La procédure de jugement et les voies de recours

Modifié le 16 mai 2023

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Dernière mise à jour : juin 2019

La juridiction de jugement, qu’elle intervienne au premier ou second degré doit être impartiale. Cette garantie est assurée par l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH). Elle se traduit par le principe de séparation des fonctions de poursuite et de jugement directement assurée par l’article préliminaire du code de procédure pénale (I alinéa 2). Cette nécessité se traduit par le principe qui impose à la procédure pénale d’être juste et équitable et de garantir les droits des parties (Cf. fiche sur les principes directeurs de la procédure pénale).

La procédure de jugement répond à la diversité des juridictions. Il convient de distinguer celle propre aux juridictions du premier degré (1), de celle relative aux voies de recours (2). De plus, il conviendra d’envisager les voies de recours extraordinaires prévues en cas d’erreurs judiciaires commises (3).

L’arrêté du 25 avril 2019 relatif à l’expérimentation de la Cour criminelle a été publié au journal officiel du 26 avril 2019. Il s’agit de l’une des innovations les plus importantes et la plus contestée de la réforme de 2019.  Celle-ci, composée d'un président et de quatre assesseurs, jugera en première instance les crimes punis de quinze ou de vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'accusé n'est pas en état de récidive légale. Pour le moment, cette cour n'existera à titre expérimental que dans deux à dix départements pour une durée de trois ans. Les premières audiences de la Cour criminelle interviendront le 1er septembre 2019.

1. Le jugement par les juridictions du premier degré

1.1. La Cour d’assises

La cour d’assises est une juridiction départementale qui siège au chef-lieu du département dont elle emprunte le nom. Elle présente également l’originalité d’être une juridiction intermittente tenant session tous les trois mois. C’est une juridiction exceptionnelle au regard de sa compétence (1.1.1) de sa composition (1.1.2.) et de sa procédure (1.1.3).

1.1.1. La compétence de la Cour d’assises

La cour d’assises bénéficie d’une compétence exclusive pour connaître des crimes, à l’exception des crimes relevant des juridictions spécialisées (cf. fiche acteurs institutionnels).

La compétence de la cour d’assises est définitivement fixée par la décision de mise en accusation (ordonnance ou arrêt de mise en accusation), laquelle est attributive de compétence. La cour d’assises ne pourra donc connaître que des infractions qui lui auront été déférées par cette décision. Elle ne sera ainsi pas compétente pour juger de faits qui apparaîtraient au cours des débats et qui ne seraient pas visés dans la décision de mise en accusation.

En revanche, la cour d’assises ayant plénitude de juridiction, elle est compétente pour juger de toutes les infractions qui lui auront été déférées par cette décision. Autrement dit, les infractions qui ne revêtent pas la qualification de crimes relèveront quand même de cette juridiction.

La cour d'assises est en outre compétente pour juger les délits ou contraventions connexes aux crimes dont elle est saisie.

1.1.2. La composition de la Cour d’assises (Cf. fiche acteurs institutionnels)

Rappelons que les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou ses substituts.

La Cour comprend un président et deux assesseurs choisis parmi les conseillers de la cour d’appel.

Enfin le jury est composé de six jurés, âgés de plus de 23 ans, jouissant des droits civils et politiques et ne se trouvant dans aucun cas d’incompatibilité des articles 257 et suivants du code de procédure pénale. Le juré peut soulever un des cas de dispense énumérés à l’article 258 du code de procédure pénale.

1.1.3. La procédure devant la Cour d’assises

La procédure de la Cour d’assises est très singulière. Cela tient à la présence de citoyens. Cette procédure comporte différentes phases :

  • • Une phase préparatoire : Une fois saisie par l’ordonnance de mise en accusation, le président de la Cour d’assises rencontrera l’accusé pour s’assurer de son identité et que la notification de l’ordonnance a bien été faite. Il l’invite aussi à choisir un avocat afin d’organiser sa défense. Durant cette période, l’accusé communique librement avec son avocat sur le dossier.

La liste des jurés est signifiée au plus tard l’avant-veille de l’ouverture des débats, afin que l’accusé puisse réfléchir à toute révocation. C’est également à ce moment que l’accusé et le ministère public communique sur les témoins qu’ils feront entendre. C’est aussi le temps de vérifications des différents actes (actes d’instruction, procès-verbaux) et si la procédure n’apparaît pas en état d’être jugée, le président peut soit d’office, soit sur réquisition du ministère public procéder au renvoi à une session ultérieure.

