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Dernière mise à jour : juin 2019

La condition du mineur délinquant est régie par l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante. C’est l’article 122-8 du code pénal qui effectue ce renvoi en disposant que « les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet. Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge ».

L’ordonnance de 1945 structure le droit pénal et la procédure pénale applicable aux mineurs autour de quatre grands principes. Ainsi, le droit pénal de fond se déploie autour des principes de primauté de l’action éducative et d’atténuation de la responsabilité pénale en fonction de leur âge. La procédure pénale est quant à elle gouvernée par les principes de compétence de juridictions pénales spécialisées dans la protection de l’enfance (Cf. fiche acteurs institutionnels), et de mise en œuvre de procédures appropriées à la personnalité du mineur. Le Conseil Constitutionnel n’a pas manqué d’ériger ces principes au rang de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) dans sa décision du 29 août 2002.

La tendance générale tend à amoindrir cette spécificité tant en droit pénal de fond (1) que de forme (2) et ainsi à aligner le régime pénal des mineurs sur celui des majeurs. À ce titre, la Commission Varinard et l’avant-projet de Code de justice pénale des mineurs du 30 mars 2009 préconisaient l’abandon des mesures éducatives au profit des seules sanctions éducatives. Toutefois, la loi du 15 août 2014 a rééquilibré les régimes, en rétablissant l’excuse atténuante de minorité comme un principe (elle était devenue l’exception) et en abrogeant les peines planchers qui étaient applicables aux mineurs.

1. Le droit pénal des mineurs délinquants

1.1. La responsabilité pénale des mineurs

L’article 122-8 du code pénal pose le principe de responsabilité pénale des mineurs : « les mineurs capables de discernement (…) ».

L’enfant mineur est considéré comme responsable dès lors qu’il est discernant. Le législateur invite à distinguer entre les mineurs dotés de discernement et ceux dénués de discernement. Seuls ceux dotés de discernement sont exposés à des sanctions éducatives ou pénales adoucies. En revanche, ceux dénués de tout discernement sont déclarés irresponsables pénalement.

C’est la chambre criminelle qui, le 13 décembre 1956, dans l’arrêt Laboube a énoncé le principe d’irresponsabilité pénale pour les mineurs dénués de discernement, puisque l’ordonnance de 1945 relative à l’enfance délinquante n’y faisait pas référence. Elle a accordé une place importante au discernement qui sera repris par le législateur lors de la loi du 9 septembre 2002 dans l’article 122-8 du code pénal. Lorsque le mineur est dénué de discernement, l’infraction ne peut lui être imputée.

1.2. Les sanctions applicables aux mineurs

Les sanctions pénales applicables aux mineurs sont gouvernées par le principe de l’atténuation des peines. Ce principe est applicable aux mineurs de 16 à 18 ans, les autres mineurs délinquants sont soumis à d’autres sanctions qui ne sont pas des peines en vertu de la primauté du principe de l’action éducative. La loi du 9 septembre 2002 a créé des sanctions éducatives, applicables aux mineurs de plus de 10 ans, plus sévères que des mesures éducatives et plus clémentes que des peines, elles servent le mouvement d’alignement du régime des mineurs sur celui des majeurs en renforçant la répression des mineurs.

La diversité des sanctions applicables aux mineurs répond à leur âge :

  • • Les mineurs de moins de 10 ans encourent des mesures éducatives.
  • • Les mineurs de 10 à 13 ans encourent par principe des mesures éducatives. Toutefois et selon la personnalité du mineur et les circonstances de l’infraction, par exception il pourra être prononcé des sanctions éducatives (interdiction de rencontrer la victime, confiscation d’objet ayant servi la commission de l’infraction..).
  • • Les mineurs de 13 à 16 ans, encourent les mêmes peines que les mineurs de 10 à 13 ans selon les mêmes circonstances à la différence que les peines des majeurs peuvent être également encourues selon la personnalité du mineur et les circonstances de l’infraction. Dans cette hypothèse il est fait application de l’excuse atténuante de minorité. La peine encourue est divisée par deux. Si la peine est la réclusion à perpétuité, elle doit être ramenée à 20 ans de réclusion.
  • • Les mineurs de 16 à 18 ans sont soumis au même régime que précédemment et bénéficient de l’excuse atténuante de minorité. Cette dernière pourra être écartée par décision spécialement motivée. Depuis la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, la réclusion criminelle à perpétuité ne peut être prononcée à l’encontre d’un mineur.

