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4 = 1. La coopération européenne et internationale =
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7 La coopération internationale se traduit par l’instauration de divers mécanismes (1.1), et par la mise en place de différents acteurs destinés à la faciliter (1.2).
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10 == 1.1. Les mécanismes de coopération policière et judiciaire ==
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13 La coopération peut consister en une sorte de reconnaissance mutuelle : les États reconnaissent autorité et valeur aux actes établis et aux décisions prises dans d’autres États. Les États peuvent également se porter assistance dans la conduite des procédures pénales : un État peut être appelé à livrer un individu à un autre État. Ce sont ces différentes formes que revêtent les différents mécanismes mis en place au sein de l’Europe (1.1.1) mais également au niveau international (1.1.2).
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16 === 1.1.1. Les mécanismes de coopération européenne ===
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19 ==== 1.1.1.1. Le mandat d’arrêt européen (MAE) ====
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22 Le mandat d’arrêt européen est réglementé aux articles 695-11 et suivants du code de procédure pénale. Il a pour objet de faire arrêter une personne recherchée par un État qui se trouve dans un État membre pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine. L’État demandeur est appelé « État d’émission » et l’État receveur, « l’État d’exécution ». Pour ce faire, il faut néanmoins que des conditions soient remplies par les deux États avant d’envisager la procédure du mandat d’arrêt.
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24 * • __Les conditions__ : la remise de la personne condamnée peut être interdite par l’État d’exécution pour diverses causes : amnistie ou prescription de l’action publique ou de la peine selon le droit de l’État d’exécution ou que la personne risque de se voir infliger la peine de mort ou des tortures.
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27 Cette remise peut être conditionnée : si la personne visée dans le mandat d’arrêt est de nationalité française, la France peut subordonner sa remise à la condition qu’elle soit entendue en France.
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30 Enfin, la remise peut être facultative : si la France est compétente pour juger les faits ou bien si la personne a déjà fait l’objet de poursuites devant les juridictions françaises.
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32 * • __La procédure __: il convient de distinguer la procédure à suivre pour l’État d’émission et pour l’État d’exécution.
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35 Pour l’État d’émission, ce n’est qu’une fois que la juridiction a pris un mandat d’arrêt que le parquet le transformera en mandat d’arrêt européen. Le magistrat du parquet transmettra le mandat à l’autorité judiciaire territorialement compétente.
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38 Lorsque la France est État d’exécution, le mandat d’arrêt est transmis au procureur général territorialement compétent. Une fois que la personne est appréhendée, elle est placée en garde à vue. Le procureur saisira la chambre de l’instruction devant laquelle comparaîtra l’intéressé. L’intéressé devra consentir ou non à la remise. En fonction de cette réponse, la chambre de l’instruction se prononcera et prend un arrêt accordant la remise si elle est d’accord. Le pourvoi en cassation est ouvert.
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41 Une fois l’arrêt rendu définitif, il est notifié à l’autorité judiciaire de L’État d’émission par le procureur général.
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44 **La réforme de 2019 a permis une extension des mesures de contrainte à l’encontre des personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, d’une demande d’extradition ou d’arrestation provisoire et mesures favorisant l’extension des poursuites à d’autres infractions antérieures à la remise (article 696-47-1 du Code de procédure pénale).**
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47 ==== 1.1.1.2. L’entraide judiciaire entre les pays membres ====
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50 L’entraide judiciaire entre les États membres est organisée par une convention adoptée le 29 mai 2000 par le Conseil des ministres et complétée par le protocole additionnel du 16 octobre 2001.
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53 Les membres de l’Union peuvent adresser des demandes d’investigation ou autres.
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56 Lorsque la France est pays requérant, la demande d’entraide peut être initiée par le juge d’instruction, la chambre de l’instruction, les juridictions de jugement ou les magistrats du parquet.
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59 Les demandes extérieures d’entraide en France sont gérées par le procureur de la République et les officiers ou agents de police judiciaire compétents. En revanche, si ces demandes requièrent certains actes de procédure qui ne peuvent être traités qu’en matière d’instruction, le juge d’instruction sera compétent.
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62 La participation d’agents étrangers n’est pas exclue pour répondre à la demande mais nécessite l’accord du ministre de la justice.
