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4 = 1. Les droits du fonctionnaire =
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7 Les droits du fonctionnaire peuvent être répartis en trois catégories : les droits associés à la qualité de citoyen (1.1), les droit liés à la qualité de salarié (1.2) et enfin ceux propres à la qualité d’agent d’une collectivité publique (1.3).
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9 (% style="text-align: justify;" %)
10 == 1.1. Les droits du citoyen ==
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13 === 1.1.1 La liberté d'opinion ===
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16 La liberté d'opinion ou de conscience est proclamée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui interdit toute discrimination autre que celles résultant de la capacité, de la vertu et des talents des citoyens pour l'accès aux emplois publics. Elle est encore consacrée par l'alinéa 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui dispose que « nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances » (elle est également reprise à l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983). Ce principe de valeur constitutionnelle signifie que le fonctionnaire peut adhérer au parti politique de son choix ou n'adhérer à aucun, qu'il peut adopter toute croyance, toute philosophie ou toute religion et en changer librement.
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18 (% style="text-align: justify;" %)
19 ==== 1.1.1.1. Le contenu de la liberté d’opinion ====
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22 La liberté d’opinion interdit toute discrimination en raison des opinions ou des croyances s'applique au recrutement des fonctionnaires, mais également au déroulement de la carrière et à la procédure disciplinaire. Toute décision prise sur la base d’une opinion est annulée par le juge administratif. Par exemple, dans la célèbre décision Barel du 28 mai 1954, le Conseil d’État a déclaré illégale l'interdiction faite au requérant de se présenter au concours d'entrée à l'École nationale d'administration en raison de son appartenance au Parti communiste. La liberté d’opinion se traduit en outre par une série de dispositions concrètes qui assurent la protection de l’agent. Par exemple l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 interdit de faire état dans tout document ou dans le dossier d'un fonctionnaire de ses opinions et de ses activités politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses.
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25 ==== 1.1.1.2. Les limites de la liberté d’opinion ====
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28 Comme pour tous les citoyens la liberté d’opinion et d’expression du fonctionnaire trouve une limite dans les nécessités de l’ordre public et des bonnes mœurs. La mise en œuvre du principe interdit les discriminations mais implique également une certaine protection. En outre, la liberté d’opinion de certains fonctionnaires est parfois écartée en raison de la nature des emplois qu’ils occupent. C’est par exemple le cas des préfets qui sont astreint à un strict loyalisme politique.
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30 (% style="text-align: justify;" %)
31 === 1.1.2. La liberté d'expression ===
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34 La liberté d'expression est le pendant de la liberté d’opinion. Cette liberté n’est toutefois pas totale, puisqu’elle est encadrée par l’obligation de réserve examinée plus loin. La liberté d’expression est au fondement même de la démocratie, dès lors qu’elle permet l’exercice du pluralisme. Dans la fonction publique elle se manifeste dans deux situations : d’une part en admettant la possibilité de candidature à des mandats électifs pour les fonctionnaires et, d’autre part, par la possibilité qui leur est offerte d’exercer des fonctions syndicales ou politiques. Elle se manifeste encore par la liberté de réunion également reconnue aux fonctionnaires. La liberté d’expression du fonctionnaire n’est toutefois pas totale, puisqu’elle est tempérée par l’obligation de resserve que nous examineront plus loin.
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36 (% style="text-align: justify;" %)
37 == 1.2. Les droits du salarié ==
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39 (% style="text-align: justify;" %)
40 === 1.2.1. Le droit à rémunération ===
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42 (% style="text-align: justify;" %)
43 L'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 énonce que « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence … ». Le traitement est pour le fonctionnaire à la fois un moyen d'existence, et la rémunération d'un travail. Le salaire comme les primes sont des éléments statutaires ; ils sont réglementairement définis. Le traitement est fixé et modifié unilatéralement par le gouvernement, le fonctionnaire n'a pas de droit acquis au maintien de son traitement qui peut être augmenté ou diminué par le gouvernement. Il ne peut davantage négocier individuellement le montant de sa rémunération comme le ferait un agent contractuel.
