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Les concours de la FPT

Dernière mise à jour : juin 2019

L’action publique a pour objet de réparer le dommage causé à la société par l’infraction. Elle a une finalité répressive. Elle est exercée par le ministère public (Cf. acteurs institutionnels). Les articles 1er et 6 du code de procédure pénale font état de la mise en mouvement de l’action publique (1), et de son extinction (2).

1. La mise en mouvement de l’action publique

La mise en mouvement correspond à la poursuite de l’infraction et son entrée dans le procès pénal.

L’action publique est indisponible. Cela signifie qu’une fois les poursuites engagées le ministère public ne peut se désister. En revanche, il est libre de choisir le mode de poursuite à mettre en œuvre. Pour ce faire, et avant toutes décisions de poursuite, le ministère public doit être informé de la commission des infractions (1.1), avant de pouvoir prendre une décision (1.2).

1.1. L’information du procureur de la République de la commission d’une infraction

Afin que le ministère public puisse mettre en mouvement l’action publique, il doit être informé de la commission des infractions.

Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations. Les plaintes émanent des victimes alors que les dénonciations émanent de tiers.

Le procureur est obligatoirement informé en cas d’enquête flagrante ou de mort suspecte. De même, il est informé lors de contrôles ou de vérifications d’identité.

Enfin, tout citoyen, les fonctionnaires, certaines professions et certaines institutions sont tenus d’informer le parquet des infractions dont ils ont connaissance. Ce sont des dénonciations obligatoires.

La réforme pénale de 2019 a ajouté un article 15-3-1 du code de procédure pénale qui dispose qu’à la suite d'une plainte électronique, la victime pourra être auditionnée, mais seulement « si la nature ou la gravité des faits le justifie ». La plainte électronique ne peut cependant être imposée à la victime.

En outre, la constitution de partie civile peut désormais se faire par voie électronique, avec le nouvel article 420-1.

L'article 10-2 du code de procédure pénale quant à lui vient protéger les victimes dépositaires de l'autorité publique dans le cadre de leurs fonctions en leur permettant de ne déclarer qu'une adresse professionnelle .

1.2. La décision du procureur de la République

En vertu du principe d’opportunité des poursuites, le procureur est libre de choisir de classer l’infraction, de mettre en œuvre une alternative aux poursuites ou de poursuivre selon l’article 40-1 du code de procédure pénale. Le principe d’opportunité des poursuites s’oppose à celui de la légalité des poursuites contraint le ministère public à poursuivre. L’action publique n’est mise en mouvement qu’au stade des poursuites.

1.2.1. Le classement sans suite

Le classement sans suite correspond au choix du procureur de la République de ne pas poursuivre une infraction. Il peut être lié à des circonstances de faits (auteur inconnu) ou bien de droit (prescription de l’infraction). Toutefois, le classement sans suite est encadré, ce qui limite le principe d’opportunité du ministère public :

  • • Obligation de motivation du classement sans suite par le ministère public. D’après l’article 40-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République ne peut classer sans suite que si « des circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient ».
  • • Obligation d’information des victimes du classement sans suite. Cette obligation est prévue aux termes de l’article 40-2 du code de procédure pénale.
  • • Possibilité d’exercer un recours hiérarchique contre la décision de classement sans suite. Le recours est prévu aux termes de l’article 40-3 du code de procédure pénale et s’effectue auprès du procureur général près la Cour d’appel compétente.

Le classement sans suite n’est pas un acte juridictionnel, il n’est donc pas revêtu de l’autorité de la chose jugée. Cela explique que le procureur de la République puisse revenir sur sa décision de classement durant le délai de prescription sans avoir à justifier de la survenance de faits nouveaux.

1.2.2. Les alternatives aux poursuites

Cette voie médiane que peut prendre le procureur de la République est ouverte en vertu de l’article 40 2°) du code de procédure pénale. Quelle que soit la procédure choisie par le procureur de la République, la victime ainsi que le plaignant sont informés de la mesure. Les alternatives aux poursuites sont mises en œuvre uniquement en matière délictuelle et contraventionnelle. À ce titre, la loi du 15 août 2014 a créé une nouvelle alternative aux poursuites qui peut être organisée par l’officier de police judiciaire sous autorisation du procureur de la République.

