La formation des agents territoriaux

Modifié le 16 mai 2023

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Les concours de la FPT

Dernière mise à jour : mai 2020

La loi du 19 février 2007 a fait de la formation professionnelle tout au long de la vie un droit reconnu à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Composante importante des ressources humaines, la formation professionnelle permet une meilleure adaptation de l’administration aux évolutions de la société et offre aux agents territoriaux un moyen de progresser professionnellement.
La n° 2019-868 loi du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique , est venue modifier différents points relatifs à la formation des agents territoriaux.
En particulier, son article 59 autorise le gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi (soit jusqu’au 7 février 2021, au plus tard) toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Organiser le rapprochement et modifier le financement des établissements publics et services qui concourent à la formation des agents publics pour améliorer la qualité du service rendu aux agents et aux employeurs publics ;
2° En garantissant le principe d'égal accès aux emplois publics, fondé notamment sur les capacités et le mérite, et dans le respect des spécificités des fonctions juridictionnelles, réformer les modalités de recrutement des corps et cadres d'emplois de catégorie A afin de diversifier leurs profils, harmoniser leur formation initiale, créer un tronc commun d'enseignements et développer leur formation continue afin d'accroître leur culture commune de l'action publique, aménager leur parcours de carrière en adaptant les modes de sélection et en favorisant les mobilités au sein de la fonction publique et vers le secteur privé ;
3° Renforcer la formation des agents les moins qualifiés, des agents en situation de handicap ainsi que des agents les plus exposés aux risques d'usure professionnelle afin de favoriser leur évolution professionnelle.

 

1. Les différents volets de la formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale

La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend plusieurs volets.

1.1. Les formations obligatoires : formations d’intégration et de professionnalisation

Ces formations concernent l’ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires de la fonction publique territoriale, à l’exception de ceux relevant des filières sapeurs-pompiers et police municipale, soumis à des obligations spécifiques. Elles comprennent les formations d’intégration et de professionnalisation. La loi du 6 août 2019, précitée, étend le bénéfice de des formations aux agents contractuels recrutés en application de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sauf lorsque le contrat est conclu pour une durée inférieure à un an (article 2, modifié, de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale). Cette disposition nécessite, pour être appliquée la parution d’un décret.

Références : articles 1er et 2 de la loi n° 84 594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; article 1er du décret n° 2008 512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux.

1.1.1. Dispositions communes à l’ensemble des formations obligatoires

1.1.1.1. Rôle du CNFPT

Les formations obligatoires sont organisées et mises en œuvre par le Centre national de la fonction publique territoriale (cf. fiche n° 26), qui en arrête le calendrier et les programmes. À l'issue de chaque session de formation, il établit une attestation précisant l'intitulé et la durée de la formation suivie, ainsi que le type de formation au titre duquel elle a été suivie. Il transmet cette attestation à l'autorité territoriale et à l'agent. L'attestation, versée au dossier individuel de l'agent, est prise en considération dans le cadre des procédures de titularisation et de promotion interne.

1.1.1.2. Rôle de l’autorité territoriale

L'autorité territoriale arrête, en concertation avec chaque agent et avec le concours du CNFPT, les modalités de suivi des formations obligatoires ainsi que le choix de l'action de formation de professionnalisation, en fonction de l'évaluation des besoins de l'agent et dans le respect du plan de formation (cf. ci-dessous III). Elle délivre au fonctionnaire les autorisations d'absence nécessaires pour le suivi, sur le temps de service, des actions de formation obligatoires. Elle informe chaque année ses agents de leur situation au regard de leurs obligations de formation.

1.1.1.3. Les dispenses de formation obligatoires

Une dispense, totale ou partielle, des formations obligatoires peut être accordée au fonctionnaire compte tenu des formations déjà suivies, dès lors qu’elles sont en adéquation avec ses responsabilités, et des bilans de compétences dont il a pu bénéficier (cf. ci-dessous 1.2.3.). La demande de dispense est présentée au CNFPT par l’autorité territoriale, après concertation avec l’agent et accord de ce dernier.

Par ailleurs, une dispense totale ou partielle de la durée de la formation d’intégration et de la formation de professionnalisation au premier emploi peut être accordée, sur leur demande, aux fonctionnaires qui justifient d'une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'État ou d'une expérience professionnelle d’au moins trois ans ; les formations et l’expérience en question doivent être en rapport avec les responsabilités qui incombent aux agents compte tenu des missions définies par le statut particulier qui leur est applicable.

Les dispenses sont décidées par le CNFPT. Les décisions de dispense font l'objet d'une attestation précisant le nombre de jours et la nature de la formation pour laquelle la dispense est accordée. Le CNFPT transmet cette attestation à l'autorité territoriale et à l'agent.

1.1.1.4. Conditions de réalisation

Les formations obligatoires sont suivies durant le temps de service. Le fonctionnaire reste en position d’activité . Les frais de déplacement en découlant sont pris en charge par le CNFPT, selon le régime qu’il a fixé.

Références : articles 3, 4, 11 et 14 de la loi n° 84 594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; article 7 du décret n° 2001 654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91 573 du 19 juin 1991 ; articles 2 à 5 et 17 à 19 du décret n° 2008 512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ; CE avis, 4 décembre 1991, n° 351063.

1.1.2. Les formations d’intégration

1.1.2.1. Objectifs

L'objectif de la formation d’intégration est de doter le fonctionnaire nouvellement nommé dans un cadre d’emplois, des connaissances relatives à l'environnement territorial. La formation porte notamment sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et sur le statut de la fonction publique. Elle peut être commune à différents cadres d'emplois.

1.1.2.2. Agents concernés

Est tenu d'accomplir la formation d'intégration :

  • le lauréat d'un concours nommé fonctionnaire stagiaire ;
  • le fonctionnaire de catégorie C recruté sans concours ;
  • le contractuel recruté sur un emploi permanent (à temps complet ou non complet) sur la base de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, précitée (sont donc exclus les contractuels recrutés pour remplacer un fonctionnaire momentanément indisponible ou en attente du recrutement d’un fonctionnaire), et dont la durée du contrat est supérieure ou égale à un an.

