoir ou moins de quatre sièges de conseiller municipal à pourvoir dans un secteur (Paris, Lyon, Marseille) ou une section électorale (article L. 262 du code électoral).

En cas d’égalité de voix entre les listes arrivées en tête au second tour, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Les listes qui n’ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

Remplacement d’un conseiller municipal

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu sur la même liste est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Remplacement d’un conseiller communautaire

Pour les communes de 1 000 habitants et plus :

Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire (Art L. 273-10 du code électoral).

Pour les communes de moins de 1 000 habitants :

En cas de cessation du mandat d'un conseiller communautaire, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive.

Par dérogation, en cas de cessation concomitante par un élu de l'exercice d'un mandat de conseiller communautaire et d'une fonction d'adjoint, pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l'article L. 273-11, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire pris dans l'ordre du tableau établi à la date de l'élection subséquente d'un ou plusieurs nouveaux adjoints, organisée en application des articles L. 2122-7 à L. 2122-14 du CGCT. Pendant la période comprise entre la cessation du mandat et le remplacement dans les conditions prévues au présent II, lorsque la commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, l'élu dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive (Art. L. 273-12 du code électoral).

III – Les personnes pouvant être candidates aux fonctions de conseillers municipaux

Toute personne ne peut pas être candidate aux fonctions de conseillers municipaux. Il existe des conditions d’éligibilités (3.1) et des cas d’inéligibilités (3.2). Par ailleurs, les règles relatives au non-cumul de mandats doivent aussi être prises en compte (3.3).

Attention : Les conseillers communautaires étant nécessairement issus de la liste des conseillers municipaux, leur candidature est soumise aux mêmes conditions d’éligibilité et aux mêmes règles d’inéligibilité.

3.1 Les conditions d’éligibilité

Les candidats doivent remplir certaines conditions d’éligibilité qui sont différentes selon que le candidat à la nationalité français ou est un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autres que la France.
Références : articles L. 45 et L. 228 à L. 235 du code électoral

Attention : Les conditions d’éligibilité s’apprécient par rapport à la date du premier tour de scrutin. En conséquence, l’âge minimum doit avoir été atteint et les inéligibilités doivent avoir cessé au plus tard le samedi qui précède le premier tour à minuit.

Candidat français.

Pour être éligible au mandat de conseiller municipal, il faut :

- avoir 18 ans révolus (art. L.228, premier alinéa) ;

- justifier d’une attache avec la commune où le candidat se présente, c'est-à-dire :

                      * soit avoir la qualité d’électeur de la commune où l’on se présente (c’est-à-dire être inscrit sur la liste électorale de cette commune) ;

                         * soit être inscrit au rôle d’une des contributions directes de cette commune au 1er janvier de l’année de l’élection ou justifier y être inscrit à cette date (art. L. 228, deuxième alinéa).

La qualité d’électeur s’apprécie au regard de l’article L. 2 qui précise que sont électeurs les Françaises et Français, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi.

Candidat ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France.

Est éligible au conseil municipal le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France qui :

- a 18 ans révolus (art. L. 228, premier alinéa) ;

- justifie d’une attache avec la commune où il se présente :

           * soit en étant inscrit sur la liste électorale complémentaire à l’élection municipale de la commune ;

           * soit en remplissant les conditions légales pour être inscrit sur une liste électorale complémentaire à l’élection municipale (c’est-à-dire avoir 18 ans révolus et un domicile réel ou une résidence continue dans une commune française) et en étant inscrit au rôle d’une des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier de l’année de l’élection ou en justifiant devoir y être inscrit à cette date (art. LO 228-1).

Toutefois, si ces candidats sont élus conseillers municipaux ils ne pourront être investis de missions régaliennes (officier de police judiciaire, officier d’état civil). Ils ne peuvent donc être élus en qualité de maire ou d’adjoint, ni participer au scrutin relatif à l’élection des sénateurs.