  • • La médiation pénale : ces mesures sont listées de manière exhaustive à l’article 41-1 du code de procédure pénale. Elles ne peuvent être mises en œuvre que si la mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, ou de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou bien de contribuer au reclassement de l'auteur des faits.

Les mesures sont variées afin de permettre au mieux de répondre à la finalité réparatrice. Ainsi, peuvent être envisagés un simple rappel à la loi, une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, un stage de responsabilité parentale, un stage de sensibilisation à l’usage de produits stupéfiants, ou encore la réparation du dommage résultant de l’infraction.

Quant à leurs effets, ces mesures suspendent l’action publique. À défaut d’exécution de la mesure par l’intéressé, le ministère public devra envisager une composition pénale ou mettre en œuvre l’action publique. A ce stade, le ministère public ne bénéficie plus de l’opportunité des poursuites. Ces mesures n’ont pas d’autorité de la chose jugée, comme le classement sans suite.

  • • La composition pénale : visée à l’article 42-1 du code de procédure pénale le procureur de la République peut proposer au délinquant une sanction sous réserve de son acceptation. Il s’agit d’une transaction qui sera homologuée par un juge du siège.

La composition pénale est envisageable pour tout délit puni d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans ainsi que pour toute contravention. Elle est en revanche exclue pour les infractions de presse, les délits d’homicide involontaire ainsi que les délits politiques.

Elle peut s’appliquer aux mineurs de 13 ans depuis la loi du 5 mars 2007. Toutefois, certaines mesures ne sont envisagées que pour les mineurs.

Les mesures proposées s’apparentent aux peines alternatives et complémentaires prévues en matière délictuelle : versement d’une amende de composition dans la limite du maximum de l’amende encourue, confiscation de la chose qui a servi à la commission de l’infraction, suspension du permis de conduire, travail d’intérêt général. Ces différentes mesures sont listées à l’article 42-1 du code de procédure pénale.

Le délinquant se verra toujours proposer de réparer le dommage causé à la victime.

Quant à la procédure de composition pénale, elle se déroule en trois temps :

  • • Le procureur propose la composition. Il peut le faire par l’intermédiaire d’une personne habilitée (délégué du procureur) ou un officier de police judiciaire.
  • • Ensuite, la proposition doit être acceptée par l’auteur des faits qui doit être informé de son droit à la consultation de son avocat avant de donner son accord. Une fois la proposition acceptée, le ministère public ne peut plus revenir sur cette proposition.
  • • Enfin, la proposition doit être validée par un magistrat du siège, le président du tribunal de grande instance en matière correctionnelle et le président du tribunal d’instance pour les contraventions de 5ème classe. Le juge de proximité sera compétent pour les autres contraventions. Il convient de noter que les présidents peuvent déléguer leur homologation au juge de proximité. Si le juge estime que les mesures ne sont pas adaptées il peut refuser l’homologation.

La nouvelle loi prévoit désormais que la composition pénale n'a plus à être validée dans certains cas : en matière de délits punis d'une peine inférieure ou égale à trois ans d'emprisonnement, lorsque la peine d'amende proposée n'excède pas 3000 euros ou lorsque la valeur de la confiscation prononcée ne dépasse pas ce seuil. Le nouvel article étend la composition pénale aux personnes morales.

Quant aux effets de la composition pénale, ils dépendent de la réussite ou de l’échec de la mesure. En cas de réussite, autrement dit d’exécution de la composition par l’auteur des faits, l’action publique s’éteindra. La composition sera alors inscrite au bulletin n°1 du casier judiciaire. En cas d’échec, soit par le refus des mesures proposées, soit l’invalidation par le juge ou encore le défaut d’exécution de la mesure, l’action publique sera mise en mouvement. Qu’elle que soit l’hypothèse envisagée, le délai de prescription de l’action publique est interrompu.

  • • La transaction organisée par la loi du 15 août 2014 et visée à l’article 41-1-1 du code de procédure pénale a été supprimée par la réforme de 2019.

À défaut d’exécution des mesures visées par la transaction, le procureur de la République devra procéder à une médiation pénale ou une composition pénale.

