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Les concours de la FPT

Par François Dietsch et François Meyer
Mise à jour par Karim Douedar : janvier 2019

En vertu de l’article L.2212-1 du Code général des collectivités territoriales, le maire doit veiller, à travers ses pouvoirs de police, à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique dans sa commune. C’est une mission polyvalente qui le conduit à intervenir dans des domaines très divers (stationnement des véhicules, lutte contre le bruit, sécurité des établissements recevant du public, sécurité des activités sportives, etc.). Cette intervention peut se faire dans le cadre de la police générale ou d’une police spéciale. Quelle que soit l’hypothèse d’intervention, cette dernière doit respecter certains principes.

1. Police administrative - Police judiciaire

Comme l’indiquait le « code des délits et des peines » du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795) en son article 18 : « La police se divise en police administrative et en police judiciaire ». La distinction est fonction du but spécifique à chaque police :

1.1. Le but de la police administrative est d’ordre préventif

Elle doit éviter que naissent des atteintes à l’ordre public. La police administrative comprend la définition des règles à respecter et des exigences en matière d’ordre public, ainsi que la fixation des mesures à mettre en œuvre pour en assurer le respect. La police administrative relève du pouvoir réglementaire de l’administration et est contrôlée par le juge administratif.

1.2. Le but de la police judiciaire est d’ordre répressif

Elle vise à réprimer les atteintes à l’ordre public. Lorsqu’une atteinte est portée, la police judiciaire doit rechercher les auteurs de ces infractions, les découvrir et les déférer devant les tribunaux répressifs. La police judiciaire s’exerce sous l’autorité du procureur de la République et relève du contrôle du juge judiciaire.

image-20190128091251-5.pngCertaines autorités peuvent cumuler les deux compétences. Elles agissent alors tantôt comme autorité de police administrative, tantôt comme autorité de police judiciaire. C’est le cas du maire. Il convient donc d’apprécier en quelle qualité elles sont intervenues.

2. Police générale - Police spéciale

Le maintien de l’ordre public dans ses différentes composantes (tranquillité, sécurité, salubrité) relève de la police générale qui est exercée sur un territoire donné à l’égard de tous les administrés qui s’y trouvent et de toutes les activités qui s’y déroulent. À côté de la police générale, il y a place pour diverses polices dites spéciales qui ont des objets plus précis et qui voient leur organisation et leur fonctionnement déterminés par des textes particuliers.

Des mesures peuvent donc être édictées à la fois par l’autorité compétente au titre de la police spéciale et par celle compétente au titre de la police générale. Il y a complémentarité entre les autorités.

Les mesures prises par une autorité au titre de la police générale doivent remplir deux conditions, sous peine d’illégalité : être plus restrictives que les mesures édictées au titre de la police spéciale et être justifiées par les circonstances locales. Ainsi, un maire peut s’opposer, en vertu de ses pouvoirs de police générale, à la projection d’un film qui a reçu un visa d’exploitation si les circonstances locales le justifient (pouvoir de police spéciale en matière de cinéma confié aux autorités nationales ; voir CE, 18 décembre 1959, Sté des films Lutétia).

Une même autorité peut détenir simultanément des pouvoirs de police générale et des pouvoirs de police spéciale qu’elle peut exercer cumulativement dans les limites fixées par la loi. Ainsi, si le maire détient la police spéciale des carrières, il peut également intervenir au titre de ses pouvoirs de police générale pour assurer la sécurité (voir CE, 20 juillet 1971, Sieur Mehu et autres).

3. L’objet des pouvoirs de police du Maire

Les mesures de police que les maires prennent, peuvent répondre à plusieurs objets tout comme une même activité peut dépendre de plusieurs polices. De façon générale, la police municipale a pour objet d’assurer :

  • Le bon ordre qui a pour but de prévenir les incidents lors des rassemblements d’hommes. Un maire doit éviter les débordements qui pourraient survenir à l’occasion des bals et fêtes publiques, des spectacles, des foires, des marchés, dans les cafés, etc. ;
  • La tranquillité publique qui consiste à assurer le repos des citoyens en prévenant les bruits et les rassemblements nocturnes, les attroupements, les disputes et les rixes dans les rues ;
  • La sécurité publique qui englobe à la fois la prévention des accidents, des calamités et des pollutions tels que les incendies, les avalanches et les inondations, ainsi que le danger résultant de la divagation des animaux ou du comportement des aliénés. Elle vise également la police des voies publiques communales (circulation, limitation de vitesse, stationnement, édifices menaçant ruine, etc.) ;
  • La salubrité publique qui regroupe les mesures en matière d’hygiène des personnes, des animaux et des choses.

