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Les concours de la FPT

Dernière mise à jour : juin 2019

L’instruction préparatoire ou l’information correspond au cadre juridique de la mise en état de l’affaire après la décision du procureur de la République de poursuivre. L’instruction est plus sophistiquée que l’enquête, car contrairement à l’enquête, elle fait partie intégrante du procès pénal : ouverture de l’instance, saisine du juge, respect du contradictoire et des droits de la défense, statut des personnes, contentieux de l’annulation, rôle de la chambre de l’instruction.

L’objectif reste identique à celui de l’enquête : réunir des éléments de preuve. Mais la finalité est différente puisque ces éléments permettront au juge d’instruction, lors du règlement de l’information, de dire s’il existe des charges suffisantes contre l’intéressé pour le renvoyer devant une juridiction de jugement.

L’information répond à un régime défini par le code de procédure pénale : ouverture (1), déroulement (2) et clôture de l’instruction (3).

1. L’ouverture de l’information

L’ouverture de l’instruction est marquée par la saisine du juge d’instruction qui est un acte procédural (1.1) et la désignation du juge d’instruction qui est un acte d’administration judiciaire qui se pose après l’acte de saisine (1.2).

1.1. La saisine du juge d’instruction

L’acte de saisine est donc l’acte de procédure demandant à ce qu’il soit instruit sur des faits déterminés (1.1.1). Le périmètre d’action du juge peut évoluer après cet acte (1.1.2).

1.1.1. La saisine initiale du juge d’instruction

La saisine du juge d’instruction marque le point d’ouverture de l’instruction. D’après l’article 51 du code de procédure pénale, « le juge d’instruction ne peut informer qu’après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec une constitution de partie civile, dans les conditions prévues par les articles 80 et 86 du code de procédure pénale ».

Le juge d’instruction ne peut pas s’auto-saisir en vertu du principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement. Sa saisine dépend d’un réquisitoire introductif émanant du procureur de la République (article 80 du code de procédure pénale) ou d’une plainte avec constitution de partie civile de la victime (article 86 du code de procédure pénale) saisissent le juge d’instruction (Cf. fiche action publique).

Quel que soit le mode de saisine, le juge d’instruction est saisi in rem, autrement dit il ne peut instruire que sur les faits visés par le réquisitoire ou la plainte avec constitution de partie civile. En revanche, il n’est pas saisi in personam, il peut donc instruire sur toutes les personnes en lien avec les faits objet de la saisine.

1.1.2. L’étendue de la saisine du juge d’instruction

Comme vu précédemment, l’acte de saisine dicte le périmètre d’action du juge d’instruction. Le juge d’instruction ne pourra pas instruire sur des faits nouveaux qui apparaissent au cours de l’information. Il sera également obligé de se prononcer sur la totalité des faits dont il est saisi.

La saisine initiale peut néanmoins être étendue par le biais d’un réquisitoire supplétif ou une plainte additionnelle de la partie civile. L’article 80 du code de procédure pénale prévoit qu’en cas de découverte de faits nouveaux, le juge d’instruction doit en informer le procureur de la République afin qu’il délivre un réquisitoire supplétif permettant de compléter la saisine initiale.

1.2. La désignation du juge d’instruction

La désignation du juge d’instruction est en principe une mesure d’administration judiciaire prise par le président du tribunal de grande instance.

Afin de favoriser le travail en équipe et rompre la solitude du juge d’instruction, la loi du 5 mars 2007 renforçant l’équilibre de la procédure pénale est venue créer des pôles de l’instruction. D’après l’article 52-1 du code de procédure pénale, les pôles de l’instruction sont exclusivement compétents pour connaître des affaires criminelles et des affaires faisant l’objet d’une co-saisine du fait de leur gravité ou de leur complexité (article 83-1 du code de procédure pénale).