La loi du 10 août 2007 avait rendu applicable le système des peines planchers (peines systématiques applicables en cas de récidive sauf décision spécialement motivée) en cas de récidive aux mineurs de plus de 13 ans. Toutefois, la loi du 15 août 2014 abroge ces dispositions.

2. La procédure pénale applicable aux mineurs délinquants

Au principe de spécialité des juridictions des mineurs (Cf. fiche acteurs institutionnels) répond des spécificités procédurales.

2.1. L’enquête

  • • Contrôles et vérifications d’identité : La procédure applicable est identique à celle des majeurs sous réserve de deux spécificités : en cas de rétention, le procureur de la République doit être immédiatement informé et le mineur doit être assisté de son représentant légal sauf impossibilité.
  • • GAV : Le régime de GAV varie en fonction de l’âge du mineur. Les mineurs de moins de 10 ans ne peuvent pas être placés en GAV mais seulement être auditionnés. Ceux de 10 à 13 ans peuvent faire l’objet d’une retenue de 12 heures, avec une possible prolongation après présentation au procureur de la République sauf impossibilité. Il faut pour cela des indices graves et concordants laissant présumer qu’il a commis un crime ou délit puni de 5 ans d’emprisonnement. Il doit être assisté d’un avocat. Cette retenue est soumise à autorisation préalable du parquet.

Les mineurs de 13 à 18 ans peuvent être placés en GAV. La durée est de 24 heures. Chaque prolongation est conditionnée par la présentation immédiate du mineur au parquet ou bien au juge d’instruction. La GAV des 13 à 16 ans ne peut être prolongée que si l’infraction est punie d’une peine de 5 ans d’emprisonnement. La famille du mineur doit être immédiatement informée sauf si le procureur du report de cette information. Les interrogatoires doivent toujours être enregistrés. La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit que l’assistance de l’avocat pour le mineur est obligatoire. Elle était auparavant facultative.

En matière de criminalité organisée, le mineur de 16 ans est soumis au régime applicable à celui des majeurs, la durée de 96 heures lui est applicable. A la différence du majeur, il peut dès la première heure s’entretenir avec son avocat.

  • • La constitution d’un dossier de personnalité : la loi prévoit que des investigations soient déclenchées avant toutes mesures, sanctions éducatives ou peines à l’encontre du mineur. L’objectif est une connaissance suffisante de l’environnement social et familial du mineur afin d’assurer la cohérence des décisions pénales rendues. Ce dossier est placé sous le contrôle du procureur de la République et du juge des enfants. Ce dossier est versé à chaque procédure. Il est consultable par l’avocat, la partie civile et tout personnel de protection de la jeunesse.

2.2. Les modes de poursuite

Comme pour les mineurs, le parquet bénéficie de l’opportunité des poursuites. Il peut alors soit opter pour une alternative aux poursuites, ou renvoyer devant le tribunal pour enfants.

  • • Les alternatives aux poursuites : la loi du 5 mars 2007 a étendu certaines alternatives aux poursuites aux mineurs. Les mesures de réparation sont applicables aux mineurs. Le procureur de la République doit informer les représentants légaux du mineur. Certaines des mesures réparation requièrent leur consentement (régularisation, médiation pénale).

La composition pénale a également été étendue aux mineurs de 13 ans par la loi précitée. Elle doit être acceptée par le mineur mais aussi par ses représentants légaux. C’est au juge des enfants qu’il revient de valider la mesure de composition pénale. De nouvelles mesures sont créées spécialement pour les mineurs : accomplissement d’un stage civique, suivi régulier d’une scolarité. La durée des mesures ne peut dépasser un an.