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45 (% style="text-align: justify;" %)
46 === 1.2.2. Le droit syndical ===
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49 Le droit syndical a longtemps été refusé aux fonctionnaires. Il n’a été consacré que tardivement par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Il est en outre inscrit dans les statuts de la fonction publique et figure dans la loi du 13 juillet 1983. La liberté syndicale ainsi reconnue aux agents publics signifie que tout fonctionnaire a le droit de créer un syndicat (ceux-ci ont le même statut que dans le secteur privé) et que tout fonctionnaire peut adhérer au syndicat de son choix. Les syndicats de la fonction publique disposent d’un monopole dans la représentation des agents. Les organisations syndicales de fonctionnaires sont reconnues comme étant les interlocuteurs officiels et uniques des pouvoirs publics. Leurs activités au sein de l’administration sont facilitées, puisqu’une série de dispositions spécifiques (qui ne seront pas étudié) leur garantissent la jouissance de locaux à usage de bureaux et assurent à leurs représentants des facilités pour exercer leurs mandats.
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51 (% style="text-align: justify;" %)
52 === 1.2.3. Le droit de grève ===
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54 (% style="text-align: justify;" %)
55 La grève a longtemps été considérée comme incompatible avec la continuité des services publics. Comme pour la liberté syndicale, il a fallu attendre le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 pour mettre fin à l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique. Ce droit a d’adord été reconnu par le Conseil d’État dans un arrêt Dehaene du 7 juillet 1950, puis inséré à l’article 10 de la loi du 13 juillet 1983. Toutefois, il appartient au législateur de réglementer la grève dans les services publics. Par exemple, certains fonctionnaires sont privés par la loi du droit de grève en raison de la nature de leurs fonctions, comme les magistrats, les personnels de police ou les compagnies républicaines de sécurité. Certaines grèves sont interdites par la loi du 31 juillet 1963 telles que les grèves sauvages, les grèves surprises et les grèves tournantes.
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57 (% style="text-align: justify;" %)
58 === 1.2.4. Le droit de participation ===
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61 Reprenant les dispositions du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 introduit dans le statut général de la fonction publique le droit de participer, par l'intermédiaire de délégués, aux procédures de prise des décisions individuelles, à l'élaboration des règles statutaires, à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs. Les fonctionnaires participent à l’action de l’administration par l’intermédiaire des commissions mixtes paritaires, des conseils de discipline, des conseils supérieurs de la fonction publique. En plus de ces droits, le fonctionnaire bénéficie d’autres droits sociaux liés à la qualité de salarié, tel que le droit à congés, ou le droit à la formation.
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63 (% style="text-align: justify;" %)
64 === 1.2.5. Le droit à la formation ===
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66 (% style="text-align: justify;" %)
67 La loi du 2 février 2007 dite de modernisation de la fonction publique consacre un droit individuel à la formation (DIF) tout au long de la vie professionnelle, qui se substitue au droit à la formation permanente. Le législateur inspiré par le Code du travail applique aux fonctionnaires un droit qui n’était jusque là qu’applicable dans le secteur privé. Le DIF prend la forme d’un crédit d’heures (20 heures par an cumulable sur 5 ans). Les formations suivies doivent trouver un lien avec les activités professionnelles de l’agent.
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69 (% style="text-align: justify;" %)
70 Le droit à la formation existait de longue date dans le droit de la fonction publique. Il prenait parfois même le caractère d’une obligation de formation. Pourtant la loi du 2 février 2007 complétée sur ce point par celle du 19 févier 2007 (relative à la fonction publique territoriale) rend ce nouveau droit opposable aux employeurs. Ce droit individuel à formation s’accompagne d’un bilan de compétences et d’un livret individuel de formation.
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72 (% style="text-align: justify;" %)
73 Le droit à la formation s’accompagne également d’une obligation de formation qui prend la forme d’une formation d’intégration proposée à chaque agent y compris les fonctionnaires de catégorie C. Ces formations d’intégration consisteront en l'acquisition d’un socle minimum de connaissance de l’environnement territorial, afin d'offrir à chacun une culture commune. Elles comprennent aussi les actions de professionnalisation qui seront organisées régulièrement tout au long de la vie professionnelle, en particulier à l’occasion de l’affectation sur un poste de responsabilité.
