L'organisation administrative de l'Etat

Modifié le 28 juillet 2023

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Dernière mise à jour : Avril 2023.

 

Pour l’organisation des administrations civiles de l’Etat, le principe de déconcentration a été mis en œuvre. Selon l’article 1 du décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration : « La déconcentration consiste à confier aux échelons territoriaux des administrations civiles de l'Etat le pouvoir, les moyens et la capacité d'initiative pour animer, coordonner et mettre en œuvre les politiques publiques définies au niveau national et européen, dans un objectif d'efficience, de modernisation, de simplification, d'équité des territoires et de proximité avec les usagers et les acteurs locaux. Elle constitue la règle générale de répartition des attributions et des moyens entre les échelons centraux et territoriaux des administrations civiles de l'Etat. Elle implique l'action coordonnée de l'ensemble des services déconcentrés et des services territoriaux des établissements publics de l'Etat. ». En conséquence, placées sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres, les administrations civiles de l'Etat se composent, d'une part, d’une administration centrale (1) et de services déconcentrés (2).

1.  L’administration centrale

Selon le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration « Les administrations centrales assurent au niveau national un rôle de conception, d’animation, d’évaluation et de contrôle ». On peut cependant distinguer quatre groupes d’organes : les organes de conception, de gestion et de décision (1.1), de consultation (1.2), de coordination (1.3) et de contrôle (1.4).

1.1.  Les organes de conception, de gestion et de décision

Il s’agit des plus hautes autorités de l’Etat :

  • Le Président de la République. Le Président de la République joue bien sûr un rôle politique avant tout, mais il est aussi une autorité administrative. A ce titre, en vertu de l’article 13 de la Constitution, il dispose d’un pouvoir réglementaire et d’un pouvoir de nomination ;
  • Le Premier ministre. Comme le Président de la République, le Premier ministre est en même temps une autorité politique et administrative. A ce titre, il dispose d’un pouvoir réglementaire général. En vertu de l’article 21 de la Constitution, le Premier ministre dispose du pouvoir réglementaire tant en vue de l’exécution des lois qu’au titre de l’article 37 de la Constitution pour prendre des règlements autonomes. En vertu du même article de la Constitution, le Premier ministre « nomme aux emplois civils et militaires ». Toutefois, ce pouvoir s’exerce sous la réserve de l’article 13, c’est-à-dire des nominations en Conseil des ministres et de celles du Président de la République ;
  • Les ministres. Les ministres sont placés à la tête d’un département ministériel et dispose donc d’un pouvoir réglementaire dans leur domaine.

1.2.  Les organes de consultation

Au niveau national, il existe de nombreux organes de consultations. Parmi ceux-ci, il convient de citer tout particulièrement le Conseil d’Etat qui est obligatoirement saisi de tous les projets de loi, avant leur adoption par le Conseil des ministres et leur dépôt devant le Parlement (art. 39 de la Constitution). De plus, il est saisi des projets d’ordonnance (art. 38 de la Constitution). Enfin, les décrets en Conseil d’État sont pris ou modifiés après saisine de ce Conseil.

Peut également être cité le Conseil économique, social et environnemental (Titre XI de la Constitution) dont le rôle est de conseiller le Gouvernement et le Parlement, de participer à l’élaboration et à l’évaluation des politiques publiques dans ses champs de compétences ainsi que de renforcer la démocratie participative.

1.3.  Les organes de coordination

Deux sortes de réunion de ministres peuvent être organisées pour prendre des décisions : le Conseil des ministres et les conseils et comités interministériels.

1.3.1. Le Conseil des ministres

Il est présidé par le Président de la République. Le Premier ministre, les ministres et ministres délégués en sont les membres permanents, les secrétaires d’État peuvent y être conviés lorsque sont traitées des questions relevant de leurs compétences. Le secrétaire général du gouvernement et le secrétaire général de la Présidence de la République assistent au conseil.

