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4 = 1. Le principe de liberté syndicale =
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7 La liberté syndicale est un principe constitutionnel.
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10 Selon le préambule de la Constitution de 1946 : Tout Homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
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13 Cette liberté est réaffirmée par le Statut général des fonctionnaires pour les titulaires et les non-titulaires (art. 8 loi n°83-634 du 13 juil. 1983 et art. 136 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).
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16 Le principe de liberté syndicale recouvre :
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18 * la liberté de constituer des organisations syndicales. Leur création s'effectue selon les modalités prévues par le code du travail. En cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale, l'autorité territoriale (Maire ou Président) est informée des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents.
19 * la garantie de non-discrimination à l'égard des syndiqués ou des non syndiqués. Il ne peut être tenu compte d'une appartenance syndicale en matière de recrutement, d'avancement, d'affectation et plus généralement dans la situation des fonctionnaires. Ainsi, le Conseil d'Etat a annulé des refus de mutation motivés par l'activité syndicale (CE 18 avr. 1980).
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22 Le principe de liberté syndicale n'affranchit pas les titulaires d'un mandat syndical de l'obligation de réserve. Ils y sont toutefois soumis de manière assouplie dans l'exercice de leur mandat.
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25 == 1.1. Le rôle des syndicats ==
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28 Le statut de la fonction publique reconnaît un certain nombre de pouvoirs aux organisations syndicales.
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31 === 1.1.1. Action en justice ===
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34 Elles peuvent former des recours devant les juridictions compétentes (Conseil d'Etat ou tribunal administratif) contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts des fonctionnaires (art. 8 loi n°83-634 du 13 juil. 1983).
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37 La jurisprudence a toutefois précisé les limites de cette action. Ainsi :
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39 * les syndicats ne doivent pas se substituer aux intéressés pour la défense de leurs droits individuels (CE 9 nov. 1983 n°15116). Ils peuvent cependant être mandatés par des fonctionnaires pour agir contre les décisions individuelles les concernant.
40 * les syndicats ne peuvent attaquer que les décisions individuelles susceptibles de porter atteinte aux intérêts collectifs de leurs membres.
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43 === 1.1.2. Négociation et concertation ===
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46 Les organisations syndicales ont qualité pour participer, avec les représentants du gouvernement et des employeurs publics, à des négociations nationales sur l’évolution des rémunérations et du pouvoir d’achat (art. 8 bis loi n°83-634 du 13 juil. 1983).
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49 Elles ont également qualité pour participer à tout niveau, avec les autorités compétentes, à des négociations portant sur :
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51 * les conditions et l'organisation du travail, et le télétravail,
52 * le déroulement des carrières et la promotion professionnelle,
53 * la formation professionnelle et continue,
54 * l'action sociale et la protection sociale complémentaire,
55 * l'hygiène, la sécurité et la santé au travail,
56 * l'insertion professionnelle des personnes handicapées,
57 * l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
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60 Les personnels sont représentés par des délégués, désignés par les organisations syndicales ou élus sur des listes syndicales :
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62 * au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale,
63 * dans les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, pour les questions d'ordre collectif,
64 * dans les commissions administratives paritaires pour les questions d'ordre individuel.
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67 Les fonctionnaires et les agents non titulaires sont dans une situation statutaire et réglementaire. Les négociations ne débouchent donc pas sur de véritables accords contractuels et il n'y a pas, dans la FPT, d'obligation de négocier comparable à celle prévue dans le code du travail pour le secteur privé.
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70 La concertation peut cependant avoir lieu à échéances régulières et donner lieu à des relevés d'accords.
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73 == 1.2. Les conditions matérielles d’exercice du droit syndical ==
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76 === 1.2.1. Les locaux ===
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79 Des locaux à usage syndical sont attribués par la collectivité ou l'établissement.