Dans les communes où la police est étatisée, la répression des atteintes à la tranquillité publique et l’assurance du bon ordre quand se produisent « de grands rassemblements d’hommes » relèvent des pouvoirs du préfet. Toutefois, le maire reste compétent pour les autres pouvoirs de police (voir article 2214-1 du CGCT).

image-20190128091307-6.pngUne même activité peut relever de la police municipale à plusieurs titres : l’ouverture d’un café a trait à la tranquillité publique (tapage nocturne éventuel), au bon ordre (rassemblement d’hommes), à la salubrité publique (hygiène des locaux) et à la sécurité (établissement recevant du public).

4. L’exercice des pouvoirs de police du Maire

Si le maire joue le rôle le plus important en matière de police municipale (4.1), le préfet peut également être conduit à intervenir (4.2).Par ailleurs, depuis quelques années, des transferts de compétences peuvent être effectués au bénéfice des structures intercommunales (4.3).

4.1. Le rôle du maire en tant que principale autorité de police

Les pouvoirs de police, en vertu de l’article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales sont attribués au maire de façon exclusive. Ainsi :

  • Les pouvoirs de police du maire ne peuvent être délégués au conseil municipal Le conseil municipal ne peut pas édicter de règles en matière de police. Toute délibération du conseil municipal en ce domaine serait entachée d’incompétence. En revanche, le maire peut consulter les conseillers municipaux sur une question relevant de la police municipale. Toutefois, cette consultation devra se faire à titre officieux et non officiellement (voir CE, 6 mai 1949, Sieur Hamon ; CE, 22 juin 1983, Ville de Lyon).
  • Les pouvoirs de police du maire ne peuvent être délégués au directeur général des services de la commune (voir JO, Assemblée nationale - Questions écrites, 16 mars 1992, n°47804).
  • Les pouvoirs de police du maire ne peuvent être délégués à une société privée Une commune ne peut passer une convention avec une société privée de surveillance portant sur l’exercice des pouvoirs de police générale. Ne peut être confiée à une société privée l’organisation d’activités d’îlotage, de ronde et de surveillance ainsi que de prévention du stationnement anarchique (voir notamment CE, 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary).

image-20190128091034-3.png Les pouvoirs de police du maire peuvent être délégués à un des adjoints. Le maire peut déléguer ses pouvoirs de police à un adjoint ou un conseiller municipal en vertu de l’article L.2122-18 du CGCT. Une délégation à un adjoint peut également résulter de l’application de l’article L.2122-17 du CGCT (absence, suspension, révocation ou empêchement du maire). Enfin, il est possible de créer un poste d’adjoint spécial lorsqu’un obstacle quelconque ou l’éloignement rendent difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de la commune. Cet adjoint spécial aura en charge l’exécution des règlements de police dans cette partie de la commune (voir CE, 1er avril 1995, M. Métras).

4.2. Le rôle éventuel du préfet

4.2.1. L’étendue des pouvoirs du préfet

Le préfet, en vertu de l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales, dispose d’un pouvoir de substitution, en cas de carence du maire. Si le maintien de l’ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le préfet peut, par arrêté motivé, se substituer aux maires pour l’exercice des pouvoirs de police mentionnés aux 2° et 3° de l’article L.2212-2 et à l’article L.2213-3.

4.2.2. Les modalités de mise en œuvre des pouvoirs du préfet

Lorsque le préfet se substitue au maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, cette substitution doit être précédée d’une mise en demeure. La mise en demeure est une formalité substantielle et nécessaire, même dans l’hypothèse où le maire a donné son accord à la mesure prise par le préfet (Voir, CE, 27 novembre 1974 - ministère de l’Intérieur c/. Dame Bertranuc et autres). Lorsque des mesures sont prises pour deux ou plusieurs communes, la mise en demeure n’est plus nécessaire. En revanche, le préfet doit motiver sa décision.

4.3. Le rôle émergent de l’intercommunalité

L’intercommunalité devient un échelon d’intervention des pouvoirs de police qui peut s’exprimer par un transfert d’attribution des maires au président de l’EPCI et/ou la création d’une police intercommunale.

