Commande publique  : l'achèvement de la procédure

Modifié le 13 septembre 2023

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Les concours de la FPT

Dernière mise à jour : avril 2023

1. L’abandon de la procédure

A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite. Dans ce cas, l'acheteur communique aux opérateurs économiques ayant participé à la procédure, dans les plus brefs délais, les raisons pour lesquelles il a décidé de ne pas attribuer le marché public ou de recommencer la procédure.

Référence : articles R.2185-1 et R.2185-2 du code de la commande publique.

2. Vérification de la situation administrative de l’attributaire

Le pouvoir adjudicateur doit se faire remettre par le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché :

  • Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat ne fait pas l’objet d’une des interdictions de soumissionner mentionnées aux articles L. 2141-1 et aux 1° et 3° de l'article L. 2141-4 du code
  • Les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
  • Les pièces prévues aux articles R.1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8254.2 à D.8254-5 du code du travail
  • Le jugement de redressement judiciaire, le cas échéant.
  • L’attestation d’assurance responsabilité civile décennale, le cas échéant.

Si une plateforme de remise des attestations en ligne est utilisée, l’attributaire est tenu de déposer ses attestations sur la plateforme en ligne mise à disposition gratuitement à l’adresse […].

L'acheteur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent.

Toutefois, lorsque l'acheteur limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure (procédure restreinte), ces vérifications interviennent au plus tard avant l'envoi de l'invitation à remettre une offre ou à participer au dialogue.

En tout état de cause, si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'interdiction de soumissionner, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l'acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé.

Dans ce cas, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.

Références : articles R.2143-6 à R.2143-10 ; R.2144-7 du code de la commande publique.

A noter que depuis quelques années la réglementation a accru le nombre d’obligations à la charge des acheteurs, accroissant ainsi leur charge de responsabilité :

  • vérification du respect par les opérateurs économiques des obligations en matière de détachement des travailleurs,
  • obligation d’injonction et de résultat en matière d’hébergement des salariés (lutte contre les pratiques visant à héberger les salariés dans des habitats insalubres),
  • obligation d’injonction et d’information en matière de non-respect de certaines dispositions légales ou conventionnelles applicables au salarié d'un sous-traitant direct ou indirect,
  • obligations d’injonction et d’information en matière de non-paiement des salaires minimum aux salariés des cocontractants ou sous-traitants.
  • Obligation de vigilance des maîtres d’ouvrage étendue à toute la chaîne de sous-traitance
  • Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre a l’obligation de déclarer un accident du travail dont est victime un salarié détaché de son cocontractant
  • Le maître d’ouvrage doit afficher sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil relevant d’une coordination de sécurité de niveau 1 (plus de 10 000 hommes par jour, avec au moins 10 entreprises pour les opérations de bâtiment ou 5 pour les opérations de génie civil) les règles concernant les salariés détachés (L 1262-4-5 Code du travail).
  • L’affiche doit être traduite dans l’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d’appartenance des salariés détachés.

3. L’information des candidats et soumissionnaires

3.1. Marchés publics passés selon une procédure formalisée

Dès qu'il décide de rejeter une candidature ou une offre, l’acheteur notifie à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre en lui indiquant les motifs de ce rejet.

Lorsque cette notification intervient après l'attribution du marché public, elle précise, en outre, le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre. Elle mentionne également la date à compter de laquelle l'acheteur est susceptible de signer le marché public (dans le respect du délai de signature, cf. 4. La signature du marché public, ci-dessous).

A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande :

  1. Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l'avancement des négociations ou du dialogue ;
  2. Lorsque le marché public a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue.

3.2. Marchés publics passés selon une procédure adaptée

Dès qu'il décide de rejeter une candidature ou une offre, l’acheteur doit notifier à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre.

Il communique aux candidats et aux soumissionnaires qui en font la demande écrite les motifs du rejet de leur candidature ou de leur offre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande.

Si le soumissionnaire a vu son offre écartée alors qu'elle n'était ni inappropriée ni irrégulière ni inacceptable l'acheteur lui communique, en outre, les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché public.

Référence : articles R.2181-2 à R.2181-4 du code de la commande publique

4. La signature du marché public

Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification du courrier de rejet de l’offre et la date de signature du marché public par l'acheteur. Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique (constitue un mode de transmission par voie électronique, l’envoi via le profil d’acheteur).

