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2 = 1. Les règles constitutionnelles de la V^^ème^^ République =
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5 Les règles constitutionnelles de la Ve République qui composent le « bloc de constitutionnalité » sont :
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8 **La Constitution de 1958**. La Constitution de 1958 est composée, actuellement, d’un préambule et de 89 articles répartis en XVI Titres
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10 * [[la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de du 26 août 1789>>http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]]. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) est un texte fondamental de la Révolution française, qui énonce un ensemble de droits naturels individuels et les conditions de leur mise en œuvre.
11 * [[le préambule de la Constitution de 1946>>http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Preambule-de-la-Constitution-du-27-octobre-1946||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]]**. **Le préambule de la Constitution de 1946 (IV^^e^^ République) énonce des droits et libertés fondamentaux, qu'il est apparu nécessaire d'ajouter à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce texte comprend principalement des droits économiques et sociaux.
12 * **les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR).** Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) sont, en France, des principes de valeur constitutionnelle dégagés par le Conseil constitutionnel français et par le Conseil d'État. Constituent notamment des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, la liberté d'association, le respect des [[droits de la défense>>url:http://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_la_d%C3%A9fense]], l'indépendance des professeurs d’Université.
13 * **les principes particulièrement nécessaires à notre temps**.** **Les principes particulièrement nécessaires à notre temps sont évoqués dans la Constitution de 1946. Ceux-ci portent principalement sur les droits des travailleurs et les droits sociaux, mais ils concernent également le droit international. Sont ainsi notamment mentionnés la garantie pour la femme, dans tous les domaines, de droits égaux à ceux de l'homme, le droit d'asile sur le territoire de la République pour toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté, le droit à l'action syndicale et le droit de grève ;
14 * [[la Charte de l’environnement>>http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Charte-de-l-environnement-de-2004||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]]**.** La Charte de l'environnement, adoptée en 2004, fixe** **les droits et les devoirs fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Elle énonce notamment trois grands principes : le principe de prévention, le principe de précaution, et le principe pollueur-payeur.
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17 = 2. La valeur des règles constitutionnelles de la V^^ème^^ République =
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20 En vertu du principe de légalité, chaque norme juridique doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur ayant une force supérieure dans la hiérarchie des normes, ou du moins être compatible avec ces normes. Ce principe est traditionnellement dénommé « principe de la hiérarchie des normes » dont la méconnaissance est de nature à engager la responsabilité de la collectivité publique en cause devant les juridictions nationales, de l’Union européenne ou internationales. Sous la V^^ème^^ république, la hiérarchie des normes est la suivante
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22 * **Les normes constitutionnelles. **Elles sont au sommet de la hiérarchie de l’ordre juridique interne. Elles comprennent l'ensemble du « bloc de constitutionnalité ».
23 * **Les normes internationales. **Issues des engagements internationaux de la France et régulièrement introduites dans notre droit, elles s'imposent à toutes les normes de droit interne excepté celles qui ont valeur constitutionnelle. Cette primauté englobe le droit dérivé, créé par les organisations internationales instituées par les traités. Le droit dérivé des institutions de l'Union européenne (règlements, directives, décisions à caractère réglementaire) y tient une place toute particulière du fait de l'abondance et de la variété des normes qui en sont issues.
24 * **Les lois organiques**. Elles sont relatives à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics. Elles précisent ou complètent les dispositions de la Constitution qui a fixé les principes généraux. A ce titre, elles suivent une procédure d’élaboration spécifique qui font qu’au sein de la hiérarchie des normes, les lois organiques se situent en dessous de la Constitution mais au-dessus des lois ordinaires.
25 * **Les lois ordinaires**. La loi ordinaire est le terme utilisé en droit constitutionnel pour désigner un acte voté par le Parlement conformément à la procédure législative établie par la Constitution. La loi ordinaire est régie par l'article 34 de la Constitution. Les lois ordinaires occupent un rang inférieur à celui des lois organiques mais s'imposent à l'ensemble des normes réglementaires.
