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4 = 1. Les personnes recevables à exercer l’action civile =
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7 Pour qu’une victime puisse déclencher l’action publique ou exercer l’action civile en réparation du dommage qu’elle a subi, l’action civile portée doit être recevable. La victime, selon qu’elle soit personne physique ou personne morale doit avoir la capacité ou le pouvoir d’agir (1.1) mais également un intérêt à agir (1.2).
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10 == 1.1. La capacité à agir et le pouvoir pour agir ==
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13 === 1.1.1. La capacité d’exercer l’action civile ===
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16 La capacité d’exercice se définit comme l’aptitude d’une personne physique à faire valoir un droit dont elle est titulaire.
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19 La capacité d’exercice des personnes physiques concernent les majeurs et les mineurs émancipés. Ils sont donc recevables à exercer l’action civile seuls.
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22 Les mineurs et les majeurs incapables voient leur action soumis à des règles spécifiques :
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24 * • Les mineurs doivent être représentés par leur administrateur légal ou leur tuteur. L’article 706-50 du code de procédure pénale prévoit la possibilité pour le procureur de la République ou le juge d’instruction de désigner un administrateur ad hoc pour représenter le mineur dès lors que la protection des intérêts de ce dernier n’est pas complètement assurée par ses représentants légaux.
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26 * • Les majeurs protégés en raison de l’altération de leurs facultés mentales bénéficient d’un régime de protection adapté à leur besoin. La victime placée sous sauvegarde de justice exerce elle-même son action. Le tuteur exerce lui-même l’action de la victime placée sous tutelle. En revanche, la victime placée sous curatelle doit être assistée de son curateur (Crim, 8 mars 2000).
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29 === 1.1.2. Le pouvoir d’exercer l’action civile ===
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32 Lorsque l’action civile est exercée par une personne morale, elle doit nécessairement être représentée par une personne physique. Il convient de distinguer successivement trois actions :
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34 * • L’action exercée au nom d’une société : en principe l’action est exercée par les dirigeants de la société. Toutefois, l’action civile doit être exercée contre les représentants de la société, il est peu probable que ces derniers l’exercent. Le législateur a organisé une action sociale pouvant être exercée par tout associé à la place des représentants. On parle alors d’action « ut singuli ».
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36 * • L’action exercée au nom d’une association : toute association peut exercer l’action civile à condition d’avoir été régulièrement déclarée. L’action est exercée par la personne investie de ce pouvoir dans les statuts. En l’absence de cette prévision, l’action doit être décidée par l’assemblée générale.
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38 * • L’action exercée au nom d’une collectivité territoriale : Elle est en principe exercée par ses organes. Ainsi le maire peut exercer une action au nom de la commune. Le législateur a également organisé une action pouvant être intentée par les contribuables venant se substituer à celle des organes compétents.
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41 == 1.2. L’intérêt à agir ==
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44 L’intérêt à agir se définit comme « //le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur //» (G. Cornu). Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que seules les personnes qui ont « personnellement souffert du dommage, directement causé par l’infraction » peuvent invoquer un intérêt. Il convient de distinguer l’intérêt des personnes physiques (1.2.1) de celui des personnes morales (1.2.2).
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47 === 1.2.1. L’intérêt à agir des personnes physiques ===
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50 La recevabilité de l’action civile est subordonnée à trois exigences cumulatives : la nécessité d’un dommage certain (1.2.1.1), d’un dommage direct (1.2.1.2) et d’un dommage personnel (1.2.1.3).
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53 ==== 1.2.1.1. La nécessité d’un dommage certain ====
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56 Le dommage qu’il soit matériel, moral ou corporel, doit être actuel et certain. Sont exclus les dommages éventuels ou hypothétiques. Le dommage futur, sous couvert de la certitude qu’il se produira, est recevable.
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59 La perte d’une chance est également recevable dès lors qu’elle présente un caractère direct et certain.