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75 (% style="text-align: justify;" %)
76 === 1.2.6. La création d’un congé pour validation des acquis de l’expérience et de bilan de compétences ===
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78 (% style="text-align: justify;" %)
79 La validation des acquis de l’expérience (VAE) est une procédure instaurée par la loi du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et étendue à tous les diplômes et titres à finalité professionnelle par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002. Cette procédure conduit, au vu de l’examen des acquis de l’expérience d’une personne, à lui délivrer le titre ou le diplôme, universitaire ou académique correspondant, et à lui permettre de s’en prévaloir dans les mêmes conditions que si le diplôme ou le titre avait été délivré selon la procédure « classique » à caractère scolaire ou universitaire, par exemple pour se présenter à des concours de niveau supérieur. L’article 5 de la loi du 19 février 2007 étend à la VAE le bénéfice d’un congé ou d’une décharge de service, déjà prévu par la loi du 12 juillet 1984 pour la formation personnelle. L’article 6 de la loi ajoute, dans l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, concernant les différents congés, le congé pour bilan de compétences et le congé pour validation des acquis de l’expérience.
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81 (% style="text-align: justify;" %)
82 === 1.2.7. Le droit de retrait ===
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84 (% style="text-align: justify;" %)
85 Le salarié confronté à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, a le droit d'arrêter son travail et, si nécessaire, de quitter les lieux pour se mettre en sécurité. L’agent doit avertir immédiatement l'administration. L’exercice du droit de retrait ne constitue pas un refus d’obéir dans la mesure où l’agent est décidé à accomplir ses missions dès lors que les conditions de sécurité sont réunies.
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87 (% style="text-align: justify;" %)
88 === 1.2.8. Le droit à communication du dossier ===
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90 (% style="text-align: justify;" %)
91 L'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, dispose que « le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». L’agent peut demander à consulter son dossier à tous moment.
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93 (% style="text-align: justify;" %)
94 == 1.3. Les droits spécifiques du fonctionnaire : le droit à la protection ==
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96 (% style="text-align: justify;" %)
97 Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent. Cette protection est due à l’agent victime comme à l’agent mis en cause. Cette protection est accordée à tous les agents de droit public
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99 (% style="text-align: justify;" %)
100 === 1.3.1. L’agent victime ===
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102 (% style="text-align: justify;" %)
103 L’administration doit protéger l’agent des agressions (physique, verbale, mais également contre le harcèlement) dont il est victime dans le cadre du service. Elle doit également le protéger contre les agressions dont il est victime à l’occasion du service. C'est-à-dire les attaques survenues alors que l’agent n’est pas en service mais qui sont liée à la qualité d’agent de l’administration.
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105 (% style="text-align: justify;" %)
106 La protection offerte à l’agent couvre à la fois le risque civil ; c'est-à-dire contre une éventuelle action indemnitaire engagée contre lui ou lorsqu’il engage une action en responsabilité civile contre son agresseur, mais également contre une action pénale.
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108 (% style="text-align: justify;" %)
109 La protection que la collectivité offre à ses agents peut prendre plusieurs formes. Il appartient dans chaque cas à la commune d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, les modalités appropriées à l'objectif de protection. Le plus souvent la protection consiste en la prise en charge des frais d’avocat et de justice, ou la réparation du préjudice.
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111 (% style="text-align: justify;" %)
112 === 1.3.2. L’agent « mis en cause » ===
113
114 (% style="text-align: justify;" %)
115 En cas de mise en cause de l’agent, l’administration doit lui prêter assistance dans les mêmes conditions que décrites lorsqu’il est poursuivi (frais de procédure, avocat …). De plus, si l’agent est poursuivi pour faute de service, le préfet doit normalement demander à la juridiction judiciaire de se déclarer incompétente. Si le préfet était défaillant et que l’agent était condamné il appartiendrait alors à l’administration de couvrir la condamnation.
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117 (% style="text-align: justify;" %)
118 L’agent ne peut plus prétendre à la protection fonctionnelle en cas de faute personnelle. La faute personnelle est commise dans le cadre du service mais elle est détachable soit en raison de sa gravité extrême (faute inexcusable) soit en raison d’un excès de comportement (boisson, violence injustifiée), soit en raison d’une intention personnelle (volonté de nuire, enrichissement personnel). Le plus souvent, la faute pénale intentionnelle est considérée comme une faute personnelle, mais il n’y a pas de lien automatique entre les deux fautes.
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120 (% style="text-align: justify;" %)
121 = 2. Les obligations du fonctionnaire =
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123 (% style="text-align: justify;" %)
124 Les droits du fonctionnaire comportent certaines contreparties qui découlent de l’obligation de servir (2.1), de l’obligation de silence (2.2) et de l’obligation de réserve (2.3).