26 * **Les ordonnances.** L’ordonnance est en vertu de l'article 38 de la Constitution, une mesure prise par le gouvernement dans des matières relevant normalement du domaine de la loi. Assimilées à des décrets, les ordonnances entrent en vigueur dès leur publication. Elles ne prennent valeur législative qu'après avoir été ratifiées par le Parlement dans un délai fixé.
27 * **Les décrets.** Un décret est un acte administratif de portée générale ou individuelle émanant du pouvoir exécutif. Il existe deux types de décret. Les décrets d'application, qui précisent les modalités d'application d'une loi, et les décrets autonomes pris sur le fondement de l'article 37 de la Constitution de 1958, qui attribue une compétence générale au règlement, la loi jouissant d'une compétence d'attribution sur une quantité de matières limitativement énumérées à l’article 34. Les décrets réglementaires sont de plusieurs types :
28 ** **les décrets délibérés en [[Conseil des ministres>>http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/conseil-ministres.html||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]]** sont signés par le président de la République ;
29 ** **les décrets en Conseil d’État : **En application de l’article L. 112-1 alinéa 3 du Code de Justice Administrative, le Conseil d’État donne son avis sur les projets de décret pour lesquels son intervention est prévue par des dispositions législatives ou réglementaires ; ces textes sont dénommés « décrets en Conseil d’État » et leur visa comporte la mention « le Conseil d’État entendu ».** **Ainsi, un décret délibéré en Conseil des ministres peut également être un décret en Conseil d’État.
30 ** **les décrets simples** : En application de l’article L. 112-1 alinéa 3 du CJA, le Conseil d’État donne son avis sur les projets de décret qui lui sont soumis par le Gouvernement alors que celui-ci n’est pas tenu de demander cet avis. Il s’agit alors de décrets simples, et leur visa comporte la mention « après avis du Conseil d’État ».
31 * **Les arrêtés.** Les arrêtés sont des actes administratifs unilatéraux. Ils émanent d’une autorité administrative autre que le président de la République ou le Premier ministre. Il peut s’agir des ministres, des préfets, des maires, des exécutifs des collectivités territoriales et des EPCI. Ils peuvent être réglementaires, lorsqu’ils posent une règle générale (ex : un arrêté municipal interdisant à toute personne circulant dans une rue d’y stationner), ou individuel (ex : nomination d’un fonctionnaire).
32 * **Les circulaires.** La circulaire est un texte qui permet aux autorités administratives (ministre, recteur, préfet…) d’informer leurs services. Elles interviennent généralement à l’occasion de la parution d’un texte (loi, décret…). Elles sont destinées à exposer l'état du droit résultant de la loi ou du règlement qui justifie son intervention en vue d'assurer sur l'ensemble du territoire une application aussi uniforme que possible du droit positif.
33 * **La place particulière des actes des collectivités locales.** Les administrations françaises sont logiquement soumises au droit. Une norme établie par une collectivité territoriale (ex : décret, délibération) doit donc toujours être conforme à celles qui lui sont supérieures. Les actes adoptés par les collectivités territoriales doivent donc être conformes aux lois et aux règlements en vigueur. On parle alors de principe de légalité. Le contrôle de légalité désigne dans ce cadre la procédure qui permet aux représentants de l'Etat, les préfets le plus souvent, de vérifier a posteriori si les actes émis par une collectivité (qui peuvent être à caractère réglementaire ou individuel) sont bien conformes aux normes qui lui sont supérieures, cela uniquement en droit et sans juger de leur opportunité.
34 * **Les actes de Gouvernement.** Certaines décisions de l'exécutif échappent à tout recours devant quelque juridiction que ce soit et constituent cette catégorie très particulière d'actes de l'autorité publique qu'on appelle « actes de gouvernement ». L'immunité juridictionnelle de ces actes est totale : elle concerne à la fois le contentieux de la légalité et celui de la responsabilité. La théorie des actes de gouvernement ne repose sur aucun texte ; elle a son origine dans la jurisprudence du Conseil d'État. Il en existe deux sortes : les actes qui touchent aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels ; les actes liés à la conduite des relations extérieures de la France. A titre d’exemple, le décret portant décision de soumettre un projet de loi à référendum constitue un acte de Gouvernement.
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36 [[image:02_LA HIERARCHIE DES NORMES_V4(LANDSCAPE).png]]

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