1.2.3. La décision de poursuivre

Quel que soit le mode de poursuites que le procureur de la République envisagera, la victime ou le plaignant en sera informé. Toutefois, il existe des limites à la liberté de poursuivre du ministère public.

Ainsi, une plainte préalable de la victime peut être nécessaire pour la poursuite. C’est le cas pour les infractions d’injures ou de diffamation (article 48 loi du 29 juillet 1881), de même pour les infractions d’atteinte à la vie privée (article 226-6 du code pénal).

Le mode de poursuite s’envisage différemment en matière criminelle, en matière correctionnelle et en matière contraventionnelle.

La poursuite en matière criminelle requiert obligatoirement la saisine du juge d’instruction par un réquisitoire introductif du procureur de la République. La cour d’assises, compétente en matière criminelle, ne peut être saisie directement par le procureur de la République.

La poursuite en matière correctionnelle offre au procureur de la République une diversité de mesures.

Les modes de poursuite en matière correctionnelle sont variés :

  • • La citation directe : permet de saisir le tribunal correctionnel directement en remplissant les conditions de forme et de fond de la citation. L’auteur présumé de l’infraction est assigné devant la juridiction et est informé par signification d’huissier.
  • • La convocation par officier de police judiciaire (COPJ) : organisée par l’article 390-1 du code de procédure pénale, la COPJ est une convocation en justice notifiée par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire sur instruction du procureur de la République. Généralement utilisée dans le cadre du traitement en temps réel, elle permet de convoquer la personne à l’issue de sa garde à vue.

L’intérêt de la COPJ est de rendre le jugement contradictoire car elle vaut citation à personne.

  • • L’avertissement suivi de la comparution volontaire : mode de poursuite possible pour les délits et les contraventions, l’avertissement est délivré par le ministère public. Il dispense de citation directe si l’auteur présumé des faits comparait. À défaut, le procureur de la République devra utiliser une citation directe.
  • • La comparution immédiate : cette procédure peut être mise en œuvre pour les délits flagrants punis d’au moins 6 mois d’emprisonnement et pour les délits non flagrants punis d’au moins 2 ans d’emprisonnement. Elle permet de traduire le prévenu devant le tribunal sur le champ, à l’issu de sa garde à vue par exemple. Le prévenu est retenu jusqu’à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même. En revanche, si la réunion du tribunal le jour même est impossible, ce dernier doit être remis en liberté, ou bien placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention sur demande du procureur de la République. Dans cette hypothèse, il doit comparaître le deuxième jour ouvrable après son placement en détention.

Depuis la réforme de 2019, le procureur de la République peut désormais décider de fixer à la même audience les précédentes poursuites dont est saisi le tribunal correctionnel.

Une autres des innovations est la création de la comparution à délai différé (nouvel article 397-1-1). Avant de présenter le prévenu par-devant le tribunal correctionnel, le est placé sous contrôle judiciaire par le JLD, en assignation à résidence sous surveillance électronique ou encore en détention provisoire. Le prévenu doit alors comparaître dans un délai de deux mois, sans quoi il est mis fin d'office à la mesure.

La loi du 27 mai 2014 organise l'assistance effective de l'avocat lors du déferrement devant le procureur de la République à l’article 393 du code de procédure pénale. L'avocat ou la personne déférée lorsqu’elle n'est pas assistée par un avocat peut consulter sur-le-champ le dossier. L'avocat peut communiquer librement avec le prévenu. Le procureur de la République avertit alors la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Après avoir, le cas échéant, recueilli les observations de la personne ou procédé à son interrogatoire, le procureur de la République entend, s'il y a lieu, les observations de l'avocat.

L’intérêt de la comparution immédiate est la possibilité de placement en détention provisoire alors même qu’une instruction n’est pas ouverte.

  • • La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) : Cette procédure permet au procureur de la République de proposer une peine à une personne majeure dès lors qu’elle reconnaît sa culpabilité. Elle peut être mise en œuvre à l’issue d’une enquête de flagrance ou préliminaire ou bien à l’issue d’une information judiciaire (180-1 du code de procédure pénale).

Prévue aux articles 495-7 à 495-16 CP, la CRPC peut être appliquée à l’ensemble des délits, quelle que soit la peine encourue, sauf les atteintes à l’intégrité des personnes et les agressions sexuelles prévues aux articles 222-9 à 222-31-2 CP. Elle ne peut jamais être appliquée à l’encontre des mineurs, en matière de délits de presse, de délits d’homicide involontaire et de délits politiques.