Toutefois sont dispensés de la formation d'intégration :

  • Les fonctionnaires nommés dans un grade au titre de la promotion interne ;
  • Les lauréats des concours de catégorie A + nommés en qualité d'élèves : administrateurs, ingénieurs en chef, conservateurs du patrimoine, conservateurs des bibliothèques.

1.1.2.3. Durée

La durée de la formation d'intégration est fixée, depuis le 1er janvier 2016, pour chaque cadre d'emplois de catégorie A et B, à 10 jours. La durée de la formation d'intégration pour les cadres d’emplois de catégorie C est fixée à 5 jours.

1.1.2.4. Conditions de réalisation

La formation d'intégration est accomplie au cours du stage, ou, pour les membres des cadres d’emplois qui en sont dispensés, dans l'année qui suit la nomination.

Attention :  La titularisation du fonctionnaire est subordonnée notamment à l'accomplissement de sa formation d'intégration.

Références : articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 84 594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; articles 6 à 10 du décret n° 2008 512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux.

1.1.3. La formation de professionnalisation

1.1.3.1. Objectif de la formation

La formation de professionnalisation est destinée à permettre à un agent public de s’adapter à son emploi et de maintenir ses compétences à niveau tout au long de sa carrière. Elle comprend :

  • la formation de professionnalisation au premier emploi ;
  • la formation de professionnalisation tout au long de la carrière ;
  • la formation de professionnalisation en cas d'affectation sur un poste à responsabilité.

Le contenu de ces formations est adapté aux emplois que le fonctionnaire a vocation à occuper compte tenu des missions définies par son statut particulier.

1.1.3.2. Agents concernés

Hormis, les cas de dispense, tous les fonctionnaires territoriaux sont concernés ; toutefois, un médecin territorial n'est soumis qu’à la formation de professionnalisation prévue en cas d'affectation sur un poste à responsabilité. Les contractuels recrutés sur emplois permanents (à temps complet ou non complet) sur la base de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, précitée (sont donc exclus les contractuels recrutés pour remplacer un fonctionnaire momentanément indisponible ou en attente du recrutement d’un fonctionnaire) et dont la durée du contrat est supérieure ou égale à un an sont eux aussi concernés.

1.1.3.3. Formation de professionnalisation au premier emploi

La formation de professionnalisation au premier emploi doit être accomplie après la formation d'intégration, au cours des deux années qui suivent la nomination dans le cadre d'emplois. Sa durée varie selon la catégorie à laquelle appartient l'agent :

CatégorieDurée minimumDurée maximum
A5 jours10 jours
B5 jours10 jours
C3 jours10 jours

Sa durée peut être majorée du nombre de jours de formation d'intégration non suivis en cas de dispense.

Le fonctionnaire accédant par la promotion interne à l’un des cadres d’emplois d’administrateur, de conservateur du patrimoine ou de conservateur des bibliothèques est astreint à une formation de professionnalisation de trois mois.

A noter que la loi du 6 août 2019, précitée, prévoit les agents territoriaux, lorsqu'ils accèdent pour la première fois à des fonctions d'encadrement, doivent bénéficier de formations au management (article 22, modifié de la loi du 13 juillet 1983, précitée).

En outre la même loi indique que les contractuels recrutés directement sur des emplois de direction doivent suivre une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics (article 47, modifié, de la loi du 26 janvier 1984, précitée).

1.1.3.4. Formation de professionnalisation tout au long de la carrière

La durée de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière est comprise entre 2 et 10 jours, par période de 5 ans. La 1ère période débute à l'issue des 2 ans suivant la nomination dans le cadre d’emplois.

En cas de changement de cadre d'emplois, l'obligation de formation imposée au titre du cadre d'emplois d'origine cesse pour la période en cours.

1.1.3.5. Formation de professionnalisation pour affectation sur un poste à responsabilité

L'agent nommé sur un poste à responsabilité bénéficie d'une formation de professionnalisation dans les six mois suivant son affectation. Constitue un poste à responsabilité :

  • un emploi fonctionnel ;
  • un emploi de direction ou d’encadrement assorti de responsabilités particulières et ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre des fonctions de direction ou d'encadrement, assorties de responsabilités particulières ;
  • un emploi déclaré emploi à responsabilité par l'autorité territoriale après avis du comité technique.

La durée de la formation est comprise entre 3 et 10 jours.

Le fonctionnaire qui suit une telle formation est dispensé, pour la période en cours, de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière. Une nouvelle période de formation de professionnalisation tout au long de la carrière débute à l'issue des six mois.

La promotion interne est subordonnée à l'accomplissement des formations de professionnalisation prévues par le statut particulier du cadre d'emplois d'origine du fonctionnaire concerné.

1.1.3.6. Conditions de réalisation

La collectivité fixe en concertation avec l'agent, la nature et la durée des formations de professionnalisation, en fonction de ses besoins. À défaut d'accord, la durée de la formation est fixée à la durée minimum prévue par le statut particulier et son contenu est défini par la collectivité avec le concours du CNFPT.

Références : articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 84 594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; articles 11 à 16 du décret n° 2008 512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux.

1.2. Les autres formations tout au long de la vie : les formations facultatives

Après avoir mentionné leurs caractéristiques communes (1.2.1), sont abordées successivement la formation de perfectionnement (1.2.2), la formation de préparation aux concours et examens professionnels (1.2.3), la formation personnelle suivie à l’initiative de l’agent (1.2.4).

Référence : article 1er de la loi n° 84 594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

1.2.1. Dispositions communes aux formations facultatives

Lorsqu'un agent a été admis à participer à une action de formation de perfectionnement ou de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française organisée pendant le temps de service, le temps de formation vaut temps de service dans l'administration.

L'autorité territoriale peut décharger les agents d'une partie de leurs obligations en vue de suivre, pendant le temps de service, une action de formation personnelle ou de préparation aux concours et examens professionnels.

Les agents participant à une action de formation pendant leur temps de service bénéficient du maintien de leur rémunération.

