Famille :

Les concours de la FPT

Par Frédéric ARCHER, Docteur en droit privé et sciences criminelles, Maître de conférences H.D.R. Université Lille 2, Codirecteur de l'Institut de criminologie de Lille.
Dernière mise à jour : février 2019

 

Le pacte civil de solidarité a été introduit dans le Code civil par la loi du 15 novembre 1999 et a été réformé à différentes reprises en 2006, 2007, 2009, 2011, 2014, 2016.

L’article 515-1 du Code civil le définit comme : « un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ».

On remarque la volonté du législateur de distinguer le concubinage du pacte civil de solidarité par la présence de deux définitions différentes. Le concubinage est une union de fait, alors que le  pacte civil de solidarité est un contrat qui ne nécessite pas de caractère de stabilité ou de continuité.

1. Formation du PACS

1.1. Conditions de fond

Comme tout contrat, le PACS nécessite :

  • le consentement non vicié des partenaires (pas d’erreur, de violence ou de dol) ;
  • un objet : la convention contient les modalités concrètes de la gestion de la vie commune entre les signataires ;
  • la capacité juridique des partenaires : le PACS est interdit aux personnes morales et aux mineurs. Il est toutefois ouvert aux majeurs juridiquement protégés avec l’assistance du curateur ou du tuteur et, pour le régime de la tutelle, après autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles.

La loi ajoute des prohibitions susceptibles d’engendrer la nullité du PACS : la conclusion du PACS est interdite :

  • entre ascendants ou descendants en ligne directe ;
  • entre alliés en ligne directe ;
  • entre collatéraux jusqu’au troisième degré inclus (l’oncle ou la tante et le neveu ou la nièce) ;
  • si l’un des partenaires est déjà marié ou lié par un PACS.

1.2. Conditions de forme

L’effet essentiel des modifications opérées depuis la loi du 23 juin 2006 a été de poursuivre le rapprochement déjà entrepris avec le droit du mariage :

ATTENTION : La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (JO 19 nov. 2016), prévoit désormais une déclaration du PACS à l’officier de l’état civil et non plus devant le greffe du tribunal d’instance.

  • les partenaires doivent rédiger une convention (le PACS en lui-même) ;
  • effectuer une déclaration conjointe à l’officier de l’état civil du lieu où ils fixent leur résidence commune. Les partenaires doivent présenter la convention passée entre eux soit par acte sous seing privé, soit par acte authentique. Si c’est un notaire qui a rédigé le PACS, il peut le faire enregistrer et faire procéder aux formalités légales de publicité (effet de la loi du 28 mars 2011) ;
  • L'officier de l'état civil signe la convention de PACS puis la restitue aux partenaires. L’officier de l’état civil enregistre ensuite la convention ;
  • Un avis de mention est à adresser à l’officier de l’état civil du lieu de naissance de chacun des partenaires afin que soit portée, en marge de leur acte de naissance, la mention de l’existence du PACS ainsi que l’identité de l’autre partenaire.

La convention initiale peut faire l’objet d’une ou plusieurs modification(s) : la nouvelle convention est alors adressée à l'officier de l'état civil qui a reçu l’acte initial afin qu’il l’enregistre.

Le PACS s’applique entre les partenaires à compter de son enregistrement mais n’est opposable aux tiers qu’à compter du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.

1.3. Les règles impératives

Les partenaires s’imposent des devoirs et obligations dans leur convention mais la loi leur en impose également de manière impérative.

Les partenaires s’engagent impérativement à :

  • une vie commune ;
  • une assistance réciproque ;
  • une aide matérielle qui doit en principe être proportionnelle aux facultés respectives des partenaires sauf s’il en dispose autrement dans la convention ;
  • une obligation de solidarité pour dettes contractées pour les besoins de la vie courante sauf si les dépenses sont manifestement excessives ou pour un achat à tempérament (payable en plusieurs fois) ou encore pour les emprunts sauf si la somme empruntée est modeste et nécessaire aux besoins de la vie courante ;
  • se soumettre à une présomption de pouvoir pour les biens meubles détenus individuellement par l’un des partenaires. (les actes réalisés sur un tel bien sont présumés effectués avec l’accord de l’autre partenaire).

