Actions judiciaires relatives à la filiation par le sang

Modifié le 16 mai 2023

Famille :

Les concours de la FPT

Par Frédéric ARCHER, Docteur en droit privé et sciences criminelles, Maître de conférences H.D.R. Université Lille 2, Codirecteur de l'Institut de criminologie de Lille.
Dernière mise à jour : février 2019

 

La filiation désigne le lien juridique entre l’enfant et ses parents. Le droit de la filiation a fait l’objet d’une importante réforme par l’ordonnance du 4 juillet 2005 entrée en vigueur le 1er juillet 2006. Ce texte a été ratifié par la loi du 16 janvier 2009 qui a opéré des modifications substantielles par rapport aux dispositions initiales.

Pour engager une action judiciaire en matière de filiation, il est nécessaire que l’enfant soit né vivant et viable. Il faut donc qu’il détienne la qualité de sujet de droit. Le tribunal de grande instance possède une compétence exclusive pour connaître de ce type de contentieux car l’état des personnes est directement concerné.

Ces actions judiciaires peuvent avoir pour effet soit d’établir le lien de filiation, soit, s’il a déjà fait l’objet d’un établissement, de le contester. Il importe aussi de signaler l’existence d’une action qui n’a pas pour finalité de créer un lien de filiation mais simplement d’obtenir de l’argent d’un père probable de l’enfant.

1. Actions relatives à l’établissement du lien de filiation

Le lien de filiation peut être établi par un jugement au terme d’une procédure appelée : action en recherche de filiation.

Cette procédure d’action en recherche peut être dirigée indifféremment contre la mère (action en recherche de maternité) ou le père prétendu (action en recherche de paternité). Elles ne peuvent être envisagées que lorsqu’il n’existe pas de filiation maternelle ou paternelle (selon les cas) déjà établie.

Le régime juridique de ces actions est identique.

Précision : la fin de non recevoir à l’action en recherche de maternité, lorsque la femme a souhaité accoucher dans l’anonymat a été supprimée par la loi du 16 janvier 2009.

Une action en recherche ne peut être engagée que par l’enfant (pendant sa minorité par son représentant légal agissant en son nom et cela même si celui-ci est mineur).

L’enfant peut ainsi agir pendant toute sa minorité ou, à défaut, pendant les 10 ans qui suivent sa majorité.

2. Actions en contestation du lien de filiation

Il est possible de remettre en cause un lien de filiation déjà établi mais uniquement dans les limites prévues par la loi.

Il demeure bien évident que tant qu’une filiation n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie ne permet pas l’établissement d’une filiation différente.

La contestation judiciaire d’un lien de filiation est mise en oeuvre au terme d’une action appelée : action en contestation de filiation maternelle ou action en contestation de filiation paternelle.

La preuve diffère selon la personne vers qui l’action est dirigée mais l’objectif reste identique :

  • contre la mère : il s’agit d’établir qu’elle n’a pas accouché de l’enfant ;
  • contre le père : il s’agit d’établir que le mari ou l’auteur de la reconnaissance (selon les cas) n’est pas le père biologique de l’enfant.

Le régime juridique diffère ici selon que le titre (acte de naissance ou acte de reconnaissance) soit ou non-conforme à la possession d’état. Il faut donc envisager plusieurs situations pouvant se rencontrer en pratique :

  • 1er cas : si la filiation est établie par un titre conforme à une possession d’état qui a duré un minimum de 5 ans depuis la naissance ou la reconnaissance : toute action en contestation est impossible sauf par le procureur de la République ;
  • 2ème cas : si la filiation est établie par un titre conforme à une possession d’état qui a duré moins de 5 ans : la contestation est ouverte dans un délai maximum de 5 ans à compter du jour où la possession d’état a cessé. L’action est ouverte à :

- l’enfant ;

- l’un de ses père et mère ;

- celui qui se prétend le véritable parent ;

  • 3ème cas : la possession d’état n’est pas conforme au titre : l’action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt, dans un délai de 10 ans à compter de la naissance ou de la reconnaissance. Si l’action est engagée par l’enfant, il lui est possible d’agir pendant toute la minorité ou dans les 10 ans qui suivent sa majorité ;
  • 4ème cas : si la filiation est établie par la possession d’état constatée par un acte de notoriété, elle peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire dans le délai de 10 ans à compter de la délivrance de l’acte.

Précision : le procureur de la République peut agir en contestation d’une filiation légalement établie en cas de fraude à la loi ou encore si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable (par exemple en cas de maternité de substitution).

Remarque : l’administration de la preuve dans une action en contestation ou en établissement de filiation est généralement réalisée grâce à une expertise biologique (sanguine ou génétique). La jurisprudence considère que ce type d’expertise est de droit en matière de filiation en raison de sa fiabilité sauf s’il existe un motif légitime (à l’appréciation des juges) de ne pas y procéder.

En revanche, concernant les expertises post-mortem, l’article 16-11 du Code civil dispose en substance qu’aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après la mort sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant.

3. Action à fin de subsides

Les subsides sont synonymes d’aliments, c’est-à-dire au sens juridique du terme : une aide matérielle qu’une personne est en droit de réclamer à d’autres. Celle-ci est toutefois limitée à ce qui est indispensable pour subvenir aux besoins essentiels de celui qui la reçoit.

L’action à fins de subsides consiste pour celui qui agit à réclamer des subsides à celui qui a eu des relations sexuelles avec sa mère pendant la période légale de conception (entre le 180ème jour et le 300ème jour inclusivement avant la naissance).

Tout enfant, dont la filiation paternelle n’est pas établie, peut agir devant le T.G.I., pendant toute sa minorité (sa mère agit alors en son nom) ou dans les 10 ans qui suivent sa majorité.

Le défendeur peut écarter la demande en faisant la preuve, par tous moyens, qu’il ne peut pas être le père de l’enfant.

Attention : cette action a simplement pour finalité d’obtenir des subsides, elle n’établit pas le lien de filiation. Ici la personne est condamnée car la filiation est certes probable mais pas certaine. Elle n’empêche toutefois pas que ce lien de filiation soit établi ultérieurement.

Tags :

Accès thématique

Accès famille

© 2017 CNFPT