1.3.2.   Les conseils et comités interministériels

On peut distinguer plusieurs types de réunions interministérielles :

  • Les conseils restreints. Ils rassemblent le Premier ministre, les ministres et secrétaires d’État sous la présidence du Président de la République ;
  • Les comités interministériels. Ils réunissent ministres et secrétaires d’État sous la présidence du Premier ministre. Un ministre peut toutefois présider la réunion d’un comité interministériel par délégation du Premier ministre ;
  • Les réunions interministérielles. Ces réunions ne rassemblent que des collaborateurs des ministres. Elles se tiennent sous la présidence d’un membre du cabinet du Premier ministre et du secrétaire général du gouvernement ou du directeur au secrétariat général du gouvernement. Les ministres concernés sont représentés par un membre de leur cabinet ou un directeur.

1.4. Les organes de contrôle

Plusieurs types de contrôle sont pratiqués. Parmi ceux-ci, il faut évoquer en premier lieu un contrôle financier exercé par une juridiction : la Cour des comptes. D’autres contrôles sont mis en œuvre dans un domaine plus large par les inspections générales qui existent dans les plus grands ministères.

2.  L’administration déconcentrée

2.1.  La mise en place de l’administration déconcentrée

C’est au cours de la nuit du 4 août 1789 que vont être abolis les privilèges, supprimés les corps intermédiaires, tels que corporations et jurandes, et effacées les subdivisions administratives de l’ancien régime : duchés, baronnies, comtés, marquisats, provinces, généralités. Mais vue l’étendue du pays, l’État ne peut être totalement centralisé, il faut mettre en place la déconcentration. Diverses circonscriptions administratives vont alors apparaître.

La première fut la commune. Certains, comme Thouret et Sieyès proposaient la mise en place de 6 500 communes, mais c’est Mirabeau qui fut suivi par l’Assemblée devant laquelle il prôna la transformation en communes des 44 000 paroisses de l’ancien régime. La loi du 14 décembre 1789 fit de la commune la cellule administrative de base. À sa tête, le représentant local du pouvoir central sera le maire.

La deuxième circonscription administrative fut le département. En septembre 1789, le rapport de Thouret sur la division de la France visait à créer des départements formant des carrés « de 18 lieues de côté » (une lieue mesurant environ quatre kilomètres). Ce découpage géométrique suscitera l’opposition de Mirabeau, plus soucieux de respecter l’héritage historique et géographique de la France. C’est son point de vue qui l’emportera et l’Assemblée procèdera à un découpage territorial en quatre-vingt-trois départements. L’idée qui aurait été retenue pour ce faire, était qu’un administré du département devait pouvoir faire dans la journée l’aller et le retour entre son lieu d’habitation et le chef-lieu du département. C’est le découpage actuel à quelques exceptions près : création du Territoire de Belfort après la guerre de 1870, des nouveaux départements de la couronne parisienne en 1964, des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse en 1975.

À la tête du département circonscription administrative, la loi du 28 pluviôse an VIII (7 février 1800) va instaurer comme représentant local du pouvoir central, le préfet.

La troisième circonscription administrative, créée aussi au début du XIXe siècle, et qui va se situer entre le département et la commune, est l’arrondissement, le représentant local du pouvoir central en étant le sous-préfet.

Une quatrième circonscription, le canton, va, pendant presque deux siècles s’insérer entre l’arrondissement et la commune. Il n’y aura pas à ce niveau de représentant local du pouvoir central, mais des services de l’État comme les brigades de gendarmerie ou les recettes des impôts. Redécoupés en 2013 suite à la loi du 17 mai 2013 relative notamment à l’élection des conseillers départementaux, les cantons ne sont plus aujourd’hui que des circonscriptions électorales pour l’élection des conseillers départementaux.

Une cinquième circonscription administrative, la région a pris un plus long temps pour apparaître. Il fut d’abord procédé à la création de circonscriptions administratives supra départementales pour mener des actions spécifiques. C’est ainsi qu’après la Première Guerre mondiale furent constituées des « régions Clémentel », du nom du ministre du Commerce et de l’Industrie, et qui avaient pour but de faciliter la reconstruction du pays ; après la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre de l’aménagement du territoire et de la planification, seront mis en place en 1955-1956, les régions économiques de programme. Un décret du 7 janvier 1959 les transformera en circonscription d’action régionale. Il faudra attendre des décrets du 14 mars 1964 pour que soit désigné au niveau régional, un représentant local du pouvoir central : le préfet de région.

