La conduite d'opération : l'organisation, la maîtrise d'ouvrage

Modifié le 16 mai 2023

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Les concours de la FPT

Dernière mise à jour : novembre 2019

1. Définitions

1.1. Le maître d’ouvrage

Au sens de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, le maître de l'ouvrage est la personne morale, mentionnée à l'article premier, pour laquelle l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre (commune, conseil départemental, conseil régional, etc.). La lois MOP est désormais intégré au code de la commande publique (CPP 2019), Livre IV : dispositions propres aux marchés publics liés à la maîtrise d’ouvrage publique et à la maîtrise d’œuvre privée et annexes

1.2. Le conducteur d’opération

« Le Conducteur d’Opération apporte au maître de l’ouvrage une assistance générale à caractère administratif, financier et technique » (CPP-loi MOP). La mission de Conduite d’Opération est exclusive de toute mission de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique ou de travaux.
L’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO) se situe principalement au niveau des études pré-opérationnelles, de la définition du programme et de l’enveloppe prévisionnelle. Pour la suite de ce document, on s’appuiera sur la définition de la Conduite d’Opération.
Ces missions entrent dans le champ d’application du Code de la commande publique (CPP). Elles sont soumises aux dispositions d’appel à la concurrence qui en découlent.

2. Missions et obligations

Le recours à un Conducteur d’Opération ou un Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage n’est pas obligatoire. Il est cependant vivement conseillé aux maîtres d'ouvrage dépourvus des services compétents. Il devra faire l’objet d’un contrat. Il doit permettre au Maître d’Ouvrage de mener à bien son projet dans les meilleures conditions du point de vue :

  • Administratif : respect des procédures et des règlements (notion de sécurité juridique),
  • Technique : respect du programme, qualité des prestations d’études, etc.,
  • Financier : aide au montage financier, maintien des coûts et des délais.

A chaque étape du processus de réalisation du projet, le conducteur d’opération propose au Maître d’Ouvrage les éléments nécessaires pour prendre les décisions qui lui appartiennent.

2.1. Le conducteur d’opération

Il produit les études pré-opérationnelles et de programme et/ou assiste le Maître d’Ouvrage (MOP) pour le choix du programmateur. Il anime les études pré-opérationnelles et de programme, il assiste le Maître d’Ouvrage pour le choix du processus de réalisation et du mode de conclusion des marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux. Il assiste le MOP pour les procédures préalables au choix du Maître d’Œuvre et la négociation du marché de maîtrise d’œuvre.
Ses autres missions :

  • Contrôle les études : délais, conformité au programme,
  • Assiste le Maître d’ouvrage pour la conclusion des marchés de travaux,
  • Prépare pour le Maître d’Ouvrage les contrats divers : levers topographiques, études géotechniques, mission de coordination, contrôle technique, assurance dommages d’ouvrage, etc.,
  • Assiste le Maître d’Ouvrage pendant la durée des travaux,
  • Assiste le Maître d’Ouvrage pendant la réception des travaux et la période de garantie,
  • Établit le bilan financier de l’opération.

2.2. Contribution à l’objectif de qualité

Le Conducteur d’Opération met à la disposition du Maître d’Ouvrage, qui ne dispose pas des compétences techniques nécessaires dans ses propres services, ses compétences et son expérience dans les domaines administratif, technique et financier. Il veille au bon déroulement de l’opération et libère le Maître d’Ouvrage de l’exécution des tâches techniques, lui permettant ainsi de se concentrer sur l’essentiel de sa mission : les choix et les décisions qui restent de son ressort.
Il aide le Maître d’Ouvrage à approfondir les réflexions préalables à la prise de décision quant à l’opportunité de l’opération, au choix de la localisation, etc. Pour les opérations moyennes, il peut mettre en forme le programme de l’opération, à partir des résultats des études pré-opérationnelles et en fonction des décisions du Maître d’Ouvrage. Si ce document, qui constitue la base de travail du Maître d’Œuvre, n’est pas l’unique source de qualité d’une opération, à l’inverse, l’absence de programme ou son manque de qualité est une cause fréquente et quasi certaine d’échec.

2.3. Conditions de réussite – risques d’échec

L’intérêt principal de la mission de Conduite d’Opération pour le Maître d’Ouvrage se situe :

  • À l’amont de la décision de réaliser l’opération et de la définition de ses conditions de réalisation,
  • À l’amont du choix du Maître d’Œuvre.

Si le Maître d’Ouvrage envisage de recourir à un Conducteur d’opération, il doit le faire au plus tôt, dès qu’il apparaît que la réponse de la collectivité à un besoin se traduira par une construction.

3. Le Code de la commande Publique ( ex loi MOP)

Les missions de maîtrise d'œuvre confiées par contrat à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé, en vue de réaliser un ouvrage, par les maîtres d'ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, sont définies conformément aux dispositions du présent décret.
La loi MOP se décompose selon un certain nombre de missions obligatoires qui forment « la mission de base ». D’autres sont facultatives.

