Famille :

Les concours de la FPT

Par Frédéric ARCHER, Docteur en droit privé et sciences criminelles, Maître de conférences H.D.R. Université Lille 2, Codirecteur de l'Institut de criminologie de Lille.
Dernière mise à jour : février 2019

 

Selon l’article 371-1 du Code civil : « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

Les enfants mineurs relèvent donc de l’autorité parentale jusqu’à leur majorité ou leur émancipation. Le cas échéant, pour les orphelins notamment, ils bénéficient d’un régime de tutelle dont les principes de fonctionnement s’inspirent très largement de celui des majeurs protégés.

Les pouvoirs publics (l’Etat ou les collectivités territoriales) peuvent assister les parents voire s’ingérer dans l’exercice de l’autorité parentale dès lors que l’intérêt supérieur de l’enfant est menacé.

1. Conditions d’exercice de l’autorité parentale

La loi du 4 mars 2002 a réaffirmé le principe de l’exercice conjoint. Toutefois, dans certaines circonstances, il faudra se tourner exceptionnellement vers l’exercice unilatéral.

1.1. Le principe de l’exercice conjoint

La condition préalable de l’exercice conjoint de l’autorité parentale est l’établissement du lien de filiation à l’égard des parents. Si le lien est établi conjointement à l’égard des deux le fonctionnement du principe ne rencontre aucune difficulté théorique.

Attention : si la filiation est établie à l’égard de l’un des parents plus d’un an après la naissance de l’enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en va de même lorsque la filiation est judiciairement établie à l’égard du second parent de l’enfant.

Toutefois un retour au principe est possible dans ces hypothèses car les parents peuvent faire une déclaration conjointe devant le greffier en chef du T.G.I. contenant leur volonté d’exercer ensemble l’autorité parentale. Ce retour au principe peut encore se concevoir par une décision du juge aux affaires familiales fondée sur la préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Une séparation ou un divorce des parents ne modifie pas, en principe, l’exercice conjoint.

Pour faciliter concrètement l’exercice conjoint de l’autorité parentale, le législateur a institué une présomption de pouvoir pour les actes les plus courants de la vie de l’enfant. Son fonctionnement permet de présumer l’accord de l’autre parent dès lors que l’un a déjà consenti à l’acte. En cas de conflit dans l’exercice de l’autorité parentale la compétence revient au juge aux affaires familiales.

1.2. L’exception : l’exercice unilatéral

Cet exercice unilatéral peut résulter notamment de l’absence de filiation à l’égard de l’un des parents ou de l’établissement du lien un an après la naissance alors qu’il l’est déjà à l’égard de l’autre parent  ou encore dans l’hypothèse d’un établissement judiciaire de la filiation.

Un parent privé de l’exercice de l’autorité parentale peut conserver un droit de visite  judiciairement établi ou encore être informé des décisions importantes prises dans la vie de l’enfant. En cas de volonté de contester ces dernières il doit saisir le juge aux affaires familiales. En effet il ne détient pas un droit d’ingérence mais un droit de surveillance vis-à-vis des choix faits par l’autre parent pour l’enfant.

2. Les prérogatives liées à l’exercice de l’autorité parentale

2.1. Les prérogatives relatives à la personne de l’enfant mineur

Les titulaires de l’autorité parentale doivent protéger l’enfant dans sa santé, sa sécurité, sa moralité et veiller aux conditions de son éducation. Ils sont également comptables de son développement physique, affectif, intellectuel et social à défaut une mesure d’assistance éducative se justifierait.

2.2. Les prérogatives relatives à la gestion du patrimoine de l’enfant mineur

Les parents doivent contribuer à l’entretien de l’enfant et à son éducation à proportion de leurs ressources et des besoins du mineur. En cas de séparation des parents ce devoir se manifeste par le paiement d’une pension alimentaire.

La gestion du patrimoine du mineur est confiée aux titulaires de l’autorité parentale qui exercent sur ce dernier une administration légale.

