La personnalité juridique des personnes physiques

Modifié le 16 mai 2023

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Par Frédéric ARCHER,
Docteur en droit privé et sciences criminelles, Maître de conférences H.D.R. Université Lille 2, Codirecteur de l'Institut de criminologie de Lille.
Dernière mise à jour : février 2019

 

Juridiquement, qui suis-je ?

En droit, les personnes physiques sont des sujets de droits, donc titulaires de droits (droit au respect de la vie privée ; droit au respect de l’intégrité physique…) et tenus d’obligations (dans un contrat, les parties signataires ont des obligations).

On recense deux catégories de sujets de droit :

  • les personnes physiques : tout être humain né vivant et viable ;
  • Les personnes morales : groupements de personnes ou de biens auxquels la loi reconnaît une existence juridique (exemple : une société, une association ou une fondation).

Attention : les animaux ne sont pas considérés comme des sujets de droit. L’article L. 214-1 du Code rural qualifie l’animal d’être sensible. Ce texte est limité à certaines espèces. La loi du 16 février 2015 a modifié le Code civil en y introduisant l’article 515-14 qui dispose : « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». L’animal est donc toujours considéré comme un bien meuble corporel. Le droit est en effet fondé sur deux catégories : les personnes et les choses.

1 Acquisition de la personnalité juridique des personnes physiques

1.1 Principe

La personnalité juridique commence à la naissance de l’être humain s’il naît vivant et viable. Il faut donc que l’enfant vienne au monde (qu’il naisse) en respirant (ce qui suppose la vie) et qu’il soit doté des principaux organes vitaux permettant que la vie puisse se prolonger (ce qui permet de présumer la viabilité).

1.2 Exception

Théorie de l’infans conceptus : l’enfant simplement conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt.

La portée de cette exception est assez limitée car on considère que certes, l’enfant simplement conçu peut recueillir une succession ou bénéficier d’une donation, mais la prise d’effets de ces actes est subordonnée à sa venue au monde vivant et viable.

2 Fin de la personnalité juridique des personnes physiques

La personnalité juridique débute à la naissance de l’être humain vivant et viable. Elle prend fin à son décès et entraîne donc :

  • la perte de la qualité de sujet de droit ;
  • l’ouverture de la succession ;
  • éventuellement et selon les cas : la dissolution du mariage ou du pacte civil de solidarité.

La détermination du décès est confiée aux médecins. Ils sont seuls habilités à rédiger le certificat de décès ce qui donnera ensuite lieu à la rédaction d’un acte de décès par l’officier de l’état civil.

Les progrès scientifiques permettent de prolonger artificiellement la vie ce qui renforce la problématique de l’officialisation du décès. Les lois dites de bioéthiques ont contribué à affirmer que le critère de la mort cérébrale se révélait le plus pertinent.

3 Doutes quant à l’existence de la personne physique

3.1 La non-présence

Si un individu néglige de se rendre à une convocation officielle, il n’y est donc pas présent, en droit, on parle alors de non-présence. Mais cette situation n’est pas associée à un régime juridique particulier.

3.2 L’absence

C’est le cas d’une personne qui cesse de paraître à son domicile sans avoir donné de ses nouvelles.

Cette situation ne présume pas immédiatement le décès.

On distingue deux phases (cf. annexe 1) :

  • La présomption d’absence : on suppose que la personne est toujours en vie. Il est possible (mais pas obligatoire) d’effectuer une constatation d’absence devant le juge des tutelles. Le juge va prendre des mesures pour administrer les biens de l’absent.
  • La déclaration d’absence : on suppose que la personne est décédée. L’absence est déclarée dans un jugement déclaratif d’absence rendu par le Tribunal de Grande Instance (TGI) dans le délai :
  • soit de 10 ans après la constatation d’absence devant le juge des tutelles ;
  • soit de 20 ans après réception des dernières nouvelles de l’absent.

Le jugement déclaratif d’absence produit tous les effets d’un décès.

3.3 La disparition

Situation d’une personne qui s’est trouvée exposée à un danger de mort et a depuis cessé de donner de ses nouvelles et n’est pas réapparue.

On suppose le décès mais le cadavre n’est pas retrouvé. C’est l’exemple de la catastrophe aérienne ou maritime.

Le TGI rend un jugement déclaratif de décès après enquête mais il n’y a pas de délai imposé par la loi.

Attention : en cas de réapparition de l’absent ou du disparu :

  • le jugement déclaratif est annulé afin de retrouver la personnalité juridique ;
  • l’intéressé recouvre ses biens dans l’état où ils se trouvent ;
  • le mariage reste dissous afin d’éviter les hypothèses de bigamie.
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