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65 **Il est inscrit au FPR (Fichier des Personnes Recherchées) certaines interdictions prévues par une ordonnance de protection ou par une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre Etat membre ou par une décision de protection européenne (article 230-19 du Code de procédure pénale).**
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68 ==== 1.1.1.3. La coopération au sein de l’espace Schengen ====
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71 L’espace Shengen désigne un espace de libre circulation des personnes entre les États signataires de l’accord de Schengen signé le 14 juin 1985. L’objectif était d’instaurer parallèlement une coopération policière et judiciaire renforcée.
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74 Cette coopération renforcée s’illustre :
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76 * • Par un renforcement des contrôles aux frontières extérieures. Des liaisons communes entre la police et la douane sont mises en place aux frontières extérieures.
77 * • Par la mise en place d’un système d’information Schengen (SIS) : le SIS a pour objet de préserver l’ordre et la sécurité publics. En France, c’est la direction centrale de la police judiciaire qui gère le fichier national nommé Sirene.
78 * • Par une coopération policière renforcée : possibilité pour les États membre de signer des accords bilatéraux permettant le détachement de fonctionnaires de liaison. Le droit de poursuite permet également aux policiers d’un État en cas de flagrant délit, de poursuivre une personne sur le territoire d’un autre État de l’espace Schengen.
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81 ==== 1.1.1.4. Un dispositif de reconnaissance mutuelle des décisions de justice entre États membres ====
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84 La loi du 17 août 2015 a inséré dans le code de procédure pénale plusieurs dispositions destinées à renforcer la coopération judiciaire entre les pays de l’Union européenne. Ce dispositif de coopération passe par un système de reconnaissance mutuelle des décisions relatives à des mesures de contrôle judiciaire et des décisions de condamnation.
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87 === 1.1.2. Les mécanismes de coopération internationale ===
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90 ==== 1.1.2.1. L’extradition ====
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93 L’extradition est réglementée aux articles 696 et suivants du code de procédure pénale.
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95 * • __Les conditions __: la personne doit faire l’objet de poursuites ou de condamnations de la part de l’État requérant, doit se trouver sur le territoire de la République et ne doit pas être de nationalité française. L’infraction doit remplir les conditions du droit pénal français (prescription..) et la réciprocité d’infraction est requise (Cf. fiche loi pénale dans l’espace). Les conditions sont reprises aux articles 696-2 et suivants du code de procédure pénale.
96 * • __La procédure__ : si la demande est requise par un État hors Union Européenne, elle est adressée au ministre des affaires étrangères par voie diplomatique accompagnée de la poursuite ou du jugement de condamnation. Le ministre des affaires étrangères transmettra la requête au ministre de la justice. Au niveau européen la demande est directement adressée au ministre de la justice, qui une fois saisi étudiera la régularité de la requête et la transmettra au procureur général compétent.
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99 Toute personne appréhendée à la suite d’une demande d’extradition doit être déférée devant le procureur de la République dans les 24 heures.
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102 Elle comparaîtra ensuite devant la chambre de l’instruction, dans un délai de cinq jours si elle consent à son extradition ou bien dix jours si elle refuse.
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105 La chambre de l’instruction peut refuser la demande d’extradition par un avis motivé. Cet avis est définitif et la personne sera remise ne liberté et ne sera pas extradée.
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108 ==== 1.1.2.2. L’entraide judiciaire internationale ====
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111 Les demandes d’entraides internationales ne sont pas transmises directement aux autorités compétentes mais sont transmises indirectement par voie diplomatique ou administrative à la différence des demandes d’entraide traitées au niveau européen. Le fonctionnement reste le même.
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114 == 1.2. Les acteurs facilitant la coopération ==
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117 A chaque coopération, ses acteurs. Il y a donc des acteurs européens (1.2.1) et internationaux (1.2.2).
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120 === 1.2.1. Les acteurs européens ===
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123 ==== 1.2.1.1. Eurojust : coopération judiciaire ====
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126 C’est un organe de l’Union européenne doté de la personnalité juridique. Il a pour objet de promouvoir et améliorer la coordination et la coopération entre les autorités compétentes des États membres.