Lorsqu'un agent se forme en dehors de son temps de service avec l'accord de son employeur, il bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Dans tous les cas, l’agent reste en position d’activité.

L’ensemble des formations facultatives nécessite l’accord de l’autorité territoriale qui se prononce au vu des nécessités du service. Toutefois, le refus d’une formation doit être motivé, l’autorité territoriale ne pouvant en outre, opposer deux refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation, qu'après avis de la commission administrative paritaire.

Les agents en congé parental peuvent suivre les formations de perfectionnement, de préparation aux concours et examens et personnelles. Ils restent en congé parental.

Références : article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; articles 1er, 2, 4 et 6 bis de la loi n° 84 594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; article 7 du décret n° 2001 654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91 573 du 19 juin 1991 ; articles 1er, 2, 3 et 4 du décret n° 2007 1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.

1.2.2. La formation de perfectionnement

1.2.2.1. Objet

La formation de perfectionnement est dispensée dans le but de développer les compétences des agents territoriaux ou de leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences.

1.2.2.2. Initiative

L’employeur ou l’agent peut être à l’initiative de ces formations. Toutefois les fonctionnaires peuvent, dans l’intérêt du service, être tenus de suivre les actions de formation de perfectionnement demandées par leur employeur.

1.2.2.3. Limitation

L'agent qui a déjà bénéficié d’une des actions de formation de perfectionnement, dispensée pendant les heures de service, ne pourra pas prétendre bénéficier d’une action ayant le même objet pendant une période de 12 mois à compter de la fin de la session de formation considérée, sauf si sa durée effective a été inférieure à 8 jours ouvrés, fractionnés ou non. Dans ce cas, le délai entre deux actions de formation sera ramené à six mois mais la durée cumulée des actions suivies ne pourra excéder 8 jours ouvrés pour une période de 12 mois.

Références : article 4 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, articles 5 et 7 du décret n° 2007-1845 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.

1.2.3. La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique

1.2.3.1. Objet

Ces formations ont pour objet de permettre aux fonctionnaires de se préparer à un avancement de grade ou à un changement de cadre d’emplois par la voie des examens et concours. Ces formations sont ouvertes aux agents contractuels souhaitant devenir fonctionnaires.

1.2.3.2. Limitation

Le fonctionnaire qui a déjà bénéficié d’une des actions de formation de perfectionnement, dispensée pendant les heures de service, ne pourra pas prétendre bénéficier d’une action ayant le même objet pendant une période de 12 mois à compter de la fin de la session de formation considérée, sauf si sa durée effective a été inférieure à 8 jours ouvrés, fractionnés ou non. Dans ce cas, le délai entre deux actions de formation sera ramené à six mois mais la durée cumulée des actions suivies ne pourra excéder 8 jours ouvrés pour une période de 12 mois.

À la demande du fonctionnaire, les formations de préparation aux concours et examens peuvent être précédées d’un bilan de compétences.

Références : article 4 de la loi n° 84 594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; articles 2, 3, 6, 7 et 18 du décret n° 2007-1845 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.

1.2.4 La formation personnelle suivie à l’initiative de l’agent

Dans le cadre de la formation personnelle, les fonctionnaires peuvent bénéficier pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d’intérêt général, de la disponibilité du congé de formation professionnelle, du congé pour bilan de compétences et du congé pour validation des acquis de l’expérience.

Le comité technique est tenu informé du volume des crédits que les collectivités et établissements souhaitent consacrer, en complément du plan de formation, aux actions engagées par leurs personnels dans le cadre des congés de formation professionnelle, de congés pour bilan de compétences et de congés pour validation des acquis de l’expérience.

1.2.4.1. La disponibilité pour effectuer des études ou des recherches

Les fonctionnaires territoriaux peuvent, sur leur demande, bénéficier de la position de mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général dans les conditions fixées par la réglementation de droit commun de la position de mise en disponibilité. Dans ce cas, le fonctionnaire peut passer un contrat d'études avec le Centre national de la fonction publique territoriale.

1.2.4.2. Le congé de formation professionnelle

  • Bénéficiaire

Le congé ne peut être accordé que si le fonctionnaire a accompli au moins trois ans de service effectif dans la fonction publique.

  • Durée

Il peut être pris en une fois ou réparti sur la durée de la carrière en périodes de stage d’une durée minimale d’un mois à temps plein qui peuvent être fractionnées en semaines, journées ou demi-journées.

  • Demande

La demande est présentée 90 jours à l’avance et indique la date de début de formation, sa nature, sa durée, le nom de l’organisme dispensateur ; l’employeur, dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande, fait connaître à l’intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report. Les collectivités et établissements qui emploient moins de 50 agents, peuvent dans les mêmes délais faire connaître à l’intéressé que leur accord est subordonné au remboursement de la rémunération de l’agent par le centre de gestion. L’employeur dispose alors d’un nouveau délai de trente jours pour statuer sur la demande.

Le congé de formation peut être précédé, à la demande du fonctionnaire, d’un bilan de compétences.

  • Rémunération

Pendant les 12 premiers mois durant lesquels il est placé en congé de formation, le.la fonctionnaire perçoit une indemnité forfaitaire mensuelle égale à 85 % du traitement brut et de l’indemnité de résidence.  Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonction à Paris. L’indemnité est à la charge de la collectivité ou de l’établissement dont il relève. Les collectivités et établissements qui emploient moins de cinquante agents à temps complet peuvent être remboursés par le centre de gestion dont relève le fonctionnaire de tout ou partie du montant des indemnités versées à l’agent. 

  • Obligations

Le fonctionnaire qui bénéficie d’un congé de formation s’engage :

- à rester au service d’une administration pour une durée égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu les indemnités ;

- en cas de rupture de l’engagement, à rembourser le montant des indemnités à concurrence de la durée de service non effectuée.

  • Mise en œuvre

Le temps passé en congé formation est considéré comme du temps passé dans le service.

Le fonctionnaire remet chaque mois à son employeur une attestation de présence effective en formation. En cas d’absence sans motif valable dûment constaté, il est mis fin au congé et le fonctionnaire est tenu de rembourser les indemnités perçues.