4.3.1. Le transfert d’attribution des maires au président de l’EPCI

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a institué un pouvoir de police intercommunal confié aux présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il a pour objectifs :

  • de mettre fin à certaines incohérences : les présidents d’EPCI étaient compétents pour la gestion de biens ou d’équipements bien qu’ils ne pouvaient pas en réglementer l’usage car ils ne disposaient pas du pouvoir d’édicter les mesures de police et devaient donc recourir systématiquement aux maires.
  • de prendre en considération l’étendue géographique de l’exercice de certaines prérogatives, soit en termes de mutualisation, soit en termes de cohérence territoriale.

image-20190128091410-7.pngSeuls les présidents des EPCI à fiscalité propre peuvent bénéficier d’un transfert des pouvoirs de police des maires. Le transfert des pouvoirs de police ne peut donc pas être opéré envers les présidents de syndicats de communes ou de syndicats mixtes.

Référence : article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales

Le domaine du pouvoir transféré et les procédures y afférentes

Depuis la mise en œuvre de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (article 163), l’article L. 5211-9-2 du CGCT prévoyait que certains pouvoirs de police administrative spéciale pouvaient être transférés aux présidents d’EPCI à fiscalité propre, lorsque celui-ci était compétent dans ce domaine (compétences : assainissement, voirie, déchets, accueil des gens du voyage, manifestations culturelles et sportives). Les lois n° 2010-1653 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales dite « loi RCT » (article 63), n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (article 77), n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite « Maptam » (article 62), ont modifié ces possibilités de transfert, sans que le pouvoir de police administrative générale des maires ne soit remis en cause, dès lors que les dispositions de l’article L. 5211-9-2 du CGCT prévoient de tels transferts « sans préjudice de l’article L. 2122-2 » du CGCT. En outre, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi Alur », prévoit un transfert automatique, des pouvoirs de police relatifs au péril et à la sécurité des bâtiments publics et des immeubles collectifs, dès lors que l’EPCI à fiscalité propre est compétent en matière d’habitat. Alors qu’en 2004, il s’agissait d’une possibilité, les lois du 16 décembre 2010 et du 27 janvier 2014, précitées, ont rendu certains transferts automatiques, sous certaines conditions. En outre, les pouvoirs de police transférés ne sont plus exercés conjointement, les maires étant simplement informés des actes pris par le président de l’EPCI.

Ainsi les pouvoirs de police administrative spéciale concernés par un transfert aux présidents d’EPCI à fiscalité propre sont ceux relatifs à l’assainissement ; à la collecte des déchets ; aux aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ; à la circulation et au stationnement, dans le cadre de la compétence voirie ; à la délivrance des autorisations de stationnement aux exploitants de taxis ; à la sécurité des bâtiments publics, des immeubles collectifs et des édifices menaçant ruine ; aux manifestations culturelles et sportives ; et à la défense extérieure contre l’incendie.

Les six premiers pouvoirs de police administrative spéciale font l’objet d’un transfert automatique, « sauf opposition des maires ». Les procédures détaillées seront accessibles sur les fiches de connaissances correspondant à ces compétences. En application des dispositions de l’article L. 5211-9-2 du CGCT, leur transfert est automatique dès que la communauté prend la compétence afférente et lors de chaque élection du président de l’EPCI à fiscalité propre. Les maires des communes membres peuvent s’opposer à ce transfert à chacune de ces échéances. Ils doivent, pour cela, notifier leur opposition au moyen d’un arrêté, dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de la communauté ou de la prise de compétence par la communauté. Il est mis fin au transfert dans les communes dont les maires ont notifié leur opposition. Dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d’opposition d’un maire, le président peut décider de refuser le transfert du pouvoir de police sur l’ensemble du territoire communautaire. Dès lors que les maires se sont opposés au transfert et, le cas échéant, que le président y a renoncé, ou que le délai de six mois est arrivé à terme, ces choix perdurent le temps du mandat du président et ne pourront être remis en question qu’à l’occasion de l’élection du président suivante. Les arrêtés des maires portant opposition au transfert des pouvoirs de police concernés, ainsi que l’arrêté du président de la communauté portant renonciation à ce transfert, doivent être publiés et transmis au préfet, dans le cadre du contrôle de légalité.

