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3 = 1. La clôture des marchés publics de travaux =
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5 En application du CCAG relatif aux marchés publics de travaux et sous réserve des dispositions particulières prévues au marché, les règles applicables sont celles reprises ci-après.
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7 == 1.1. La réception ==
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9 Le titulaire avise le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. Le maître d'œuvre procède, en présence du titulaire, aux opérations préalables à la réception (OPR) des ouvrages dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception du courrier du titulaire ou de la date indiquée dans ce courrier pour l'achèvement des travaux, si celle-ci est postérieure.
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11 Les opérations préalables à la décision de réception comportent :
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13 * la reconnaissance des ouvrages exécutés ;
14 * les épreuves éventuellement prévues par le marché ;
15 * la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ;
16 * la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des fournisseurs conditionnant leur garantie ;
17 * la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons ;
18 * la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ;
19 * les constatations relatives à l'achèvement des travaux.
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21 Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d'œuvre et signé par lui et par le titulaire.
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23 Dans le délai de 5 jours suivant la date du procès-verbal des OPR, le maître d'œuvre fait connaître au titulaire s'il a ou non proposé au pouvoir adjudicateur de prononcer la réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achèvement des travaux qu'il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception.
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25 Au vu du procès-verbal des OPR et des propositions du maître d'œuvre, le pouvoir adjudicateur décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves.
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27 Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, le pouvoir adjudicateur peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.
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29 Toute prise de possession des ouvrages par le maître de l'ouvrage doit être précédée de leur réception. Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de l'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire.
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31 Le marché peut prévoir une réception partielle pour une tranche, un ouvrage ou une partie d’ouvrage.
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33 La réception est une étape essentielle car elle marque le point de départ du délai de garantie contractuelle et le point de départ des responsabilités biennale et décennale.
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35 **Références** : articles 41, 42 et 44 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux.
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37 == 1.2. La demande de paiement finale ==
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39 Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final. Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble.
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41 Le titulaire transmet son projet de décompte final au maître d'œuvre et au pouvoir adjudicateur, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux.
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43 Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.
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45 Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend :
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47 * le décompte final ;
48 * l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel,
49 * la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.
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51 Le maître d'œuvre transmet le projet de décompte général au pouvoir adjudicateur.
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53 Le projet de décompte général signé par le pouvoir adjudicateur devient alors le décompte général.
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55 Le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après :
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57 * 30 jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ;
58 * 30 jours à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire.
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60 Dans un délai de 30 jours compté à partir de la date à laquelle le décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, le décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.
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62 Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement.
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64 En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
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66 Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde.
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68 **Schéma récapitulatif de l’établissement du décompte général**
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72 == 1.3. Traitement des litiges ==
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74 Le pouvoir adjudicateur et le titulaire doivent s'efforcer de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des clauses du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché.
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76 Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation.
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78 Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre.
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80 Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de 30 jours à compter de la notification du décompte général.
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82 Après avis du maître d'œuvre, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation.
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84 L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire.
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86 Lorsque le pouvoir adjudicateur n'a pas donné suite ou n'a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures contentieuses devant le tribunal administratif compétent.
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88 A noter que le pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose au comité consultatif de règlement amiable des litiges.
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90 **Références** : articles 12.4, 41, 42 et 55 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, articles L.2197-1 à 7 du code de la commande publique.
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92 = 2. La clôture des marchés publics de fournitures et de services =
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94 Les dispositions ci-après se réfèrent aux CCAG applicables aux marchés publics de fournitures et de services ainsi qu’aux marchés publics de prestations intellectuelles. Elles s’appliquent sous réserve des dispositions prévues dans les pièces particulières de chaque marché.
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96 == 2.1. Constatation de l’exécution des prestations ==
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98 Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché sont constatées par un écrit du pouvoir adjudicateur. Ce constat écrit formalise la vérification des prestations.
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100 Les CCAG déterminent les modalités liées à la constatation de l’exécution des prestations.
101
102 Les prestations faisant l'objet du marché sont soumises à des vérifications quantitatives et qualitatives, destinées à constater qu'elles répondent aux stipulations du marché.
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104 Les documents particuliers de chaque marché organisent les conditions de ces opérations : nature et modalités de réalisation des opérations de vérification, lieu des opérations de vérification, moment de la vérification, etc.
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106 == 2.2. Décision du pouvoir adjudicateur ==
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108 A l’issue des opérations de vérification, le CCAG applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles, indique que le pouvoir adjudicateur prend une décision de réception, d’ajournement, de réfaction ou de rejet.
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110 Le CCAG applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services, formule des dispositions assez proches, en précisant les modalités particulières suivantes :
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112 A l'issue des opérations de vérification quantitative, si la quantité fournie ou les prestations de services effectuées ne sont pas conformes aux stipulations du marché, le pouvoir adjudicateur peut décider de les accepter en l'état ou de mettre le titulaire en demeure, dans un délai qu'il prescrit :
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114 * soit de reprendre l'excédent fourni ;
115 * soit de compléter la livraison ou d'achever la prestation.
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117 La mise en conformité quantitative des prestations ne fait pas obstacle à l'exécution des opérations de vérification qualitatives.
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119 A l'issue des opérations de vérification qualitative, le pouvoir adjudicateur prend une décision d'admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet.
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121 == 2.3. Maintenance des prestations ==
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123 Le CCAG applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services, précise que si le marché prévoit la maintenance des prestations livrées, celle-ci comprend les interventions demandées par le pouvoir adjudicateur, en cas de fonctionnement défectueux de l'un des éléments faisant l'objet du marché, ainsi que l'entretien préventif.
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125 La maintenance porte également sur les modifications apportées au matériel à l'initiative du titulaire. Le pouvoir adjudicateur est préalablement avisé de ces modifications et peut s'y opposer, à moins que le titulaire n'assume les frais de ces changements.
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127 == 2.4. Délai de garantie ==
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129 Les prestations font l'objet d'une garantie minimale d'un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision de réception ou d’admission.
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131 Les documents particuliers du marché peuvent définir, pour certaines catégories de prestations, des garanties particulières.
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133 == 2.5. Traitement des litiges ==
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135 Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées.
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137 Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de 2 mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion.
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139 Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de 2 mois, courant à compter de la réception du mémoire ou de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
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141 Le pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose au comité consultatif de règlement amiable des litiges.
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143 Le mémoire en réclamation est un préalable obligatoire à l’introduction d’un recours contentieux devant le juge administratif.
144
145 **Références** : articles 28 à 30 du CCAG applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles, articles 27 à 33 du CCAG applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services.

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