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129 Il dispose à cet égard de plusieurs prérogatives comme la possibilité de demander au procureur général de dénoncer des infractions aux autorités compétentes d’un autre État membre.
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132 Eurojust est composé d’un magistrat de chaque État membre pour une durée de trois ans.
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135 ==== 1.2.1.2. Europol : coopération policière ====
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138 L’Office européen a été institué par la Convention Europol du 26 juillet 1995. Son siège est à la Haye. Il est composé d’experts, d’analystes, d’informaticiens et d’officiers de liaison représentant leurs États.
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141 Jusqu’en 1999 sa compétence était limitée à certaines infractions comme le trafic illicite de stupéfiants, le blanchiment d’argent. Désormais elle est étendue à toutes les infractions répondant à l’une des grandes formes de criminalité prévue par la Convention (terrorisme, pornographie). Les faits doivent relever d’une organisation criminelle et concerner au moins l’un des États membres de l’Union.
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144 Les missions d’Europol sont diverses : favoriser et collecter les informations, les analyser, les communiquer aux autorités compétentes, faciliter les enquêtes.
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147 ==== 1.2.1.3. Les équipes communes d’enquête : coopération policière ====
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150 Elles sont organisées à l’article 695-2 du code de procédure pénale. L’autorité judiciaire peut créer une équipe commune pour des enquêtes complexes et lorsque l’enquête nécessite une action coordonnée entre les États. La création de l’équipe est alors accordée par le ministre de la justice.
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153 === 1.2.2. Les acteurs internationaux ===
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156 ==== 1.2.2.1. Interpol : organisation internationale de police criminelle ====
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159 C’est un organisme international non gouvernemental. Il a pour objet d’assurer et de développer l’assistance réciproque la plus large des autorités criminelles des États membres (179 pays). Afin de lutter au mieux contre la criminalité internationale, Interpol déploie son activité dans le respect des législations nationales.
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162 ==== 1.2.2.2. Les magistrats de liaison ====
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165 Établis par une action commune, les magistrats de liaison ont pour objectif d’améliorer la coopération judiciaire entre les États membres. Ces magistrats sont affectés dans un autre pays que leur pays d’origine afin de développer des contacts au sein du service d’accueil. Ils contribuent également à une meilleure connaissance des systèmes juridiques.
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168 = 2. La justice supranationale =
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171 L’institution d’une justice pénale internationale constitue la forme la plus aboutie de collaboration entre les États. L’enquête, la poursuite et le jugement sont confiés à des organes supranationaux.
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174 Ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale que cette forme de justice s’est développée avec l’instauration de tribunaux ad hoc (2.1) puis la création de la Cour pénale internationale (CPI), (2.2).
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177 == 2.1. Les juridictions pénales internationales ad hoc ==
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180 Les premiers tribunaux internationaux ont été institués au lendemain de la Guerre : le tribunal international de Nuremberg a été établi par l’accord de Londres le 8 août 1945 et celui de Tokyo l’a été par une Déclaration de Commandement des alliés en 1946. L’objectif était de punir les grands criminels de guerre de l’Axe et de l’extrême Orient.
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183 Face aux phénomènes d’épuration ethnique et à l’incapacité nationale des gouvernements de certains pays d’assurer la répression (du fait de l’absence de structures étatiques ou de corruption), le Conseil de sécurité de l’ONU a pris des résolutions pour la création de tribunaux ad hoc, dits TPI, afin de réprimer les exactions commises en violation du droit humanitaire :
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185 * • Fondements et légalité des TPI :
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188 Ils sont créés par des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU ce qui leur confère une certaine légitimité. Pour ce faire, le Conseil de l’ONU s’est fondé sur le chapitre VII « Action en cas de menace contre la paix, rupture de la paix et actes d’agression ».
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190 (% style="text-align: justify;" %)
191 Le Tribunal international pour l’Ex-Yougoslavie (TPIY) : créé par deux résolutions, 808 du 22 février 1993 et complété par la résolution 827 du 25 mai 1993 du Conseil de sécurité, le TPIY a pour but de juger les personnes présumées responsables de violations graves de droit international humanitaire commises sur le territoire de l’Ex-Yougoslavie entre le 1er janvier 1991 et une date postérieurement définie. Il siège à La Haye.