3.1. Les études d'esquisse

Elles ont pour objet :
a) De proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, d'en indiquer les délais de réalisation et d'examiner leur compatibilité avec la partie de l'enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître de l'ouvrage et affectée aux travaux ;
b) De vérifier la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site.
Les études d'avant-projet comprennent des études d'avant-projet sommaire et des études d'avant-projet définitif.

3.2. Les études d'avant-projet sommaire

Elles visent à :
a) Préciser la composition générale en plan et en volume ;
b) Apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage ;
c) Proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ;
d) Préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;
e) Etablir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux.

3.3. Les études d'avant-projet définitif

Elles ont pour objet :

a) De déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;
b) D'arrêter en plans, coupes et façades les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect ;
c) De définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ;
d) D'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés ;
e) De permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme ;
f) De permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d'œuvre.

Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les études d'avant-projet sommaire et d'avant-projet définitif peuvent être exécutées en une seule phase d'études.
Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d'œuvre, nécessaires à l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction.

3.4. Les études de projet

Elles visent à :
a) Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ;
b) Déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ;
c) Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ;
d) Etablir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-métré ;
e) Permettre au maître de l'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le coût prévisionnel de la réalisation de l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les coûts de son exploitation ;
f) Déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage.

3.5. L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des marchés de travaux sur la base des études qu'il a approuvées

Elle a pour objet :
a) De préparer la consultation des entreprises, en fonction du mode de passation et de dévolution des marchés ;
b) De préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et d'examiner les candidatures obtenues ;
c) D'analyser les offres des entreprises et, s'il y a lieu, les variantes à ces offres ;
d) De préparer les mises au point permettant la passation du ou des contrats de travaux par le maître de l'ouvrage.
Il est important de noter que, dans le cadre de la loi MOP, les contrats existants avec les entreprises (marchés de travaux) sont des contrats entre le maitre d’ouvrage et les entreprises privés, il n’y a aucun lien contractuel entre les entreprises attributaires des marchés de travaux et le maitre d’œuvre. Ce dernier assiste le maitre d’ouvrage dans l’attribution des marchés.

3.6. Les études d'exécution

Elles permettent la réalisation de l’ouvrage et ont pour objet, pour l’ensemble de l’ouvrage ou pour les seuls lots concernés :
a) D'établir tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants ;
b) D'établir sur la base des plans d'exécution un devis quantitatif détaillé par lot ou corps d'Etat ;
c) D'établir le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lot ou corps d'Etat ;
d) D'effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les entreprises lorsque les documents pour l'exécution des ouvrages sont établis, partie par la maîtrise d'œuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lots.
Lorsque les études d'exécution sont partiellement ou intégralement réalisées par les entreprises, le maître d'œuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

3.7. La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux

Elle a pour mission :
a) De s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées ;
b) De s'assurer que les documents qui doivent être produits par l'entrepreneur, en application du contrat de travaux ainsi que l'exécution des travaux sont conformes au dit contrat ;
c) De délivrer tous les ordres de service, d’établir tous les procès-verbaux nécessaires à l'exécution du contrat de travaux, de procéder aux constats contradictoires et d’organiser et diriger les réunions de chantier ;
d) De vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par l'entrepreneur, d'établir les états d'acomptes, de vérifier le projet de décompte final établi par l'entrepreneur, d'établir le décompte général ;
e) D'assister le maître de l'ouvrage en cas de différend sur le règlement ou l'exécution des travaux.

3.8. L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier

Ils ont respectivement pour objet :
a) D'analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques ;
b) D'harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux ;
c) Au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, de mettre en application les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination.

3.9. L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement

Elle vise à :
a) Organiser les opérations préalables à la réception des travaux ;
b) Assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée ;
c) Procéder à l'examen des désordres signalés par le maître de l'ouvrage ;
d) Constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à leur exploitation.