S’agissant des pouvoirs de police administrative spéciale relatifs aux manifestations culturelles et sportives, « il s’agit d’un transfert laissé à la volonté des maires » (article L. 5211-9-2, I, B, alinéa 1er du CGCT). Il convient cependant de recueillir l’accord du président de l’EPCI à fiscalité propre préalablement à la décision de transfert prononcée par le préfet. A noter qu’aucune condition de compétence préalablement transférée à la communauté n’est posée pour pouvoir envisager le transfert de ce pouvoir de police à son président.

S’agissant des pouvoirs de police administrative spéciale relatifs à la défense extérieure contre l’incendie, en application des dispositions de l’article L. 5217-3 du CGCT créé par l’article 43 de la loi Maptam, est automatique dans les seules métropoles, sans possibilité pour les maires ou le président d’un EPCI de s’opposer à ce transfert. Dans les autres communautés, le transfert demeure facultatif et nécessite l’accord unanime des maires.

Les modalités d'exercice des pouvoirs de police par le président de l'EPCI

Lorsque le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. Par ailleurs, Il peut être mis fin au transfert de pouvoir de police dans les mêmes conditions que celles suivant lesquelles il y a été procédé.

4.3.2 La police intercommunale

La création d'une police intercommunale est à l'initiative des maires membres d'un Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Elle correspond à une mutualisation verticale et descendante et instaure une dualité d'autorité.

L’initiative des maires de communes membres de l'EPCI

La mise en place d'une police intercommunale résulte d'une demande de plusieurs communes membres d'un EPCI à fiscalité propre. Les maires ne peuvent faire cette demande que si elle a été entérinée par les conseils municipaux. Une délibération des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, est nécessaire. La délibération des conseils municipaux, acquise à une majorité qualifiée, permet aux maires de valider le principe du recours à une police intercommunale.

Une mutualisation verticale et descendante

À l'appui de la demande des maires membres de l'EPCI, le président de l'EPCI peut recruter un ou plusieurs policiers intercommunaux. La police intercommunale est une mutualisation des services de police municipale qui s'opère de l'EPCI vers les communes membres. Les agents de police intercommunale, recrutés par l'EPCI, sont mis à disposition de l'ensemble des communes membres. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition (art. L512-2 code de la sécurité intérieure, CSI). Une convention de coordination des interventions de la police intercommunale et des forces de sécurité de l'État peut être signée au titre des articles L512-4 CSI ou de L512-5 CSI. Le décret du 2 janvier 2012 a créé une convention intercommunale type (art. L512-5 CSI) qui peut être conclue, à la demande de l'ensemble des maires concernés, en substitution des conventions prévues à l'article L512-4 CSI. L'acte est signé par les maires, le président de l'établissement et le ou les représentants de l'État dans le département, après avis du ou des procureurs de la République territorialement compétents. L'accord du président de l'EPCI prévu aux articles L512-4 et L512-5 CSI ne porte que sur la mise à disposition des agents de police municipale et leurs équipements.

La dualité d'autorité : autorité gestionnaire et autorité fonctionnelle

Les agents de police intercommunale sont soumis à une double autorité. Recrutés par le président de l'EPCI en vue de les mettre à disposition des communes membres intéressées, les agents de police intercommunale relèvent du président de l'EPCI qui est l'autorité de gestion administrative des policiers intercommunaux. Le président de l'EPCI, autorité gestionnaire (ou « autorité d'emploi ») est chargé des recrutements, nominations, traitement, avancement, équipements des policiers intercommunaux... Il appartient au président de l'EPCI de demander au préfet et au procureur de la République un agrément pour chaque agent de police intercommunale. Alors que le président de l'EPCI est l'autorité gestionnaire des agents de police intercommunale, pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune membre de l'EPCI, ces mêmes agents de police intercommunale sont placés sous l'autorité fonctionnelle du maire de cette commune (art. L512-2 CSI). Le maire est chargé de la direction de ces agents de police intercommunale lorsqu'ils interviennent sur son territoire communal. Les demandes d'autorisation en matière d'armement des policiers intercommunaux relèvent de la compétence des maires. Les demandes d'autorisation nominative de port d’arme et de conservation de l'arme sont effectuées conjointement par les maires des communes auprès du préfet.