Il y a donc à l’heure actuelle, quatre catégories de circonscriptions administratives : la région, le département, l’arrondissement, la commune, ayant chacune respectivement à leur tête un représentant local du pouvoir central, le préfet de région, le préfet de département, le sous- préfet et le maire.

2.2.  L’organisation actuelle de l’administration déconcentrée

Les services déconcentrés de l’État sont exercés à différents niveaux : zone, région, département et arrondissement (2.2.1.). Le représentant du pouvoir central à ces différents niveaux est le préfet (2.2.2.).

2.2.1.   Les différents niveaux des services déconcentrés de l’État

L'organisation des services déconcentrés de l'Etat

  • Les services déconcentrés au niveau de la zone

Les services de l’État exercés à ce niveau concernent la défense et la gestion de l’eau.

  • La zone de défense et de sécurité. C’est un échelon administratif qui a trois missions :
    • L'élaboration des mesures non militaires de défense et la coopération avec l'autorité militaire ;
    • La coordination des moyens de sécurité civile dans la zone ;
    • L'administration et la mutualisation d'un certain nombre de moyens de la police nationale et de moyens des transmissions du ministère de l'Intérieur.

Il existe 7 zones de défense, créées en 1959 et redécoupées en 2015. À la tête de la zone de défense et de sécurité se trouve le préfet de zone, également préfet de la région et du département chef-lieu de la zone de défense. Le préfet de zone coordonne la préparation et la mise en œuvre des mesures de sécurité nationale dans le ressort de la zone ; il veille à ce titre à la cohérence des plans civils de protection et des plans militaires de défense. En outre, il prépare et met en œuvre l’ensemble des mesures de prévention, de protection et de secours des biens et des personnes en cas de crise grave ou de catastrophe naturelle dépassant le cadre du département. Le préfet de zone peut se voir confier une autorité sur les préfets de département lorsque la sûreté de l’État est mise en cause. Le préfet de zone est assisté d’un préfet délégué pour la défense et la sécurité.

  • La zone de bassin. Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège, anime et coordonne la politique de l'État en matière de police et de gestion des ressources en eau afin de réaliser l'unité et la cohérence des actions déconcentrées de l'État en ce domaine dans les régions et départements concernés. Il est assisté dans cette mission par une commission administrative de bassin qu’il préside. Elle est composée des préfets de région, des préfets de département, des chefs des pôles régionaux de l’État chargés de l’environnement, du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement qui assure la fonction de délégué de bassin, du trésorier-payeur général de la région et du directeur de l’agence de l’eau. La commission est notamment consultée sur les projets de schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, de programme de mesures et de schéma directeur de prévision des crues.
     
  • Les services déconcentrés au niveau régional

C’est le niveau privilégié de droit commun des politiques publiques de l’État sur le territoire. Pour ce faire, le préfet de région a autorité sur les préfets de départements et sur les directions régionales des administrations civiles de l’État. Depuis le 1er janvier 2016, le périmètre des services régionaux de l’Etat s’appuie sur le nouveau découpage régional créé par la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, constitué de 12 régions en métropole auquel s’ajoute la collectivité de Corse. L’organisation régionale type repose sur plusieurs structures.

La direction régionale des finances publiques (DRFiP). Elle assure, dans le département contenant le chef-lieu de région, les missions d'une direction départementale. Elle assure également la comptabilité de la région, de ses établissements publics et, éventuellement, d'autres organismes dont le champ d'activité couvre plusieurs départements de la région. Elle évalue également les investissements de l'État dans la région et assure le contrôle financier déconcentré. Elle exerce la tutelle de l'ordre des experts comptables. Elle assure la défense économique de la région.

La direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF). C’est un service déconcentré du ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, qui a pour mission de mettre en œuvre au niveau de la région la politique nationale en matière d’alimentation, d’agriculture et de forêt.