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81 (% style="text-align: justify;" %)
82 L'importance de cette attribution varie selon le nombre d'agents employés. Sont pris en compte les agents titulaires et non titulaires de la collectivité, sans ses établissements (ou de l'établissement indépendamment de la collectivité), à l'exception des fonctionnaires mis à disposition d'une autre administration. Les fonctionnaires mis à disposition de la collectivité par un autre organisme sont comptabilisés.
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84 (% style="text-align: justify;" %)
85 Si l’effectif est supérieur ou égal à 50 agents.
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87 (% style="text-align: justify;" %)
88 L'attribution d'un local commun à usage de bureau est obligatoire aux organisations qui ont une section syndicale dans la collectivité ou l'établissement et qui sont représentées au comité technique local ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale Dans la mesure du possible, chaque organisation dispose d'un local distinct.
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90 (% style="text-align: justify;" %)
91 A défaut, la collectivité ou l'établissement doit verser aux organisations syndicales représentatives une subvention leur permettant de louer et d'équiper un local.
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94 Si l’effectif est supérieur à 500 agents
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97 Des locaux distincts sont de droit pour les organisations représentées au comité technique local. Un seul et même local est attribué aux organisations affiliées à une même fédération ou confédération.
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100 Les locaux sont normalement situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs (bâtiments abritant plusieurs services).
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103 Ils ne sont donc pas obligatoirement en mairie ou au siège de l'établissement.
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106 En cas d'impossibilité, ils peuvent être situés en dehors de cette enceinte. Si la collectivité est contrainte de louer des locaux, elle en supporte la charge.
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108 (% style="text-align: justify;" %)
109 Dans l'hypothèse de construction ou d'aménagement de nouveaux locaux, l'existence de locaux affectés aux organisations syndicales devra être prise en compte.
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111 (% style="text-align: justify;" %)
112 Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales doivent comporter les équipements indispensables à l’exercice de l’activité syndicale.
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114 (% style="text-align: justify;" %)
115 Les syndicats et les salariés protégés par un mandat syndical peuvent en outre demander à leur employeur de disposer d’une ligne téléphonique fixe ou portable excluant l’interception ou le relevé de leurs communications.
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118 === 1.2.2. Les réunions syndicales ===
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120 (% style="text-align: justify;" %)
121 Les organisations syndicales représentatives peuvent tenir des réunions dans l'enceinte des bâtiments administratifs ou dans les locaux extérieurs mis à leur disposition.
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123 (% style="text-align: justify;" %)
124 Seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent assister aux réunions organisées pendant les heures de service.
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126 (% style="text-align: justify;" %)
127 Ces réunions doivent avoir lieu en dehors des locaux ouverts au public. Elles ne doivent ni perturber le bon fonctionnement du service, ni entraîner de réduction de la durée d'ouverture des services au public.
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129 (% style="text-align: justify;" %)
130 La demande doit en être formulée une semaine à l'avance. Elle ne peut être rejetée en raison de l'ordre du jour.
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132 (% style="text-align: justify;" %)
133 Tout représentant mandaté par une organisation syndicale a libre accès aux réunions organisées par cette organisation même s'il n'appartient pas à la collectivité ou à l'établissement.
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135 (% style="text-align: justify;" %)
136 Des réunions mensuelles d'information d'une heure peuvent être organisées pendant les heures de service par les seules organisations représentées au comité technique local ou au CSFPT. //Une même organisation peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d’information par trimestre//. Chaque agent a le droit de participer à l'heure mensuelle d'information de son choix ou aux réunions tenues sur des heures regroupées. Un même agent ne peut participer à plus de 12 heures par an au titre des réunions mensuelles d'information.
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138 (% style="text-align: justify;" %)
139 Enfin, la pratique des "délégations de masse", consistant à se présenter en groupe et sans préavis dans le bureau d'un chef de service pour lui présenter des revendications, ne constitue pas une forme autorisée d'exercice du droit syndical de réunion.