La loi du 4 mars 2002 était venue rappeler le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et l’ancien système de l’administration légale opéré une distinction entre l’administration légale pure et simple (en cas d’exercice conjoint) et l’administration légale sous contrôle judiciaire (en cas d’exercice unilatéral).

Depuis le 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 octobre 2015, cette distinction n’est plus formalisée, on abandonne la terminologie.

Pour bien comprendre, il faut commencer par rappeler l’existence de trois types d’actes juridiques :

-          Les actes conservatoires (souscription d’un contrat d’assurance)

-          Les actes d’administration (mise en location d’un bien)

-          Les actes de disposition (vente d’un bien)

En cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, chacun des parents est administrateur légal du mineur.  En cas d’exercice unilatéral, seul le parent titulaire de l’autorité parentale est investi.

Les administrateurs légaux représentent le mineur dans tous les actes de la vie civile sauf dans les cas où la loi ou l’usage autorise le mineur à agir seul.

Pour faciliter le fonctionnement de ce régime, il existe une présomption de pouvoir pour les actes les moins graves (actes conservatoires et actes d’administration). Cela signifie qu’à l’égard des tiers, l’un des parents peut agir seul, l’autre est présumé être d’accord. Il s’agit d’une présomption simple car en cas de problème il faut saisir le juge des tutelles qui est le JAF pour les mineurs (depuis le 1er janvier 2010 en application de la loi du 12 mai 2009).

Pour certains actes de disposition les deux parents doivent consentir ou le seul parent investi en cas d’exercice unilatéral (vente d’un bien meuble appartenant au mineur) mais pour beaucoup d’actes de disposition une autorisation du juge est nécessaire.

En cas de conflits d’intérêts entre ceux des parents et ceux du mineur, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc.

En cas de conflits d’intérêts entre l’un des administrateurs légaux et ceux du mineur, le juge des tutelles peut autoriser l’autre représentant légal à agir seul pour les actes concernés.

Les biens donnés ou légués à l’enfant sous condition qu’ils soient administrés par un tiers ne sont pas soumis au régime de l’administration légale mais confié à ce tiers administrateur désigné dans l’acte de donation ou par le testament.

Les administrateurs légaux doivent apporter des soins prudents, diligents et avisé dans la gestion des biens du mineur et cela dans son seul intérêt.

Les administrateurs légaux sont responsables de leur gestion. Il existe une action en responsabilité ouverte au mineur devenu majeur qui peut être exercée dans les 5 ans qui suivent sa majorité ou son émancipation.

L’autorisation du juge des tutelles est nécessaire pour procéder à certains actes de disposition :

  • Vendre un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
  • Apporter en société un tel bien ;
  • Contracter un emprunt au nom du mineur ;
  • Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ;
  • Acheter un bien du mineur ou le prendre à bail.

En fonction de la situation le juge des tutelles peut décider que d’autres actes de disposition nécessiteront son autorisation.

Le juge des tutelles peut également demander à l’administrateur légal qu’un inventaire du patrimoine du mineur lui soit transmis chaque année ainsi qu’un compte de gestion.

A tous moment le juge des tutelles peut décider l’ouverture d’une tutelle si c’est nécessaire à la protection du patrimoine du mineur.

  • A noter : en contrepartie de leur gestion, les titulaires de l’autorité parentale, disposent d’un droit de jouissance légale sur le patrimoine du mineur sauf pour tout ce que l’enfant reçoit de son travail et ce qui est donné ou légué à l’enfant mineur sous condition que les parents n’en jouissent pas. Ce patrimoine doit être prioritairement affecté à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Ce droit de jouissance légale cesse lorsque l’enfant atteint l’âge de 16 ans ou lorsqu’il est mis fin à l’exercice de l’autorité parentale.