4. Les autres modes de construction

4.1. Conception-réalisation (Code de la Commande Publique Livre 5 et annexes)

Le principe de construction traditionnelle d’un ouvrage pour un Maître d’ouvrage public demeure celui correspondant à l’ex loi MOP : choix d’un maître d’œuvre sur concours (sur esquisse) puis accompagnement par le maître d’œuvre du Maître d’ouvrage dans son choix des entreprises, suivi de la réalisation jusqu’à la réception de l’ouvrage.
Cette séparation entre conception par le maitre d’œuvre et réalisation par les entreprises permet au fur et à mesure de construire la réponse architecturale au programme. Puis ensuite de se consacrer à la réalisation.
En conception - réalisation, la loi impose une réponse conjointe entre des maitres d’œuvre et des entreprises. En fait, on oblige les maitres d’œuvre à s’associer à une entreprise et à apporter une réponse globale (conception - réalisation).
Ce dispositif permet de gagner du temps (20 à 30%) et d’obtenir un meilleur prix (théoriquement).
La conception-réalisation est dérogatoire par rapport à la loi MOP et doit donc être justifiée auprès de l’autorité de tutelle (l’urgence de la réalisation ne fait partie des dérogations autorisées) notamment pour des motifs de complexité de réalisation (sols pollués par exemple).
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices visés par la loi MOP doivent, dès lors que l’opération envisagée relève de cette loi, pouvoir justifier du recours aux marchés de conception-réalisation. En revanche, ils peuvent, quel que soit le motif allégué, recourir aux marchés de conception-réalisation pour réaliser des travaux qui ne relèvent pas de cette loi.
En toute hypothèse, le recours aux marchés de conception-réalisation constitue une simple faculté pour le maître de l’ouvrage. Celui-ci n’a aucune obligation d’y recourir, même lorsque l’ensemble des conditions se trouvent réunies.
Le recours au marché de conception-réalisation n'est possible pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices susmentionnés que si un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique ou des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association d’un entrepreneur aux études des ouvrages relevant de la loi MOP.

4.2. Partenariat public-privé

L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 consacre le marché de partenariat comme une catégorie spécifique de marché public qui « permet de confier à un opérateur économique ou à un groupement d’opérateurs économiques une mission globale » sous maîtrise d’ouvrage privée.
Lorsque le marché de partenariat est passé par une personne morale de droit public, il s’agit d’un contrat administratif par détermination de la loi. Il est soumis aux mêmes dispositions générales que les marchés publics classiques, à l’exclusion de certaines règles. Ne s’appliquent ainsi pas aux marchés de partenariat les dispositions relatives à l’allotissement, à la durée du contrat, aux prix, à l’exécution financière du contrat et à la sous-traitance.
Sur le plan organique, le marché de partenariat peut être conclu par tout acheteur, à l’exception des organismes autres que l’État relevant de la catégorie des administrations publiques centrales dont la liste est fixée par arrêté, ainsi que des établissements publics de santé et des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique. Toutefois, l’Etat peut conclure un tel contrat pour le compte de ces personnes publiques à la double condition que le ministre de tutelle ait procédé à l’instruction du projet et que l’opération soit soutenable budgétairement.
Les acheteurs ont désormais également la possibilité de conclure « un accord-cadre de partenariat » ayant pour objet d'« établir les règles relatives aux bons de commande à émettre ou les termes régissant les marchés subséquents à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées ». L’accord-cadre de partenariat obéit aux mêmes conditions de passation que les marchés de partenariat.
L’évaluation préalable du mode de réalisation du projet (EMRP) et l’étude de soutenabilité budgétaire sont effectuées au moment de la passation de l’accord-cadre de partenariat.
Les marchés subséquents sont ensuite conclus conformément aux dispositions de l’article 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
Contrat consacrant un financement principalement privé des investissements en tant que contrat à paiement public différé, le marché de partenariat implique un financement principalement privé pour l’ensemble des opérations à réaliser.
Le titulaire est en effet rémunéré par l’acheteur, sous forme de « loyers », à compter de la mise à disposition des ouvrages construits. Le paiement est ainsi dit « différé » parce qu’il rémunère les prestations commandées par l’acheteur, à partir de l’achèvement des travaux. Cette modalité de rémunération suppose donc un préfinancement privé mis en place par le titulaire du contrat.
Toutefois, l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 prévoit une possibilité de financement public qui peut émaner de l’acheteur public et d’autres personnes publiques. Ce financement peut notamment prendre la forme d’une participation minoritaire de la personne publique au capital de la société titulaire, spécialement constituée pour la réalisation du projet. L’enjeu principal est de renforcer l’implication de la personne publique dans la gouvernance de la société de projet. Cette participation lui permet, en outre, de bénéficier de l’expérience opérationnelle de son partenaire privé.
La participation de l’acheteur au financement du projet peut également prendre la forme de versements à titre d’avances et d’acomptes, sans que ces versements ne puissent être systématiques ou généralisés, sous peine de dénaturer le principe même du marché de partenariat.
Le marché de partenariat est un contrat global ayant pour objet de confier à son titulaire plusieurs missions à des stades différents de la réalisation du projet. Cette mission globale comprend deux sous-ensembles : les missions principales obligatoires et les missions complémentaires.
Les missions principales obligatoires constituent le « noyau dur » des opérations qui doivent être confiées au titulaire du contrat. Elles englobent tout ou partie du financement, ainsi que la construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement, la destruction d’ouvrages ou d’équipements voire de biens immatériels, nécessaires au service public ou à une mission d’intérêt général.

Auteur(s) :

REA Bruno

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