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Dernière mise à jour : octobre 2019

L’article 89 de la Constitution du 4 octobre 1958 fixe les règles de révision de la Constitution. Toutefois, dans les premières années de la Ve République, l’article 11 de la Constitution qui prévoit la possibilité de recourir au référendum dans des cas limitativement énumérés, a été également employé pour réviser la Constitution pour instituer l’élection du Président de la République au suffrage universel direct. L’article 11 a été également utilisé lors du référendum du 27 avril 1969 relatif à la régionalisation et à la suppression du Sénat. Face à son échec qui a entraîné la démission de Charles de Gaulle, Président de la République, cette procédure n’a plus été utilisée.

1. L’initiative de la révision

L’initiative de la révision appartient soit au Président de la République, sur proposition du Premier ministre, soit aux membres du Parlement. L’étendue de ce pouvoir de révision est limitée. La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision. En effet, l’article 1er de la Constitution déclare que la France est une République. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. Enfin, l’article 7 de la Constitution précise qu’un Président de la République par intérim ne peut exercer ce pouvoir.

2. L’examen des projets ou propositions de loi constitutionnelle

L’examen des projets ou propositions de loi constitutionnelle se déroule devant chaque assemblée selon la procédure législative de droit commun avec toutefois quelques règles particulières :

  • La discussion d’un projet de loi constitutionnelle porte sur le texte initial du projet ou, en navette, sur le texte transmis par l’autre assemblée et non sur le texte adopté par la commission.
  • La navette se poursuit jusqu’à ce que le texte soit voté dans les mêmes termes par les deux assemblées qui ont, en matière constitutionnelle, les mêmes pouvoirs. Le Gouvernement ne peut interrompre la navette en demandant la réunion d’une commission mixte paritaire, ni demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement.

3. L’adoption définitive

L’adoption définitive du projet ou de la proposition de loi constitutionnelle est subordonnée à son approbation par référendum. Toutefois, pour les seuls projets de loi constitutionnelle, le Président de la République peut écarter le recours au référendum en les soumettant à l’approbation des deux assemblées réunies en Congrès à Versailles. Pour que le projet de loi constitutionnelle soit approuvé en Congrès, le vote doit être acquis à une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Les révisions constitutionnelles de la Ve République

  1. Loi constitutionnelle n° 60-525 du 4 juin 1960 - [États de la communauté]
  2. Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 - [Élection du Président de la République au suffrage universel]
  3. Loi constitutionnelle n° 63-1327 du 30 décembre 1963 - [Session parlementaire]
  4. Loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre 1974 - [Possibilité pour 60 députés ou 60 sénateurs de déférer une loi au Conseil constitutionnel]
  5. Loi constitutionnelle n° 76-527 du 18 juin 1976 - [Intérim de la Présidence de la République]
  6. Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 - [Dispositions permettant de ratifier le traité de Maastricht (Union économique et monétaire, vote des ressortissants européens aux élections municipales, politique commune des visas); langue française, lois organiques relatives aux TOM, résolutions parlementaires sur les actes communautaires]
  7. Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 - [Cour de justice de la République]
  8. Loi constitutionnelle n° 93-1256 du 25 novembre 1993 - [Droit d'asile]
  9. Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 - [Session parlementaire unique (du premier jour ouvrable d'octobre au dernier jour ouvrable de juin), aménagement des "immunités" parlementaires et élargissement des possibilités de recours au référendum]
  10. Loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996 - [Loi de financement de la sécurité sociale]
  11. Loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998 - [Avenir de la Nouvelle-Calédonie]
  12. Loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999 - [Traité d'Amsterdam]
  13. Loi constitutionnelle n° 99-568 du 8 juillet 1999 - [Cour Pénale Internationale]
  14. Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 - [Égalité entre les femmes et les hommes]
  15. Loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre 2000 - [Durée du mandat du Président de la République]
  16. Loi constitutionnelle n° 2003-267 du 25 mars 2003 - [Mandat d'arrêt européen]
  17. Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 - [Organisation décentralisée de la République]
  18. Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005 - [Traité établissant une Constitution pour l'Europe]
  19. Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 - [Charte de l'environnement]
  20. Loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007 - [Corps électoral de la Nouvelle-Calédonie]
  21. Loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007 - [Responsabilité du Président de la République]
  22. Loi constitutionnelle n° 2007-239 du 23 février 2007 - [Interdiction de la peine de mort]
  23. Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008 modifiant le titre XV de la Constitution - [Traité de Lisbonne]
  24. Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République - [Modernisation des institutions de la Vème République, dont QPC]

 

Auteur(s) :

CNFPT

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