La direction régionale de la culture (DRAC). Service déconcentré du ministère de la Culture depuis 1977, la DRAC est chargée de la mise en œuvre, au niveau régional, de la politique culturelle définie par le gouvernement. Ses missions couvrent tous les secteurs d'activité du ministère : lecture, musique, arts plastiques, danse, théâtre, cinéma et audiovisuel, culture scientifique et technique, musées, archives et patrimoine. Elle exerce aussi une fonction d'expertise et de conseil auprès des diverses collectivités territoriales et des partenaires culturels locaux.

La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL). Elle met en œuvre les politiques publiques liées à l’aménagement durable des territoires, à l’énergie, à l’environnement et à la prévention des risques. Ses missions, très variées, répondent à des besoins quotidiens des populations, tels que le logement, les déplacements et la mobilité durable, la réduction de la consommation énergétique, la préservation de l’eau et de la biodiversité…

La direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) qui, depuis le 1er avril 2021, est un nouveau service déconcentré de l'Etat qui regroupe les missions alors exercées au niveau régional par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et les services déconcentrés chargés de la cohésion sociale. L’objectif de la fusion est de regrouper les compétences des anciennes unités déconcentrées fusionnées pour permettre sans discontinuité l'accompagnement de personnes en difficultés jusqu'à l'insertion par l'activité économique et l'emploi. La rationalisation de ces services déconcentrées doit permettre à l'Etat territorial d'assurer un dialogue plus simple et efficace avec les acteurs du service public de l'emploi et de l'insertion que sont les collectivités territoriales, les opérateurs ou les organismes de sécurité sociale. La DREETS est un service déconcentré commun aux ministres chargés des affaires sociales, de l'économie et des finances, du travail et de l'emploi. Elle est placée sous l'autorité du préfet de région et, pour les missions relatives au système d'inspection du travail, sous celle de la direction générale du travail. Pour les missions relevant de la compétence du préfet de département, elle est placée sous l'autorité fonctionnelle de celui-ci. La DREETS est ainsi appelée à piloter, communiquer et évaluer les politiques publiques qui lui sont dévolues : économie, emploi, compétence, Travail, concurrence, consommation, répression des fraudes, métrologie et cohésion sociale. Elle dispose d’unités départementales au plus près des usagers.

La Délégation régionale académiques à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) succède au 1er janvier 2021 à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) dont une partie des missions est alors exercée par la DREETS. La DRAJES assure le pilotage régional des politiques de l’Etat en matière de jeunesse, d’éducation populaire, de vie associative, de sports et d’engagement civique.

Le rectorat de région académique et les rectorats d’académie. A la différence des directions précitées de l’Etat qui épousent le territoire des nouvelles collectivités régionales issues de la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, l’organisation déconcentrée de l’Education nationale repose sur 30 académies placées chacune sous l’autorité d’un recteur. Ce dernier est responsable de la totalité du service public de l'éducation dans l'académie, de la maternelle à l'université, et exerce aussi des compétences dans le domaine de l'enseignement privé sous contrat. A compter du 1er janvier 2016, 17 régions académiques ont toutefois été mises en place pour répondre au nouveau cadre régional. Un recteur de région académique est désigné dans chacune d’elles et garantit dans les régions pluri académiques l’unité et la cohérence de la parole de l’État en particulier dans les champs de compétences partagées avec la collectivité régionale.

L’agence régionale de santé. La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, a créé les agences régionales de santé (ARS) avec un statut d’établissement public administratif. Les ARS regroupent en une seule entité, plusieurs organismes chargés des politiques de santé dans les régions et les départements. Les agences régionales de santé ont pour mission d’assurer, à l’échelon régional, le pilotage d’ensemble du système de santé. Elles sont responsables de la sécurité sanitaire, des actions de prévention menées dans la région, de l’organisation de l’offre de soins en fonction des besoins de la population, y compris dans les structures d’accueil des personnes âgées ou handicapées. L’ARS est placée sous la tutelle du ministère chargé de la santé et des affaires sociales. La loi 3DS du 21 février 2022 a apporté des évolutions sans toutefois remettre en cause le paradigme d’une politique ­nationale et régionale de la santé aux mains de l’Etat. Un rôle plus actif est ainsi donné aux élus locaux au conseil d’administration de l’ARS, présidé par le préfet de région et entouré de quatre vice-présidents, dont trois sont désormais désignés parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Pour conduire ses missions, le préfet de région est par ailleurs assisté :

