Afficher les derniers auteurs
1 (% style="text-align: justify;" %)
2 = **1 - Le** **Conseil commun de la fonction publique (CCFP)** =
3
4 (% style="text-align: justify;" %)
5 Créé par les dispositions de l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (titre I du statut de la fonction publique), le CCFP est un organisme de consultation. Créé en 2010, le CCFP est consulté, pour avis, sur toute question d'ordre général commune aux trois fonctions publiques dont il est saisi. Il est notamment saisi des projets de loi ou d'ordonnance et, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire le prévoit, de projets de décrets, communs à au moins deux des trois fonctions publiques.
6
7 (% style="text-align: justify;" %)
8 Présidé par le ministre chargé de la Fonction publique ou son représentant, il comprend des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par celles-ci (30 membres) ; des représentants des administrations et employeurs de l'État et de leurs établissements publics (6 membres) ; des représentants des employeurs publics territoriaux (6 membres) ; et des représentants des employeurs publics hospitaliers (6 membres) désignés par les organisations les plus représentatives des établissements hospitaliers.
9
10 (% style="text-align: justify;" %)
11 La loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique prévoit, depuis le lendemain de sa publication au Journal officiel du 7 août 2019, que lorsqu’un « projet de texte comporte des dispositions propres à l’une des fonctions publiques, le Conseil commun peut également être consulté sur ces dispositions, après accord du président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière selon la fonction publique concernée, dès lors qu’elles présentent un lien avec les dispositions communes. ». Dans ce cas, elle remplace celle des conseils supérieurs précités.
12
13 (% style="text-align: justify;" %)
14 = **2 - Le** **Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT)** =
15
16 (% style="text-align: justify;" %)
17 Le CSFPT (fondé par les dispositions des articles 8 à 11 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - titre III du statut), placé auprès du ministre chargé des Collectivités territoriales, **est une instance représentative, consultative et paritaire.** Il est composé de 20 représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de 20 représentants des collectivités territoriales. Il est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein par l’ensemble de ses membres. Consécutivement aux élections professionnelles de décembre 2018, sept organisations syndicales sont représentées au sein du CSFPT.
18
19 (% style="text-align: justify;" %)
20 Le CSFPT est saisi, pour avis, par le ministre chargé des Collectivités territoriales des projets de loi relatifs à la fonction publique territoriale. Il fait des propositions en matière statutaire. Il est également consulté sur les projets de décret relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d'emplois. Il examine toute question relative à la fonction publique territoriale dont il est saisi soit par le ministre chargé des Collectivités territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions et peut conduire des travaux d’étude et de statistique. Le secrétariat du CSFPT est assuré par la direction générale des collectivités locales (DGCL).
21
22 (% style="text-align: justify;" %)
23 La loi du 6 août 2019, précitée, modifiant le titre III, prévoit qu’après les élections municipales de 2020, les représentants des collectivités au CSFPT seront non seulement « respectivement élus par des collèges de maires, de présidents de conseil général et de présidents de conseil régional », mais également de « présidents d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, ». En effet, ces derniers ont acquis une légitimité démocratique du fait du fléchage à l’occasion des élections municipales et de leur élection au suffrage universel indirect.
24
25 (% style="text-align: justify;" %)
26 Par ailleurs, la même loi (modifiant le titre III) prévoit que tous les trois ans, le ministre en charge de la fonction publique devra présenter au CSFPT une feuille de route indiquant les orientations en matière de gestion des ressources humaines (GRH) dans la fonction publique et leur impact prévisionnel sur les collectivités territoriales et leurs groupements. Cette feuille de route sera rendue publique, assortie des observations du CSFPT.
