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Notions clés

Dernière mise à jour : avril 2020

Le conseil municipal est chargé, au titre de la clause générale de compétences et en tant qu’organe délibérant, de « régler par ses délibérations les affaires de la commune » (1). Par ailleurs, le conseil municipal s’est vu confié, de façon explicite par le législateur, des attributions spécifiques (2). De plus, celui-ci met également à la charge des communes une liste des dépenses obligatoires (3).

I – La clause générale de compétence du conseil municipal

« Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Cette clause générale de compétence est traditionnelle. Elle peut être interprétée comme permettant la mise en œuvre d’actions d’intérêt public au niveau communal, mais elle ne renvoie pas à des domaines d’activité déterminés. C’est au conseil municipal d’apprécier son application en fonction des conditions de lieu et de temps et sous le contrôle du juge.

Dans ce cadre, le conseil municipal délibère notamment sur le budget proposé par le maire et sur les conditions de gestion des services publics communaux. Il délibère également sur le compte administratif annuellement présenté par le maire. Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs, sauf règlement définitif par le juge des comptes.

Sur le plan fiscal, il dresse dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux la liste des contribuables susceptibles d'être désignés comme membres de la commission communale des impôts directs, conformément à l'article 1650 du Code général des impôts.

Il désigne ses membres ou ses représentants pour siéger dans les organismes extérieurs, dans les cas et conditions prévus par le Code général des collectivités territoriales ou les textes régissant ces organismes. Le conseil peut procéder au remplacement de ses représentants au cours du mandat de ceux-ci par une nouvelle désignation pour la durée qui reste à courir. Le conseil municipal crée et supprime également les emplois communaux.

Par ailleurs, il donne son avis toutes les fois prévues par les lois ou règlements particuliers ou à la demande du préfet. Enfin, il peut émettre des vœux sur tous les objets d'intérêt local (cf. fiche n° 8).

Référence : article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales.

II – Les attributions spécifiques du conseil municipal

Le conseil municipal dispose d’attributions spécifiques qui proviennent du code général des collectivités territoriales ou de législations spécifiques. Ces principales attributions sont :

Attention : Il est à noter qu’en raison des réformes successives, nombre de ces compétences peuvent être saisies par des EPCI ou par des syndicats mixtes. Par ailleurs, nombre de ces compétences peuvent faire l’objet de délégations de service public conformément au code de la commande publique.

Urbanisme 
Élaboration du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale, etc.
Référence : Articles L. 131-4 et suivants du code de l’urbanisme

Ports et voies d'eau
Création, aménagement, exploitation des ports de plaisance
Référence : Article L 341-5 du code du tourisme et article L 5314-4 du code des transports.

Logement

Intervention en faveur du logement social
Référence : Article L.2254-1 du code général des collectivités territoriales et article L.300-1 du code de l’urbanisme (lutte contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux)

Approbation d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (cette compétence peut désormais également être dévolue à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou le syndicat mixte qui aurait reçu mandat).
Référence : Article L.303-1 du code de la construction et de l'habitation.

Cimetières
Création, agrandissement et entretien des cimetières (compétence pouvant également être dévolue à l’EPCI compétent)
Référence : article L.2223-1 du code général des collectivités territoriales.

Services extérieurs des pompes funèbres
Aménagement d’un lieu d’entrepôt des corps, fournitures minimum (cercueil ordinaire), transport du corps.
Référence : article L.2223-19 du code général des collectivités territoriales

Service de collecte des ordures ménagères
Enlèvement des ordures ménagères de façon régulière, organisation appropriée à l’élimination des volumes collectés (décharges, contrôles, incinération, broyage). La métropole de Lyon, ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent également prendre en charge cette compétence, en liaison avec les départements et les régions.
Référence : Articles L. 2224-13 et suivants du code général des collectivités territoriales

Enseignement élémentaire et pré-élémentaire
Création, aménagement et entretien des bâtiments scolaires destinés à l’accueil du premier degré ou des classes maternelles (à l’exclusion des enseignants qui sont agents de l’État).
Référence : article L.2121-30 du code général des collectivités territoriales.

Eau 
Accès à la ressource (pompage, stockage), traitement des eaux, réseaux de distribution, installation de compteurs, distribution de l’eau.
Référence : Article L. 2224-7 et suivants du code général des collectivités territoriales

Assainissement 
Réseaux de collecte des eaux usées, installation de traitement des eaux usées avant rejet en rivière.
Référence : Article L. 2224-8 et suivants du code général des collectivités territoriales

Actions culturelles :

Musées 
Organisation et financement des musées municipaux.
Références : Article L. 1421--6 du code général des collectivités territoriales (L 410-2 code du patrimoine)

Archives 
Conservation et mise en valeur des archives municipales (cette compétence peut échoir à un groupement de communes)

Référence : Articles L. 1421—1 et L 1421-2 du code général des collectivités territoriales

Bibliothèques (une bibliothèque intercommunale peut également être créée)
Références : Article L. 1421-4 du code général des collectivités territoriales et articles L..310-1 et suivants du code du patrimoine