Afin d’assurer le remplacement des agents en congé de formation, le centre de gestion peut mettre à la disposition des collectivités et établissements des agents temporaires.

1.2.4.3. Le congé pour bilan de compétences

Les fonctionnaires territoriaux peuvent bénéficier d'un bilan de compétences, en particulier pour les accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet d'évolution professionnelle ou avant de solliciter un congé de formation professionnelle. Ce bilan a pour objet d'analyser leurs compétences, aptitudes et motivations en vue de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.

  • Bénéficiaires

Le fonctionnaire territorial ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu'à l'expiration d'un délai d'au moins cinq ans après le précédent.

A noter que la loi du 6 août 2019 prévoit que pendant son congé pour raison de santé, un fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l'accord de son médecin traitant, suivre une formation ou un bilan de compétence (article 85-1, modifié, de la loi du 26 janvier 1984, précitée).

  • Durée

Le congé ne peut excéder 24 heures du temps de service,  pouvant, éventuellement, être fractionnés.

  • Demande

Le congé pour bilan de compétences doit être demandé 60 jours avant son début. La demande indique les dates et la durée prévues, la dénomination de l’organisme prestataire, le cas échéant, la demande de prise en charge financière par l’employeur. La collectivité peut accepter, refuser ou reporter l’octroi du congé. Elle peut également accepter ou refuser la prise en charge financière du bilan : l’employeur a 30 jours à réception de la demande pour faire connaître à l’intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande de congé et la décision concernant la prise en charge financière du bilan.

Quand l’employeur prend en charge financièrement la réalisation du bilan de compétences, celui-ci ne peut être réalisé qu’après signature d’une convention tripartite qui a pour objet de rappeler les principales obligations qui incombent à chacun.

  • Mise en œuvre

Les bilans de compétence sont réalisés selon les modalités prévues aux articles R. 6113-4 et suivants du code du travail.

Pendant la durée du congé pour bilan de compétences, le fonctionnaire conserve le bénéfice de sa rémunération.

Au terme du congé, le fonctionnaire présente une attestation de fréquentation effective. Le fonctionnaire qui ne suit pas l’ensemble de l’action, sans motif valable, perd le bénéfice du congé et est tenu de rembourser à l’employeur le montant de la prise en charge du bilan.

Les résultats du bilan de compétences ne peuvent être communiqués à l’autorité territoriale ou à un tiers sans l’accord de l’agent.

1.2.4.4. Le congé pour validation des acquis de l’expérience (VAE)

Toute personne engagée dans la vie active peut faire valider les acquis de son expérience. Cette validation conduit à une certification professionnelle ou à un diplôme reconnu sur le marché du travail de la même manière que s’il avait été acquis par la formation et la certification classique. La validation concerne tous les acquis de l’expérience (qu’elle soit issue d’une activité salariée ou bénévole, exercée en continue ou non), pendant une durée d’au moins un et en rapport avec la certification visée. La VAE est accordée par un organisme accrédité.

Les actions de validation des acquis de l’expérience ont pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification inscrit au répertoire national.

  • Objectifs du congé

Participer aux épreuves de validation ou s’y préparer.

Attention : Le fonctionnaire qui a bénéficié d’un congé de validation des acquis de l’expérience ne peut prétendre à un nouveau congé de ce type avant un délai d’un an.

  • Durée

Le congé ne peut excéder 24 heures du temps de service. Il peut, éventuellement, être fractionné.

  • Demande

La demande de congé pour validation des acquis de l’expérience est présentée au moins 60 jours avant le début des actions de validation de l’expérience ; la demande indique le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé, les dates, la nature et la durée des actions permettant au fonctionnaire de faire valider les acquis de son expérience ainsi que la dénomination des organismes intervenants. L’employeur a 30 jours, à réception de la demande, pour faire connaître à l’intéressé son accord ou les raisons du rejet ou du report de la demande.

Quand l’employeur prend en charge financièrement les frais de participation et le cas échéant, de préparation à une action de validation des acquis de l’expérience, cette action donne lieu à l’établissement d’une convention conclue entre la collectivité ou l’établissement, le fonctionnaire et les organismes intervenants. La convention précise le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé, la période de réalisation, les conditions et les modalités de prise en charge des frais de participation et, le cas échéant, de préparation.

  • Mise en œuvre

Pendant la durée du congé pour validation des acquis de l’expérience, le fonctionnaire conserve le bénéfice de sa rémunération.

Au terme du congé le fonctionnaire présente une attestation de fréquentation effective. Le fonctionnaire qui ne suit pas l’ensemble de l’action, sans motif valable, perd le bénéfice du congé et est tenu de rembourser à l’employeur le montant pris en charge.

Références : articles 8 à 33 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.

2. Le compte personnel d'activité (CPA)

Les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et celles de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 introduisent de nouvelles dispositions dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (dit titre I du statut). Ainsi, l’article 22 ter crée, à l’instar du dispositif existant pour les salariés de droit privé, un compte personnel d'activité (CPA) au bénéfice des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public.

En application des dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le CPA a pour objet d'informer son titulaire de ses droits à formation et de faciliter son évolution professionnelle, ainsi que de permettre l'utilisation des droits qui y sont inscrits.

Il se compose de deux comptes distincts :

  • le compte personnel de formation (CPF) (2.1) ;
  • le compte d’engagement citoyen (CEC) (2.2).

Un décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie (publié au JO du 10 mai 2017) vient préciser les modalités d'application de la mise en œuvre du compte personnel d'activité et de formation au sein de la fonction publique, notamment les modalités d'utilisation du compte. Il est complété par une circulaire du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique (NOR : RDFF1713973C).

Les objectifs de ce dispositif sont de :

  • renforcer l’autonomie et la liberté d’action de l’agent ;
  • faciliter son évolution professionnelle.

L’atteinte de ces objectifs doit être facilitée par l’accompagnement personnalisé de tout titulaire d’un CPA dans l’élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel, notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle (CEP) (article 22 du titre I)

Dans un objectif de sécurisation des parcours professionnels, le principe de portabilité s’applique aux droits inscrits sur le CPA :

  • lorsqu'un agent public change d'employeur, y compris lorsqu'il change de statut ;
  • et lorsque le titulaire du compte acquiert la qualité d'agent public.