27
28 (% style="text-align: justify;" %)
29 = **3 - Le** **Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)** =
30
31 (% style="text-align: justify;" %)
32 Le CNFPT est un établissement public à caractère administratif, fondé sur les dispositions des articles 12 et suivants du titre III de la fonction publique. Créé en 1987, il est dirigé par un conseil d’administration composé de 34 membres, soit de 17 de représentants des collectivités territoriales et de17 représentants des organisations syndicales des fonctionnaires territoriaux. Son président est élu parmi les représentants des collectivités territoriales, auquel lui sont adjoints deux vice-présidents élus par chacun des deux collèges. Le conseil d’administration est assisté d’un conseil national d’orientation (CNO). Composé de 25 membres, il assiste le conseil d’administration en matière de formation. Le budget du CNFPT est assis sur une cotisation de 0,9 % de la masse salariale de tous les établissements locaux et collectivités employant au moins un agent à temps complet (soit un budget annuel autour de 360 millions d’euros). Le CNFPT est déconcentré en 29 délégations, un Institut national des études territoriales (Inet) et quatre instituts nationaux spécialisés des études territoriales (Inset).
33
34 (% style="text-align: justify;" %)
35 La loi du 6 août 2019, précitée, modifiant le titre III, prévoit que, désormais, une délégation du Centre national de la fonction publique territoriale est établie dans chaque région.
36
37 (% style="text-align: justify;" %)
38 Sa compétence principale est la formation des agents territoriaux. Ainsi, le CNFPT est compétent pour définir les orientations générales de la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale et pour définir les programmes des formations d’intégration et de professionnalisation. Il définit et assure la formation continue des fonctionnaires des polices municipales. Il est également compétent pour définir et assurer des programmes de formation relatifs notamment à la préparation aux concours d'accès et examens professionnels de la fonction publique territoriale. Le CNFPT est aussi chargé des missions suivantes pour les cadres d'emplois et grades dits « A+ » (administrateurs, ingénieurs en chef, conservateurs du patrimoine et des bibliothèques) : l'organisation des concours et des examens professionnels ; la publicité des créations et vacances des emplois correspondant à ces grades ; la prise en charge des fonctionnaires A+ momentanément privés d'emploi et leur gestion ; et le reclassement des fonctionnaires A+ devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Il gère, en outre, l'Observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale. La loi du 6 août 2019, précitée, prévoit que le CNFPT verse aux centres de formation d'apprentis une contribution fixée à 50 % des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements publics locaux.
39
40 (% style="text-align: justify;" %)
41 = **4 - Les** **centres départementaux ou interdépartementaux de gestion (CDG/ CIG) de la fonction publique territoriale** =
42
43 (% style="text-align: justify;" %)
44 Fondés sur les dispositions des articles 13 et suivants du titre III, il s’agit **d’établissements publics à caractère administratif locaux**, dirigés par des conseils d’administration exclusivement composés d’élus locaux représentant les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Chaque conseil élit en son sein un président. Les centres sont départementaux, hormis en grande et petite couronne d’Île-de-France (hors Seine-et-Marne) où ils sont interdépartementaux. Sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion, les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet. L'affiliation est facultative pour les autres collectivités et établissements. Les ressources des centres de gestion sont constituées principalement d’une cotisation obligatoire due par les collectivités et établissements affiliés sur leur masse salariale. Le taux de cette cotisation est fixé par délibération du conseil d'administration des centres de gestion, dans la limite du taux maximum de 0,8 % (hors missions facultatives).
45
46 (% style="text-align: justify;" %)
47 Les CDG ou CIG sont principalement compétents en matière :
48
49 * d’organisation des concours et examens professionnels (hors ceux de la catégorie A+ qui relèvent du CNFPT) ;
50 * des publicités de création et de vacances d’emploi ;
51 * des avancements et promotions internes ;
52 * de la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi (hors ceux de la catégorie A+ qui relèvent du CNFPT) ;
53 * de la tenue des conseils de discipline.
54
55 (% style="text-align: justify;" %)
56 Ils peuvent également, s’ils en ont les moyens, exercer des compétences facultatives de conseil, d’appui, d’expertise, de gestion auprès des collectivités territoriales et des établissements publics locaux dans leur ressort géographique.