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62 ==== 1.2.1.2. La nécessité d’un dommage direct ====
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65 Pour que l’action civile soit recevable, il est nécessaire que le dommage subi résulte de la commission d’une infraction, l’action pouvant être exercée devant le juge pénal. Cette exigence résulte des articles 2 et 85 du code de procédure pénale. En outre, le dommage doit résulter directement de l’infraction. Il doit être la conséquence directe de l’infraction poursuivie. L’absence de lien direct entraîne l’irrecevabilité de l’action civile.
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68 ==== 1.2.1.3. La nécessité d’un dommage personnel ====
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71 Le dommage personnel se définit comme le dommage personnellement subi par la victime directe de l’infraction. La victime de l’infraction de blessures involontaires, souffre personnellement de ses blessures et donc du dommage corporel qu’elle subit. Ainsi, l’action civile exercée par un tiers est irrecevable, étant donné qu’ils ne sont pas des victimes directes de l’infraction.
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74 Les héritiers et les proches souvent qualifiés de victimes par ricochet, sont susceptibles d’exercer deux actions de nature différente :
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76 * • **L’action successorale en réparation du dommage subi par le défunt **: il convient de distinguer si la victime directe est décédée en cours d’instance après avoir mis en mouvement l’action publique, ou bien si elle est décédée sans avoir déclenché l’action publique. Dans le premier cas, les héritiers recueillent dans son intégralité l’action du défunt et sont recevables à recevoir la réparation du dommage causé à la victime décédée.
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79 En revanche, dans le second cas, les héritiers ne peuvent pas déclencher l’action publique et ne vont pouvoir engager une action en réparation que devant les juridictions civiles (Ass, plén 9 mai 2008). Toutefois, si le ministère public avait déclenché les poursuites avant que la victime ne décède, les héritiers sont recevables à demander réparation du dommage matériel et moral subi par le défunt. Ils peuvent également se constituer partie civile par une plainte auprès du juge d’instruction compétent.
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81 * • **L’action en réparation du préjudice personnel subi par ricochet** : les héritiers et les proches peuvent exercer une action personnelle en réparation du dommage matériel et moral qu’ils subissent du fait du décès de la victime. La jurisprudence entend largement la recevabilité des actions : concubins, conjoints, ascendants, collatéraux, alliés à condition de démontrer l’existence d’un préjudice personnel et d’un lien de causalité entre ce préjudice et l’infraction.
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84 Enfin, et sur le fondement de l’article 3-2 du code de procédure pénale, la jurisprudence reconnaît l’action en réparation des préjudices personnels découlant des faits objet de la poursuite. Ainsi, des victimes, bien qu’elles ne soient ni héritières, ni proches de la victime, vont pouvoir se constituer partie civile et ainsi demander réparation du préjudice résultant des faits objet de la poursuite. Les sœurs de la victime d’un viol ont vu leur constitution de partie civile recevable dans les poursuites exercées pour agression sexuelle aggravé car elles subissaient un préjudice moral et personnel distinct de celui de leur sœur en relation avec les infractions dénoncées par cette dernière (Crim, 27 mars 2008).
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87 === 1.2.2. L’intérêt à agir des personnes morales ===
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90 Les personnes morales peuvent exercer l’action civile par le biais d’un représentant. Néanmoins, la question se pose au regard de l’article 2 du code de procédure pénale, qui dispose que //« l’action civile appartient à toute personne qui a souffert personnellement du dommage »//, si une personne morale peut agir en réparation d’un dommage collectif causé aux intérêts dont elle a la charge. L’intérêt n’est plus direct et personnel mai indirect et collectif. Le législateur et la jurisprudence répondent positivement et se rangent pour une extension de ce droit d’agir tant pour les syndicats (1.2.2.1) que pour les associations (1.2.2.2)
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93 ==== 1.2.2.1. Intérêt à agir et action civile des syndicats ====
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96 L’action civile des syndicats est recevable pour défendre les intérêts collectifs de la profession qu’ils représentent (article L. 2132-1 du code du travail). Il n’en demeure pas moins que le syndicat doit répondre à deux exigences : celui d’être régulièrement constitué et ce, avant la commission des faits délictueux.