Les droits étant attachés à la personne qui en est titulaire et non à son statut, tout fonctionnaire peut donc faire valoir auprès de toute personne publique ou privée qui l’emploie les droits qu’il a précédemment acquis, selon les modalités du régime dont il relève au moment de sa demande. Les droits inscrits sur le CPA demeurent acquis par leur titulaire jusqu’à leur utilisation ou à la fermeture du compte (article 22 ter du titre I).

L’article 22 ter de la loi précitée prescrit l’ouverture d’un CPA pour tout fonctionnaire.

Ces dispositions s’appliquent également aux agents contractuels (article 32 du titre I)).

Le titulaire du CPA doit pouvoir consulter les droits inscrits sur son compte en accédant à un service en ligne gratuit (article 22 ter du titre I). Il s’agit d’un service géré par la Caisse des dépôts et consignations (article L. 5151-6 du code du travail).

Cette plateforme de services en ligne mentionnée à l'article L. 5151-6 du code du travail devant être adaptée aux agents publics, l’entrée en vigueur des dispositions relatives à ce service est subordonnée à la parution d’un décret ; elle se fera au plus tard le 1er janvier 2020 (article 12 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, précitée).

2.1. Le compte personnel de formation (CPF)

L’article 58 de la loi du 6 août 2019, précitée, garantit la portabilité des droits liés au compte personnel de formation (CPF) en cas de mobilité entre secteur public et secteur privé. La conversion en heures des droits acquis en euros au titre du CPF s'effectue à raison d'une heure pour 15 euros. Lorsque le calcul aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus proche (décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019).

En outre, l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984, précitée (modifié par la loi du 6 août 2019, précitée) prévoit que les agents territoriaux doivent recevoir, à l’occasion de leur entretien professionnel annuel, une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte personnel de formation. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et sont applicables aux entretiens professionnels conduits au titre de l'année 2020.

2.1.1 Les dispositions de l’ordonnance du 19 janvier 2017

Le titre Ier de l’ordonnance du 19 janvier 2017 étend le CPA aux agents publics. Ainsi l'article 1er de ladite ordonnance précise l'objet du droit à la formation professionnelle tout au long de la vie pour les fonctionnaires. Pour ce faire, cet article introduit une nouvelle rédaction de l’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires [titre I du statut]. Il indique que :

« Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires.
 Il favorise leur développement professionnel et personnel, facilite leur parcours professionnel, leur mobilité et leur promotion ainsi que l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants. Il permet l'adaptation aux évolutions prévisibles des métiers. Il concourt à l'égalité d'accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et à la progression des personnes les moins qualifiées.

Les fonctionnaires peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

Ils peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance et leur permettant soit d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois, soit d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois.

Tout fonctionnaire peut bénéficier, à sa demande, d'un accompagnement personnalisé destiné à l'aider à élaborer et mettre en œuvre son projet professionnel, notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. »

L'article 2 en introduisant un article 22 ter dans le titre I du statut précise que le CPA dans la fonction publique se compose de deux dispositifs que sont le compte personnel de formation (CPF) et le compte d'engagement citoyen (CEC). Il précise son objet : renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et faciliter son évolution professionnelle. En outre, tout fonctionnaire peut faire valoir auprès de toute personne publique ou privée qui l'emploie les droits qu'il a précédemment acquis, selon les modalités du régime dont il relève au moment de sa demande ; et les droits inscrits sur le CPA demeurent acquis par leur titulaire jusqu'à leur utilisation ou à la fermeture du compte. La même disposition prévoit que le titulaire du compte peut consulter ses droits sur un service en ligne gratuit. Un décret en Conseil d’Etat sera nécessaire pour appliquer ces mesures.

L'article 3, en introduisant un article 22 quater dans le titre I du statut fixe le régime du compte personnel de formation : les formations auxquelles il ouvre droit, les modalités d'alimentation (150 heures maximum) et de mobilisation des droits, son articulation avec les autres dispositifs de formation (bilans de compétences, congés de formation professionnelle, congés pour validation des acquis de l'expérience, préparations aux concours et examens). Il prévoit un principe de portabilité : en cas de changement d'employeur, les droits acquis au titre du compte personnel de formation sont donc conservés, y compris lorsque ces droits ont été acquis préalablement au recrutement dans la fonction publique ou lorsqu'un agent public décide d'occuper un emploi relevant du secteur public ou du secteur privé. Afin de clarifier la situation des agents publics involontairement privés d'emploi (non-renouvellement de CDD, non-réintégration des fonctionnaires à l'issue de leur disponibilité, licenciement, etc.), les employeurs placés dans un régime d'auto-assurance devront couvrir les coûts des actions de formation sollicitées par leurs anciens agents. Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif nécessiteront la publication d’un décret en Conseil d'Etat.

L'article 4 de l’ordonnance, en modifiant l’article 32 du titre I du statut, étend le champ d'application des dispositions introduites par les trois articles précédents aux contractuels de droit public.

L'article 5 de l’ordonnance pose le principe de la portabilité des droits pour les agents qui perdent la qualité d'agent public.

Les articles 6 et 7 de la même ordonnance comportent des dispositions de coordination pour les fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique territoriale. Ainsi, l’article 6 précité modifie l’article 2-1 de loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. Il est désormais prévu que :
« L'utilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre le fonctionnaire et son administration. Toute décision de refus opposée à une demande d'utilisation du compte personnel de formation peut être contestée à l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire compétente.
« L'administration ne peut s'opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail. Le cas échéant, le bénéfice de cette formation peut être différé dans l'année qui suit la demande.
« Si une demande de mobilisation du CPA présentée par un fonctionnaire a été refusée pendant deux années consécutives, le rejet d'une troisième demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé par l'autorité compétente qu'après avis de l'instance paritaire compétente.

