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Les concours de la FPT

Par François Dietsch et François Meyer
Mise à jour par Karim Douedar : janvier 2019

L’Administration n’est pas toute puissante, elle est tenue de respecter en règle générale le principe de légalité (1), elle peut être conduite parfois à s’en écarter (2).

1. Le respect du principe de légalité par l’administration

Le respect du principe de légalité par l’Administration peut revêtir deux aspects :

1.1. Une notion minimum de légalité

Elle s'exprime dans un rapport de simple non contrariété ou de non incompatibilité. Dans ce sens, les organes des autorités administratives ne doivent rien faire qui soit contraire à une règle de droit. L'administration agit alors légalement, régulièrement, lorsqu'elle adopte un comportement qui n'enfreint pas le droit ;

1.2. Une notion plus rigoureuse de la légalité

Elle s'exprime dans un rapport de conformité. Selon cette notion maximum de la légalité, l'acte légal est seulement celui qui est conforme au droit. Dans cette vision, tous les actes des autorités administratives doivent être conformes à la réglementation. L'administration ne peut faire que des actes conformes à la réglementation. La légalité se présente comme un rapport entre l'activité administrative et les règles qui régissent cette activité. Il faut donc rechercher quelles sont ces règles que l'administration ne peut pas méconnaître et dont la violation est de nature à entraîner une sanction juridictionnelle (annulation ou réparation par le juge). Ces règles ne sont pas seulement constituées par la loi, mais aussi par d'autres normes telles que la Constitution, les traités internationaux, les actes administratifs généraux (réglementaires) ou individuels, puis encore les décisions de justice.

2. Les limites au respect du principe de légalité par l’administration

Il existe différentes hypothèses où le respect par l’administration du principe de légalité pourra être assoupli pour lui permettre d’agir avec plus de vigueur et de rapidité. On peut ainsi admettre qu'en période de crise, la nécessité doit l'emporter sur le strict respect de la légalité.

2.1. La théorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles

La théorie des circonstances exceptionnelles a été élaborée par le Conseil d'Etat à l'occasion de la première guerre mondiale. Le Conseil d'État admet qu'en période de crise, voire, comme dans le cas de l'espèce, en période de guerre, la puissance publique dispose de pouvoirs exceptionnellement étendus afin d'assurer la continuité des services publics. La théorie des circonstances exceptionnelles autorise l'autorité administrative à s'affranchir : des règles habituelles de compétence, des règles habituelles de forme et du respect de principes de fond. Le droit français contient deux textes législatifs qui tendent à augmenter les compétences de l'autorité administrative pendant des périodes de grandes difficultés : la loi du 09.08.1849 sur l'état de siége ainsi que celle du 03.04.1955 sur l'état d'urgence.

2.2. L’état de siège

Prévu par l'article 36 de la Constitution du 4 octobre 1958, l’état de siège ne peut être décidé que par décret en Conseil des ministres et pour une durée maximum de 12 jours. Passé ce délai, sa prolongation doit être décidée par le Parlement.

2.3. L’état d’urgence

Pour faire face à un « péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public » ou « d'événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamités publiques », l’état d’urgence peut être proclamé comme le prévoit la loi du 3 avril 1955. C’est par décret en Conseil des ministres que l’état d’urgence est proclamé pour une durée maximum de 12 jours. Mais l’état d’urgence peut être prolongé au-delà des 12 jours. A cette fin, une loi doit être adoptée.

L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ou des départements d'outre-mer.

L’état d’urgence autorise le préfet ou le ministre de l’Intérieur de :

  • limiter ou interdire la circulation dans certains lieux,
  • interdire certaines réunions publiques ou fermer provisoirement certains lieux publics,
  • réquisitionner des personnes ou moyens privés,
  • autoriser des perquisitions administratives,
  • interdire de séjour certaines personnes,
  • prononcer des assignations à résidence.

A la suite des attentats perpétrés à Paris et à Saint-Denis dans la soirée du 13 novembre 2015, l’état d’urgence a été décrété lors d’un Conseil des ministres réuni dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 novembre 2015. Prolongé six fois par le Parlement, donc par la loi, l’état d’urgence a pris fin le 1er novembre 2017 alors qu’est entrée en vigueur la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

Depuis la décision du 9 juin 2017 du Conseil constitutionnel, le régime de l’interdiction de manifester a été modifié par la loi du 11 juillet 2017. Ainsi, le préfet peut interdire le séjour d’un personne sur le parcours d’une manifestation s’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. L’arrêté pris par le préfet doit énoncer la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique, qui ne peut inclure le domicile de la personne intéressée.

LES MISES EN OEUVRE DE L'ÉTAT D'URGENCE DEPUIS 1955
Territoire de la République concernéPériode
Algérie3 avril 1955-1er décembre 1955
Métropole17 mai 1958-1er juin 1958
Métropole23 avril 1961-24 octobre 1962
Nouvelle-Calédonie12 janvier 1985-30 juin 1985
Métropole8 novembre 2005 -4 janvier 2006
Métropole14 novembre 2015- 1er novembre 2017

2.4. Le régime constitutionnel de l'article 16 de la constitution

L'article 16 de la constitution de la Vème République prévoit que : « Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel. »

2.5. Les actes de gouvernement

Un acte de gouvernement est un acte qui est « insusceptible d'être discuté par la voie contentieuse », selon la formule employée par la jurisprudence administrative. Traditionnellement, les actes de gouvernement étaient définis par leur mobile politique, cette notion étant entendue de manière assez large. S'il n'existe pas de théorie générale de l'acte de gouvernement, il est possible d'établir une typologie. Les actes de gouvernement tombent dans deux catégories : les actes qui touchent aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels, et les actes liés à la conduite des relations extérieures de la France

Auteur(s) :

DIETSCH François  et MEYER François

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