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141 (% style="text-align: justify;" %)
142 === 1.2.3. L’affichage et la distribution de documents ===
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145 ==== 1.2.3.1. Affichage ====
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148 L'article 9 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 fixe que les organisations syndicales déclarées dans la collectivité ou l'établissement ainsi que celles représentées au CSFPT peuvent afficher toute information d'origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage, en nombre suffisant et de dimensions convenables et aménagés de façon à assurer la conservation des documents.
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151 Ils doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public n'a pas normalement accès, et déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l'autorité territoriale.
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153 (% style="text-align: justify;" %)
154 Cette autorité est immédiatement avisée de tout affichage par la transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.
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156 (% style="text-align: justify;" %)
157 ==== 1.2.3.2. Distribution ====
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160 Ces documents peuvent être distribués aux seuls agents de la collectivité dans l'enceinte des bâtiments administratifs sous réserve des conditions suivantes :
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162 * la distribution ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service
163 * si elle a lieu durant les heures de service elle ne peut être assurée que par des agents qui ne sont pas en service ou bénéficiaires d'une décharge de service
164 * communication pour information doit en être faite à l'autorité territoriale
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167 === 1.2.4. La situation des représentants syndicaux ===
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170 ==== 1.2.4.1. Les autorisations spéciales d’absences (ASA) ====
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172 (% style="text-align: justify;" %)
173 Le décret 85-397 du 03 avril 1985 (art. 12 à 14) accorde des autorisations d'absence aux représentants des organisations syndicales dûment mandatés ou élus.
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175 (% style="text-align: justify;" %)
176 Ce type d'absence n'est pas subordonné à la nécessité de service mais doit être demandé trois jours à l'avance en joignant la convocation.
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179 La durée de ces autorisations spéciales d'absence est variable selon le type d'occasion qu'elle suppose :
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181 * 10 jours pour participer aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et confédérations de syndicats ;
182 * 20 jours pour participer aux congrès syndicaux internationaux, aux réunions de syndicats nationaux, aux fédérations et confédérations des instances départementales, interdépartementales et régionales ;
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184 (% style="text-align: justify;" %)
185 Des autorisations supplémentaires peuvent être obtenues pour participer aux congrès ou réunions statutaires d'organismes directeurs des syndicats. Ces autorisations sont alors accordées dans la limite d'une heure d'absence pour 1000 heures de travail effectuées par l'ensemble des agents.
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188 Ces différentes durées s'entendent pour une année et excluent les délais de route.
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190 (% style="text-align: justify;" %)
191 ==== 1.2.4.2. Les décharges d’activité de service (DAS) ====
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193 (% style="text-align: justify;" %)
194 Les décharges d’activité de services (DAS) sont définies comme l’autorisation donnée à un agent public d’exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale au lieu et place de son activité administrative normale.
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196 (% style="text-align: justify;" %)
197 Les DAS peuvent être totales ou partielles.
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199 (% style="text-align: justify;" %)
200 Les agents bénéficiaires d’autorisations spéciales d’absence syndicales (ASA) peuvent aussi bénéficier de DAS.
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202 (% style="text-align: justify;" %)
203 Les décharges d’activité de service ne modifient pas la situation administrative des fonctionnaires concernés. Ceux-ci demeurent en position d’activité et continuent de bénéficier, d’une manière générale, de toutes les dispositions concernant cette position (notamment droits à congés annuels, droits à avancement…). Le fait pour un fonctionnaire d’être partiellement déchargé de service ne doit en aucun cas influencer l’appréciation portée sur sa manière de servir.
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205 (% style="text-align: justify;" %)
206 Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges de service parmi leurs représentants en activité dans les collectivités. Chaque organisation est tenue de faire connaître à l’autorité territoriale les noms des agents qu’elle entend faire bénéficier de ces crédits d’heures.
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208 (% style="text-align: justify;" %)
209 Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche de l'administration, l'autorité territoriale, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent.
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211 (% style="text-align: justify;" %)
212 ==== 1.2.4.3. Les autres modalités d’exercice d’un mandat syndical ====
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214 (% style="text-align: justify;" %)
215 ===== La mise à disposition =====
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218 La loi du 26 janvier 1984 prévoit la possibilité de mettre des fonctionnaires à disposition des organisations syndicales représentatives.