Depuis l’entrée en application du « Brexit » (le 31 janvier 2020), les ressortissants du Royaume-Uni ne peuvent plus être électeurs et candidats aux élections municipales.

Conditions d’application de la notion d’inscription sur la commune au rôle des contributions directes.

Pour l’inscription au rôle des contributions directes de la commune, seule l’inscription personnelle à ce rôle ou le droit personnel à y figurer est à considérer. Il ne suffit pas de posséder des parts d’une société, d’être propriétaire ou gestionnaire d’une personne morale inscrite au rôle des contributions directes de la commune, ni de figurer à la matrice cadastrale ou d’être la personne payant l’impôt pour être éligible. La contribution économique territoriale qui remplace la taxe professionnelle comporte deux parts : la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Seule la CFE, assise sur la valeur locative des biens soumis à la taxe foncière et versée par toutes les entreprises, donne lieu à inscription au rôle.

Attention : La qualité de conjoint d’une personne inscrite au rôle d’une contribution directe ne permet d’être éligible au mandat de conseiller municipal qu’à la seule condition que le bien sur lequel se base la contribution soit en commun, que ce soit dans le cadre d’un bail ou d’une propriété, le candidat remplissant alors lui-même les conditions qui lui permettraient d’être inscrit au rôle (CE 13 décembre 1989, Élections municipales de La Londe-les-Maures).

Attention : Dans les communes dotées de sections électorales, l’éligibilité s’apprécie au niveau de la commune et non de la section.

Nul ne peut être candidat dans plus d’une commune, ni sur plus d’une liste.

Ainsi, toute personne qui se serait portée candidate dans plusieurs communes le même jour perd de plein droit ses mandats de conseiller municipal. Par ailleurs, tout membre d’un conseil municipal élu postérieurement conseiller municipal dans une autre commune cesse d’appartenir au premier conseil municipal.
Référence : articles L. 263 et L.238 du code électoral

■ Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre d’ascendants et descendants en ligne directe (père, mère, (arrière) grand-père, (arrière) grand-mère, fils, fille, (arrière) petit-fils, (arrière) petite-fille), frères et sœurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux. Par ailleurs, rien n’interdit à deux conjoints d’être simultanément membres du même conseil municipal.
Référence : article L.238 du code électoral

3.2 Les cas d’inéligibilité

Les inéligibilités peuvent toucher aux personnes ou aux fonctions exercées :
 

En premier lieu, nul ne peut être élu conseiller municipal s’il n’est âgé de 18 ans révolus, c’est-à-dire au plus tard le samedi précédant le premier tour de l’élection à minuit. Par ailleurs, sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1e janvier de l’année de l’élection.

Il s’agit là d’une condition alternative et non cumulative. Les électeurs de la commune, c’est-à-dire ceux qui sont inscrits sur une liste électorale de la commune, ainsi que ceux inscrits personnellement au rôle des contributions directes communales (taxe d’habitation, taxes foncières ou cotisation foncière des entreprises), sont éligibles. Il convient de noter que le nombre de conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l’élection, communément appelés « conseillers forains », ne peut excéder le quart des membres du conseil dans les communes de plus de 500 habitants. Dans les communes comptant 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder 4 pour les conseils comprenant 7 membres, et 5 pour ceux comprenant 11 membres.
Sont donc considérés comme conseillers forains des élus qui s’étaient portés candidats soit au titre d’une inscription sur la liste électorale en tant que contribuables (et n’ayant ni domicile ni résidence dans la commune), soit au titre de la seule inscription au rôle des contributions directes communales au 1er janvier de l’année de l’élection.

Important : ces conditions d’éligibilité s’apprécient à la date du premier tour du scrutin. Les éventuelles situations d’inégalités doivent donc avoir cessé au plus tard le samedi précédant le 1er tour à minuit.

