Le droit syndical dans la fonction publique territoriale

Modifié le 16 mai 2023

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Notions clés

Contrairement au statut de la fonction publique, qui n’a pas de fondement constitutionnel, la liberté syndicale constitue un principe constitutionnel. En effet, le préambule de la Constitution de 1946 [qui fait partie du bloc de constitutionnalité de la constitution de la Ve République] dispose que «Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix».

Au niveau vue légal, par ailleurs, l’article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires dispose : 

«Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice.

Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.

Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour conduire au niveau national avec le Gouvernement des négociations préalables à la détermination de l'évolution des rémunérations et pour débattre avec les autorités chargées de la gestion, aux différents niveaux, des questions relatives aux conditions et à l'organisation du travail ».

Ces droits sont également reconnus aux agents non titulaires de droit public par les dispositions de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et aux agents non titulaires de droit privé par celles du code du travail.

Le principe de liberté syndicale recouvre principalement :

- la liberté de constituer des organisations syndicales. Leur création s'effectue selon les modalités prévues par les dispositions du code du travail. En application des dispositions de l’article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985, relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, en cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale, l'autorité territoriale doit être informée des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents ;

- la garantie de non-discrimination à l'égard des syndiqués ou des non syndiqués. Il ne peut être tenu compte d'une appartenance syndicale en matière de recrutement, d'avancement, d'affectation et plus généralement dans la situation des fonctionnaires ou des agents non titulaires.

I. Les prérogatives des organisations syndicales de la fonction publique territoriale

1.1 Les organisations syndicales disposent du monopole de la représentation des agents de la fonction publique territoriale

Les personnels sont représentés par des délégués, désignés par les organisations syndicales ou élus sur des listes syndicales :

- au Conseil commun des fonctions publiques (CCFP) ;

- au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) ;

- dans les comités techniques (CT) et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), pour les questions d'ordre collectif ;

- dans les commissions administratives paritaires (CAP) pour les questions d'ordre individuel.

La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifie les conditions dans lesquelles les organisations syndicales peuvent accéder aux élections professionnelles. En application des dispositions de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983, précitée, peuvent désormais se présenter aux élections professionnelles :
- les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique concernée, sont légalement constituées depuis au moins deux ans (en partant de la date de dépôt légal de leurs statuts) et qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance ;
- et, les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats remplissant ces mêmes conditions

Sont prises en compte en qualité d’unions de syndicats de fonctionnaires celles dont les statuts déterminent le titre ; prévoient l’existence d’organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante ; prévoient l’existence de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations.

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection.

Lorsque des organisations syndicales ou unions de syndicats remplissant la condition d’ancienneté de deux ans font l’objet d’une fusion, les nouvelles organisations ou unions qui en résultent sont présumées remplir elles-mêmes cette condition.

Sur la base de ces dispositions, les organisations syndicales bénéficient d'un statut privilégié dont ne disposent pas les associations de fonctionnaires.

1.2 Elles peuvent ester en justice si elles ont un intérêt à agir soumis à l’appréciation du juge

En application des dispositions de l’article 8 de la loi du 13 juillet 1983, précité, elles peuvent intenter des recours devant les juridictions compétentes (Conseil d'Etat ou tribunal administratif) contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.

Cependant les syndicats ne doivent pas se substituer aux intéressés pour la défense de leurs droits individuels (CE, 9 novembre 1983, requête n° 15116). Pour autant, ils peuvent être mandatés par des agents pour agir contre les décisions individuelles les concernant. En outre, les syndicats ne peuvent attaquer que les décisions individuelles susceptibles de porter atteinte aux intérêts collectifs de leurs membres.
 

1.3 Elles participent aux négociations et aux concertations

En applications des dispositions de l’article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983, précitée, les organisations syndicales ont qualité pour participer, avec les représentants du gouvernement et des employeurs publics, à des négociations nationales sur l’évolution des rémunérations et du pouvoir d’achat. Au titre des mêmes dispositions, elles ont également qualité pour participer à tout niveau, avec les autorités compétentes, à des négociations portant sur :
- les conditions et l'organisation du travail, et le télétravail ;
- le déroulement des carrières et la promotion professionnelle ;
- la formation professionnelle et continue ;
- l'action sociale et la protection sociale complémentaire ;
- l'hygiène, la sécurité et la santé au travail ;
- l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;
- l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Sont seules appelées à participer aux négociations mentionnées aux ci-dessus, les organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires et qui sont déterminées en fonction de l’objet et du niveau de la négociation. Une négociation dont l’objet est de mettre en œuvre à un niveau inférieur un accord conclu au niveau supérieur ne peut que préciser ce dernier ou en améliorer l’économie générale dans le respect de ses stipulations essentielles. En outre, précise l’article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983, précitée, un accord est valide s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l’accord est négocié.