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220 (% style="text-align: justify;" %)
221 L’agent est en position d’activité, demeure dans son cadre d’emplois d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais effectue son service en dehors de sa collectivité.
222
223 (% style="text-align: justify;" %)
224 Elle porte sur un nombre limité de fonctionnaires déterminé à l’échelon national et ne peut concerner que les agents exerçant un mandat à ce même échelon (art. R. 1613-2 du Code Général des Collectivités Territoriales).
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226 (% style="text-align: justify;" %)
227 ===== Le détachement =====
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229 (% style="text-align: justify;" %)
230 Enfin la loi du 26 janvier 1984 prévoit également la possibilité d’un détachement pour exercer un mandat syndical. Le décret n° 86-68 prévoit plus précisément la possibilité d’être détaché auprès d’une organisation syndicale.
231
232 (% style="text-align: justify;" %)
233 Le détachement est prononcé sur demande expresse de l’agent. Les renouvellements sont prononcés dans les mêmes conditions. Etant de plein droit, l’autorité territoriale ne peut le refuser. Il lui appartient néanmoins de s’assurer que le fonctionnaire auteur de la demande détient effectivement un véritable mandat, c’est à dire qu’il a été élu par les membres de son organisation pour exercer l’une des fonctions de responsabilité prévue par les statuts de son organisation.
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235 (% style="text-align: justify;" %)
236 En effet, le terme de mandat syndical utilisé dans les textes semble exclure la procédure du détachement pour les agents que le syndicat souhaiterait employer à de simples tâches d’exécution.
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238 (% style="text-align: justify;" %)
239 = 2. Le droit syndical tel qu’issu des dispositions de la loi du 5 juillet 2010 =
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241 (% style="text-align: justify;" %)
242 Les accords de Bercy du 2 juin 2008 sur la rénovation du dialogue social dans la fonction publique ont ouvert une nouvelle ère de démocratie sociale dans la fonction publique autour de deux principes clés : un dialogue social plus large et plus efficace ; des acteurs plus légitimes et plus responsables.
243
244 (% style="text-align: justify;" %)
245 Les principales stipulations de ces accords ont été transposées dans la [[loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique>>http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022436528&dateTexte=&categorieLien=id||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]].
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247 (% style="text-align: justify;" %)
248 À l’exception de celles relatives à la négociation et à la promotion des personnels investis de mandats syndicaux qui sont d’application directe, les dispositions de la loi ont vocation à être précisées dans des décrets d’application.
249
250 (% style="text-align: justify;" %)
251 == 2.1. La loi vise le renforcement de la place de la négociation dans la fonction publique ==
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253 (% style="text-align: justify;" %)
254 Le champ de la négociation est élargi à tous les domaines qui concernent la vie de l’agent. La loi Le Pors de 1983 ne reconnaissait que la négociation salariale, désormais la négociation est ouverte à un vaste champ :
255
256 * carrière et promotion professionnelle,
257 * formation,
258 * action sociale,
259 * hygiène, sécurité et santé au travail,
260 * insertion professionnelle des handicapés
261 * ou égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
262
263 (% style="text-align: justify;" %)
264 La loi promeut le développement de la négociation à tous les niveaux, des négociations locales pouvant être engagées de manière autonome, à l’initiative de l’autorité administrative ou territoriale compétente, ou s’attacher à mettre en œuvre un accord conclu au niveau supérieur.
265
266 (% style="text-align: justify;" %)
267 En dépit des accords de Bercy de 2008 et de la loi du 5 juillet 2010 portant rénovation du dialogue social dans la fonction publique, un nombre modéré d’accords a été conclu, tant au niveau national que local. Au niveau inter-fonctions publiques, seuls quatre accords ont été conclus sur la base de ces nouvelles dispositions législatives (à la date de novembre 2019)
268
269 (% style="text-align: justify;" %)
270 La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a pour ambition de développer le recours à la négociation collective dans la fonction publique.
