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2 Sous la IV^^ème^^ République, le contrôle de constitutionnalité portait uniquement sur la régularité formelle des lois. Il ne pouvait pas conduire à annuler des lois anticonstitutionnelles, mais seulement à retarder leur promulgation jusqu'à l'éventuelle révision de la Constitution. Ce contrôle était assuré par un Comité constitutionnel présidé par le Président de la République et constitué du Président de l'Assemblée nationale, du Président du Conseil de la République, de sept membres élus par l'Assemblée nationale et de trois membres élus par le Conseil de la République. Le Comité ne pouvait être saisi que par une action conjointe du Président de la République et du Conseil de la République statuant à la majorité de ses membres. Son rôle était principalement de faire respecter les prérogatives de la seconde chambre, très réduites par la Constitution de 1946, tout en ménageant une phase de conciliation avec l'Assemblée nationale. Pour autant, il ne fut saisi qu'une seule fois, en 1948, sans même statuer puisqu'un accord fut trouvé entre les deux chambres.
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5 La Constitution de la Vème République a mis en place, à travers les articles 56 et suivants, un mécanisme de contrôle qui vise à assurer le respect du bloc de constitutionnalité par les autorités publiques. Cette mission est confiée principalement au Conseil constitutionnel (cf. fiche 4). Le contrôle de constitutionnalité prend, aujourd’hui, deux formes :
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7 * **Par voie d’action**, avant la promulgation d'une loi.
8 * **Par voie d’exception** lorsque la constitutionnalité d'une loi déjà promulguée est contestée lors d’une action en justice. Ainsi, lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation. On parle alors de question prioritaire de constitutionnalité.

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