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99 Quant à l’atteinte portée à l’intérêt collectif du syndicat, elle peut être directe ou indirecte. Il faut cependant que l’atteinte porte sur un intérêt faisant partie de l’objet social du syndicat.
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102 La notion d’intérêt collectif renvoie à plusieurs exemples : exercice illégal de la médecine, délit de prise illégale d’intérêt ou encore l’exercice d’un travail dissimulé par dissimulation d’activité et dissimulation d’emploi salarié.
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105 ==== 1.2.2.2. Intérêt à agir et action civile des associations ====
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108 Les articles 2-1 et suivants du code de procédure pénale prévoient des dispositions dérogatoires au droit commun encadrant le droit d’agir des associations. En effet, à la différence des syndicats, qui disposent d’une habilitation législative générale, l’action civile des associations dépend d’habilitations législatives spéciales.
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111 Plusieurs conditions cumulatives doivent être remplies pour qu’une association soit recevable dans l’exercice de l’action civile :
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113 * • L’association doit être habilitée par la loi aux articles 2-1 et suivants du code de procédure pénale
114 * • L’association doit être déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits
115 * • Certains textes énumèrent les infractions pour lesquelles l’association peut agir à l’instar de l’article 2-3 du code de procédure pénale qui prévoit l’action des associations de défense de l’enfance en danger pour les infractions d’atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité physique et agressions sexuelles des mineurs.
116 * • L’accord de la victime est parfois nécessaire pour qu’une association exerce l’action civile.
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119 = 2. L’exercice de l’action civile =
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122 Les articles 3 et 4 du code de procédure pénale offrent une option à la victime qui peut exercer son action soit devant le juge pénal, soit devant le juge civil.** **Ce droit d’option (2.1), permet à la victime d’agir à des fins vindicatives (2.2) ou seulement réparatrices (2.3).
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125 == 2.1. Le droit d’option offert à la victime dans l’exercice de l’action civile ==
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128 Repris aux articles 3 et 4 du code de procédure pénale, le droit d’option offert à la victime n’est pas sans effets. Avant d’être envisagé, plusieurs conditions doivent être réunies :
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130 * • L’action civile doit avoir pour objet de réparer le dommage résultant d’une infraction pénale.
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132 * • L’’action publique ne doit pas être éteinte. En effet, si cette action était éteinte la victime ne pourrait alors agir seulement devant les juridictions civiles.
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134 * • Les deux voies soient ouvertes à la victime. Dans certains cas, seule une voie est ouverte à la victime : certaines juridictions d’exception, telle la Cour de justice de la République, sont incompétentes sur l’action civile. Seule la voie civile est ouverte en demande de réparation en matière de diffamation. Enfin, l’action civile des héritiers n’est recevable devant la juridiction pénale que si la mise en mouvement de l’action publique s’est faite avant le décès de la victime.
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137 Les effets du droit d’option ne sont pas sans conséquences pour la victime. En effet, l’article 5 du code de procédure pénale pose le principe d’irrévocabilité de l’option. Il est alors fait application de l’adage //« electa una via non datur recursus ad alteram »//, une fois qu’une voie est choisie, on ne peut revenir dessus. Si la victime opte pour la voie civile, elle ne pourra abandonner cette voie et revenir à la voie pénale. En revanche, si elle choisit la voie pénale, la victime pourra revenir à la voie civile.
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140 Néanmoins, l’irrévocabilité de l’option demeure relative et ne joue pas :
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142 * • Si la juridiction civile saisie est incompétente
143 * • Si l’action que la victime veut exercer au pénal n’a pas le même objet, pas la même cause, ou pas les mêmes parties qu’au civil.