  • d’un comité de l’administration régionale (CAR). Le comité de l’administration régionale est présidé par le préfet de région et rassemble les préfets de département, les chefs des pôles régionaux de l'État, le secrétaire général pour les affaires régionales, le secrétaire général placé auprès du préfet du département où est le chef-lieu de la région et le trésorier-payeur général de région. Le préfet de région peut proposer aux chefs de juridiction d'assister aux travaux du comité de l'administration régionale. Il peut également inviter toute personne qualifiée à être entendue. Le comité de l'administration régionale assiste le préfet de région dans l'exercice de ses attributions. Il se prononce sur les orientations stratégiques de l'État dans la région. Il examine les moyens nécessaires à la mise en œuvre des politiques de l'État. Il est consulté sur :
    • les modalités de mise en œuvre territoriale des programmes budgétaires ;
    • les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de l'État dans la région ;
    • la préparation et l'exécution des conventions relevant du niveau régional et des conventions d'application des contrats liant l'État et la région, ainsi que la préparation et l'exécution des programmes nationaux ou communautaires concernant la région.
  • d’un secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR). Son rôle principal est d’assister le préfet de région dans l’exercice de sa mission de direction, d’animation et de coordination. En second lieu, le SGAR assure le secrétariat du CAR.
     
  • Les services déconcentrés au niveau départemental

Depuis 2010, le nombre de directions départementales interministérielles a fortement diminué. Elles ne sont plus que 3.

La direction départementale de la protection des populations (DDPP) est un service déconcentré interministériel officiant auprès du préfet de département qui a en charge la protection des populations (protection du consommateur, santé animale et environnemental, sécurité sanitaire des aliments…). Cette direction rassemble les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des services vétérinaires, et du bureau de l'environnement industriel de la préfecture.

La direction départementale des territoires (DDT). Également service déconcentré interministériel placé sous l’autorité du préfet du département, cette direction est chargée de mettre en œuvre les politiques d’aménagement et de développement durables des territoires en instruisant les autorisations dans ses domaines de compétences et en aidant les porteurs de projet en amont pour faciliter l'intégration de ces politiques. A ce titre, elle assure la promotion du développement durable, veille au développement et à l’équilibre des territoires, tant urbains que ruraux, et y participe à travers les politiques agricole, d’urbanisme, de logement, de construction, d'environnement et de transport. Dans les départements du littoral, s'y ajoutent les affaires maritimes et la direction prend le nom de direction départementale des territoires et de la mer.

La direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) a été créée le 1er avril 2021. Elle résulte de la fusion entre la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) et l’unité départementale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Elle est placée sous l’autorité du préfet de département.

Il existe d’autres services déconcentrés de l’Etat au niveau de l’Etat, en sus des services interministériels.

La direction départementale des finances publiques (DDFiP). La direction départementale des finances publiques est un service déconcentré de l'État. Elle constitue l'administration fiscale : elle établit l'impôt et en assure le recouvrement et le contrôle. Elle assure la comptabilité des services de l'État, des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) et de certains établissements publics nationaux. Elle gère la trésorerie de l'État. Elle assure aussi la comptabilité du département, des syndicats mixtes, des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics. Elle a en charge le domaine public de l'État, qu'il s'agisse de l'acquisition, de la gestion ou de son évaluation, ainsi que la perception des droits d'occupation au profit de l'État. Elle assure l'action économique et financière de l'État en direction des acteurs économiques. Elle est chargée du cadastre et la publicité foncière.

La direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN). Cette direction (« inspection d’académie » avant 2012) est le service déconcentré du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle gère l'organisation scolaire, les personnels, essentiellement ceux de l'enseignement primaire, la scolarité et la vie scolaire, l'organisation des examens et des concours, etc.