57
58 (% style="text-align: justify;" %)
59 La loi du 6 août 2019, précité, a étoffé les missions de ces centres ainsi que leurs interrelations et leurs relations avec le CNFPT afin de parfaire la coordination des actions publiques. Ainsi, trois types de mesures sont insérés dans le titre III :
60
61 (% style="text-align: justify;" %)
62 **~ Possibilité de création d’un centre interdépartemental unique**. Cet article prévoit que des CDG limitrophes ou d’Outre-Mer mais relevant de la même zone géographique, peuvent décider, après avis de leurs instances, de constituer un centre interdépartemental unique. Les agents des centres de gestion qui décident de constituer un centre interdépartemental unique relèvent de celui-ci, de plein droit, à la date de sa création, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les articles L 5111-7 et L 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les agents contractuels conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.
63
64 (% style="text-align: justify;" %)
65 **~ Création d’un schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation au niveau régional**. Cet article instaure une obligation pour les centres de gestion d’élaborer d’un schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation au niveau régional en remplacement des actuelles chartes de coopération. Ce schéma détermine les modalités d’exercice des missions que les centres gèrent en commun ainsi que les modalités de remboursement des dépenses correspondantes.
66
67 (% style="text-align: justify;" %)
68 L’exercice d’une mission peut être confié, par ce schéma, à un ou plusieurs centres pour le compte de tous.
69
70 (% style="text-align: justify;" %)
71 Les CDG exerceront en commun à un niveau au moins régional de six nouvelles missions :
72
73 * publicité des créations et vacances d’emploi de catégorie et C ;
74 * mission générale des CDG d’information sur l’emploi public territorial pour l’ensemble des collectivités et bilan de la situation de l’emploi public territorial
75 * publicité des listes d’aptitude ;
76 * aide aux fonctionnaires à la recherche d’un emploi après une période de disponibilité ;
77 * assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction de référent déontologue ;
78 * assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite. Cette disposition entrera en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux prévu en mars 2020.
79
80 (% style="text-align: justify;" %)
81 **~ Coordination CDG/CNFPT au niveau régional**. Cette disposition crée une nouvelle obligation pour le centre de gestion coordonnateurs à un niveau au moins régional et le CNFPT : conventionner afin d’articuler leurs actions territoriales, notamment en matière d’organisation des concours et des examens professionnels, de prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi, de reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, d’accompagnement personnalisé à la mobilité et d’emploi territorial. Un bilan annuel de la convention est établi et présenté à la conférence régionale organisée par le CDG coordonnateur.
82
83 (% style="text-align: justify;" %)
84 = **5- Les** **commissions administratives paritaires (CAP) et les commissions consultatives paritaires (CCP)** =
85
86 (% style="text-align: justify;" %)
87 Les CAP, prévues par les dispositions des articles 28 et suivants du titre III sont des **organismes consultatifs **dans chaque catégorie de fonctionnaires (A, B ou C), composés paritairement d’élus locaux et de représentants du personnel élus par les fonctionnaires. Selon que les collectivités ou établissements territoriaux sont affiliés ou non à un CDG (ou CIG, le cas échéant), les CAP siègent soit en centre de gestion (1er cas), soit au sein même de la collectivité ou établissement (2e cas).
88
89 (% style="text-align: justify;" %)
90 Les CAP émettent des avis sur toutes les questions d’ordre individuel intéressant la carrière du fonctionnaire (avancement, promotion, refus de temps partiel…). Réunis en formation restreinte, mais toujours de façon paritaire et présidés par un juge administratif, les conseils de discipline sont réunis pour connaître des sanctions disciplinaires (à l’exception des plus légères comme le blâme ou l’avertissement) et du licenciement pour insuffisance professionnelle des fonctionnaires.
