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Les agents publics disposent d’un droit de retrait. Ce droit les autorise à quitter leur lieu de travail s’ils ont un motif raisonnable de penser qu’un danger grave et imminent menace directement leur vie ou leur santé. Avec la crise du Coronavirus, cet droit est souvent évoqué.

Quelle est la définition du droit de retrait ?

Le droit de retrait tire sa source de l’article 5-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 :  « si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. Il peut se retirer d'une telle situation ».

Quelles sont les limites à l’exercice du droit de retrait ?

Un arrêté du 15 mars 2001 fixe des limites à son exercice en déterminant les missions de sécurité des personnes et des biens incompatibles avec l'exercice du droit de retrait dans la fonction publique territoriale. Ainsi ont été exclues :

  • Les missions définies par l’article L1424-2 du code général des collectivités territoriales relatif aux services d’incendie et de secours pour les agents des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers
  • Les missions destinées à assurer le bon ordre, la sécurité, la santé et la salubrité publique, lorsqu'elles visent à préserver les personnes d'un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé pour les agents des cadres d’emplois de la police municipale exerçant des fonction d’agents de police municipale ou gardes champêtres en fonction des moyens dont ils disposent.

Attention : Le droit de retrait est un droit individuel qui, quand il est exercé, ne doit pas créer pour d’autres personnes une nouvelle situation de danger grave et imminent.

Que recouvre la notion de danger grave et imminent ?

La notion de danger grave et imminent a été précisée dans une circulaire du 12 octobre 2012 :

  • Un danger grave est «un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée». Le danger grave doit être distingué du risque habituel du poste de travail ou des conditions normales d'exercice, même si l'activité peut être pénible ou dangereuse ;
  • Le caractère imminent du danger se caractérise par le fait que le danger est « susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. La notion de "danger imminent" n'exclut pas celle de "risque à effet différé"»

Dès lors que le danger cesse, l’agent est tenu de reprendre son activité.

Quelles obligation pèsent sur l’employeur territorial face à un dnage rgrave et immiment ?

Des obligations pèsent sur la collectivité en cas de de danger grave et imminent, en application de l’article 5-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 :

  • Elle doit prendre les mesures et donner les instructions nécessaires pour permettre aux agents d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail,
  • Elle ne peut pas demander à l’agent ayant usé de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection,
  • Elle ne doit prendre aucune sanction, n’effectuer aucune retenue sur rémunération à l’encontre d’agents ayant exercé leur droit de retrait.

Quelle est la procédure applicable au droit de retrait ?

Avant d’exercer son droit de retrait, l’agent doit avertir son supérieur hiérarchique ou un représentant de l’autorité territoriale mais l’alerte peut aussi être faite par un membre du comité technique ou du CHSCT. Le registre des dangers graves et imminents, dans un cas comme dans l’autre, doit en faire mention.

Avertie, l’autorité territoriale doit faire une enquête attestant du danger grave et imminent et prendre les mesures en conséquence.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou sur la façon d’y mettre fin, le comité technique, ou le CHSCT, est réuni en urgence dans les 24 heures.

Comme le prévoit l’article 5-2 du décret n°85-603 du 10 juin 1985, l’inspecteur du travail, informé de cette réunion, peut y assister.

Si le désaccord persiste, il peut être fait appel :

  • A l’intervention de l’inspection du travail, à la demande de l’autorité territoriale ou de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel au sein du comité
  • A l’intervention d'un membre du corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé et du corps des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d’œuvre, ou du service de la sécurité civile, dans les mêmes conditions.

L’intervention doit donner lieu à un rapport.

L’autorité territoriale adresse dans un délai de 15 jours à l’auteur du rapport une réponse motivée indiquant les mesures prises et les actions à mettre en œuvre.

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Références

Le droit de retrait en vidéo

Tout comprendre sur le droit de retrait en 5 minutes !

Le devoir d'alerte et le droit de retrait en cas de danger grave et imminent

Durée de la vidéo : 2'07 [Cliquez ici pour télécharger de texte de la vidéo]

Les conséquences de la mise en œuvre de l'alerte ou du droit de retrait

Durée de la vidéo : 1'44 [Cliquez ici pour télécharger le texte de la vidéo]

Le registre de signalement d'un danger grave et imminent

Durée de la vidéo : 1'54 [Cliquez ici pour télécharger le texte de la vidéo]

Pour en savoir plus

Vous pouvez vous inscrire au MOOC « Les fondamentaux de l'hygiène et de la sécurité au travail » sur la plate-forme FUN-MOOC. Cliquez sur le logo ci-dessous pour y accéder.

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