La direction départementale de la sécurité publique (DDSP). Les directeurs départementaux de la sécurité publique appartiennent tous au corps de conception et de direction de la Police nationale. Ils sont nommés par arrêté du ministre de l'Intérieur et sont placés sous une double autorité : celle des préfets qu'ils assistent et conseillent en matière de sécurité publique et d'information générale, et celle des procureurs de la République sous le contrôle desquels ils exécutent les missions de police judiciaire dont ils sont chargés.

Le délégué militaire départemental. Dans chaque département, un officier, appelé délégué militaire départemental, représente le ministère de la Défense. Il est entouré d'une délégation militaire départementale, qui constitue un service déconcentré.

  • Les services déconcentrés au niveau de l’arrondissement

L’arrondissement est un échelon spécialisé dans l’administration de proximité, à la tête duquel se trouvent les sous-préfets. Ceux-ci sont les délégués du préfet de département et lui sont donc hiérarchiquement subordonnés.

2.2.2. Le préfet, représentant des services déconcentrés de l’État

Le pilotage des services déconcentrés de l’État est confié aux membres du corps préfectoral qui constitue un corps de fonctionnaires dont le statut est particulier en ce qu’il est dérogatoire du droit commun de la fonction publique, notamment sur le plan du recrutement, ainsi que du déroulement de leur carrière. Ce corps est composé de préfets et de sous-préfets.

  • Le recrutement des membres du corps préfectoral

Ce recrutement est différent pour les préfets et sous-préfets

Les préfets. Ils sont nommés par décret du président de la République en Conseil des ministres, sur la proposition du Premier ministre et du ministre chargé de l'Intérieur. Les conditions de recrutement aux emplois de préfet et sous-préfet ont été profondément modifiées par le décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 qui tire les conséquences de la création du corps des administrateurs de l’Etat et de la mise en extinction des corps des préfets et des sous-préfets. Au moins deux tiers des emplois de préfet doivent désormais être occupés par des personnes justifiant de plus de cinq années de services dans plusieurs postes territoriaux d'encadrement supérieur au sein des services déconcentrés de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ou d'établissements publics en relevant, dont au moins trois années en qualité de sous-préfet.

Les sous-préfets. Les sous-préfets sont nommés par décret du président de la République, sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. Les sous-préfets sont notamment recrutés parmi le corps des administrateurs de l’Etat.

  • La carrière des membres du corps préfectoral

L’avancement des préfets se fait uniquement au choix, sans tableau d’avancement (décret n°64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets). Ils peuvent être mutés, les « mouvements » préfectoraux étant fréquents. Les sanctions disciplinaires sont prises directement par le ministre de l’Intérieur sans l’intervention d’un conseil de discipline comme c’est la règle dans la fonction publique. Ils peuvent seulement avoir accès à leur dossier et ainsi prendre connaissance de ce qui leur est reproché. Leurs obligations sont importantes puisqu’ils ne peuvent quitter leur département sans autorisation du ministre, ils sont bien sûr soumis au principe hiérarchique. Ils ne disposent pas du droit syndical, ni du droit de grève.

  • Le rôle des membres du corps préfectoral

Le préfet de région dans la région, le préfet de département dans le département, sont dépositaires de l'autorité de l'État. Ils ont la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. Ils représentent le Premier ministre et chacun des ministres. Ils veillent à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales. Ils dirigent, sous l'autorité des ministres, les services déconcentrés des administrations civiles de l'État. Garant de la cohérence de l'action de l'État dans la région, le préfet de région a autorité sur les préfets de département. Les préfets de département prennent leurs décisions conformément aux instructions que leur adresse le préfet de région. Les sous-préfets assistent les préfets dans l'accomplissement de leur mission. Ils veillent, sous leur autorité, à l'application des textes législatifs et réglementaires et à la mise en œuvre des directives du gouvernement. À ce titre, ils sont plus particulièrement chargés de l'administration d'un arrondissement ou des fonctions de secrétaire général de préfecture, de cabinet de préfet, de chef de cabinet de préfet.

Auteur(s) :

DIETSCH François, LEGRAND Jean-Marc, MEYER François, HODARA Céline

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