  • • L’ouverture du procès : Le jury de jugement est constitué. L’accusé, son avocat, et le ministère public récusent les membres du jury qu’ils souhaitent ne pas voir siéger (selon leur profession par exemple qui pourrait influer sur leur position). L’accusé ne peut en récuser plus de quatre et le ministère public plus de trois. Une fois les formalités de récusation accomplies, le jury est définitivement constitué. Toutefois, et avant l’ouverture des débats, c’est le moment de faire purger toutes les nullités et ce à peine de forclusion selon l’article 305-1 du code de procédure pénale. L’objectif est qu’à l’ouverture des débats aucune nullité ne soit plus soulevée.
  • • Les débats : selon l’article 306 du code de procédure pénale, les débats sont publics. Si la Cour estime que la publicité est dangereuse pour l’ordre public, elle peut ordonner le huis clos. Les débats doivent se dérouler de manière continue, et ne sont suspendus par le président de manière discrétionnaire afin de permettre le repos aux juges.

Au sein des débats, le principe est l’oralité.

Le président de l’audience assure la police de celle-ci. Autrement dit, il assure la direction des débats et peut ordonner l’expulsion de ceux qui troublent la salle d’audience.

Au cours des débats, les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions à l’accusé, aux témoins et à la partie civile. Les témoins, avant leur déposition, doivent prêter serment.

  • • La clôture des débats : une fois que la partie civile a été entendue, le ministère public prend ses réquisitions puis l’accusé et son avocat présentent leur défense. L’accusé et son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier. Puis le résident pose les questions au jury : « l’accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ? » pour chaque fait spécifié. Chaque circonstance aggravante ou cause légale d’exemption ou de diminution de peine fait l'objet d'une question distincte. Si est invoquée l'existence d’une cause d'irresponsabilité pénale, chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation fait l'objet de deux questions : "1º L'accusé a-t-il commis tel fait ? ; "2º L'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par… ?". Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante : "La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : "Avez-vous une intime conviction ?" (Article 353 du code de procédure pénale). Le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience et déclare l'audience suspendue.
  • • Le jugement : la délibération de la cour d’assises se fait dans la chambre des délibérations. La Cour et le jury n’en sortent qu’une fois leur décision prise. Ils votent par bulletins écrits, scrutins distincts et successifs, sur le fait principal d’abord puis sur les éventuelles questions d’irresponsabilité pénale, sur chacune des circonstances aggravantes et les causes éventuelles d’exemption ou de diminution de peines. Les bulletins blancs ou nuls sont comptabilisés en faveur de l’accusé. Toute décision défavorable à l’accusé doit recueillir la majorité qualifiée, à savoir six voix.

Une fois rentrée dans la salle d’audience, le président fait comparaître l’accusé et prononce l’arrêt portant condamnation ou acquittement.

Après la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), dans l’arrêt Taxquet c/ Belgique, la loi du 10 août 2011, impose la motivation des arrêts de Cour d’assises à l’article 365-1 du code de procédure pénale. En cas de condamnation, la motivation consiste à reprendre les éléments à charge qui, pour chacun des faits, ont convaincu la cour d’assises.

Après s’être prononcée sur l’action publique, la cour statue sur les intérêts civils.

  • • Hypothèse de l’accusé absent, le jugement par défaut : introduite par la loi du 9 mars 2004 a substitué cette procédure, dite du défaut criminel, à celle du jugement par contumace (après condamnation de la France Krombach c/ Fr, la procédure de jugement par contumace ne permettait pas à un accusé absent de se faire représenter par un avocat). Les dispositions ont été insérées aux articles 277, 3201-1 et 379-2 du code de procédure pénale. Cette procédure s’adresse à la personne en fuite ou qui ne peut pas se présenter à l’audience. Un avocat peut désormais représenter un accusé absent. Si l’accusé est condamné, la cour décerne un mandat d’arrêt. En revanche, il ne peut être interjeté appel.

1.2. Le tribunal correctionnel

1.2.1. La compétence du tribunal correctionnel

Le tribunal compétent territorialement est celui du lieu de l’infraction, de la résidence du mis en cause ou le lieu d’arrestation de ce dernier.

La compétence matérielle s’étend des délits et contraventions indivisibles ou connexes à l’infraction renvoyée devant le tribunal. La compétence à l’égard de l’auteur s’étend aux coauteurs et complices.