En revanche, dès lors qu’un tribunal ne compte qu’un seul juge d’instruction, celui-ci aura en charge les instructions, sans qu’il soit désigné spécialement. Il en va de même lors d’une instruction ouverte pour un mineur, si un seul juge d’instruction compétent existe pour les mineurs, il sera d’office désigné.

La co-saisine correspond à la désignation d’un ou plusieurs juges pour être adjoints au juge d’instruction. Cette co-saisine est de la responsabilité du président du tribunal de grande instance. Elle peut intervenir d’office, sur réquisitoire du procureur de la République ou sur demande des parties si le juge désigné donne son accord.

Enfin, la loi du 5 mars 2007 met en place la collégialité de l’instruction. Cette collégialité comportera trois juges. Les principales décisions seront prises en collégialité (statut du mis en examen, ordonnance de règlement). Toutefois, ces dispositions ne sont pas entrées en vigueur.

2. Le déroulement de l’instruction

2.1. Les parties à l’instruction

2.1.1. Le procureur de la République

Le procureur de la République lors de l’instruction dispose d’importantes prérogatives :

  • Droit d’être informé : droit de se faire communiquer la procédure, être avisé du transport sur les lieux pour pouvoir accompagner le juge d’instruction, être informé des auditions et confrontations.
  • Droit de concourir à l’instruction : nombreuses dispositions du code de procédure pénale imposent au juge d’instruction de solliciter des réquisitions du procureur de la République : faits nouveaux, décision sur le règlement de la procédure. Dès lors que des réquisitions préalables du procureur de la République sont prescrites par la loi, leur absence vaut nullité des actes.
  • Droit de saisir la chambre de l’instruction :  droit d’interjeter appel devant la chambre de l’instruction, droit de demander l’annulation d’un acte
  • Un nouvel article 80-5 permet au procureur de la République, en matière de crime et de délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, d'autoriser la poursuite sans interruption de certains actes d'investigation lors de l'ouverture d'une information judiciaire, pour une durée de quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif.
  • L'article 86 a été modifié pour renforcer les conditions de recevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile. Désormais, « le procureur de la République peut demander au juge d'instruction un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la poursuite des investigations avant de faire connaître ses réquisitions ». Le juge peut refuser d'y faire droit. Ce même article permet également au procureur de requérir du juge, dans certains cas, de « rendre une ordonnance de refus d'informer tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe ».

2.1.2. Le statut de la personne impliquée

2.1.2.1. Statut du mis en examen

Le juge d’instruction doit accorder le statut de mis en examen selon des conditions de fond et de forme :

  • • Conditions de fond : d’après l’article 80-1 du code de procédure pénale, la mise en examen n’est possible qu’en présence d’indices graves ou concordants de culpabilité. Ainsi l’existence de plusieurs indices même légers, s’ils sont concordants sont suffisants. De même, seule est suffisante la présence d’un indice grave. Cette exigence est prescrite à peine de nullité. A ce titre, l’article 174-1 du code de procédure pénale précise que si la mise en examen est injustifiée ou prématurée, l’intéressé sera placé sous le statut de témoin assisté lors de sa première comparution.

Le juge d’instruction peut également avoir recours à ce statut s’il ne peut pas placer l’intéressé sous le statut de témoin assisté.

La mise en examen est obligatoire, en présence d’indices graves et concordants. L’article 105 du code de procédure pénale prohibe les mises en examen tardives. Ainsi, les actes effectués alors que le statut de mis en examen aurait du être donné, seront frappés de nullité.

  • • Conditions de forme : Si la personne n’a pas été entendue en qualité de témoin assisté : le juge d’instruction devra procéder à sa mise en examen lors de l’interrogatoire de première comparution, après avoir recueilli les observations de la personne concernée et celles de son avocat.

Si la personne a été entendue en qualité de témoin assisté : si des indices graves ou concordants sont apparus au cours de la procédure, le juge d’instruction pourra lors d’un interrogatoire procéder à la mise en examen ou bien par lettre recommandée en précisant les faits reprochés et en l’informant de ses droits.