3. Assistance et ingérence des pouvoirs publics dans l’autorité parentale

3.1. L’assistance éducative

Il s’agit d’un dispositif de protection de l’enfance qui peut être prononcé par le juge des enfants lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.

Avant de prendre une décision, le magistrat peut ordonner toutes les mesures d’instruction qu’il juge nécessaires (audition, enquête sociale, examen médico-psychologique, bilan scolaire…).

La mesure d’assistance éducative peut avoir lieu en milieu ouvert. Cela se traduit alors par la présence d’un éducateur qui assiste la famille et veille à l’intérêt de l’enfant ainsi qu’au respect des obligations fixées par le juge des enfants (obligation de suivre une formation ; interdiction de fréquenter certains lieux ou certaines personnes…). La mesure d’assistance éducative peut également se manifester par un placement chez un proche ou dans un établissement.

La procédure de signalement d’un enfant en danger a été clarifiée par la loi du 5 novembre 2015.

En matière de protection des mineurs, la loi du 14 avril 2016, encadre l’information de l’administration par l’autorité judiciaire à propos d’un personnel qu’elle emploie.

3.2. Dispositif spécifique à l’absentéisme scolaire

La loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances avait instauré le contrat de responsabilité parentale. Ce dispositif a été abrogé par la loi du 31 janvier 2013.

En cas d’absentéisme, de trouble porté au fonctionnement de l’établissement scolaires ou de toute autre difficulté liée à une carence de l’autorité parentale, il permettait au président du conseil général (dénommé ainsi à l’époque de ce texte) de proposer aux parents de s’engager dans un contrat afin la collectivité fasse en sorte d’améliorer la situation tout en associant des mesures d’aide sociale à l’enfance adaptée à la situation.

Depuis la loi du 14 mars 2016, en cas d’absentéisme scolaire, Le Code de l’éducation (art. L.131-8) impose aux parents d’informer sans délai l’établissement du motif de l’absence.

Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent.

Les autres motifs sont appréciés par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation. Celle-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par elle, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants en cause.

Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation afin qu'elle adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, leur rappelant les sanctions pénales applicables et les informant sur les dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours :

1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, elles n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'elles ont donné des motifs d'absence inexacts ;

2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.

En cas de persistance du défaut d'assiduité, le directeur de l'établissement d'enseignement réunit les membres concernés de la communauté éducative afin de proposer aux personnes responsables de l'enfant une aide et un accompagnement adaptés et contractualisés avec celles-ci. Un personnel d'éducation référent est désigné pour suivre les mesures mises en œuvre au sein de l'établissement d'enseignement.

Le directeur de l'établissement d'enseignement informe les collectivités territoriales et les autorités concernées par la protection de l'enfance des mesures prises dans l'établissement scolaire contre l'absentéisme et le décrochage scolaire. Il est l'interlocuteur de ces collectivités et de ces autorités et doit être informé, en retour, du soutien dont il peut bénéficier afin de mener à bien les missions d'accompagnement des personnes responsables de l'enfant et de prévention de l'absentéisme.

La loi du 28 septembre 2010 qui prévoyait la suspension des allocations familiales en cas d’absentéisme scolaire est abrogée par la loi du 31 janvier 2013. Ce système était peu dissuasif :

  • tous les parents ne perçoivent pas d’allocations familiales ;
  • le montant des allocations non perçu faisait l’objet d’un paiement rétroactif dès que la situation s’améliorait : peu dissuasif et difficulté de mise en œuvre.

4. Atteintes à l’autorité parentale

4.1. La délégation de l’autorité parentale

La délégation de l’autorité parentale peut être sollicitée soit :

  • par les titulaires de l’autorité parentale eux-mêmes ;
  • par un tiers (personne physique ou morale) à qui l’enfant a été confié alors que les parents s’en désintéressent ou s’ils sont dans l’impossibilité d’exercer leurs prérogatives.
  • par le ministère public avec l’accord du tiers candidat à la délégation dans les conditions fixées à l’article 377 du Code civil modifié par la loi du 14 mars 2016.