Ce délai est fréquemment appelé « délai de standstill » ou délai de suspension. Il vise à permettre aux soumissionnaires évincés d’exercer avant la signature du marché un référé précontractuel devant le tribunal administratif, dans le cas où ils s’estimeraient lésés par un manquement de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.

Le respect de ce délai ne concerne pas les situations suivantes :

  • marché public attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ;
  • attribution des marchés subséquents fondés sur un accord-cadre.

Le marché public peut être signé électroniquement dans des conditions définies par arrêté. Cependant, la signature électronique n’est à ce jour pas obligatoire.

Références : articles R.2182-1à R.2182-3 du code de la commande publique ; arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la commande publique.

5. La notification du marché public

Le marché public est notifié au titulaire. Il prend effet à la date de réception de la notification.

Sous réserve du respect des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité, les marchés publics prennent effet à cette date.

Référence : articles R.2182-4 et R.2182-5 du code de la commande publique.

6. L’avis d’attribution

Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, l'acheteur envoie pour publication, dans un délai maximal de trente jours à compter de la signature du marché public, un avis d'attribution au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) et au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE).

L'avis est établi conformément au modèle fixé par règlement de la Commission européenne.

Lorsque l'appel à la concurrence a été effectué sous la forme d'un avis de préinformation et que l'acheteur a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés publics au cours de la période couverte par cet avis, l'avis d'attribution le mentionne expressément.

Pour les marchés subséquents fondés sur un accord-cadre, l'acheteur est dispensé d'envoyer un avis d'attribution.

Pour les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques, l'acheteur peut regrouper les avis d'attribution sur une base trimestrielle. Dans ce cas, il envoie ces avis groupés pour publication au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

A noter que certaines informations sur la passation du marché public peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

Référence : articles R.2183-1 à R.2183-7 du code de la commande publique.

7. La transparence

7.1. L’établissement du rapport de présentation

Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, le pouvoir adjudicateur établit un rapport de présentation de la procédure de passation comportant au moins les éléments suivants :

1° Le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur du marché ou du système d'acquisition dynamique ;
2° Le nom des candidats exclus et les motifs du rejet de leur candidature ;
3° Le nom des candidats sélectionnés et les motifs de ce choix ;
4° Le nom des soumissionnaires dont l'offre a été rejetée et les motifs de ce rejet y compris, le cas échéant, les raisons qui ont amené l'acheteur à la juger anormalement basse ;
5° Le nom du titulaire et les motifs du choix de son offre, ainsi que, si ces informations sont connues, la part du marché que le titulaire a l'intention de sous-traiter à des tiers et le nom des sous-traitants.

Le rapport de présentation comporte en outre, lorsqu'il y a lieu, les éléments suivants :

1° Les motifs du recours à la procédure avec négociation ou au dialogue compétitif ;
2° Les motifs pour lesquels le pouvoir adjudicateur n'a pas alloti le marché, s'il ne les a pas indiqués dans les documents de la consultation ;
3° Les raisons pour lesquelles un chiffre d'affaires annuel minimal supérieur au plafond fixé aux articles R. 2142-6 à R. 2142-12 a été exigé, lorsque celles-ci n'ont pas été indiquées dans les documents de la consultation ;
4° Les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a sollicité l'utilisation de moyens de communication autres que les moyens électroniques pour la transmission des offres ;
5° La description des mesures appropriées prises par le pouvoir adjudicateur pour s'assurer que la concurrence n'a pas été faussée par des études et échanges préalables avec des opérateurs économiques ou par la participation d'un opérateur économique à la préparation du marché en application des articles R. 2111-1 et R. 2111-2 ;
6° Les conflits d'intérêts décelés et les mesures prises en conséquence ;
7° Les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché ou à mettre en place un système d'acquisition dynamique.

Dans la mesure où l'avis d'attribution contient les informations reprises ci-dessus, le pouvoir adjudicateur peut renvoyer, dans le rapport de présentation, à cet avis.

L'établissement de ce rapport n'est pas exigé pour les marchés subséquents fondés sur un accord-cadre lorsque ceux-ci sont conclus sans remise en concurrence (cas de l’accord-cadre mono-attributaire).