5. L’étendue des pouvoirs de police du Maire

Le maire connaît, dans l’utilisation de ses pouvoirs de police, des limites territoriales (5.1) et matérielles (5.2).

5.1. Les limites territoriales des pouvoirs de police du maire

Sa compétence en matière de pouvoirs de police s’exerce sur l’ensemble du territoire municipal. Il ne peut donc édicter des règles qui s’appliqueraient au-delà des limites du territoire communal. En revanche, il est compétent pour intervenir sur :

5.1.1. Les rivages de la mer

Il est compétent jusqu’à 300 mètres à compter de la limite des eaux s’agissant de la réglementation des baignades et activités nautiques pratiquées à partir du littoral ;

5.1.2. L’espace aérien

S’il n’est pas compétent pour réglementer la navigation aérienne qui relève d’une police spéciale, il peut néanmoins intervenir dans certaines hypothèses. Au titre de ses pouvoirs de police, il peut réglementer le survol de la commune par des ULM ou des modèles réduits téléguidés afin d’assurer la tranquillité des habitants (voir CE, 8 mars 1983, commune de Molières). Il peut également interdire la publicité par projection sur les nuages dans le souci d’empêcher l’inattention des automobilistes et d’assurer une circulation fluide (voir CE, 15 décembre 1961, Chiaretta) ;

5.1.3. Les routes nationales et départementales

À l’intérieur des agglomérations, il a la police de la circulation sur les routes nationales et départementales et les voies de communication, à l’exception des routes à grande circulation qui relèvent de la compétence du préfet ;

5.1.4. Les chemins ruraux

La police municipale s’exerce sur tous les chemins ouverts à la circulation, même s’il s’agit de voies privées ou de chemins d’exploitation présentant un caractère privé (voir CE, 6 juin 1986, Consorts Yon c/ commune de Ville-Bacaze) ;

5.1.5. Les propriétés privées

Ses pouvoirs de police peuvent s’exercer sur les propriétés privées, dans le respect du droit de propriété. Il peut notamment intervenir lorsque ces lieux sont librement accessibles au public ou si leur utilisation entraîne ou est susceptible d’entraîner à l’extérieur des troubles à l’ordre public. S’il est compétent pour prendre des mesures réglementaires à l’encontre des propriétés privées, il ne peut, en revanche, pénétrer à l’intérieur qu’avec l’autorisation du propriétaire ou l’habilitation de l’autorité judiciaire.

Lorsqu’une mesure de police concerne deux communes limitrophes, il est important que les mesures de police prises soient concordantes. Dans cette hypothèse, la réglementation doit être édictée sous forme soit d’arrêtés concordants signés par chacun d’eux, soit d’un arrêté unique signés conjointement par les deux maires.

5.2. Les limites matérielles des pouvoirs de police du maire

Le maire doit, dans l’utilisation de ses pouvoirs de police, respecter certains principes :

5.2.1. La hiérarchie des normes

Ses actes de police doivent respecter les normes d’origine supérieure. Il ne peut diminuer la rigueur des mesures prises par l’autorité nationale (Voir CE, 17 juillet 1953). En revanche, il peut aggraver les mesures prises par l’autorité supérieure (voir CE, 20 juillet 1935, Établissements Satan) ;

5.2.2. La prohibition des interdictions générales et absolues

Il ne peut prendre des mesures générales et absolues d’interdiction dès lors qu’une interdiction partielle suffirait. Une interdiction définitive est illégale lorsqu’une interdiction temporaire suffit ;

5.2.3. L’égalité des citoyens

Il ne peut pas, à travers ses pouvoirs de police, faire de discrimination entre des individus placés dans la même situation ;

5.2.4. Le respect des libertés individuelles ou publiques

Il ne doit pas, à travers ses pouvoirs de police, faire obstacle à l’exercice des libertés telles que la liberté d’aller et venir, la protection du domicile, la liberté de réunion, la liberté de culte, la liberté du commerce et de l’industrie.

6. Les formes des mesures de police municipale

La matérialisation de ses pouvoirs de police prend la forme d’arrêtés (6.1) qui doivent faire l’objet d’une motivation (6.2) et d’une publicité (6.3).