2 Les moyens d’exercice du droit syndical

Les moyens d'exercice du droit syndical sont fixés par les dispositions des articles 59, 100 et 100-1 de la loi du 26 janvier 1984, précitée et établis de façon précise par celles du décret du 3 avril 1985 précité. Cependant, en application des dispositions de l’article 2 de ce même décret, ce texte ne fait pas obstacle, à la conclusion de conditions plus avantageuses entre l’autorité territoriale et les organisations syndicales. Le juge a, en outre, admis que l'attribution de facilités d'exercice des droits syndicaux supplémentaires aux organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique ou au comité technique ne porte atteinte ni au principe de liberté syndicale ni au principe de non-discrimination entre organisations syndicales (CE, 23 juillet 2014, requête n° 358349).

Le décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale (publié au Journal officiel du 27 décembre 2014) est venu apporter de nouvelles et substantielles dispositions au décret n° 85-397 du 3 avril 1985, précité. Il instaure, notamment, un crédit de temps syndical, qui comprend deux contingents : l'un est accordé sous forme d'autorisations d'absence destinées à la participation au niveau local à des congrès ou à des réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales ; l'autre consiste en un crédit mensuel d'heures de décharges d'activité de service. Ce texte complète également les règles relatives aux locaux syndicaux et aux réunions syndicales. Par ailleurs, le décret du 24 décembre 2014, précité, redéfinit les critères d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales, qui sont désormais fondés sur les résultats des élections aux comités techniques. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 28 décembre 2014.

2.1 Les équipements attribués aux organisations syndicales représentatives

En premier lieu, les dispositions de l’article 2 du décret du 24 décembre 2014, précité, (incorporées dans les articles 3 à 4-1 du décret du 3 avril 1985, précité) complètent et précisent les moyens dévolus aux organisations syndicales, notamment en ce qui concerne les équipements. Ainsi, les conditions d'utilisation par les organisations syndicales, au sein d'une collectivité ou d'un établissement, des technologies de l'information et de la communication ainsi que de certaines données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines, doivent être fixées par décision de l'autorité territoriale, après avis du comité technique, dans le respect des garanties de confidentialité, de libre choix et de non-discrimination auxquelles cette utilisation est subordonnée. Le cas échéant, cette décision précise les conditions dans lesquelles cette utilisation peut être réservée aux organisations syndicales représentatives (représentées au comité technique ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale), compte tenu des nécessités du service ou de contraintes particulières liées à l'objet des facilités ainsi accordées.

2.2 Les réunions mensuelles d’information

Les organisations syndicales représentatives sont en outre autorisées à tenir des réunions mensuelles d'information d'une heure syndicale peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d'information par trimestre. Leur tenue ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris. Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l'une de ces réunions dans les conditions prévues ci-dessus.
Chaque organisation syndicale organise ses réunions à l'intention des agents de l'ensemble des services de la collectivité ou de l'établissement public. Toutefois, dans les grandes collectivités ou en cas de dispersion importante des services, l'organisation syndicale peut, après information de l'autorité territoriale, organiser des réunions par direction ou par secteur géographique d'implantation des services. Les autorisations d'absence pour participer aux réunions d'information syndicale doivent faire l'objet d'une demande adressée à l'autorité territoriale au moins trois jours avant. Elles sont accordées sous réserve des nécessités du service (article 3 du décret du 24 décembre 2014, modifiant l’article 6 du décret du 3 avril 1985, précités).

2.3 Le crédit de temps syndical

Les dispositions de l’article 4 du décret du 24 décembre 2014 (incorporées dans les nouveaux articles 12 et 13 du décret du 3 avril 1985, précité) précisent, qu’à la suite de chaque renouvellement général des comités techniques, la collectivité territoriale, l'établissement public ou le centre de gestion attribuent un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité. Le montant de ce crédit de temps est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du comité technique entraînant la mise en place d'un nouveau comité technique, ou une variation de plus de 20 % des effectifs. Ce crédit comprend deux contingents :
- un contingent d'autorisations d'absence ;
- un contingent de décharges d'activité de service.

Chacun des contingents est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité appréciée de la manière suivante :
1° la moitié entre les organisations syndicales représentées au comité technique ou aux comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;
2° l'autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité technique ou des comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

2.3.1 Le contingent d'autorisations d'absence

(nouveaux articles 14 à 18 du décret du 3 avril 1985, précité)
Il est calculé au niveau de chaque comité technique, à l'exclusion des comités techniques facultatifs, proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique, à raison d'une heure d'autorisation d'absence pour 1 000 heures de travail accomplies par ceux-ci.
 