91
92 (% style="text-align: justify;" %)
93 **Toutefois, la loi du 6 août 2019, précitée, modifiant les titres I et III, entend simplifier la composition et les compétences de ces commissions.**
94
95 (% style="text-align: justify;" %)
96 En premier lieu, à l’occasion des prochaines élections professionnelles prévues en décembre 2022, les prochaines CAP, toujours réparties dans les 3 catégories (A, B et C), verront disparaître les groupes hiérarchiques (sous-groupes des catégories précitées), ainsi les fonctionnaires d’une même catégorie pourront, sans distinction de cadres d’emplois et de grades se prononcer sur la situation individuelle (y compris en matière disciplinaire) des fonctionnaires relavant du même grade. C’est ainsi, par exemple, qu’un fonctionnaire du grade d’attaché pourra se prononcer sur un licenciement pour insuffisance professionnelle d’un attaché hors classe.
97
98 (% style="text-align: justify;" %)
99 Par ailleurs, dès le 1er janvier 2020 les CAP n’ont plus à se prononcer sur les décisions individuelles relatives aux mutations internes et aux mobilités (détachement, réintégration après détachement, intégration, disponibilité).
100
101 (% style="text-align: justify;" %)
102 A compter des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021, elles ne sont plus compétentes en matière d’avancements de grade et de promotions internes.
103
104 (% style="text-align: justify;" %)
105 Ainsi les CAP continueront à examiner les décisions individuelles dans les domaines suivants :
106
107 * prolongation de stage et refus de titularisation ;
108 * refus de temps partiel ;
109 * disponibilité ;
110 * compte-rendu d’entretien professionnel ;
111 * discipline ;
112 * licenciement pour insuffisance professionnelle ;
113 * refus de démission ;
114 * ainsi que celles qui seront déterminées par décret en Conseil d’État.
115
116 (% style="text-align: justify;" %)
117 Le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires fixe les conditions d’application de ces dispositions.
118
119 (% style="text-align: justify;" %)
120 **~ Les conseils de discipline**
121
122 (% style="text-align: justify;" %)
123 Le conseil de discipline est une formation de la CAP, spécialement réuni pour connaître des sanctions disciplinaires (à l’exception des plus légères comme le blâme ou l’avertissement) et du licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire. Il est composé des mêmes membres, à l’exception de la présidence, assurée par un magistrat administratif désigné par le président du tribunal administratif.
124
125 (% style="text-align: justify;" %)
126 Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité territoriale. Le fonctionnaire poursuivi et l’autorité territoriale peuvent présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de leur choix. Le conseil de discipline peut ordonner une enquête. Il délibère à huis clos. Il donne à la majorité de ses membres un avis motivé dans lequel il peut soit proposer une sanction (qui ne peut être plus sévère que celle envisagée par l’autorité territoriale), soit proposer qu’aucune sanction ne soit infligée, soit ne pas donner d’avis.
127
128 (% style="text-align: justify;" %)
129 La décision de sanction éventuellement prise ensuite par l’autorité territoriale pouvait faire l’objet d’un recours (non suspensif) par le fonctionnaire intéressé devant un conseil de discipline de recours. Son avis motivé s’imposait alors à l’autorité territoriale qui ne pouvait prendre de sanction plus sévère. La loi du 6 août 2019, à supprimer cette procédure, en supprimant les conseils de discipline de recours.
130
131 (% style="text-align: justify;" %)
132 **~ S’agissant des agents contractuels** (anciennement appelés non-titulaires de droit public) **des commissions consultatives paritaires (CCP),** prévues par les dispositions de l’article 136 du titre III sont notamment consultées en matière d’entretien professionnel, de procédure disciplinaire, de non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical, préalablement à un licenciement.
133
134 (% style="text-align: justify;" %)
135 Malgré l’augmentation du nombre de contractuels prévisible dans la fonction publique territoriale, eu égard aux dispositions de la loi du 6 août 2019, précitée, démultipliant les cas de recours à ces agents, cette même loi prévoit qu’à compter des prochaines élections professionnelles prévues en décembre 2022, ces agents n’éliront qu’une CCP commune aux trois catégories d’emploi (A, B et C).