6.1. Les formes de l’arrêté de police du maire

L’arrêté peut être :

  • Réglementaire

Il s’adresse à tous les habitants de la commune ainsi qu’à toutes les personnes qui s’y trouvent momentanément. Il édicte des obligations ou des interdictions ;

  • Individuel

Il s’adresse à une ou plusieurs personnes déterminées. Il prévoit des mesures d’interdiction, de défense ou d’injonction. Son élaboration n’a pas à faire l’objet d’une procédure contradictoire (CE, 16 octobre 1981, Époux Matteucci).

6.2. La motivation de l’arrêté de police du maire

Les décisions individuelles de police du maire, dès lors qu’elles sont défavorables à l’administré, doivent être motivées conformément aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (codifiées dans le code des relations des relations entre le public et l’administration). Ses décisions ayant une portée générale doivent également être motivées (CE, 30 juin 1982, Malley). Le ministère de l’Intérieur a publié la liste des actes de police qui doivent être motivés dans une circulaire du 2 juin 1992 (JO du 22 juillet 1992). Pour les décisions individuelles du maire, il est important que sa décision ou la lettre d’accompagnement comportent l’indication des voies et délais de recours.

6.3. Les mesures de publicité de l’arrêté de police du maire

L’arrêté de police ne devient exécutoire que s’il a fait l’objet de mesures de publicité qui sont différentes selon qu’il s’agit d’une décision réglementaire ou individuelle.

Lorsque l’arrêté de police contient des mesures réglementaires, il doit faire l’objet d’un affichage public ou d’une publication. Dans les communes de plus de 3 500 habitants, ces arrêtés doivent notamment faire l’objet d’une publication dans le recueil des actes administratifs. L’affichage ou la publication sont attestés par le registre chronologique tenu par la mairie.

Lorsque l’arrêté de police contient des mesures individuelles, il doit faire l’objet d’une notification aux intéressés dont la preuve est établie par le récépissé ou, à défaut, par l’original de la notification conservée aux archives. Si sa décision est susceptible de porter préjudice aux droits d’un tiers, il paraît souhaitable, même s’il n’y a aucune obligation légale, de procéder à une publicité plus large par voie d’affichage ou de publication. En effet, seule une mesure de publicité est susceptible de faire courir à l’égard des tiers le délai de recours contentieux.

Lorsque sa mesure de police impose une matérialisation particulière notamment sur le domaine public, il est important que cette signalisation soit en totale conformité avec les prescriptions de votre arrêté de police.

7. L’exécution des mesures de police municipale

La simple édiction de mesures réglementaires ou individuelles ne suffit pas. Il faut aussi que le maire puisse disposer de moyens notamment humains pour faire exécuter ces décisions. L’exécution de ses arrêtés de police est donc assurée soit par des agents municipaux d’exécution (7.1), soit par des agents de l’État chargés de veiller au respect des mesures de police dans la commune (7.2).

7.1. L’exécution des mesures de police par des agents communaux

L’exécution des mesures de police peut être confiée aux agents communaux qu’il s’agisse d’agents de police municipale ou de gardes champêtres.

La direction de ces agents communaux appartient au maire et il doit leur donner les instructions nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Par ailleurs, il appartient au maire de procéder à leur notation, à leur avancement et de prononcer d’éventuelles sanctions ou révocations.

7.2. L’exécution des mesures de police par les agents de police de l’État

Dans les communes où le régime de la police d’État est institué, les forces de police étatisées sont chargées, notamment, d’exécuter les arrêtés de police du maire.

8. Le contrôle des mesures de police municipale

Les mesures de police peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif (8.1) qui exerce un contrôle maximal (8.2).

8.1. Les mesures de police municipale peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif

Les mesures de police municipale peuvent faire l’objet d’un contrôle par le juge administratif dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, formé par un particulier ou par un déféré préfectoral.

8.1.1. Le recours pour excès de pouvoir contre une mesure de police municipale

Les arrêtés de police peuvent être contestés dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal par différentes personnes. Lorsque la décision de police est de nature réglementaire, elle peut être attaquée de façon assez large par toute personne y ayant intérêt. Lorsque la décision de police est de nature individuelle, elle ne peut être attaquée, a priori, que par la seule personne qui est visée. Toutefois, une décision individuelle peut être attaquée par un tiers si elle est susceptible de lui faire grief. Le délai de recours contentieux pour attaquer la décision de police est le délai de droit commun de deux mois. Le délai commence à courir à compter de la publication ou de la notification. Le délai de recours contentieux est susceptible d’être prorogé, si, dans ce délai, le requérant a formé un recours gracieux demandant au maire de revenir sur sa décision ou une demande au préfet tendant à ce qu’il défère lui-même la décision au tribunal. Le délai recommence à courir soit à la date de notification de la réponse ou du refus du préfet, soit, en l’absence de réponse, au bout de deux mois suivant la notification du recours gracieux ou de la demande au préfet.