Le procureur de la République va proposer une des peines principales ou complémentaires prévues pour le délit commis. Il ne peut en revanche proposer qu’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans (avant la réforme de 2019, il n’était pas possible d’excéder un an).

Si la personne donne son accord, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance en vue d’une homologation. Si le président homologue la proposition, il pourra également statuer sur une demande de dommages et intérêts de la victime. Une fois l’homologation prononcée, la peine est exécutoire.

  • • L’ordonnance pénale : Organisée par les articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale, la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale permet au président du tribunal correctionnel de prononcer des peines autres que l’emprisonnement sans débat contradictoire et public préalable sur réquisitions écrites du procureur de la République.

2. L’extinction de l’action publique

L’action publique est une action en justice qui peut s’éteindre. Une fois éteinte, le ministère public ne peut plus engager de poursuites. Plusieurs causes conduisent à l’extinction de l’action publique. L’extinction peut résulter de l’écoulement du temps, il s’agit de la prescription (2.1) mais aussi lors d’événements de fait et de droit (2.2).

2.1. La prescription de l’action publique

La prescription de l’action publique s’acquiert par l’écoulement du temps. Le délai de prescription varie selon la nature des infractions (2.1.1). Il peut également être rallongé par le biais d’actes interruptifs ou suspensifs de prescription (2.1.2).

2.1.1. Les délais de prescription de l’action publique

Il convient de distinguer les délais de prescription du point de départ du délai qui permet le calcul de la prescription.

Jusqu’à la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, les articles 7, 8 et 9 du code de procédure pénale fixaient les délais de prescription de droit commun. Ainsi, les crimes se prescrivaient par dix ans, les délits par trois ans et les contraventions par un an. Ces articles ont été modifiés portant les délais de prescription à 20 ans pour les crimes, 6 ans pour les délits et laissant la prescription d’un an pour les contraventions. L’article 4 de la loi organise ses modalités d’application : les nouveaux délais de prescription ne s’appliquent pas aux infractions commises et dont la prescription n’est pas acquise au moment de l’entrée en vigueur de la loi et pour lesquelles l’action publique a déjà été mise en mouvement ou exercée.

Toutefois, ces délais admettent des exceptions multiples. Les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles. Les crimes de terrorisme et de trafic de stupéfiant se prescrivent par vingt ans. Les infractions en matière de presse se prescrivent par trois mois. Les infractions mentionnées à l’article 706-47 du code de procédure pénale (crimes ou délits consistant en des infractions sexuelles et commis sur mineur) est de vingt ans pour les crimes et de dix ans pour les délits, sauf s’agissant des délits d’agression sexuelle et d’atteinte sexuelle qui se prescrivent par vingt ans.

Il convient de noter qu’en cas de conflit de loi dans le temps, les règles relatives à la prescription sont d’application immédiate.

Afin de calculer le délai de prescription, le point de départ du délai doit être déterminé. En principe, le délai court à compter du lendemain du jour de la commission de l’infraction. Toutefois, selon la nature de l’infraction, le délai ne court pas au même moment :

  • • Pour les infractions instantanées, qui se commettent en un trait de temps, cette règle ne pose aucune difficulté dans la mesure où le lendemain l’infraction a été constituée dans tous ses éléments constitutifs.
  • • Pour les infractions continues, sui sont constituées à chaque instant que dure le comportement délictueux, le délai ne court qu’à compter du lendemain du jour où l‘acte délictueux a pris fin. C’est le cas pour le recel.
  • • Pour les infractions d’habitude, constituées par la répétition d’au moins deux actes identiques, le délai ne court qu’à compter du lendemain du jour de l’acte constitutif de l’habitude. C’est le cas pour l’exercice illégal de la médecine.