Référence : articles R.2184-1 à R.2184-6 du code de la commande publique.

7.2. L’accès aux données essentielles des marchés publics

La mise à disposition des données essentielles de la commande permet aux entreprises de mieux connaître la politique d’achat des différents acheteurs et donc de s’y adapter.

L’acheteur doit donner sur son profil d'acheteur, un accès libre, direct et complet aux données essentielles des marchés publics dont le montant est supérieur à 40 000 € HT, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.
Ces données comprennent les informations suivantes :

a) L'identification de l'acheteur ;

b) La nature et l'objet du marché public ;

c) La procédure de passation utilisée ;

d) Le lieu principal d'exécution des services ou travaux faisant l'objet du marché public

e) La durée du marché public ;

f) Le montant et les principales conditions financières du marché public ;

g) L'identification du titulaire ;

h) La date de notification du marché public par l'acheteur

i) Le numéro d'identification unique attribué au marché public.

La mise en ligne doit être opérée au plus tard deux mois à compter de la date de notification du marché.

La même obligation s’impose s’agissant des avenants aux marchés.

Pour les marchés dont le montant se situe entre 25.000 € et 40.000 €, l’acheteur n’est pas exempt de toute obligation. Il a le choix entre également respecter cette obligation ou publier au cours du premier trimestre de chaque année, sur le support de son choix, la liste de ces marchés conclus l’année précédente.

Les données doivent rester en ligne 5 ans minimum à compter de la fin de l’exécution du contrat.

Référence : article R.2196-1 du code de la commande publique, Arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles dans la commande publique.

7.3. La durée de conservation des dossiers

L'acheteur conserve les pièces constitutives du marché public :

  • pendant une durée minimale de cinq ans pour les marchés publics de fournitures ou de services
  • et de dix ans pour les marchés publics de travaux, de maîtrise d'œuvre ou de contrôle technique

Cette obligation de conservation part à compter de la fin de l'exécution du marché public.

L'acheteur conserve les candidatures et les offres ainsi que les documents relatifs à la procédure de passation pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de signature du marché public.

Référence : articles R.2184-12 et R.2184-13 du code de la commande publique.

8. Les obligations de transmission au contrôle de légalité

8.1. Principe

Tout marché public d’un montant égal ou supérieur au seuil qui s'applique aux marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités publiques centrales selon l'une des procédures formalisées au sens de l'article L. 2124-1 du code de la commande publique doit faire l'objet d'une transmission au contrôle de légalité.

Ce seuil est fixé jusqu’au 31/12/2023 à 215.000 € HT.

En cas de marché à lots séparés, il convient de prendre en considération le montant cumulé de l’ensemble des lots pour déterminer si la transmission au contrôle de légalité doit être effectuée : ce n’est que si ce montant est supérieur ou égal à 215.000 € HT que l'ensemble des contrats (lots) doit être transmis.

8.2. Liste des pièces à transmettre au Préfet

La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés des communes et de leurs établissements publics, autres que les établissements publics de santé, comporte, les pièces suivantes :

1° La copie des pièces constitutives du marché public, à l'exception des plans ;
2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché public ;
3° La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de l'invitation des candidats sélectionnés ;
4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de consultation ;
5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par les articles R. 2184-1 à R. 2184-6 du code de la commande publique ou les informations prévues par les articles R. 2184-7 à R. 2184-11 de ce même code ;
6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles R. 2143-6 à R. 2143-12 et R. 2143-16 du code de la commande publique.

8.3. Délai de transmission au contrôle de légalité

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signature du marché public pour transmettre l’ensemble des pièces au contrôle de légalité.

La mention de la transmission au contrôle de légalité et de la date de transmission doit être apposée sur le marché notifié au titulaire.

Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur est tenu, dans un délai de quinze jours, d’informer le préfet de la date de notification du marché.

Références : article R.2182-5 du code de la commande publique ; articles L.2131-2 4°et R.2131-5 du code général des collectivités territoriales ; application combinée des articles L.1411-9, L.2131-13, L.3131-6 et L.4141-6 du code général des collectivités territoriales.

Auteur(s) :

KACZMAREK Myriam & LOUDE Valérie

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