136
137 (% style="text-align: justify;" %)
138 = **6- Les** **comités techniques (CT)** =
139
140 (% style="text-align: justify;" %)
141 Institués par les dispositions des articles 32 et 33 du titre III, les comités techniques (ex comités techniques paritaires - CTP) sont des organismes consultatifs créés dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents, ou à défaut auprès de chaque centre de gestion pour les autres collectivités et établissements. Chaque CT est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu'un élu local de la collectivité ou de l’établissement. Il comprend des représentants de la collectivité (désignés par l’autorité territoriale parmi les membres de l’organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité) et des représentants du personnel. Les membres représentant le personnel sont élus par l’ensemble des agents de la collectivité ou établissement. Les CT sont consultés, pour avis, sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels et sur les grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences. Ils connaissent des projets en matière de politique indemnitaire, de formation, d'insertion et de promotion de l'égalité professionnelle, d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail (sans préjudice des compétences du CHSCT).
142
143 (% style="text-align: justify;" %)
144 La loi du 6 août 2019, précitée, modifie les compétences des CT, elle y ajoute :
145
146 * l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;
147 * les orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
148 * les lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l'objet d'un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;
149 * les enjeux et les politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;
150 * les autres questions prévues par décret en Conseil d'Etat.
151
152 (% style="text-align: justify;" %)
153 Les lignes directrices de gestion se définissent ainsi : elles ont pour but de déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC). Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. L’autorité territoriale doit communiquer ces lignes directrices de gestion aux agents.
154
155 (% style="text-align: justify;" %)
156  **S’agissant des lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne**, le président du centre de gestion doit définir un projet qu’il transmet, après avis de son propre comité social territorial, aux collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ainsi qu’aux collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l’établissement des listes d’aptitude, pour consultation de leur comité social territorial dans le délai fixé par voie réglementaire. À défaut de transmission d’avis au président du centre de gestion dans le délai imparti, les comités sociaux territoriaux sont réputés avoir émis un avis favorable. À l’issue de cette consultation, le président du centre de gestion devra arrêter les lignes directrices de gestion. Un décret en Conseil d’État devra préciser les modalités d’application de ce dispositif. S’agissant des collectivités et établissements non affiliés les exécutifs locaux fixent leur propre ligne directrice de gestion en matière de promotion interne.
157
158 (% style="text-align: justify;" %)
159  Cette disposition prévoit, par ailleurs, **la suppression de la compétence consultative des CAP en matière de promotion interne et d’avancement de grade et d’avancement à un échelon spécial contingenté**. Pour autant, s’agissant des nominations effectuées au titre de la promotion interne ou de l’avancement de grade, l’autorité compétente devra tenir compte des lignes de gestions adoptée en la matière.
160
161 (% style="text-align: justify;" %)
162 L’ensemble de ces dispositions s’appliquera en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021.
163
164 (% style="text-align: justify;" %)
165 Le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires fixe les conditions d’application de ces dispositions.
166
167 (% style="text-align: justify;" %)
168  **Les comités techniques doivent également être consultés, pour avis, du rapport social unique annuel** (qui se substituera au rapport biennal de la collectivité-le Rec) de la collectivité, à compter du 1er janvier 2021, établi au titre de l’année 2020.
169
170 (% style="text-align: justify;" %)
171 Ainsi, l’ensemble des administrations a l’obligation d'élaborer un rapport social unique rassemblant les éléments et données sur la base desquels sont établies les lignes directrices de gestion déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité territoriale et établissement public. Ces éléments et données sont notamment relatifs à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, aux parcours professionnels, aux recrutements, à la formation, à la mobilité, à la promotion, à la rémunération, à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la diversité, à la lutte contre les discriminations, au handicap ainsi qu’à l’amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail. Ces éléments devront être renseignés à partir d’une base de données sociales accessible aux membres des instances de dialogue social.