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193 (% style="text-align: justify;" %)
194 Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) : Créé par la résolution 955 du 8 novembre 1994, chargé de juger les crimes de génocide ou autres violations graves du droit humanitaire causés sur le territoire du Rwanda et ses états voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. Il siège à Arusha en Tanzanie et la chambre d’appel est à La Haye.
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196 * • Trois catégories de personnel y travaillent :
197 * • Des juges répartis entre chambre de première instance et chambre d’appel.
198 * • Membres de bureau des procureurs.
199 * • Au greffe, le personnel est choisi selon des critères d’expertise et des selon des conditions d’indépendance, dont la principale garantie est qu’ils ne sont pas membres des États en cause.
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202 **•Compétence :**
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205 Ce sont des juridictions ad hoc, temporaires, elles statuent sur certaines infractions définies, commises à un moment donné dans un espace donné. A titre d’exemple, « Le Conseil de sécurité décide de créer un TPI dans le seul but de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et d’États voisins entre le 1er janvier et 31 décembre 1994 ».
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208 Les TPI ont pour objectif la répression des crimes internationaux mais aussi le rétablissement de la paix. Plusieurs difficultés se sont imposées : d’une part la langue reste l’anglais ce qui pose un réel problème d’accès au droit pour la population. D’autre part, le manque de proximité, les TPI ont leur siège dans des États différents, ce qui n’incite pas les victimes à contribuer à la procédure.
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211 == 2.2. La Cour pénale internationale (CPI) ==
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214 Le contexte des années 90 marqué par la fin de la Guerre froide, adossé à un fort mouvement de l’opinion publique internationale et des organisations non gouvernementales est propice à l’instauration d’une juridiction supranationale.
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217 Le traité de Rome portant statut de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 a institué à La Haye une juridiction internationale « permanente et indépendante reliée au système des Nations Unies ». Le traité va plus loin puisqu’il met en place tout un système pénal supranational.
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219 * • Composition et compétence de la Cour : la CPI est composée de 18 juges élus par les États parties pour neuf ans. Il y a un bureau du Procureur qui reçoit les informations relatives aux infractions entrant dans les compétences de la CPI. Le procureur est également élu.
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222 La compétence de la CPI est exceptionnelle en ce qu’elle est limitée par l’article 5 du statut « aux crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale » : génocide, crimes de guerre ou d’agression, crimes contre l’humanité.
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225 Elle est compétente que dans quatre hypothèses :
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227 * • L’État où s’est commis l’infraction est partie au statut.
228 * • L’État de la nationalité de l’auteur est parti au statut.
229 * • Lorsque le Conseil de sécurité de l’ONU la saisit et lui donne compétence universelle.
230 * • Par accord d’un État non parti.
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233 Sa compétence est subsidiaire. Elle ne peut se saisir d’une affaire que si un État a renoncé à l’exercice des poursuites.
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236 Enfin, sa compétence est limitée puisqu’elle ne peut mettre en cause une personne morale ou un État. Elle est compétente que pour les crimes commis après sa création.
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238 * • Fonctionnement et procédure devant la CPI : la procédure se décompose en trois phases : l’enquête, la confirmation des charges et le jugement.
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241 L’enquête est menée par le procureur à charge et à décharge sous le contrôle de la chambre préliminaire. Ce dernier peut être saisi par un État ou par le Conseil de sécurité. Il peut également se saisir d’office selon les informations qui lui sont transmises.
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244 Si le procureur décide de ne pas procéder à une enquête ou de ne pas poursuivre, il en défère à la chambre préliminaire.
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247 Les investigations menées respectent les droits de la défense sous le contrôle de la chambre préliminaire.
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250 Les citations à comparaître sont délivrées par la chambre préliminaire.
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253 Le procès se déroule publiquement en respectant le principe du contradictoire. La chambre de première instance se prononce non seulement sur la responsabilité pénale mais également sur les indemnités à attribuer aux victimes.
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255 (% style="text-align: justify;" %)
256 Le jugement peut faire l’objet d’un appel ou d’un recours en révision.

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