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145 (% style="text-align: justify;" %)
146 L’article 5 du code de procédure pénale n’est pas d’ordre public, autrement dit, il ne peut être soulevé d’office par le juge mais seulement par l’une des parties.
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148 (% style="text-align: justify;" %)
149 == 2.2. L’action civile exercée à des fins vindicatives ==
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152 Il convient d’ores et déjà de souligner que l’action civile exercée devant le juge pénal à des fins vindicatives n’est pas exclusive de la réparation du dommage causé par la commission de l’infraction. A la différence de l’action exercée devant la juridiction civile, elle tend à la déclaration de culpabilité de l’auteur de l’infraction. Pour ce faire, la victime a la possibilité de mettre en mouvement l’action publique en agissant par voie d’action (2.2.1) ou de corroborer l’action publique en agissant par voie d’intervention (2.2.2). Quelle que soit la voie empruntée, le juge pénal exercera l’action civile par l’attribution de dommages et intérêts (2.2.3).
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155 === 2.2.1. L’action civile exercée par voie d’action ===
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158 L’action civile exercée par voie d’action a pour objet de déclencher l’action publique. Cet effet a été étendu aux effets de la plainte avec constitution de partie civile depuis l’arrêt Laurent// //Atthalin rendu par la chambre criminelle le 8 décembre 1906.
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161 Énoncée à l’article 1-2 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique par la victime peut se faire de deux manières :
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163 * • **Par citation directe **: La victime va citer directement le prévenu par exploit d’huissier devant la juridiction de jugement. Le tribunal fixe alors le montant d’une consignation, laquelle garantit le paiement d’une amende en cas de citation abusive ou dilatoire. Cette possibilité est exclue en matière criminelle ou quand l’auteur de l’infraction est mineur. En revanche, c’est la seule possibilité en matière contraventionnelle.
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165 * • **Par constitution de partie civile** : Seule voie possible en matière criminelle et pour les mineurs, elle est en revanche également possible en matière délictuelle. La plainte avec constitution de partie civile prend la forme d’une lettre adressée au juge d’instruction sous couvert du versement d’une consignation. Au-delà de cette condition, l’article 85 du code de procédure pénale soumet la constitution de partie civile à d’autres conditions : //« la personne doit justifier soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire »//.
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167 (% style="text-align: justify;" %)
168 === 2.2.2. L’action civile exercée par voie d’intervention ===
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171 Si l’action publique a déjà été mise en mouvement par le ministère public, la partie ne pourra se constituer partie civile que par voie d’intervention. L’intervention est possible lors des différentes phases du procès et prend la forme d’une constitution de partie civile :
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173 * • Au stade de l’enquête de police : d’après l’article 420-1 du code de procédure pénale, la victime peut se constituer partie civile devant l’officier de police judiciaire.
174 * • Au stade de l’instruction préparatoire : la constitution de partie civile est faite auprès du juge d’instruction qui peut la rejeter par ordonnance motivée susceptible d’appel. Les autres parties peuvent également contester la constitution de partie civile de la victime à ce stade.
175 * • Au stade du jugement : la constitution de partie civile peut se faire avant ou pendant l’audience. En revanche, elle est impossible en appel.
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178 La victime devient alors partie au procès pénal et peut donc bénéficier des droits afférents aux parties (droits de la défense, recours).
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181 === 2.2.3. L’action civile devant le juge pénal ===
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184 L’action civile exercée à titre vindicatif n’exclut par l’octroi de dommages et intérêts ; Ainsi, l’action civile devant le juge pénal aura permis d’une part de déclencher l’action publique et d’autre part de demander réparation au juge pénal. Il convient de distinguer différentes hypothèses :
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186 * • S’il s’agit d’un jugement de condamnation, l’existence d’une infraction implique une faute civile. Le juge pénal devra donc octroyer des dommages et intérêts.