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126 (% style="text-align: justify;" %)
127 == 2.1. Les obligations de service ==
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129 (% style="text-align: justify;" %)
130 Les obligations de service sont les obligations liées à l'exercice des fonctions. Elles s’expriment par l’obligation de servir (2.1.1) et le devoir d’obéir (2.1.2), mais également par une obligation d’exclusivité qui supporte plusieurs exceptions (2.1.3)
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132 (% style="text-align: justify;" %)
133 === 2.1.1. L'obligation de servir et d’exclusivité ===
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135 (% style="text-align: justify;" %)
136 L’obligation de servir consiste d’abord dans l’obligation pour l’agent, d’exécuter les taches qui lui sont confiées à l’occasion du service. « Tout agent public, toute autorité publique est tenue d'exercer les attributions dont il a été investi par sa nomination » (article 28 de la loi du 13 juillet 1983). Dès son affectation à un emploi, le fonctionnaire doit l’occuper. Il est donc astreint à une obligation de présence pour la durée légale du travail. Mais l’obligation de servir ne se limite pas à l’obligation d’exécuter les taches confiées à l’agent. Ce dernier est encore astreint à une obligation de servir pendant une durée déterminée (c’est une contrepartie de l’investissement fait par la collectivité dans la formation de l’agent), et à une obligation de dévouement au service. Cette dernière obligation implique pour l’agent une obligation d’exclusivité. Il doit se consacrer exclusivement à ses activités professionnelles à l’exclusion de toutes autres activités lucratives (cette obligation suppose certaines exceptions notamment pour les activités à caractère artistique ou de formation professionnelle).
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138 (% style="text-align: justify;" %)
139 Depuis la loi du 20 avril 2016 et afin de prévenir les conflits d’intérêts, chaque agent public qui, dans l’exercice de ses fonctions est potentiellement ex-posé à des conflits d’intérêts, doit désormais remplir une déclaration exhaustive de ses intérêts avant d’être nommé à un poste à responsabilité. Par ailleurs, chaque haut-fonctionnaire a deux mois pour envoyer une déclaration de son patrimoine. Ces dispositions permettent de prévenir les soupçons d’impartialité qui pourraient porter sur la prise de décision publique. Ce dispositif parachève celui mis en place pour les responsables politiques par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
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141 (% style="text-align: justify;" %)
142 === 2.1.2. Le devoir d’obéir ===
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144 (% style="text-align: justify;" %)
145 Le devoir d’obéissance du fonctionnaire exige de ce dernier qu'il exécute en toutes circonstances les ordres reçus. Toutefois, l'article 28 du titre 1er du statut général (reprenant la jurisprudence du Conseil d’État) admet que le fonctionnaire dispose d’un droit de désobéissance lorsque l'ordre donné par l'autorité hiérarchique est à la fois manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. La jurisprudence considère que l’ordre donné à un fonctionnaire de manipuler des deniers publics sans avoir la qualité de comptable public est manifestement illégal et nuit gravement à un intérêt public. De façon, général tout ordre qui conduit l’agent à réaliser une infraction pénale est manifestement illégal.
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147 (% style="text-align: justify;" %)
148 === 2.1.3. L’obligation d’exclusivité ===
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150 (% style="text-align: justify;" %)
151 L’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 (Titre I du statut général) impose le principe d’exclusivité des fonctionnaires. Cette obligation d’exclusivité interdit au fonctionnaire d’exercer une autre activité que celle que ses fonctions lui imposent. Il existe cependant certaines exceptions par exemple pour les activités de formation, les activités saisonnières ou encore les activités littéraires et artistiques.
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153 (% style="text-align: justify;" %)
154 Cependant, la loi du 2 février 2007 procède à une réforme profonde de ce principe. Si le principe de l’interdiction d’exercer une activité privée lucrative demeure, les exceptions sont assouplies afin de faciliter, par exemple, la reprise par un agent ou la création d’une entreprise (article 25 de la loi de 1983).
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156 (% style="text-align: justify;" %)
157 La loi prévoit également que certaines activités bien que non lucratives sont formellement prohibées. La loi fusionne deux obligations qui jusque là était dissociées ; d’une part, l’obligation d’exclusivité au sens strict et l’obligation de désintéressement. La réforme fusionne ces deux obligations. La loi accroît donc les exigences éthiques qui pèsent sur les agents publics. La loi prévoit que le manquement à l’obligation d’exclusivité peut donner lieu au reversement des sommes indûment perçues.