La personne mise en examen devient partie à la procédure, elle a donc droit à l’assistance d’un avocat, peut demander au juge d’instruction des actes peut exercer des voies de recours.

Seule la personne mise en examen pourra faire l’objet d’une des mesures privatives ou restrictives de liberté prévues dans le cadre de l’instruction (Cf. fiche les mesures privatives de liberté).

2.1.2.2. Statut du témoin assisté

L’octroi du statut de témoin assisté peut être obligatoire ou seulement facultatif.

Le juge d’instruction doit obligatoirement délivrer le statut de témoin assisté à quatre catégories de personnes : la personne visée dans un réquisitoire introductif, la personne visée par une plainte, la personne mise en cause par la victime, si elle le demande et la personne dont la mise en examen a été annulée.

Il a la possibilité d’octroyer le statut de témoin assisté dès lors qu’il existe de simples indices de culpabilité.

Le témoin assisté ne devient pas partie à la procédure. En revanche, il a le droit à l’assistance d’un avocat, droit à la communication du dossier, droit de former des requêtes en nullité. Le témoin assisté ne peut demander que des confrontations.

2.1.3 La partie civile

Le statut de la partie civile permet l’acquisition de droits et de devoirs. Elle peut ainsi être auditionnée en qualité de partie et avoir droit à l’assistance d’un avocat. Elle sera également informée des actes lors de l’information et pourra procéder à des demandes d’actes.

2.1.4. L’avocat

La personne mise en cause et la victime sont informées par le juge d’instruction de leur doit à l’assistance d’un avocat (article 80-2 et 116 du code de procédure pénale). Ce droit à l’assistance était nécessaire pour l’exercice des droits de la défense en matière d’instruction. En effet, jusqu’à la loi du 27 mai 2014, les parties n’avaient pas personnellement accès à la procédure si bien que l’opportunité de demander un acte d’investigation ou une requête en nullité n’apparaissent pas toujours nécessaire. Seul l’avocat avait accès au dossier de la procédure du fait du secret de l’instruction.

Afin d’assurer la transposition de la directive du 22 mai 2012 de l’Union Européenne, la loi du 27 mai 2014 prévoit que les parties qui ne sont pas assistées d’un avocat peuvent désormais se faire délivrer copie de tout ou partie de la procédure sous un mois après leur demande. Néanmoins, afin de protéger le secret de l’instruction, la partie doit attester par écrit qu’elle a pris connaissance de l’interdiction de communiquer la copie des actes à des tiers. En cas de diffusion à des tiers, une peine d’amende est encourue.

L’article 114 du code de procédure pénale prévoit que le juge d’instruction peut s’opposer à la remise de copies de pièces de la procédure par ordonnance. L’avocat ou la partie pourra contester ce refus devant la chambre de l’instruction.

2.2. Les investigations

2.2.1. Les actes effectués par le juge d’instruction

La plupart des actes d’investigation effectués par la juge d’instruction répondent au régime de ceux effectués en enquête de flagrance (Cf. fiche les enquêtes) : les perquisitions, fouilles et saisies, les réquisitions.