172
173 (% style="text-align: justify;" %)
174 = **7 - Les** **comités d’hygiènes, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)** =
175
176 (% style="text-align: justify;" %)
177 Fondés sur la base des dispositions des articles 23 du titre I et 33-1 du titre III, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont des organismes consultatifs. Chaque CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, à l'amélioration des conditions de travail, et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. Il contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il y a un CHSCT dans chaque collectivité territoriale et établissement employant au moins 50 agents. Dans les collectivités de moins de 50 agents, les missions du CHSCT sont exercées par le comité technique dont relèvent ces collectivités. Cependant, compte tenu des risques particuliers auxquels sont exposés les sapeurs-pompiers, les services départementaux d'incendie et de secours (Sdis) sont les seuls établissements publics pour lesquels la création d'un CHSCT est obligatoire sans condition d'effectif.
178
179 (% style="text-align: justify;" %)
180 La loi du 6 août 2019, précitée, crée, au sein des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une instance unique pour débattre des sujets d’intérêt collectif – le comité social territorial, qui se substituera aux comités techniques (CT) aux comités d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT) actuels.
181
182 (% style="text-align: justify;" %)
183 Ce CST sera créé à partir des élections professionnelles de 2022. La loi de 2019 crée ainsi, à l’instar de ce qui a été accompli dans le secteur privé par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social dans les entreprises et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, une instance unique, dénommée, « comité social territorial » dans la fonction publique territoriale, qui se substitue aux actuels CT et CHSCT, tout en permettant, dans certaines circonstances, d’instituer au sein du comité une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail(FSSCT). La formation spécialisée sera obligatoire à partir d’un seuil de 200 agents employés par la collectivité ou l’établissement. En dessous de ce seuil, cette formation peut être créée par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient
184
185 (% style="text-align: justify;" %)
186 En outre, les comités sociaux territoriaux devront notamment connaître des questions relatives « À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus » ; ainsi qu'à celles relatives « au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ».
187
188 (% style="text-align: justify;" %)
189 A compter de la publication des dispositions réglementaires prises en application de la présente loi et jusqu’au prochain renouvellement général de ces instances en décembre 2022 :
190
191 (% style="text-align: justify;" %)
192 **1° Les comités techniques sont seuls compétents pour examiner l’ensemble des questions afférentes aux projets de réorganisation de service ;**
193
194 (% style="text-align: justify;" %)
195 **~ 2° Les comités techniques et les CHSCT peuvent être réunis conjointement pour l’examen des questions communes. Dans ce cas, l’avis rendu par la formation conjointe se substitue à ceux du comité technique et du CHSCT **
196
197 (% style="text-align: justify;" %)
198 **3° Les comités techniques sont compétents pour l’examen des lignes directrices de gestion et du plan d’action pluriannuel visant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.**
199
200 (% style="text-align: justify;" %)
201 = **8 - Les** **autres organismes de gestion** =
202
203 (% style="text-align: justify;" %)
204 Parmi ces organismes et établissements publics, il convient de mentionner les comités médicaux et les commissions de réforme, et une série d’organismes à caractère national : la CNRACL ; l’Ircantec ; le FIPHFP.
205
206 (% style="text-align: justify;" %)
207 == **8.1 Les comités médicaux** ==
208
209 (% style="text-align: justify;" %)
210 En application des dispositions du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987,** **pris pour l'application de la **loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, **un comité médical départemental, **organisme consultatif,** est constitué auprès de chaque préfet. Dans les départements où les collectivités territoriales sont affiliées à un centre interdépartemental de gestion, les préfets constituent conjointement un comité médical interdépartemental dont le siège est celui du centre interdépartemental de gestion. Chaque comité comprend deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire qui demande à bénéficier du congé de longue maladie ou de longue durée. Chaque comité médical est notamment, chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le décret précité, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation.
211
212 (% style="text-align: justify;" %)
213 Il est consulté obligatoirement pour : la prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; l'octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée ; la réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; la réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ; l'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé de maladie ou disponibilité d'office ; la mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire. Les centres de gestion sont chargés d’assurer les secrétariats des comités médicaux.
214
215 (% style="text-align: justify;" %)
216 Un comité médical supérieur institué auprès du ministre chargé de la Santé par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 peut être appelé, à la demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux.