Inéligibilités tenant à la personne :
Le code électoral dresse la liste limitative de cette catégorie d’inéligibilités. Il s’agit :
- des individus privés du droit électoral (c’est-à-dire de leur droit de vote ou de leur éligibilité en raison d’une décision judiciaire) ;
- des majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ;
- des ressortissants des États membres de l’Union européenne, autres que la France, déchus de leur droit d’éligibilité dans leur État d’origine ;
- des personnes rendues inéligibles par décision de justice pour non-respect de la législation sur les comptes de campagne ;
- des conseillers municipaux qui ont été déclarés démissionnaires d’office par le tribunal administratif, pour avoir refusé de remplir une fonction dévolue par la loi, et dont l’inéligibilité, d’une durée de 1 an, court à la date du premier tour de scrutin.

Inéligibilités tenant aux fonctions exercées :
L’article L. 231 du code électoral détermine les différents cas d’inéligibilité au titre des fonctions exercées. La jurisprudence administrative établit qu’il s’agit bien d’une liste exhaustive.

Les députés et les sénateurs sont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été candidats (mais ils ne pourront pas être élus maire, adjoint, ou président ou vice-président d’un EPCI).

En outre, tout conseiller municipal qui, pour une cause qui surviendrait postérieurement à son élection, se trouverait dans un cas d’inéligibilité prévus par les articles L. 230 du code électoral (privation du droit électoral et majeurs sous tutelle ou curatelle) ou L. 231 du même code (inéligibilités liées aux fonctions) du code électoral, serait immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet (sauf réclamation au tribunal administratif dans les 10 jours de la notification).

Références : articles L. 228 à L. 236 du code électoral.

Les inéligibilités touchant aux fonctions exercées

 L’article L. 231 du code électoral fixe une liste exhaustive. Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d’un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d’un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse. Le Défenseur des droits, pendant toute la durée de ses fonctions, ne peut pas être candidat à un mandat municipal.

Ne peuvent être élus conseillers Municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :

1- les magistrats des cours d’appel ;

2- les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;

3- les officiers et sous-officiers de gendarmerie ainsi que les officiers supérieurs et généraux des autres corps militaires ;

4- les magistrats des tribunaux de grande instance et d’instance ;

5- les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;

6- les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux (par entrepreneurs de services municipaux, il faut entendre la personne physique ou le représentant légal d’une personne morale délégataire d’une mission de service public pour le compte de la commune ; par exemple : le transporteur assurant le service de ramassage scolaire ; le directeur d’une SEM exploitant un parc de stationnement public ;

7- les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;

8- les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou de Martinique, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil exécutif ;

9- en tant que chargés d’une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l’État, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l’État.

Pour l’application du 8°, un agent salarié d’un EPCI à fiscalité propre (ou de l’un de ses établissements publics) est éligible au conseil municipal de l’une de ses communes membres, sans condition de délai, dès lorsqu’il n’exerce pas l’une des fonctions de direction mentionnées dans cet alinéa. Il convient néanmoins de combiner ces dispositions avec celles prévues par l’article L. 237-1 du code électoral, rendant incompatible le mandat de conseiller communautaire avec l’exercice d’un emploi salarié (sous-entendu autre que ceux prévus par le 8° de l’article L. 231) au sein de l’EPCI ou de ses communes membres. Autrement dit, un agent de l’EPCI n’y exerçant pas un emploi de direction, sera éligible au conseil municipal d’une commune membre, mais ne pourra pas être délégué communautaire.

Par ailleurs, l’article L. 231 ajoute que « les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle ».

Tous les agents salariés communaux sont concernés par ces dispositions, qu’il s’agisse d’agents titulaires ou contractuels, ou qu’ils soient agents à temps partiel ou à temps non complet. La seule dérogation concerne donc les communes de moins de 1 000 habitants : sont éligibles leurs agents salariés s’ils ont été recrutés pour l’exercice d’une activité saisonnière (il peut s’agir à titre d’illustration d’un agent à temps plein mais recruté d’avril à décembre ou occasionnelle (un sonneur de cloches œuvrant à l’occasion de mariages, baptêmes ou enterrements).