Lorsque des violences exercées au sein du couple ou par un ancien partenaire lié par un PACS mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer une ordonnance de protection. Ce dispositif a été renforcé par la loi du 4 août 2014.

1.4. L’administration des biens des partenaires

En principe, les partenaires conservent l’administration, la jouissance et la libre disposition de leurs biens personnels sauf s’ils en décident autrement dans la convention.

Certains biens doivent demeurer la propriété exclusive de chaque intéressé par la volonté de la loi. Entrent notamment dans cette catégorie :

  • les deniers perçus par chacun des partenaires après la conclusion du PACS et non employés à l’acquisition d’un bien ;
  • les biens créés et leurs accessoires ;
  • les biens à caractère personnel ;
  • les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l’enregistrement de la convention ;
  • les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession.

Si aucune preuve de propriété exclusive d’un bien n’est rapportée celui-ci est alors réputé appartenir à chacun pour moitié.

Concrètement et sous réserve des précisions ci-dessus, chacun reste seul propriétaire des biens qu’il acquiert, sauf dispositions contraires, et sachant qu’ils peuvent aussi faire le choix de se porter ensemble acquéreurs de certains biens créant ainsi une copropriété. Les partenaires peuvent donc inclure dans la convention initiale ou modificative le choix de soumettre les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement du PACS, à un régime d’indivision ayant pour conséquence directe la création d’une copropriété.

S’agissant des dettes : chaque partenaire demeure tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le PACS. Il existe toutefois une solidarité pour dettes  pour celles contractées pendant le PACS pour les besoins de la vie courante sauf si elles présentent un caractère manifestement excessif ou pour un achat à tempérament (payable en plusieurs fois) ou encore pour les emprunts sauf si la somme empruntée est modeste et nécessaire aux besoins de la vie courante.

Concernant le logement : grâce à la loi du 23 juin 2006, lorsque le PACS prend fin par le décès d’un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions du Code civil, applicables aux époux, assurant gratuitement au conjoint survivant le logement pendant un an.

Au regard du droit fiscal : des dispositions sont venues alléger la taxation en matière de succession et donation. Concernant l’imposition sur le revenu : les partenaires peuvent remplir une déclaration commune dans les mêmes conditions que les personnes mariées.

2. La rupture du PACS

Le législateur privilégie la liquidation amiable des droits et obligations nés du PACS. Tout litige d’ordre patrimonial doit cependant être porté devant le juge aux affaires familiales (effet de la loi du 13 mai 2009).

Le PACS peut être rompu par différentes causes :

  • le décès de l’un des partenaires ;
  • le mariage des partenaires ou de l’un d’eux.
    L'officier de l'état civil du lieu d’enregistrement du PACS, informé du mariage ou du décès par l’officier d’état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux mesures de publicité correspondantes ;
  • une déclaration conjointe des partenaires.
     Les partenaires remettent ou adressent à l'officier de l'état civil du lieu d’enregistrement la déclaration conjointe. Après enregistrement, l'officier de l'état civil fait procéder aux mesures de publicité ;
  • une décision unilatérale de l’un des partenaires.
     Le partenaire qui prend l’initiative de la rupture doit en informer l’autre par voie d’huissier avec copie à l'officier de l'état civil ayant reçu l’acte initial. L'officier de l'état civil enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

Si la rupture est provoquée par le décès ou le mariage des partenaires ou de l’un d’eux, la dissolution prend effet à la date de l’évènement.

Dans les autres hypothèses : la dissolution du PACS prend effet, entre les partenaires, à la date de son enregistrement par l'officier de l'état civil.

Vis-à-vis des tiers, elle ne leur est opposable qu’à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.

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