  • • Interrogatoires (mis en examen), auditions et confrontations : dans ces trois hypothèses l’avocat doit avoir été informé pour pouvoir être présent. Le juge d’instruction organise les débats.
  • • Les écoutes téléphoniques : les écoutes téléphoniques sont très encadrées et seul le juge d’instruction peut en effectuer. Il faut que l’infraction soit un crime ou délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement.
  • • Les sonorisations et fixations d’images : cette possibilité est offerte au seul juge d’instruction. Limitées aux infractions de criminalité organisée, la loi du 6 décembre 2013 les a étendus aux infractions financières . Elles doivent être autorisées par le juge d’instruction par une ordonnance motivée et leur durée est de 4 mois renouvelable.
  • • Les expertises : le juge d’instruction peut ordonner tout type d’expertises.
  • • Les géolocalisations : la cadre légal a été instauré par la loi du 28 mars 2014. Le juge ne peut y avoir recours qu’en cas de crime ou délit punis d’au moins 3 ans d’emprisonnement, de délit puni de trois ans d’emprisonnement en cas d’attente aux personnes, ou en cas de recel de malfaiteurs. Quel que soit le dispositif de géolocalisation mis en place, il faut une décision écrite du juge d’instruction et si le dispositif intervient en dehors des heures légales c’est une décision écrite du JLD. Il convient d’ajouter qu’il a été prévu par la loi un dispositif de retrait de la procédure de géolocalisation, lors de l’accès au dossier par l’avocat ou les parties, dans l’hypothèse d’une infraction relevant de la criminalité organisée. Ce retrait est autorisé par le JLD saisi par le juge d’instruction.

Il convient de faire la distinction entre les ordonnances prises par le juge d’instruction en vue de la recherche des preuves, dites administratives et les ordonnances juridictionnelles. Les premières sont secrètes et insusceptibles de recours. Elles ont pour objet la recherche de la vérité et dépendent du statut d’enquêteur du juge d’instruction, ou organise l’administration de l’instruction.

Les ordonnances juridictionnelles correspondent à son statut de juge : ordonnance du refus d’informer, de non-lieu ordonnance de dessaisissement. Elles sont assorties des voies de recours et des droits de la défense.

2.2.2. Les actes délégués

Le juge d’instruction dispose de la possibilité de déléguer certains de ses pouvoirs à des membres de la police ou bien à d’autres magistrats par le biais des commissions rogatoires. Seuls les pouvoirs d’investigation peuvent être délégués. Les pouvoirs de juridiction ne le sont pas.

Toutefois, tous les actes d’investigation ne peuvent pas être délégués à un membre de la police judiciaire : le pouvoir de confronter ou d’interroger ne peut être délégué qu’à un magistrat de l’ordre judiciaire.

Conformément à la saisine in rem, le juge d’instruction ne peut délivrer de commission rogatoire que pour les faits dont il est lui-même saisi.

2.2.3. Les mandats

Les mandats sont des ordres écrits du juge d’instruction : seul le mandat d’arrêt est différent des autres mandats par sa nature. Il s’agit d’un acte de juridiction alors que les autres mandats sont des actes d’investigation.

  • • Le mandat de comparution : il met en demeure la personne de se présenter devant la juge d’instruction.
  • • Le mandat d’amener : ordre donné à la force publique de conduire l’intéressé devant le juge d’instruction.
  • • Le mandat d’arrêt : ordre qui a pour objet d’obliger la force publique à conduire l’intéressé à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat. Il est décerné à l’encontre de personnes en fuite ou hors du territoire de la République, qui encoure au mois une peine d’emprisonnement.
  • • Le mandat de recherche : ordre de rechercher un personne et de la placer en garde à vue.

2.3. Le secret de l’instruction

L’article 11 du code de procédure pénale dispose que « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète .Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ».

Le secret de l’instruction trouve sa justification dans le respect du principe de présomption d’innocence ainsi que dans une bonne administration de la justice. Sa violation constitue une infraction pénale.

Seules sont concernées les personnes qui concourent à la procédure, autrement dit le personnel judiciaire. Les parties, non-professionnels de la justice n’y sont pas astreintes. Elles peuvent librement en parler avec les tiers sans leur communiquer des copies d’actes de procédure, sous peine d’amende.

3. La clôture de l’instruction

Le juge apprécie souverainement le moment où l’instruction se termine. C’est ce qu’on appelle la clôture de l’instruction. La durée de l’instruction ne doit pas dépasser un délai raisonnable au regard de la gravité des faits. Si à l’issue d’un délai de deux ans l’instruction n’est pas terminée, le juge d’instruction rendra une ordonnance motivée expliquant la durée de la procédure.