Attention : ce régime d’inéligibilité ne s’applique pas à un fonctionnaire qui n’était plus en position d’activité dans sa commune au moment de l’élection (Conseil d’État, 8 juillet 2002, n° 236267). Tel est le cas du fonctionnaire qui était placé en disponibilité mais également de celui qui était placé en détachement. Dans ce dernier cas, l’élu doit cependant respecter les règles relatives à la prévention des conflits d’intérêts, notamment, l’élu qui a reçu délégation est tenu d’informer le délégant par écrit de l’éventualité de la situation de conflit d’intérêts à laquelle il peut être confronté en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas pouvoir exercer ses compétences. L’autorité exécutive détermine alors ensuite, par arrêté, les questions pour lesquelles il doit renoncer à l’exercice de ces compétences. Enfin, le dernier alinéa du même article L. 231 dispose que les délais (3 ans, 1 an ou 6 mois respectivement) ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l’élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Ainsi, pour ces derniers, l’inéligibilité doit seulement avoir cessé au plus tard la veille du premier tour de scrutin, soit le samedi 14 mars 2020. Enfin, le dernier alinéa du même article L. 231 dispose que les délais (3 ans, 1 an ou 6 mois respectivement – voir plus haut) ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l’élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Ainsi, pour ces derniers, l’inéligibilité doit seulement avoir cessé au plus tard la veille du premier tour de scrutin.

3.3 Les règles relatives au non-cumul des mandats

Un conseiller municipal ne peut détenir qu’un seul autre des mandats locaux suivants : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller métropolitain de Lyon, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique.
Référence : article L. 46-1 du code électoral

Par ailleurs, le mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peut être cumulé avec plus d’un des mandats locaux suivants : conseiller municipal d’une commune d’au moins 1 000 habitants, conseiller de Paris, conseiller départemental, conseiller régional, conseiller de l’Assemblée de Corse, conseiller à l'Assemblée de Guyane, conseiller à l'Assemblée de Martinique.

Attention : Ces règles de non-cumul ne visent pas le mandat de conseiller communautaire.

IV – Les règles relatives à la déclaration de candidature

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Elle comprend la déclaration de candidature de la liste accompagnée des déclarations de candidature de chaque membre de la liste.

Pour les communes de moins de 1 000 habitants (art. L 255-2 s.) :

Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale.

Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir.

Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour.

Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard :

1° Pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ;

2° Pour le second tour, le cas échéant, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures.

Il en est délivré récépissé.

La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. En cas de candidature groupée, chaque candidat appose, à la suite de sa signature, la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale dans la candidature groupée menée par (indication des nom et prénoms du candidat mandaté pour mener la candidature groupée). ”

Cette déclaration est assortie de la copie d'un justificatif d'identité du candidat et des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité.

Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies. En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.

Pour les communes de 1000 habitants et plus (Art L. 263 s.) :

Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.

La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste. Il en est délivré récépissé.

Elle est effectuée collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. La liste déposée indique expressément :

1° Le titre de la liste présentée ;

2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228 et de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats.

Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”

Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228 du code électoral.

En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.

Attribution des emplacements d’affichage :

Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral en application de l'article L. 51 du code électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :

- 5 dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;

- 10 dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs (article R. 28 du code électoral).

Pour les élections où la candidature est subordonnée au dépôt obligatoire d'une déclaration, à l'exception des élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants, les emplacements sont attribués par voie de tirage au sort par l'autorité qui reçoit les candidatures. En cas de second tour, l'ordre retenu pour le premier tour est conservé entre les candidats restant en présence.

Dans les autres cas, les demandes sont déposées en mairie au plus tard le mercredi précédant chaque tour de scrutin à midi et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes à la mairie.

Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d'établissement.

Attention : L’ordre d’attribution des emplacements d’affichage est également celui retenu pour la disposition des bulletins sur la table de décharge à l’intérieur des bureaux de vote.

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