La délégation est prononcée par le juge aux affaires familiales qui en fixe le contenu. Ce contenu est variable au point de prévoir, si l’intérêt de l’enfant le commande, un réel partage des prérogatives entre les parents et le délégataire. Ce type de décision n’est jamais définitif, elle peut évoluer avec la situation.

Le droit de consentir à l’adoption de l’enfant ne peut jamais être délégué.

4.2. Le retrait de l’autorité parentale

Le retrait de l’autorité parentale est prononcé par le T.G.I. lorsqu’il statue en matière civile (voir en particulier l’article 378-1 du Code civil modifié par la loi du 14 mars 2016) ou par une juridiction pénale en cas de condamnation des parents soit  pour crime ou délit ou complicité de crime ou délit sur l’enfant soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou d’un délit commis par leur enfant, soit enfin comme auteurs, coauteurs ou complice d’un crime sur la personne de l’autre parent.

Le retrait d’autorité parentale peut être total ou partiel, le juge doit donc se prononcer sur son contenu.

Au terme d’une procédure en restitution des prérogatives de l’autorité parentale, les parents pourront espérer retrouver le plein exercice. Cette action relève de la compétence du T.G.I. et est subordonnée à la présentation de faits nouveaux.

5. L’émancipation

L’émancipation est une technique juridique qui permet à un mineur d’acquérir, avant l’âge de la majorité, une capacité juridique quasi identique à celle d’une personne majeure (car elle ne permet pas d’avoir la qualité de commerçant sauf dérogation judiciaire et ne fonctionne pas en matière d’adoption).

Il existe deux types d’émancipation :

5.1. L’émancipation par mariage

Cette forme d’émancipation est devenue très exceptionnelle car depuis la loi du 4 avril 2006 le mariage n’est légalement possible qu’à partir de 18 ans.

Toutefois le mariage d’une personne mineure n’est pas inconcevable à condition d’obtenir une dispense d’âge délivrée pour motif grave par le procureur de la République et le consentement parental (dissentiment emporte consentement sur ce point).

La célébration du mariage emportera alors émancipation de manière automatique sans autre formalité.

5.2. L’émancipation par décision de justice

Le Code civil permet une émancipation judiciaire dès lors que le mineur est âgé d’au moins 16 ans.

Le juge aux affaires familiales est chargé de recevoir le consentement des parents ou du Conseil de famille. 

Il exerce un contrôle judiciaire. Il faut en effet que l’émancipation se justifie par l’intérêt supérieur de l’enfant. Concrètement, la demande d’émancipation est formée par les parents ou l’un d’eux seulement.

Si le mineur n’a plus ses parents ou s’ils sont incapables de manifester leur volonté, la demande est formée par le Conseil de famille, saisi par le tuteur, un de ses membres ou le mineur. Avant de décider, le juge va procéder à l’audition du mineur car il est impossible de prononcer une émancipation contre la volonté de ce dernier. Le juge aux affaires familiales doit ensuite apprécier l’existence de « justes motifs » appelant la nécessité de l’émancipation.

L’émancipation met un terme définitif au défaut de capacité du mineur.

Il convient toutefois de mentionner une particularité essentielle : le mineur, même émancipé, doit obtenir le consentement parental pour se marier ou pour être adopté. De même, il doit être assisté pour conclure un contrat de mariage ou consentir une donation à son conjoint.

Un mineur émancipé ne peut avoir la qualité de commerçant sauf si le juge en décide autrement.

Les parents cessent d’être responsables civilement des faits dommageables du mineur dès lors qu’il est émancipé.

Il est enfin à noter que l’émancipation met en principe fin à l’obligation d’entretien pesant sur les parents sauf si cela se justifie par la poursuite d’études ; dans ce dernier cas c’est l’obligation alimentaire qui prend le relais.

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