3.1. Le règlement de l’instruction

Le règlement de l’instruction est marqué par le principe du contradictoire (Cf. fiche les principes directeurs).

Dès lors que le juge d’instruction estime que l’instruction est terminée, il communique le dossier au procureur de la République par une ordonnance de soit-communiqué et en avise les parties selon l’article 175 du code de procédure pénale. Le parquet dispose d’un délai d’un mois si la personne est placée en détention provisoire (Cf. fiche mesures privatives de liberté) ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions dans son réquisitoire définitif. Il peut également prendre un réquisitoire supplétif pour des demandes d’actes et les parties le peuvent aussi. Un nouveau délai de 10 jours est ouvert si la personne est détenue et d’un mois dans les autres cas pour que le procureur de la République ou les parties adressent au juge d’instruction des observations complémentaires.

Une fois cette phase contradictoire respectée, le juge d’instruction prend son ordonnance de règlement. Elle peut revêtir différentes formes :

  • • Ordonnance de non-lieu : le non-lieu peut être motivé en droit (prescription) ou en fait (charges insuffisantes). La distinction est importante car ce n’est que si le non-lieu est motivé en fait qu’une information pourra ultérieurement être ouverte en cas de charges nouvelles.
  • • Ordonnance de renvoi ou de mise en accusation : elle a pour but de saisir la juridiction compétente en fonction des faits et charges recueillis.

L’ordonnance devenue définitive couvre toutes les nullités. On dit qu’elle purge les nullités de la procédure. Par conséquent, aucune nullité ne pourra être soulevées par les parties lors de l’audience de jugement.

3.2. Le contentieux de l’instruction

Les actes de l’information doivent être accomplis dans le respect des droits fondamentaux ; Lorsque ces règles ne sont pas respectées se pose alors la question du sort de l’acte. Son irrégularité est-elle constitutive de nullité ?

Il convient de noter que pendant l’information, la chambre de l’instruction est compétente pour apprécier la régularité des actes de procédure. Elle examine la régularité de la procédure et statue sur les nullités lorsqu’elle en est saisie.

Par combinaison des articles 171 et 802 du code de procédure pénale, il y a annulation lorsqu’une disposition pénale a été méconnue, que cette disposition est une formalité substantielle prescrite à peine de nullité, que cette violation a porté atteinte aux intérêts de la personne concernée et que la partie n’a pas renoncé à se prévaloir de cette nullité.

Si la chambre de l’instruction constate la nullité, elle doit rechercher tous les actes de la procédure ayant un lien de causalité avec celui-ci et prononcer leur annulation.

Les nullités susceptibles d’affecter les actes d’enquête ou d’instruction sont de deux ordres :

  • • Les nullités d’ordre publique entraînant une annulation automatique : ce sont les nullités qui sanctionnent des irrégularités graves et n’exigent pour être prononcées aucun grief. Ce sont les violations des règles relatives à la compétence des agents habilités, manquement à la saisine du juge d’instruction par réquisitoire introductif, méconnaissance des règles propres aux commissions rogatoires.
  • • Les nullités d’ordre privé qui exigent l’existence d’un grief pour entraîner l’annulation. Elles sanctionnent la violation de règles établies dans le seul intérêt des parties et ne seront donc prononcées que si une atteinte aux intérêts de la partie qui l’invoque est provoquée. Pour certaines le grief est présumé, pour d’autres il faut en apporter la preuve.

Les nullités d’ordre privé sont pour la plupart textuelles voire substantielles, autrement dit créées par la jurisprudence pour sanctionner la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par la loi.

Au titre des nullités d’intérêt privé exigeant un grief, il est intéressant de citer tous les manquements aux droits de la défense en matière de GAV (dans cette hypothèse il y a une présomption de grief). Il en va de même des mises en examen tardives ou prématurées ou du défaut d’information du procureur de la République lors du placement en GAV.

Auteur(s) :

COULLET Camille et DI TELLA Camille

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