  • • L’exercice des poursuites :

L’instruction préparatoire est obligatoire pour les mineurs en matière criminelle et délictuelle et pour les contraventions de 5ème classe. L’instruction sera alors conduite par le juge d’instruction ou le juge des enfants.

La convocation par officier de police judiciaire (COPJ) en vue de la mise en examen du mineur est un mode de poursuite ouvert au parquet. Le mineur sera alors convoqué en vue de sa mise en examen.

La convocation par officier de l’officier judiciaire aux fins de jugement par le juge des enfants : Cette procédure est ouverte dès lors que l’affaire ne nécessite pas d’investigations supplémentaires. La convocation doit être remise au mineur 10 jours avant la date de sa comparution.

La convocation par officier de l’officier judiciaire aux fins de jugement par le tribunal pour enfants : Elle autorise ainsi le procureur de la République à faire convoquer directement un mineur par un officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants sans instruction préparatoire. Il faut néanmoins que le mineur soit âgé de 13 ans et que le délit soit puni d’une peine de 5 ans d’emprisonnement. Le mineur doit être âgé de 16 ans et le délit commis doit être puni d’au moins 3 ans d’emprisonnement.

Cette procédure ne peut être mise en œuvre que si le mineur a déjà fait l’objet d’un ou plusieurs procédures pénales.

La procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs : elle s’apparente de plus en plus à la comparution immédiate prévue pour les majeurs, alors même que celle-ci est officiellement proscrite par l’article 5 alinéa 7 de l’ordonnance de 1945. Un jugement à délai rapproché est possible si quatre conditions sont cumulativement remplies : le mineur de 13 à 18 ans a déjà fait l'objet d'une mesure éducative, d’une sanction éducative ou d’une peine ; une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 1 an en cas de flagrance, ou 3 ans dans les autres cas, est encourue ; des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires ; des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant à l'occasion d’une procédure antérieure de moins d’un an.

Le mineur peut être présenté devant le juge des enfants ou bien devant le tribunal pour enfants.

Comparution à délai rapproché en cours de procédure : à tout moment de la procédure, le procureur de la République peut requérir auprès du juge des enfants pour qu’un mineur comparaisse dans un délai de trois mois devant le tribunal pour enfants. Cette procédure ne peut être mise en œuvre que si des investigations ne sont plus nécessaires. Si le juge des enfants ne suit pas les réquisitions du procureur, ce dernier peut faire appel dans les 45 jours de sa notification devant la chambre spéciale de la Cour d’appel qui statuera dans un délai de 15 jours.

2.3. L’instruction

L’instruction préparatoire est obligatoire pour les crimes, délits et pour les contraventions de 5ᵉ classe commis par les mineurs.

Le juge d’instruction est seul compétent en matière de crimes est saisi par réquisitoire introductif, plainte avec constitution de partie civile, ou par renvoi du juge des enfants. Pour les délits, le juge des enfants est saisi par la requête du parquet ou par convocation par officier judiciaire (COPJ).

Le mineur peut être placé sous statut du témoin assisté ou celui de mis en examen. Seul ce dernier statut présente des différences avec celui applicable aux majeurs. Le juge d’instruction doit aviser son représentant légal, il doit désigner un représentant légal si ce n’est pas fait et enfin en cas d’urgence il peut entendre le mineur sur sa situation sans être tenu des dispositions propres à la convocation de première comparution (Cf. fiche l’instruction préparatoire).

Le juge d’instruction peut procéder à tous les actes d’enquête comme il le fait pour les majeurs. En revanche il devra procéder à une enquête sociale et un examen médical sauf décision motivée contraire.