La saisine du tribunal s’effectue de plusieurs manières : citation directe, COPJ, CRPC, comparution immédiate. (cf. fiche action publique)

Il a également compétence pour soulever les nullités de procédure qui lui sont soumises sauf s’il est saisi par renvoi du juge d’instruction, dans ce cas, les nullités auront été purgées lors de l’instruction. Elles doivent être soulevées avant toute défense au fond (in limine litis).

Le tribunal est compétent pour placer ou maintenir un prévenu sous contrôle judiciaire. En cas de comparution immédiate, il est compétent pour le placer ou le maintenir en détention provisoire par une décision spécialement motivée (article 144 du code de procédure pénale).

Si le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal, à défaut il sera remis en liberté.

1.2.2. La composition du tribunal correctionnel

Le tribunal est composé d’un président et de deux assesseurs. Un juge de proximité peut siéger, toutefois il est impératif que deux magistrats du siège siègent (le Président et au moins un assesseur).

Le ministère public est représenté par le procureur de la République ou l’un de ses substituts.

1.2.3. L’audience

Les audiences correctionnelles sont en principe publiques. Le tribunal peut ordonner le huis clos si la publicité est dangereuse pour l’ordre public, ou pour l’intérêt des parties.

Le tribunal constate l’identité du prévenu et lui donne connaissance de l’acte de saisine du tribunal. Le prévenu doit comparaître. À défaut, et si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement le tribunal pourra décerner un mandat d’amener ou un mandat d’arrêt par décision spéciale et motivée ou ordonner le renvoi de l’affaire.

Le prévenu a la faculté de se faire représenter par un avocat. À défaut, il sera commis d’office par le président.

La constitution de partie civile peut se faire à l’audience (cf. fiche action civile). La déclaration de partie civile doit alors être faite avant toute réquisition du ministère public sur le fond de l’affaire. L’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire pour la partie civile et cette dernière n’est pas tenue de comparaître contrairement au prévenu. Le tribunal appréciera la recevabilité de la constitution de la partie civile.

1.2.4. Le jugement

Le jugement peut être rendu lors de l’audience même, soit à une date ultérieure qui sera indiquée aux parties par le président.

Le jugement doit contenir les motifs et le dispositif. Le dispositif correspond aux infractions, aux peines ainsi qu’aux textes de loi applicables. Les motifs correspondent à la base de la décision.

Si le prévenu est en détention provisoire, le tribunal peut maintenir cette détention par décision spéciale et motivée.

Le tribunal statue s’il y a lieu sur l’action civile.

Si le tribunal estime que les faits méritent une qualification contraventionnelle, il prononce la peine et statue. Si en revanche, il estime que les faits méritent une qualification criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir.

1.3. Le tribunal de police ou l’ancienne juridiction de proximité

Jusqu’au 1er juillet 2017, les contraventions des quatre premières classes étaient jugées par la juridiction de proximité et seules les contraventions de cinquième classe relevaient de la compétence du tribunal de police.

La loi organique du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature et la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle suppriment les juridictions de proximité à compter du 1er juillet 2017. Les contentieux relatifs aux contraventions des quatre premières classes seront transférés au tribunal de police. Les anciens juges de proximité pourront, sur leur demande, être nommés pour le reste de leur mandat comme « magistrat à titre temporaire » dans le tribunal de grande instance dont ils dépendent.

Le tribunal de police compétent est celui du lieu de commission de la contravention ou celui de la résidence du prévenu.

2. Les voies de recours

Elles permettent le réexamen d’une décision juridictionnelle. Il convient de distinguer les voies de recours ordinaires (2.1) des voies de recours extraordinaires (2.2).

2.1. Les voies de recours ordinaires

Elles tendent à faire rejuger un jugement qui n’est pas devenu définitif. A la différence des voies de recours extraordinaires, elles ne sont pas cantonnées à des cas d’ouverture spécifiés par la loi et s’envisagent largement. Les voies de recours ordinaires sont l’appel (2.1.1) et l’opposition (2.1.2).

2.1.1. L’appel

2.1.1.1. L’appel des décisions rendues par la Cour d’assises

L’appel doit être interjeté dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de l’arrêt. En cas d’appel d’une partie, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours. La déclaration d’appel se fait au greffe de la cour d’assises qui a prononcé l’arrêt.

L’appel est alors porté devant une autre cour d’assises, le nombre de juré est porté à neuf et il y a réexamen de l’affaire.

L’appel peut se faire sur l’action publique : il n’appartient alors qu’au ministère public et à l’accusé. En cas d’acquittement le droit d’appel n’est ouvert qu’au ministère public. La cour d’assises de réexamen ne peut aggraver le sort de l’intéressé. Pendant le déroulement de l’appel il est sursis à l’exécution de la condamnation mais le mandat de dépôt continue à produire ses effets à l’encontre de la personne condamnée (effet suspensif).