Archéologie / archéologie préventive
Réalisation des diagnostics et des fouilles d’archéologie préventives par les services d’archéologiques territoriaux agréés (un groupement de communes peut également réaliser ces opérations)
Références : Article L. 1421-7 du code général des collectivités territoriales et articles L. 522-7 et L. 522-8 du code du patrimoine

Halles, foires et marchés
Construction des bâtiments ou aménagement et équipement des emplacements, entretien.
Références : Articles L. 2224-18 et suivants du code général des collectivités territoriales

Service communal d’action sociale
Il est également possible de créer un centre intercommunal d’action sociale
• Prise en charge des personnes sans ressources résidant dans la commune.
• Organisation complémentaire de services destinés à la petite enfance, aux personnes âgées et à d’autres catégories de personnes.
Référence : Article L. 2573-32 du code général des collectivités territoriales

Voiries communales

Voies communales : construction et entretien permanent des chaussées, signalisation, déneigement.
Références : article L.141-1 et suivants du code de la voirie routière
Un EPCI peut assumer ces compétences en vertu de l’article article L141-12

Chemins ruraux
Références : articles L.161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime

Transports publics d’intérêt local
Création éventuelle d’un réseau de transport et équipement correspondant, organisation du service de transport.
Référence : article L. 1231-1 du code des transports

 

A noter : Au 1er juillet 2021, la région exerce de droit, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, l'ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert n'est pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà organisés, à cette même date, par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes concernée qui peuvent continuer, après en avoir informé la région, à les organiser librement et pour le financement desquels elles peuvent continuer à prélever le versement destiné au financement des services de mobilité. Lorsqu'une de ces communes a transféré sa compétence d'organisation de la mobilité à un syndicat mixte, ce syndicat demeure compétent sur le périmètre de cette commune.

Parcs de stationnement
Organisation du parc sur voirie, création du parc en ouvrage souterrain ou en élévation, gestion du parc, police.

Références : notamment : articles L. 2333-87 et suivants du code général des collectivités territoriales

Électricité – gaz
Autorités concédantes de la distribution. Contrôle des réseaux. (possibilité ouverte aux EPCI)
Références : articles L. 2224-31 et suivants du code général des collectivités territoriales

Sécurité 
Possibilité de créer une police municipale ou des postes de gardes champêtres.
Références : articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

Tourisme

Création d’un office du tourisme (possibilité ouverte aux EPCI)
Référence : article L.133-1 du code du tourisme

Équipements sportifs 
Construction et fonctionnement des équipements sportifs de proximité (piscine, gymnase, camping, etc.) Cette compétence est ouverte aux EPCI.

III – Les dépenses obligatoires à la charge des communes

Ne sont obligatoires, pour les collectivités territoriales, que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé (article L. 1612-15 du CGCT).

La plupart des dépenses obligatoires des communes sont recensées à l’article L. 2321-2 du CGCT. Toutefois, d’autres dépenses obligatoires pour la commune peuvent être mises à sa charge par la loi.

Ces dépenses obligatoires doivent être inscrites au budget de la commune, le représentant de l’État pouvant les inscrire d’office. Il en est ainsi, par exemple de la rémunération des agents communaux, des dépenses d’entretien des voies communales ou encore des frais de livret de famille.

Ces dépenses obligatoires comprennent notamment (art. L. 2321-2 du CGCT) :

■ L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;

■ Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune et les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département ;

■ Les indemnités de fonction des élus, les cotisations sociales y afférentes, ainsi que les frais de formation des élus ;

■ La rémunération des agents communaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes, ainsi que les prestations liées à l’action sociale ;

■ La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;

■ Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;

■ Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours (Sdis).

■ Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;

■ Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;

■ Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ;

■ Les dépenses des services communaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique ;

■ Les frais de livrets de famille ;

■ La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le CGCT ;

■ Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques et à l'article 65 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) ;

■ Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ;

■ Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 du CGCT ;

■ Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par les articles L. 132-5 et L. 132-15 du code de l'urbanisme ;

■ La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;

■ Les dépenses d'entretien des voies communales ;

■ Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état d'ouvrages, mentionnées à l'article L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime ;

■ Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés ci-dessus, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

■ Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;

■ Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 du CGCT (frais engagés par la substitution du maire par le préfet, lorsqu’il est agent de l’État et défaillant) ;

■ Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine (conservation des objets mobiliers classés) ;

■ Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;

■ Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements, les dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées ;

■ Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers, dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

■ Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

■ Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

■ L'acquittement des dettes exigibles ;

■ La contribution en cas de non-respect des nominations équilibrées entre femmes et hommes dans les emplois fonctionnels de direction dans les communes de plus de 40 000 habitants ;

■ La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts (impôt sur le revenu).

Référence : article L.2321-2 du code général des collectivités territoriales

Les conséquences du défaut d’inscription d’une dépense obligatoire au budget communal

La chambre régionale des comptes (CRC) saisie, soit par le préfet, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée.

Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au préfet d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le préfet règle alors et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la CRC, il doit assortir sa décision d'une motivation explicite.

A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le préfet, celui-ci y procède d'office. Ce délai est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

Références : articles L.1612-15 et L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales

Auteur(s) :

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