271
272 (% style="text-align: justify;" %)
273 Elle ouvre la possibilité d’avoir un accord local en cas de grève sur certains services publics : collecte et traitement des déchets, transport public, petite enfance, périscolaire, restauration collective et aides aux personnes âgées. Il faudra désormais déterminer les fonctions et nombre d’agents indispensables au service public qui seront astreints à faire tourner le service
274
275 (% style="text-align: justify;" %)
276 == 2.2. La loi précise les critères déterminant les conditions de la validité politique d’un accord ==
277
278 (% style="text-align: justify;" %)
279 En vertu du statut légal et réglementaire, les accords signés entre le gouvernement et les organisations syndicales n’ont pas de valeur juridique, ils nécessitent, pour être mis en œuvre, l’adoption d’une disposition législative ou réglementaire. La loi ne revient pas sur la validité juridique des accords mais précisent les critères de leur validité politique et pose le principe de l’accord majoritaire : à partir de 2014, seuls les accords signés par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % des voix lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau où l’accord est négocié, seront valides. Ce dispositif concernera les principales instances de concertation de la fonction publique : comités techniques (CT) et commissions administratives paritaires (CAP), comités consultatifs nationaux (CCN), notamment.
280
281 (% style="text-align: justify;" %)
282 == 2.3. La loi consacre l’élection comme source de la représentativité et de la légitimité des organisations syndicales. ==
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284 (% style="text-align: justify;" %)
285 La loi du 5 juillet 2010 élargit les conditions d’accès aux élections professionnelles en ne conditionnant plus la présentation de listes, par les organisations syndicales, à certains critères de représentativité ou au bénéfice d’une présomption de représentativité. Pourront désormais se présenter aux élections professionnelles les syndicats qui, dans la fonction publique où celles-ci sont organisées, sont constitués depuis au moins deux ans et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, ou sont affiliées à une union de syndicats qui remplit ces critères. Conséquence directe de cette ouverture au plus grand nombre, les scrutins ne comporteront plus qu’un seul tour.
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287 (% style="text-align: justify;" %)
288 Ces nouvelles règles seront mises en œuvre pour les principales instances de concertation de la fonction publique : comités techniques (CT) et commissions administratives paritaires (CAP) des trois fonctions publiques, comités consultatifs nationaux (CCN), ainsi que dans toutes les instances de concertation apparentées, présentes dans certains organismes publics ou privés employant des agents publics (La Poste, France Télécom, etc.).
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290 (% style="text-align: justify;" %)
291 Alors que la plupart de ces instances, composées jusqu’alors à partir des résultats des élections aux commissions administratives paritaires, ne prenaient en compte que les suffrages des fonctionnaires, désormais les agents contractuels de droit public et éventuellement de droit privé seront également électeurs sous condition d’une durée minimale d’ancienneté de leur contrat.
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293 (% style="text-align: justify;" %)
294 L’harmonisation de la durée et de la date de renouvellement des instances de concertation.
295
296 (% style="text-align: justify;" %)
297 La loi prévoit l’harmonisation de la durée des mandats de toutes les instances de concertation de la fonction publique, fixée à 4 ans, et du calendrier des élections professionnelles dans les trois versants de la fonction publique. Le renouvellement des instances de concertation de la fonction publique territoriale interviendra dans le cadre du prochain renouvellement général inter-fonctions publiques, en 2014.
298
299 (% style="text-align: justify;" %)
300 == 2.4. La loi renforce des garanties de carrière des agents investis de mandats syndicaux ==
301
302 (% style="text-align: justify;" %)
303 Elle prévoit la prise en compte des compétences acquises dans l’exercice d’un mandat syndical au titre des acquis de l’expérience professionnelle dans le cadre des concours internes ou des promotions de corps par voie d’inscription sur un tableau d’avancement ou d’examen professionnel. Elle supprime par ailleurs les obstacles juridiques à la promotion interne des personnels consacrant la totalité de leur temps de service à l’activité syndicale.

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