Les autorisations d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu'aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation. Les demandes d'autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la réunion. Les refus d'autorisation d'absence font l'objet d'une motivation de l'autorité territoriale. Dans le cas de participations aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique, la durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours. Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits. Cette limite est portée à vingt jours par an dans le cas de participation aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, ou aux congrès et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations représentées au Conseil commun de la fonction publique. Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits. Le décret du 24 décembre 2014, précité (article 4) étend le droit aux autorisations spéciales d'absence en vue de participer aux réunions des groupes de travail convoquées par l'administration. La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

2.3.2 Le contingent de décharges d'activité de service

Il est calculé par chaque collectivité ou établissement non obligatoirement affilié à un centre de gestion conformément au barème ci-dessous ; et, pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés à un centre de gestion, ce contingent est calculé par le centre de gestion conformément au même barème (nouvel article 19 du décret du 3 avril 1985, précité).
Le contingent à accorder sous forme de décharges d'activité de service est égal au nombre d'heures fixées pour la strate d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique ou des comités techniques du périmètre retenu pour son calcul. Il est déterminé par application du barème suivant :
Moins de 100 électeurs : nombre d'heures par mois égal au nombre d'électeurs.
100 à 200 électeurs : 100 heures par mois.
201 à 400 électeurs : 130 heures par mois.
401 à 600 électeurs : 170 heures par mois.
601 à 800 électeurs : 210 heures par mois.
801 à 1 000 électeurs : 250 heures par mois.

1 001 à 1 250 électeurs : 300 heures par mois.
1 251 à 1 500 électeurs : 350 heures par mois.
1 501 à 1 750 électeurs : 400 heures par mois.
1 751 à 2 000 électeurs : 450 heures par mois.
2 001 à 3 000 électeurs : 550 heures par mois.
3 001 à 4 000 électeurs : 650 heures par mois.
4 001 à 5 000 électeurs : 1 000 heures par mois.
5 001 à 10 000 électeurs : 1 500 heures par mois.
10 001 à 17 000 électeurs : 1 700 heures par mois.
17 001 à 25 000 électeurs : 1 800 heures par mois.

25 001 à 50 000 électeurs : 2 000 heures par mois.
Au-delà de 50 000 électeurs : 2 500 heures par mois.

Toutefois, ce contingent à accorder sous forme de décharges d'activité de service est égal au nombre d'heures fixées pour la strate d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique ou des comités techniques du périmètre retenu pour son calcul.

Lorsque l'application de ce nouveau dispositif de crédit de temps syndical (applicable depuis le 28 décembre 2014), aboutit, à périmètre équivalent, à l'attribution de contingents de crédit de temps syndical utilisables sous forme d'autorisations d'absence ou de décharges d'activité de service, inférieurs aux facilités en temps contingentées accordées aux organisations syndicales en application des dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret, un arrêté de l'autorité territoriale peut décider, pour une durée maximale d'un an, le maintien des droits à un niveau au plus égal à celui de l'année précédente (article 9 du décret du 24 décembre 2014, précité).

2.4 L’avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une mise à disposition ou d'une décharge de service

L'avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une mise à disposition ou d'une décharge de service accordée pour une quotité minimale de 70 % de temps complet a lieu sur la base de l'avancement moyen, constaté dans la collectivité ou l'établissement, des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent (article 5 du décret du 24 décembre 2014, incorporé sous l’article 31 du décret du 3 avril 1985, précités).

2.5 Dispositions diverses

Le bilan social de chaque collectivité ou établissement public doit désormais comporter des informations et des statistiques sur les moyens de toute nature effectivement accordés aux organisations syndicales au cours de l'année écoulée. Ce bilan est communiqué au comité technique (nouvel article 32 du décret du 3 avril 1985, précité)

En outre, les dispositions relatives à la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale, prévues par le décret n° 85-447 du 23 avril 1985, relatif à la mise à disposition auprès d’une organisation syndicale d’un fonctionnaire territorial, désormais abrogé, sont regroupées au sein du décret du 3 avril 1985, précité.
Enfin, les dispositions de l’article 6 du décret du 24 décembre 2014 simplifient les règles d'attribution du congé pour formation syndicale au bénéfice des agents de la fonction publique territoriale, à ce titre elles modifient les dispositions du décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale. Le fonctionnaire ou l'agent non-titulaire peuvent bénéficier d’un congé de formation syndicale. Ce congé est accordé pour suivre une formation dispensée par un centre de formation agréé, par arrêté ministériel. La demande de congé doit être effectuée par écrit au moins un mois avant le début de la formation et le congé est accordé sous réserve des nécessités de service. A défaut de réponse au plus tard 15 jours avant le début de la formation, le congé est considéré comme accordé. Les décisions de rejet doivent être communiquées à la CAP compétente lors de sa plus prochaine réunion. Dans les collectivités ou établissements employant cent agents ou plus, les congés sont accordés dans la limite de 5% de l'effectif réel. Dans tous les cas, le congé n'est accordé que si les nécessités du service le permettent. Par ailleurs, à la fin de la formation, le centre de formation doit délivrer à l’agent une attestation d’assiduité à remettre à son administration.

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