« L'alimentation du compte s'effectue à la fin de chaque année, à hauteur de 24 heures maximum par année de travail jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures maximum par année de travail, dans la limite d'un plafond total de 150 heures.
« Pour le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C, et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles, l'alimentation du compte se fait à hauteur de 48 heures maximum par an et le plafond est porté à 400 heures.

« Le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à la durée légale annuelle de travail. Cette durée est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents nommés sur des emplois à temps non complet.
« Lorsque le projet d'évolution professionnelle vise à prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d'un crédit d'heures supplémentaires, dans la limite de 150 heures, en complément des droits acquis, sans préjudice des plafonds mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas [ci-dessus]. »

En outre, le même article 6 introduit un article 2-3 dans la loi du 12 juillet 1984, précité qui dispose que :

« L'agent peut bénéficier, à sa demande, d'un accompagnement personnalisé destiné à l'aider à élaborer et mettre en œuvre son projet professionnel. Cet accompagnement est assuré par l'autorité territoriale ou par le centre de gestion. »

En conséquence, l’article 7 de l’ordonnance complète les dispositions du II de l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale [titre III du statut], relatives aux missions des centres de gestion.

L'article 11 de l’ordonnance précise les modalités de reprise des droits acquis au 31 décembre 2016 au titre du droit individuel à la formation (Dif), ainsi que les modalités de calcul des droits ouverts au titre du nouveau régime pour l'année 2017. Il pose également le principe d'une reprise des droits ouverts au 1er janvier 2017 au titre du compte d'engagement citoyen.

2.1.2. Les mesures d’application

Le décret du 6 mai 2017, précité, vient préciser les modalités d'application de la mise en œuvre du compte personnel d'activité et de formation au sein de la fonction publique, notamment les modalités d'utilisation du compte.

L'utilisation du compte personnel de formation (CPF) porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle (article 2 du décret).

Les droits acquis au titre du CPF peuvent être utilisés pour compléter une décharge accordée pour suivre une action de préparation aux concours et examens.
Sans préjudice des décharges accordées de droit, l'agent inscrit à un concours ou examen professionnel peut, dans la limite d'un total de cinq jours par année civile, utiliser son compte épargne temps ou, à défaut, son compte personnel de formation pour disposer d'un temps de préparation personnelle selon un calendrier validé par son employeur.
Les heures de formation acquises au titre du compte d'engagement citoyen, peuvent être utilisées :
1° Pour acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des activités bénévoles ou de volontariat mentionnées à l'article L. 5151-9 du code du travail ;
2° Pour mettre en œuvre le projet d'évolution professionnelle mentionné ci-dessus, en complément des heures inscrites sur le compte personnel de formation.

Modalités d’alimentation du CPF

Le CPF est alimenté en heures de formation au 31 décembre de chaque année (article 3 du décret).
L'alimentation du CPF est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents nommés dans des emplois à temps incomplet ou non complet. Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet.

Lorsque le calcul aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.

La période d'absence du fonctionnaire en activité pour l'un des congés mentionnés, à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, ainsi que celle relevant d'un congé parental, sont intégralement prises en compte pour le calcul de l'alimentation du CPF.
La période d'absence d'un agent contractuel en activité est intégralement prise en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation pour l'un des congés mentionnés aux titres II et III et aux articles 14, 14-1 et 14-3 du décret du 15 février 1988 et aux 2° et 3° de l'article 42 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007  (divers congés et temps partiel octroyés aux contractuels).

Le crédit de temps syndical dont peut bénéficier un agent est intégralement pris en compte pour le calcul de l'alimentation du CPF.

Lorsque la durée de la formation est supérieure aux droits acquis au titre du CPF, l'agent concerné peut, avec l'accord de son employeur, consommer par anticipation des droits non encore acquis, dans la limite des droits qu'il est susceptible d'acquérir au cours des deux années civiles qui suivent celle au cours de laquelle il présente la demande (article 4 du décret).

Cas des reclassements médicaux

En application des dispositions de l’article 22 quater du titre I, il est prévu que lorsque le projet d'évolution professionnelle vise à prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d'un crédit d'heures supplémentaires, dans la limite de 150 heures, en complément des droits acquis. Pour ce faire, l'agent doit présenter un avis du médecin de prévention ou du travail attestant que son état de santé l'expose, compte tenu de ses conditions de travail, à un risque d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions (article 5 du décret).

Procédure d’octroi du CPF

L'agent doit solliciter l'accord écrit de son employeur sur la nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée, en précisant le projet d'évolution professionnelle qui fonde sa demande.

Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, priorité est accordée aux actions de formation assurées par l'employeur de l'agent qui demande l'utilisation de son compte personnel de formation.

L'agent bénéficie, s'il le souhaite, préalablement au dépôt de sa demande, d'un accompagnement personnalisé afin d'élaborer son projet professionnel et d'identifier les différentes actions nécessaires à sa mise en œuvre. Ce conseil est assuré par un conseiller formé à cet effet au sein de son administration, de sa collectivité ou de son établissement, ou au sein des centres de gestion de la fonction publique territoriale (article 6 du décret).

CPF et détachement ou mise à disposition

Lorsque l'agent est en position de détachement, l'alimentation, l'instruction et le financement des droits relevant du compte personnel de formation relèvent de l'organisme de détachement, selon les règles qui lui sont applicables.

Sauf disposition contraire prévue par la convention de mise à disposition ou, le cas échéant, de gestion, lorsque l'agent est mis à disposition ou affecté auprès d'une autre administration ou d'un autre établissement que le sien, l'alimentation, l'instruction et le financement de ces droits incombent à l'administration d'origine (article 7 du décret).

Ordre de priorité fixé par l’employeur

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée relatives au socle de connaissances et compétences, l'autorité administrative examine les demandes d'utilisation du compte personnel de formation en donnant une priorité aux actions visant à :

1° Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions selon les conditions précisées à l'article 5 du décret ;
2° Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ;
3° Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens (article 8 du décret).

Prise en charge des frais pédagogiques

Sans préjudice des actions de mutualisation de la gestion ou du financement du CPF engagées entre administrations, l'employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du compte personnel de formation. Il peut prendre en charge les frais occasionnés par leurs déplacements.