Il existe des exceptions au point de départ du délai. Ces exceptions tendent à reporter le point de départ du délai de prescription à une date postérieure à celle du lendemain de la commission de l’infraction. Ces exceptions tendent ainsi à rallonger le délai de prescription :

  • • Les exceptions légales : l’article 8 dernier alinéa du code de procédure pénale prévoit le report du délai de prescription pour certaines infractions (vol, escroquerie, abus de confiance ou abus de faiblesse) dès lors que ces infractions sont commises à l’encontre d’une victime d’une particulière gravité. Ainsi le délai ne commence à courir qu’à compter du jour où l’infraction apparaît à la victime. Certaines infractions commises à l’encontre de victimes mineures ne commencent à se prescrire qu’à compter de la majorité de la victime (violences, agressions sexuelles, mise en péril du mineur ainsi que les infractions mentionnées à l’article 706-47 du code de procédure pénale).
  • • Les exceptions jurisprudentielles : La jurisprudence est intervenue pour les infractions clandestines (abus de biens sociaux, abus de confiance, dissimulation d’enfants, atteinte à la vie privée). Elle a posé la règle suivant laquelle, la prescription ne court qu’à compter de leur découverte. C’est l’application de l’adage « la prescription ne court pas contre celui qui ne peut pas agir ». La jurisprudence tend à appliquer cette règle au trafic d’influence, blessures involontaires ou encore en cas d’homicide volontaire (Assemblée plénière 7 novembre 2014).

2.1.2. Les causes d’interruption et de suspension de la prescription

La loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a inséré deux articles. L’article 9-2 du code de procédure pénale mentionne les cas interruptifs de prescription et l’article 9-3 les cas suspensifs de prescription.

Les anciens articles 7, 8 et 9 du code de procédure pénale prévoyaient que les actes de poursuite ou d’instruction étaient interruptifs de prescription.

En cas d’interruption, la prescription reprend à zéro à compter du lendemain du jour de l’acte interruptif.

La notion d’actes de poursuite renvoie aux actes de mise en mouvement de l’action publique à savoir la citation directe, la plainte avec constitution de partie civile. Celle d’actes d’instruction recouvre les actes qui tendent à la recherche de la vérité pendant l’instruction. La jurisprudence a eu tendance à élargir la notion d’actes de poursuite et d’instruction. Ainsi les actes d’instruction sont étendus aux actes effectués lors de l’enquête préliminaire.

La jurisprudence considère ainsi que sont interruptifs de prescription un procès-verbal, même dénué de toute valeur probatoire (Crim, 1er décembre 2004), la diffusion de fiches de recherche, la consultation du fichier des véhicules volés ou encore la consultation du fichier national des empreintes génétiques (FNAEG).

En revanche, un acte nul ne produit aucun effet.

L’effet interruptif de prescription s’étend à tous les auteurs de l’infraction, aux coauteurs, complices. La jurisprudence étend également cet effet interruptif aux faits connexes.

À la différence de l’interruption, la suspension ne fait pas courir un nouveau délai de prescription, mais reprend le délai déjà écoulé. La suspension de la prescription peut résulter d’un obstacle de droit ou de fait empêchant toutes poursuites. A titre d’exemple, l’immunité politique dont bénéficie le président de la République est une cause de suspension de la prescription.

2.2. Les autres causes d’extinction de l’action publique

L’article 6 du code de procédure pénale prévoit plusieurs causes d’extinction de l’action publique :

  • • Le décès de la personne poursuivie : dans cette hypothèse l’extinction de l’action publique ne s’étend pas aux coauteurs ou complices.
  • • L’amnistie : il faut qu’elle intervienne avant toute décision définitive.
  • • L’abrogation législative.
  • • La chose jugée : en vertu du principe de non bis in idem (des faits déjà jugés ne peuvent plus faire l’objet d’une nouvelle poursuite), l’action publique est éteinte par l’autorité de la chose jugée. L’autorité de la chose jugée suppose une unité d’objet (ce qui est demandé), une unité de cause (les faits délictueux) et une unité de parties (la victime et le mis en cause).

D’autres causes ne sont pas reprises au titre de l’article 6 du code de procédure pénale mais éteignent l’action publique. C’est le cas de l’exécution de la composition pénale.

Les transactions effectuées entre la personne poursuivie et l’administration compétente (administration fiscale ou des douanes par exemple) éteignent l’action publique.

Enfin, le retrait d’une plainte conditionnant la mise en mouvement de l’action publique éteint cette dernière.

Auteur(s) :

COULLET Camille et DI TELLA Camille

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