187 * • S’il s’agit d’un verdict d’acquittement, l’article 372 du code de procédure pénale, prévoit l’octroi de dommages et intérêts dès lors que les faits font apparaître une faute civile et, sous réserve de ne pas mettre en contradiction le verdict. Il conviendra donc de trouver un fondement différent à la faute civile que celui retenu pour l’acquittement.
188 * • Enfin, l’article 470-1 du code de procédure pénale prévoit la possibilité pour le juge pénal d’octroyer des dommages et intérêts bien que la relaxe ait été prononcée dans le cas d’une infraction non intentionnelle.
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190 (% style="text-align: justify;" %)
191 == 2.3. L’action civile exercée à des fins réparatrices ==
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193 (% style="text-align: justify;" %)
194 L’article 2 alinéa 1^^er^^ du code de procédure pénale dispose que //« l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction »//. L’action civile en vue de la réparation du dommage causé par l’infraction, autrement dit, l’attribution de dommages et intérêts, est expressément consacrée par le législateur.
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196 (% style="text-align: justify;" %)
197 Dans cette hypothèse, le procès civil est distinct du procès pénal. Néanmoins, la décision rendue dans le cadre du procès civil sera dépendante de la décision rendue par la juge pénal. Deux principes régissent les rapports entre les deux juridictions :
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199 * • Le criminel tient le civil en l’état : l’article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale impose au juge civil de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale dès lors que l’action publique a été mise en mouvement. Toutefois, cela ne vaut que pour les instances civiles statuant sur l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction. Depuis la loi du 5 mars 2007, la suspension ne vaut plus à l’égard des autres actions exercées devant la juridiction civile bien que la décision pénale puisse influer sur la solution du procès civil. L’objectif a été de mettre fin aux procédures dilatoires dans lesquelles l’action publique était mise en mouvement dans le but de retarder le jugement civil.
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201 * • L’autorité sur le civil de la chose jugée au criminel : le juge civil est tenu de ne pas contredire la décision rendue par le juge pénal et devenue définitive. L’article 4-1 du code de procédure pénale prévoit néanmoins, que l’absence de faute pénale non intentionnelle, ne fait pas obstacle à la possibilité pour le juge civil d’octroyer des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil. La jurisprudence a d’ailleurs précisé que le juge civil n’était pas lié par la décision du juge pénal de relaxe que ce soit en matière de causalité directe ou indirecte (Crim, 30 janvier 2001, Beauchêne).
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204 = 3. L’indemnisation par les fonds de garantie =
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207 La victime pourra obtenir réparation de son préjudice en dehors de toute action civile, par une demande auprès d’un Fonds de garantie : le Fonds de garantie des accidents de circulation et de chasse (qui ne retiendra pas notre attention), et le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (art. 706-3 à 706-15 CPP). Pour exercer cette demande, la victime doit prouver le préjudice résultant des infractions énumérées aux articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.
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209 (% style="text-align: justify;" %)
210 La Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) décidera de l’indemnisation. Les CIVI se situent dans le ressort de chaque tribunal de grande instance et ont le caractère d’une juridiction civile. Elles sont composées de deux magistrats du siège et d’une personne civile.
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212 (% style="text-align: justify;" %)
213 Le délai pour agir devant la CIVI, à peine de forclusion, est de trois ans à compter de la commission de l'infraction. Si des poursuites pénales sont exercées, le délai est d'un an après que la juridiction a statué. La CIVI a ensuite pour tâche de vérifier l'existence du droit à réparation et de l'évaluer.
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215 (% style="text-align: justify;" %)
216 Si la CIVI donne une suite favorable, elle notifie dans un délai d’un mois au fonds de garantie sa décision. En revanche, la CIVI n’est pas liée par la décision de la juridiction. Elle peut donner une suite favorable à une demande d’indemnisation avant même que la juridiction ne statue.

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