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159 (% style="text-align: justify;" %)
160 L’article 25 de la loi de 1983 modifiée, précise que : « sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes » :
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162 * La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satis- faisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts.
163 * Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique.
164 * La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer (dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat) à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. En outre, l’article 17 de la loi du 2 février 2007 procède à la redéfinition du délit de prise illégale d’intérêt après cessation de fonction. Le nouvel article 432-13 du Code pénal tel que le réécrit la loi réduit le délai pendant lequel il est interdit à un fonctionnaire d’exercer une activité incompatible avec ses anciennes fonctions. Ce délai qui était de 5 ans est ramené à 3 ans. Par ailleurs, la loi introduit dans la nouvelle rédaction de l’article 432- 13 du Code pénal la notion d’entreprise publique à la place de celle d’entreprise nationalisée.
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166 (% style="text-align: justify;" %)
167 La loi institue encore une commission de déontologie commune aux trois fonctions publiques. Cette commission est placée auprès du Premier ministre et comprend quatre formations. Les trois premières renvoient aux trois branches de la fonction publique, la quatrième est dédiée aux chercheurs. La commission est appelée à émettre des avis et « apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions effectivement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant ses fonctions ».
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169 (% style="text-align: justify;" %)
170 == 2.2. L'obligation au silence ==
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173 Le fonctionnaire est tenu à une obligation de discrétion (2.2.1) et de secret professionnels (2.2.2).
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175 (% style="text-align: justify;" %)
176 === 2.2.1. L’obligation de discrétion professionnelle ===
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178 (% style="text-align: justify;" %)
179 L'obligation de discrétion professionnelle est celle qui interdit au fonctionnaire de communiquer à toute personne étrangère à son service (même si elle a la qualité de fonctionnaire) toute information dont il a pris connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Cette obligation pèse sur tous les fonctionnaires. Elle implique que ne soit dévoilée aucune information ou communiqué aucun document ou fait dont le fonctionnaire a pris connaissance en raison de ses fonctions, et ayant trait au service. Ce sont les secrets de l’administration qui sont protégés.
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181 (% style="text-align: justify;" %)
182 === 2.2.2. Le secret professionnel ===
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184 (% style="text-align: justify;" %)
185 Le secret professionnel s’applique désormais à tous les fonctionnaires. Le Code pénal punit (articles 226-13 et 226-14) les personnes qui, dépositaires de secrets par état ou par profession, auront révélé ces secrets en dehors des cas où la loi les y oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs. Le secret professionnel est plus étendu que la discrétion professionnelle. Il a pour but la protection des intérêts des personnes qui se confient notamment aux fonctionnaires. Dans certaines hypothèses le secret peut être levé (article 226-4 du Code civil).
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188 == 2.3. L’obligation de réserve ==
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190 (% style="text-align: justify;" %)
191 L'obligation de réserve est la contrepartie du droit à la libre expression dont dispose l’agent. Pourtant, elle ne figure pas dans le statut général; elle est une création du juge administratif. Le Conseil d’État l'a formulée pour la première fois en jugeant légale la révocation d'un secrétaire de mairie qui avait pris part à des polémiques électorales (CE, 31 janvier 1919, Terrisse). Le contenu de l'obligation de réserve porte à la fois sur le comportement général de l’agent et sur l’expression de ses idées.
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193 (% style="text-align: justify;" %)
194 === 2.3.1. L'obligation de réserve dans le comportement du fonctionnaire ===
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196 (% style="text-align: justify;" %)
197 Le fonctionnaire est soumis dans son comportement général à une obligation de loyalisme et à une obligation de dignité. Le fonctionnaire doit s'abstenir de tout acte ou de toute attitude qui exprimerait un esprit d'hostilité envers les institutions françaises. Pour certaines catégories de fonctionnaires, il est en outre demandé d’être loyal envers le gouvernement et la majorité politique (préfet). Le fonctionnaire doit également avoir un comportement général dans le service et hors du service correspondant à la mission dont il est investi. Cela signifie qu’il doit respecter les bonnes mœurs. Un agent pourrait ainsi être sanctionné en raison d’un comporte- ment extérieur au service mais qui peut porter atteinte à la bonne image du service (par exemple un instituteur condamné pour détention d’ouvrage à caractère pédophile). Cette dernière obligation est qualifiée d’obligation de moralité de la vie privée.