L’appel sur l’action civile est ouvert à toutes les parties à l’exclusion du ministère public. Si la cour d’assises est seulement saisie d’un appel sur l’action civile, l’action est portée devant la chambre des appels correctionnels.

2.1.1.2. L’appel des arrêts correctionnels

L’appel des jugements correctionnels se fait devant la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel. Elle est composée d’un président de chambre et de deux conseillers. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l’un des avocats généraux ou l’un de ses substituts.

L’appel peut être interjeté par le prévenu, par le parquet et par la partie civile mais seulement sur les intérêts civils, et le procureur général près la cour d’appel.

L’appel doit être interjeté dans un délai de dix jours à compter du prononcé du jugement. En cas d’appel d’une des parties, les autres parties ont un délai de cinq jours pour interjeter appel. Pendant le délai d’appel il est sursis à l’exécution du jugement. L’appel a donc un effet suspensif.

Toutefois, le délai d’appel du procureur général était de deux mois. Dans un arrêt rendu le 3 octobre 2006, Ben Naceur c/ France, la CEDH a condamné la France pour violation du principe de l’égalité des armes sur le fondement de l’article 6§1 de la (cf. fiche principes directeurs du procès pénal). La chambre criminelle, s’aligne sur la position européenne, en affirmant que le délai d’appel du procureur général est plus long que celui accordé aux parties et que par conséquent le principe d’égalité des armes était violé. La loi du 24 novembre 2009 est venue réduire le délai d’appel du procureur général deux mois à vingt jours.

2.1.1.3. L’appel des jugements du tribunal de police ou de l’ancienne juridiction de proximité

L’appel est ouvert au prévenu, à la partie civile, uniquement sur les intérêts civils, au procureur de la République, eu procureur général près de la Cour d’appel et à l’officier du ministère public.

Il est limité aux cas pour lesquels l’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de cinquième classe.

L’appel est porté à la Cour d’appel. La Cour est composée du seul président de la chambre des appels correctionnels. Il siège à juge unique.

L’appel doit être interjeté dans les dix jours suivant le prononcé du jugement.

2.1.2. L’opposition

L’opposition est une voie de recours ordinaire qui est ouverte contre les décisions rendues par défaut. C’est une voie de rétractation qui permet à une personne qui n’a pas eu connaissance de la date d’audience, de saisir la juridiction qui a statué et de voir rejuger son affaire. Il convient d’envisager les conditions d’ouverture de l’opposition (2.1.2.1) avant d’envisager ses effets (2.1.2.2).

2.1.2.1. Les conditions d’ouverture de l’opposition

La juridiction saisie de l’opposition est compétente pour en apprécier la recevabilité.

Peuvent faire l’objet d’une opposition, les décisions rendues par les juridictions de premier degré sauf ceux de la cour d’assises. Il faut que les décisions soient rendues par défaut, qu’elles portent atteinte aux intérêts de la personne qui forme opposition et que cette dernière n’est pas déjà fait appel de la décision.

Un jugement est rendu par défaut lorsque le prévenu ne comparait pas si la citation n’a pas été délivrée à sa personne ou s’il n’est pas établi qu’il en a eu connaissance.

Les personnes pouvant former opposition sont le prévenu, la partie civile et les personnes civilement responsables.

Le délai pour former opposition est de dix jours si la personne qui forme opposition réside en France métropolitaine et d’un mois si elle réside hors de ce territoire. Dès lors que le jugement a été signifier à personne, le délai court à compter de cette signification.

2.1.2.2. Les effets de l’opposition

L’opposition, tout comme l’appel, a un effet suspensif, l’exécution du jugement rendu est alors suspendue. En revanche l’effet suspensif ne vaut pas pour les dispositions du mandat d’arrêt décerné selon l’article 465 du code de procédure pénale. De même les sanctions déclarées exécutoires par provision font exception à l’effet suspensif.

L’opposition a également un effet extinctif selon l’article 489 du code de procédure pénale. Autrement dit, la décision est mise à néant dans ses dispositions pénales et civiles. Il est fait exception à l’effet extinctif total de l’opposition si le prévenu limite son opposition aux dispositions civiles. De même que pour l’effet suspensif, il est fait exception du mandat d’arrêt pour l’effet extinctif.