Pendant le cours de l’instruction, le juge d’instruction, dans l’attente du jugement peut prendre deux types de mesures :

  • • Les mesures à caractère éducatif : ces mesures sont décidées par une ordonnance susceptible d’appel devant la chambre spéciale de la Cour d’appel. Le juge d’instruction peut recourir à la liberté surveillée qui est un suivi par un éducateur qui remettra le jour du jugement au tribunal un rapport sur l’évolution du mineur ; des mesures d’aide ou de réparation de la victime avec l’accord préalable du mineur ; confier le mineur à un établissement éducatif ouvert ou fermé.
  • • Les mesures à caractère répressif : Les mesures sont identiques à celles du majeur avec quelques différences dans les régimes. Il convient de noter que la loi du 5 mars 2007 a étendu le contrôle judiciaire aux mineurs âgés de 13 à 16 ans, renforçant la thèse d’un rapprochement du régime des mineurs sur celui des majeurs.

Le contrôle judiciaire a été étendu aux mineurs par la loi du 9 septembre 2002. Les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent être placés sous contrôle judiciaire pour des délits commis que si la peine encourue est égale ou supérieure à 7 ans d’emprisonnement, si le mineur a déjà fait l’objet d’une mesure ou sanction éducatives ou encore si la peine encourue est égale ou supérieure à 5 ans pour les violences volontaires d’agression sexuelle ou les délits commis avec la circonstance aggravante de violence.

Certaines obligations sont spécifiquement dédiées aux mineurs : respecter les conditions d’un centre éducatif, suivre une scolarité.

Si le mineur viole les obligations de son contrôle judiciaire, il peut être placé par le juge dans un centre éducatif fermé ou en détention provisoire.

La détention provisoire est ordonnée dans les conditions de droit commun (Cf. fiche les mesures privatives de liberté avant jugement). Le régime diffère selon l’âge du mineur. Les mineurs de moins de 13 ans ne peuvent jamais être placés en détention provisoire. Ceux de 13 à 16 ans peuvent faire l’objet d’un placement s’ils encourent une peine criminelle, la durée est alors de 6 mois renouvelable une fois. S’ils se sont soustraits à une mesure du contrôle judiciaire ou de l’assignation à surveillance électronique, la durée est alors de 15 jours renouvelable une fois si le délit est puni d’une peine inférieure à 10 ans d’emprisonnement.

Quant aux mineurs de plus de 16 ans, ils ne peuvent être placés en détention provisoire que dans trois cas : s’ils encourent une peine criminelle, la durée de la détention provisoire étant d’un an avec deux prolongations possibles de 6 mois chacune. S’ils encourent une peine correctionnelle de 3 ans d’emprisonnement, la durée est d’un mois. Si la peine encourue est supérieure à 7 ans la durée de la détention est de 4 mois. S’ils se sont volontairement soustraits aux obligations du contrôle judiciaire ou à une assignation à résidence sous surveillance électronique.

Le placement en détention provisoire du mineur est décidé par le JLD. La détention s’effectue soit dans un quartier spécial en maison d’arrêt soit dans un établissement spécialisé pour les mineurs. Le mineur ou son avocat peut demander à tout moment sa mise en liberté.

L’assignation à résidence sous surveillance électronique, est étendue aux mineurs par la loi du 10 août 2011. Prévue à l’article 10-3 de l’ordonnance de 1945, cette mesure peut être ordonnée dans les mêmes conditions que pour les majeurs pour les mineurs de 16 à 18 ans lorsqu’ils encourent des peines d’au moins deux ans d’emprisonnement.

A l’issue de l’instruction, le juge des enfants peut prendre une ordonnance de renvoi devant le juge d’instruction, une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants, une ordonnance de non-lieu ou encore convoquer et juger lui-même le mineur en chambre du conseil (Cf. fiche les principes directeurs, séparation des autorités d’investigation et de jugement).

Le juge d’instruction, quant à lui communique au parquet le dossier par une ordonnance de règlement. Le parquet lui adressera ses réquisitions. Il pourra par la suite rendre une ordonnance de non-lieu, ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente.

Auteur(s) :

COULLET Camille et DI TELLA Camille

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