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200 Il faut rajouter que la loi du 20 avril 2016 relative a la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a inscrit dans le statut des obligations qui restaient jusque là jurisprudentielles ; tel que la dignité, l’impartialité, la probité, la neutralité et le respect de la laïcité.
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202 (% style="text-align: justify;" %)
203 === 2.3.2. L'obligation de réserve et l'expression des idées ===
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205 (% style="text-align: justify;" %)
206 Le fonctionnaire ne peut librement exprimer ses idées personnelles. Il est tenu à une obligation d’impartialité et de neutralité mais également à une obligation de modération. L’impartialité signifie que l’agent doit réaliser un traitement égal de tous les usagers du service public. Conformément à la signification traditionnelle de cette grande « loi » du service public qu’est le principe d’égalité, dès lors que des usagers sont dans une situation semblable, ils doivent être traités de la même manière quels que soient leur sexe, leurs opinions, leur religion, leur race. La neutralité, signifie que l’agent ne doit pas se servir du service comme moyen de propagande de ses idées politiques, philosophiques ou religieuses. L'obligation de modération impose la prudence dans l'expression des opinions et proscrit l'injure, la grossièreté dans les paroles, l'attitude ou les écrits, les opinions tranchées (CE, 1er décembre 1972, Demoiselle Obrego).
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208 (% style="text-align: justify;" %)
209 = 3. La sanction des obligations =
210
211 (% style="text-align: justify;" %)
212 Tout manquement à une obligation professionnelle commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions expose celui-ci à une sanction disciplinaire. Seront rapidement abordées à la procédure disciplinaire (3.1) et les sanctions encourues par l’agent (3.2).
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214 (% style="text-align: justify;" %)
215 == 3.1. La procédure disciplinaire ==
216
217 (% style="text-align: justify;" %)
218 La procédure disciplinaire est soumise à certaines garanties. Si l’autorité administrative investie du pouvoir disciplinaire (le maire dans la commune par exemple) dispose d’une totale liberté pour apprécier les faits et engager la procédure disciplinaire, en revanche elle doit nécessairement communiquer à l’agent son dossier et lui donner la faculté de formuler des observations écrites. Le fonctionnaire doit pouvoir prendre connaissance des griefs qui sont formulés contre lui afin qu'il puisse préparer sa défense. Le droit à la communication du dossier est une garantie fondamentale du droit de la fonction publique appliquée aux agents de l'État et des collectivités locales depuis la loi du 22 avril 1905. Le défaut de communication entraînerait l’annulation de la sanction.
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220 (% style="text-align: justify;" %)
221 Avant de prononcer la sanction, l’autorité administrative doit obligatoirement convoquer un conseil de discipline, si elle entend prononcer une sanction autre que celles comprises dans le premier groupe. Le conseil de discipline est formé par la commission administrative paritaire qui est composée alors, d'une part, des représentants de l'administration (élus pour les collectivités territoriales, fonctionnaires pour l'État) et, d'autre part, de fonctionnaires d'un grade équivalent ou supérieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui. Le conseil émet un avis motivé, c'est-à-dire exposant les raisons de droit et de fait pour lesquelles il estime que telle ou telle sanction peut être appliquée (s’il estime qu’une sanction doit être prononcée). En toute hypothèse, l’autorité disciplinaire conserve la libre appréciation de la sanction infligée.
222
223 (% style="text-align: justify;" %)
224 Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée contre un agent public au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction.
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226 (% style="text-align: justify;" %)
227 == 3.2. La sanction disciplinaire ==
228
229 (% style="text-align: justify;" %)
230 L'autorité administrative ne peut prononcer d’autres sanctions que celles expressément prévues par le statut. La loi du 26 janvier 1984, par son article 89, tel qu’il résulte de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, énumère, pour les fonctionnaires territoriaux, neuf sanctions réparties en quatre groupes par ordre croissant de sévérité.
231
232 (% style="text-align: justify;" %)
233 Sanction du premier groupe : l’avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours
234
235 (% style="text-align: justify;" %)
236 Sanction du deuxième groupe : l'abaissement d'échelon et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours
237
238 (% style="text-align: justify;" %)
239 Sanction du troisième groupe : la rétrogradation et l’exclusion temporaire de fonction d’une durée de 16 jours à de 2 ans
240
241 (% style="text-align: justify;" %)
242 Sanction du quatrième groupe : la mise à la retraite d'office et la révocation.

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