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4 Seules la commission d’appel d’offres et l’assemblée délibérante sont expressément visées comme des intervenants dans les procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements. Un jury est susceptible d’intervenir pour émettre un avis préalable dans certains marchés particuliers ou certaines techniques particulières d’achat.
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7 Pour les actes et décisions à prendre qui ne relèvent pas de la compétence de ces organes, la réglementation vise globalement le pouvoir adjudicateur (ou l’acheteur). Il appartient alors à chaque collectivité d’identifier en son sein qui est habilité à intervenir.
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10 = 1. La commission d’appel d’offres (CAO) =
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13 == 1.1. Principe et fonctionnement ==
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16 **Selon l’article L.1414-2 du CGCT,// « Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée//**// **dont la valeur estimée HT prise individuellement est = ou > aux seuils** européens, à l'exception des marchés publics passés les EP sociaux ou médico-sociaux, **le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres** composée conformément aux dispositions de l’article L 1411-5 ».//
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18 * **Seuls les marchés d’un montant supérieur aux seuils __et__ conclus selon une procédure formalisée sont attribués obligatoirement par **la commission d’appel d’offres (la commission d’appel d’offres n’est donc pas obligatoire pour les marchés passés en procédure adaptée).
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21 Exceptionnellement, en cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres.
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24 La commission d’appel d’offres intervient également pour donner un avis sur les avenants de plus de 5%, dès lors que le marché initial a été attribué par la commission d’appel d’offres.
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27 Il n’est pas prévu de délai minimum pour convoquer les membres de la CAO.
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30 Enfin, les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à distance.
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33 Références : article L.1414-4 et L.1414-2 du Code général des collectivités territoriales
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36 == 1.2. Composition de la commission d’appel d’offres ==
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39 La commission est composée :
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42 a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par un président (autorité à signer le marché ou son représentant) et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
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45 b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, qui président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
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48 Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.
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51 Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
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54 Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission.
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57 Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
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60 Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du marché.
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63 A noter une commission d’appel d’offres spécifique aux OPH !
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66 La loi Sapin II avait créé en 2017 une CAO spécifique pour les OPH (article R.433-2 du code de la construction et de l’habitation). Cette dernière a été abrogée par la loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, qui soumet désormais les OPH aux mêmes dispositions que les bailleurs sociaux privés s’agissant de leur CAO. Les OPH sont en conséquence dorénavant soumis aux dispositions de l’article R.433-6 du code de la construction et de l’habitation.
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69 Références : articles L.1411-5 et L.1414-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ; article R.433-6 du code de la construction et de l’habitation.
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72 = 2. L’assemblée délibérante =
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75 L’assemblée délibérante (conseil municipal, conseil communautaire, etc.) détient l’autorité supérieure en matière d’achat public : elle décide des crédits budgétaires nécessaires, autorise le lancement des procédures, approuve les projets de contrats et autorise leur signature.
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78 L’autorisation de signer les marchés, donnée par l’assemblée délibérante peut se faire selon trois modalités :
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80 * Autorisation a posteriori : le pouvoir adjudicateur lance la procédure, la conduit à son terme et propose à l’assemblée d’approuver le marché avec le candidat retenu, aux conditions et au prix résultant de la procédure de passation ; l’assemblée approuve (ou non) cette proposition et autorise (ou non) la signature du marché en question. Dans ce cas, l’assemblée doit se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir : l’objet précis de celui-ci, tel qu’il ressort des pièces constitutives du marché, son montant exact et l’identité de son attributaire.
81 * Autorisation a priori : l’assemblée délibérante charge le pouvoir adjudicateur (par exemple, le maire pour une commune) de souscrire un marché déterminé avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché par une délibération comportant obligatoirement la définition et l’étendue du besoin à satisfaire ainsi que le montant prévisionnel du marché.
82 * Délégation de pouvoirs à l’exécutif : l’assemblée délibérante peut déléguer à l’exécutif (par exemple, au maire pour la durée de son mandat), la compétence pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
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85 Références : articles L.2122-21 (6°), L.2122-21-1, L.2122-22, L.3221-11, L.3221-11-1, L.4231-8, L.4231-8-1 et L.5211-10 du code général des collectivités territoriales.
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88 = 3. Le pouvoir adjudicateur (ou l’acheteur) =
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91 Il s’agit par principe du représentant légal du pouvoir adjudicateur (le maire ou l’assemblée délibérante, pour une commune ; le président du conseil régional pour la région, le président du conseil communautaire pour un EPCI, etc.).
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94 Le pouvoir adjudicateur peut prendre toutes les décisions relatives à la préparation et à l’exécution des marchés publics. Il exécute les délibérations de l’assemblée délibérante et peut en recevoir délégation en matière de passation et d’attribution (cf. point 2 ci-dessus).
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97 Il préside la commission d’appel d’offres.
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100 Il peut déléguer sa signature à certains autres élus ou à des agents de l’administration (DGA, DGS, DG, DGST, responsables de services).
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103 Il peut également déléguer ses fonctions à des adjoints ou membres du conseil municipal pour les mairies, aux vice-présidents ou membres du conseil général ou régional pour les présidents de conseils généraux et conseils régionaux.
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106 Références : articles L.2122-18, L.2122-21 (6°), L.2122-21-1, L.2122-22 (4°), L.3221-3 et L.4231-3 du code général des collectivités territoriales.
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