8.1.2. Le déféré préfectoral contre une mesure de police municipale

Le préfet peut déférer au tribunal administratif les décisions réglementaires et individuelles que le maire prend dans l’exercice de son pouvoir de police et qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Toutefois, selon l’article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales, en sont exclues :

  • celles relatives à la circulation et au stationnement ;
  • celles relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent.

Le délai de recours commence à courir au jour de la réception de la décision à la préfecture ou à la sous-préfecture.

Le préfet peut, avant de déférer au tribunal administratif, former une demande préalable, assimilable à un recours gracieux, qu’il adresse au maire pour qu’il revienne sur sa décision. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux.

8.2. Les mesures de police municipale font l’objet d’un contrôle maximal

Le juge administratif contrôle notamment :

  • L’exactitude juridique

Le juge administratif vérifie si les motifs de décision de police du maire ne sont pas entachés par une erreur de droit (voir CE, 20 janvier 1978, Ville de Lyon) ;

  • L’exactitude matérielle

Le juge administratif vérifie l’existence réelle des faits qui ont motivé la décision de police du maire (voir, CE, 30 septembre 1983, Comexp) ;

  • La valeur des motifs

Le juge administratif contrôle la valeur des motifs faisant ainsi de l’opportunité de la mesure une véritable condition de sa légalité. (Voir CE, 19 mai 1933, Benjamin). Ainsi, une interdiction n’est légale que si le maire ne dispose d’aucun autre moyen pour maintenir l’ordre public ;

  • L’obligation d’agir
  • L’urgence et les circonstances exceptionnelles

Dans certaines hypothèses, le maire est conduit à agir en urgence ou dans des circonstances exceptionnelles. Le juge administratif vérifie la réalité de ces motifs (voir CE, 20 janvier 1989, commune de Castres).

9. Les responsabilités en matière de pouvoirs de police du maire

L’utilisation ou la non utilisation de ses pouvoirs de police peuvent engager la responsabilité du maire (9.1) ou celle de la commune (9.2).

9.1. L’éventuelle responsabilité du maire

Le maire peut voir sa responsabilité civile mais surtout pénale engagée dans le cadre de l’utilisation de ses pouvoirs de police.

9.1.1. Sa responsabilité civile

Sa responsabilité civile ne sera retenue que si la faute qu’il a commise est partiellement ou totalement détachable du service. Sa responsabilité civile pourrait ainsi être retenue si la mesure de police qu’il a prise n’est intervenue que pour assouvir une vengeance personnelle ou nuire à autrui. Si sa faute n’est pas détachable du service, la commune devra prendre en charge sa responsabilité civile.

9.1.2. Sa responsabilité pénale

Dans le cadre de l’utilisation de ses pouvoirs de police, il peut voir sa responsabilité pénale mise en jeu pour des infractions non intentionnelles tels que l’homicide et les blessures involontaires ou la mise en danger d’autrui.

9.2. L’éventuelle responsabilité de la commune

La responsabilité civile de la commune peut être engagée lorsque le maire a commis une faute dans l’utilisation de ses pouvoirs de police et dès lors que cette faute n’est pas détachable du service.

Dans les communes où la police est étatisée, la réparation d’éventuels dommages n’est pas à la charge des communes mais à celle de l’État. De même, la commune voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu’une autorité relevant de l’État s’est substituée au maire, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, pour mettre en œuvre des mesures de police. En revanche, lorsque le préfet intervient dans le cadre de ses pouvoirs de substitution, l’éventuelle responsabilité qui pourrait en découler incombe à la commune.

La commune ne peut, en revanche, être poursuivie sur le plan pénal malgré l’instauration, dans le code pénal, de la responsabilité pénale des collectivités territoriales. En effet, cette mise en cause pénale des collectivités locales n’est possible que pour les activités susceptibles de faire l’objet d’une convention de délégation de service public, ce qui n’est pas le cas des activités de police.

Auteur(s) :

DIETSCH François  et MEYER François

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