217
218 (% style="text-align: justify;" %)
219 L’article 40 de la loi du 6 août 2019, précitée, prévoit qu’une série d’ordonnances visera, notamment, à faciliter la prise en charge des personnels des employeurs territoriaux, en particulier, en simplifiant l'organisation et le fonctionnement des instances médicale et en rationalisant leurs moyens d'action.
220
221 (% style="text-align: justify;" %)
222 == **8.2 Les commissions de réforme** ==
223
224 (% style="text-align: justify;" %)
225 En application des dispositions d’un arrêté ministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière (NOR : INTB0400637A), ces organismes consultatifs, composés de médecins agréés, dans chaque département (ou de façon interdépartementale en région parisienne) émettent auprès des autorités territoriales, des avis pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions des fonctionnaires territoriaux.
226
227 (% style="text-align: justify;" %)
228 == **8.3 Les établissements publics relevant de la Caisse des dépôts et consignations (CDC)** ==
229
230 (% style="text-align: justify;" %)
231 Fondée sur les dispositions du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à **la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la CNRACL** est un établissement public national à caractère administratif qui gère le régime spécial de retraite des fonctionnaires territoriaux. Ce régime spécifique s’applique aux fonctionnaires territoriaux (titulaires ou stagiaires) à temps complet ou à temps non complet, dès lors que ces derniers effectuent au moins 28 heures hebdomadaires. **La Caisse fonctionne selon le principe de la répartition** : elle assurait, en 2017, grâce aux cotisations versées par 2,2 millions d’actifs cotisants, le paiement des retraites de 1,3 million de pensionnés relevant des fonctions publiques territoriale et hospitalière. Les droits de ses affiliés, actifs et retraités (cotisations, retraites, pensions…) s’apparentent étroitement à ceux des fonctionnaires de l’État. L’originalité de la Caisse nationale est d’être le seul régime spécial de sécurité sociale dont le conseil d’administration comporte en son sein des représentants des employeurs et des salariés élus.
232
233 (% style="text-align: justify;" %)
234 **L’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (Ircantec)** est un régime réglementaire créé par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, et mis en œuvre au 1er janvier 1971, afin de proposer aux agents non titulaires [contractuels de droit public] de l'État et des collectivités publiques, un régime complémentaire au régime général. Il s’ajoute aux régimes de base de la Sécurité sociale. Le régime fonctionne sur un principe de répartition, comme la CNRACL. L’Ircantec est un régime qui s’applique à titre obligatoire à des personnels juridiquement définis, cadres ou non cadres, notamment aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. L’Ircantec est gouvernée par son conseil d’administration et sa gestion, encadrée dans une convention d’objectifs et de gestion (COG) tripartite avec l’État, est confiée à la Caisse des dépôts. Le conseil d’administration de l’Ircantec est composé de 34 membres nommés pour une durée de quatre ans : seize représentants des bénéficiaires du régime, seize représentants des employeurs dont les personnels sont affiliés au régime, et deux personnalités qualifiées.
235
236 (% style="text-align: justify;" %)
237 **Le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP)** est un organisme créé par le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006. Il a le **statut d’établissement public à caractère administratif**. Sa gestion est confiée à la Caisse de dépôts et de consignations. Le FIPHFP est doté d’un comité national qui définit les orientations générales du fonds. Il est composé de représentants des employeurs (dont des élus locaux), des personnels et des personnes handicapées. Il est chargé de collecter les sommes (à l’instar de l’Agefiph dans le secteur privé) qui proviennent d’employeurs publics qui ne satisfont pas à l’obligation d’emploi de 6 % de personnes reconnues atteintes d’un handicap dans leurs effectifs. En contrepartie, ce fonds finance les aides et actions destinées à favoriser l’insertion de ces personnes dans la fonction publique. Dans chaque région, un comité local gère les questions relatives au fonctionnement du fonds à l’échelle régionale.

Accès thématique

Accès famille

© 2017 CNFPT