La prise en charge des frais peut faire l'objet de plafonds déterminés par délibération de l'organe délibérant pour la fonction publique territoriale.

En cas de constat d'absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l'agent doit rembourser les frais mentionnés ci-dessus (article 9 du décret).

Droit au CPF des agents bénéficiant de l’assurance chômage

L'employeur public qui assure la charge de l'allocation d'assurance chômage doit prendre en charge les frais de formation de l'agent involontairement privé d'emploi lorsque la demande d'utilisation du CPF est présentée pendant la période d'indemnisation. Pour bénéficier de cette prise en charge, l'agent doit être sans emploi au moment où il présente sa demande (article 10 du décret).

Dispositions diverses

L’article 13 du décret tire les conséquences de la mise en œuvre du nouveau dispositif en modifiant le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, notamment en supprimant toutes dispositions relatives au DIF et en indiquant à l’article 26 du décret de 2007 que « Le fonctionnaire territorial ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu'à l'expiration d'un délai d'au moins cinq ans après le précédent ».

Enfin l’article 17 du décret du 6 mai 2017 précise que les employeurs doivent recenser le nombre total d'heures acquises au 31 décembre 2016 par les agents dont ils assurent la gestion au titre du droit individuel à la formation. Ce recensement doit tenir compte des droits acquis par ces agents auprès de tout autre employeur de droit public. Les agents devaient être tenus informés avant le 31 décembre 2017 des heures inscrites à leur compte personnel de formation.

2.2. Le compte d'engagement citoyen (CEC)

Ce dispositif vise à favoriser les activités bénévoles ou volontaires et à faciliter la reconnaissance des compétences acquises à travers ces activités.

Le CEC constitue un compte personnel recensant, pour son titulaire, les activités bénévoles ou volontaires qu’il entreprend (article L. 5151-7 du code du travail). Cette valorisation des activités citoyennes repose sur l’initiative du titulaire du compte : il demeure libre d’y recenser ou non les activités effectuées (article L. 5151-8 du code du travail).

Les activités bénévoles ou de volontariat sont recensées dans le cadre d’un traitement de données dénommé "système d'information du compte personnel de formation" dont les modalités de mise en œuvre doivent être fixées par décret (article L. 6323-8 du code du travail par renvoi de l’article L. 5151-8). Les activités inscrites sur ce compte devant permettre d’acquérir des heures sur le CPF (article L. 5151-7 du code du travail).
A noter cependant que, contrairement au secteur privé, où le CEC permet d’acquérir des jours de congés destinés à l’exercice de ces activités, s’agissant des agents publics, cette disposition est exclue par les dispositions de l’article 22 ter du titre I.

L’article 22 ter du titre I renvoie au code du travail pour les modalités d’ouverture et de fonctionnement du CEC. Ces règles sont donc les mêmes que celles s’appliquant aux salariés de droit privé (articles L. 5151-7 à L. 5151-11 et D. 5151-11 à D. 5151-15 du code du travail.

L’article 11 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, précitée, prévoit que le CEC reprend les droits ouverts au 1er janvier 2017 en application du 1° de l’article L. 5151-7 du code du travail (acquisition d’heures sur le CPF à raison de l'exercice des activités bénévoles ou de volontariat).

2.2.1. Les activités éligibles au CEC

Les dispositions de l’article L. 5151-9 du code du travail énumèrent les activités bénévoles ou de volontariat permettant d'acquérir des heures pouvant être inscrites sur le CPF :

  • le service civique (article L. 120-1 du code du service national) ;
  • la réserve militaire opérationnelle (article L. 4211-1 du code de la défense) ;
  • le volontariat de la réserve civile de la police nationale (article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure) ;
  • la réserve civique (article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017) ;
  • la réserve sanitaire (article L. 3132-1 du code de la santé publique ;
  • l'activité de maître d'apprentissage (article L. 6223-5 du code du travail) ;
  • les activités de bénévolat associatif, à condition :
    • que l'association soit régie par la loi du 1er juillet 1901 ou inscrite au registre des associations (dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) ; soit déclarée depuis trois ans au moins ; et que l'ensemble de ses activités soit mentionné à l'article 200, 1°, b du code général des impôts ;
    • que le bénévole siège dans l'organe d'administration ou de direction de l'association ou participe à l'encadrement d'autres bénévoles, dans des conditions, notamment de durée, fixées par décret (article D. 5151-14 du code du travail) ;
  • le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (article L. 723-3 à L. 726-20 du code de la sécurité intérieure et loi n° 96-370 du 3 mai 1996).

A noter cependant que ces activités ne permettent pas d'acquérir des heures sur le CPF lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre des formations secondaires mentionnées au code de l'éducation (article L. 5151-9 du code du travail).

2.2.2. Les règles d’acquisition des droits au CEC

Une durée minimale d’engagement doit être effectuée afin de permettre l'acquisition de 20 heures inscrites sur le CPF. En outre, les heures acquises au titre du CEC sont inscrites dans la limite d'un plafond de soixante heures (article L. 5151-10 du code du travail). Par ailleurs, afin d’être comptabilisées, les activités bénévoles ou de volontariat doivent faire l’objet d’une déclaration à la Caisse des dépôts et consignations (article D. 5151-14 du code du travail).

Les articles D. 5151-14 et D. 5151-15 du code du travail fixant la durée minimale nécessaire et précisent les modalités de déclaration.

2.2.3. Les règles de mobilisation des heures acquises

Les heures acquises au titre de l’engagement citoyen sont mobilisables après utilisation des heures inscrites sur le CPF (article D. 5151-11 du code du travail).

Cependant, les actions de formation suivantes ne peuvent être financées que par les heures acquises au titre du CEC (article L. 6323-6 du code du travail) :
- actions destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions ;
- actions destinées à permettre aux sapeurs-pompiers volontaires d'acquérir des compétences nécessaires à l'exercice des missions des Sdis.