2.2. La voie de recours extraordinaire : Le recours en cassation

La chambre criminelle de la Cour de cassation est chargée de veiller à l’unification de la règle de droit. Elle ne rejuge pas l’affaire, ce n’est pas un troisième degré de juridiction. En revanche, elle examine la conformité des arrêts et des jugements à la règle de droit (Cf. fiche acteurs institutionnels). Deux pourvois sont envisagés par la loi et donne cas d’ouverture : le pourvoi en cassation pour l’intérêt des parties (2.2.1) et le pourvoi dans l’intérêt de la loi (2.2.2).

2.2.1. Le pourvoi en cassation dans l’intérêt des parties

Pour être recevable, le pourvoi doit satisfaire certaines conditions. La décision faisant l’objet du pourvoi doit être rendue en dernier ressort et de manière contradictoire. Il faut également qu’un cas d’ouverture soit spécifié. Plusieurs cas de « violation de la loi » peuvent être invoqués (absence d’audition du ministère public, défaut de publicité du prononcé de la décision).

Toutes les personnes à qui l’arrêt rendu fait grief sont autorisées à former le pourvoi en cassation.

Le délai pour former le pourvoi est de cinq jours francs à compter de la décision rendue (autrement dit le jour de la décision, les cinq jours suivant, puis le lendemain du cinquième jour).

Les effets du pourvoi sont les mêmes que pour l’appel : effet suspensif et effet dévolutif.

2.2.2. Le pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi

L’objet est moins de modifier le sort des parties que de trancher une question de droit afin de fixer la jurisprudence. Il peut donc être formé contre des décisions devenues définitives.

Prévu à l’article 621 du code de procédure pénale, il est ouvert au procureur général près la Cour de cassation à l’encontre de décision juridictionnelle devenue définitive. Il est également ouvert au procureur général près de la Cour d’appel contre les arrêts d’acquittement de la Cour d’assises. Il ne peut pas préjudicier à la partie acquittée.

3. La réparation des erreurs judiciaires

3.1. Le recours en révision

Prévue aux articles 622 et 629 du code de procédure pénale, cette procédure permet l’effacement des décisions prononcées contre des innocents mais également la réparation du dommage moral et matériel subis.

La procédure du recours en révision est juridictionnelle : le recours est étudié devant la Commission de révision. Ensuite, c’est la Cour de révision, qui n’est autre que la chambre criminelle qui statuera.

Cette procédure déroge au principe de l’autorité de la chose jugée qui s’oppose à ce que soit remise en cause une décision judiciaire une fois les voies de recours épuisées.

Les conditions du recours en révision sont définies strictement compte tenu de cette atteinte à l’autorité de la chose jugée.

Il faut une décision de condamnation criminelle ou correctionnelle devenue définitive. En tant que voie extraordinaire, le recours en révision nécessite qu’aucune autre voie de droit n’ait était ouverte pour réparer l’erreur commise.

Il faut également qu’il y ait un des cas d’ouverture visés à l’article 622 du code de procédure pénale : fait nouveau de nature à créer un doute sur la culpabilité de l’auteur, faux témoignage..

Si la Cour de révision estime bien fondée le recours, elle prononce l’annulation de la décision de condamnation et suppression du casier judiciaire.

3.2. Le réexamen d’une décision pénale consécutif à un arrêt de condamnation par la CEDH

Cette procédure de réexamen a été introduite par la loi du 15 juin 2000.

Le condamné reconnu innocent à l’issu de la procédure de réexamen doit obtenir réparation intégrale du préjudice subi.

La demande de réexamen doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle l’arrêt de la CEDH est devenu définitif.

D’après l’article 622-1 du code de procédure pénale, la décision susceptible de réexamen doit être définitive et porter sur une déclaration de culpabilité. Il faut qu’il y ait eu un constat de la violation d’une disposition de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH).

Le ministre de la justice, le procureur général près de la Cour de cassation, le condamné ou ses ayants droit peuvent demander le réexamen d’une procédure.

La Commission de réexamen (composée de sept magistrats près la Cour de cassation) doit apprécier si la violation de la CESDH a entraîné pour le condamné des conséquences que seul un réexamen de l’affaire peut mettre un terme. Toutes les violations de la CESDH n’entraînent pas un réexamen de l’affaire, encore faut-il que la violation soit grave et que le seul réexamen puisse y mettre fin. De manière générale, le réexamen est ordonné dès lors que la violation a pu avoir une influence sur le sens de la décision pénale prononcée.

Auteur(s) :

COULLET Camille et DI TELLA Camille

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