2.2.4. Les règles de financement des heures mobilisées

En application des dispositions de l’article L. 5151-11 du code du travail, le  financement des heures acquises au titre de l’engagement citoyen est effectué, en fonction des activités:

  • soit par l’Etat ;
  • soit par la commune, pour la réserve communale de sécurité civile ;
  • soit par l'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire ;
  • soit par l'autorité de gestion du sapeur-pompier volontaire (Etat, Sdis, commune ou EPCI).

Les modalités de la prise en charge financière sont prévues par les dispositions des articles D. 5151-12 et D. 5151-13 du code du travail.

Références : articles 22, 22 ter, 22 quater et 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ; décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

3. Le plan de formation

Les employeurs territoriaux doivent établir un plan de formation selon les modalités principales suivantes :

3.1. Périodicité

Le plan peut être annuel ou pluriannuel.

3.2. Contenu

Il détermine le programme d’actions de formation prévues pour les formations d’intégration, de professionnalisation et de perfectionnement, et pour les préparations aux concours et examens.

3.3. Modalités d’adoption

Le plan est soumis pour avis au comité technique. Il est arrêté par l’assemblée délibérante. Il est transmis au CNFPT.

3.4. Effets

Le CNFPT organise les actions de formation par application du programme qu’il a établi en fonction des plans de formation. Si une collectivité choisit un autre organisme que le CNFPT, le coût de ces formations sera alors à la charge de la collectivité, sauf dispositions contraires du conseil d’administration du CNFPT qui peut décider de diminuer la cotisation versée par la collectivité ou l’établissement.

Lorsqu’une collectivité demande au CNFPT une formation particulière différente de celle qui a été prévue par le programme du centre, la participation financière, qui s'ajoute à la cotisation, est fixée par voie de convention.

Références : article 33 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; articles 7 et 8 de la loi n° 84 594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

4. Le livret individuel de formation (Lif)

Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent reçoit un livret individuel de formation (Lif) qui répond aux principales caractéristiques suivantes :

4.1. Contenu

Le LIF est un document qui recense notamment :

  • les diplômes et les titres obtenus au cours du cursus de formation initiale ;
  • les certifications à finalité professionnelle délivrées sous forme de diplôme, de titre ou de certificat de qualification, obtenus dans le cadre de la formation continue ou de la validation des acquis de l’expérience ;
  • les actions de formation suivies et dispensées au titre de la formation professionnelle continue et en particulier, celles relevant des formations obligatoires et facultatives des agents territoriaux ;
  • les bilans de compétences et les actions de validation des acquis de l’expérience suivis ;
  • les actions de tutorat ;
  • les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation ;
  • le ou les emplois tenus et les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois.

Il contient en outre une copie du décret n° 2008-830 du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation.

Peuvent également être jointes en annexe, copies des titres, des diplômes et des certificats de qualification et une attestation des formations et des stages suivis ainsi que des emplois occupés mentionnés dans le livret individuel.

De même peuvent aussi figurer dans une annexe, les préconisations formulées à l’occasion d’un bilan de compétences ou d’un entretien professionnel.

Le livret individuel de formation est complété par le fonctionnaire tout au long de sa carrière.

4.2. Ouverture

Tout fonctionnaire nommé pour la première fois dans un emploi permanent des collectivités territoriales et des établissements publics territoriaux reçoit un LIF qui est sa propriété. Le LIF est remis par l’autorité territoriale qui nomme l’agent.

4.3. Communication

Le fonctionnaire peut communiquer son LIF à l’occasion :

  • de l’appréciation de sa valeur professionnelle et de ses acquis de l’expérience professionnelle en vue de son inscription sur une liste d’aptitude au titre de la promotion interne ou sur un tableau annuel d’avancement au titre de l’avancement de grade ;
  • d’une demande de mutation ou de détachement ;
  • d’une demande de dispense de la durée des formations d’intégration et de professionnalisation (cf. ci-dessus 1.1.1).

Référence : article 1er, dernier alinéa de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et décret n° 2008-830 du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation.

5. Formation des agents contractuels

La loi du 6 août 2019, précitée, prévoit plusieurs dispositions relatives aux contractuels, dans le domaine de la formation :

  1. les contractuels recrutés sur emplois permanents (à temps complet ou non complet) sur la base de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, précitée (sont donc exclus les contractuels recrutés pour remplacer un fonctionnaire momentanément indisponible ou en attente du recrutement d’un fonctionnaire) et dont la durée du contrat est supérieure ou égale à un an doivent bénéficier des formations d’intégration et de professionnalisation dispensée par le CNFPT ;
  2.  les agents territoriaux, y compris contractuels, lorsqu'ils accèdent pour la première fois à des fonctions d'encadrement, doivent bénéficier de formations au management (article 22, modifié de la loi du 13 juillet 1983, précitée ;
  3. les contractuels recrutés directement sur des emplois de direction doivent suivre une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics (article 47, modifié, de la loi du 26 janvier 1984, précitée).

Les contractuels occupant un emploi permanent (et les assistants maternels et familiaux employés par les collectivités territoriales) peuvent suivre des actions de formation prévues pour les fonctionnaires et continuer à percevoir une rémunération. Cependant, ils ne sont pas concernés par les formations d’intégration et de professionnalisation. Les autres formations (formations de perfectionnement, formations personnelles, préparation aux concours et examens, lutte contre l’illettrisme et apprentissage de la langue française) leur sont ouvertes. Dans le cadre de la formation personnelle, ils peuvent bénéficier :

  • d’un congé de formation professionnelle de trois ans maximum ;
  • d’un congé pour bilan de compétences ;
  • d’un congé pour validation des acquis de l’expérience.

Les contractuels nommés sur un emploi permanent reçoivent un livret individuel de formation.

En application des dispositions de l’article 32 du titre I du statut de la fonction publique, les contractuels de la fonction publique territoriale sont éligibles au nouveau dispositif du compte personnel d’activité (CPA) qui se substitue à celui du droit individuel à la formation (Dif) (voir ci-dessus le 2. consacré au CPA).

Références : articles 1er, 6 et 26 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ; articles 41 à 48 du décret n° 2007‑1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.

Auteur(s) :

CNFPT

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