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4 = 1. Les juridictions pénales (juger) =
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7 == 1.1. La Cour de cassation ==
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10 Instituée en 1790, la Cour de cassation est la juridiction la plus élevée de l’ordre judiciaire. Elle est chargée de veiller à l’unification de la règle de droit. Elle ne rejuge pas l’affaire, ce n’est pas un troisième degré de juridiction. En revanche, elle examine la conformité des arrêts et des jugements à la règle de droit. La Cour de cassation est composée de six chambres dont trois chambres civiles, une chambre sociale, une commerciale et la chambre criminelle.
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13 D’après l’article 567 du code de procédure pénale, les affaires pénales sont examinées par la Chambre criminelle. Elle se compose de conseillers et conseillers référendaires.
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16 Les affaires soumises à la Chambre criminelle peuvent parfois être renvoyées en chambre mixte ou devant l’Assemblée plénière. En effet, lorsqu’une affaire pose une question relevant des attributions de plusieurs chambres ou que la question est susceptible de recevoir des solutions divergentes, la chambre mixte est saisie et sera composée de trois magistrats des différentes chambres.
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18 (% style="text-align: justify;" %)
19 Quant au renvoi devant l’Assemblée plénière, il est obligatoire en cas de rébellion des juridictions du fond. Ce renvoi s’opère lorsqu’un premier arrêt de cassation a été rendu et que les juridictions se bornent à appliquer des solutions divergentes. De même, les affaires donnant lieu à une condamnation par la Cour européenne des droits de l’Homme peuvent être soumises à l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.
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22 La Cour de cassation est également compétente pour répondre aux demandes d’avis des juridictions de fond. Lorsqu’une question de droit nouvelle suscite certaines difficultés, les juridictions peuvent demander l’avis de la Cour de cassation (articles 706-64 à 706-70 du code de procédure pénale). Toutefois, en matière pénale, cette demande d’avis est peu usitée car les juridictions d’instruction et la cour d’assises ne peuvent pas la solliciter.
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25 == 1.2. Les juridictions de droit commun ==
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28 Elles correspondent à toutes les juridictions pénales compétentes dont la connaissance n’a pas été expressément prévue par la loi à une autre juridiction. À chaque phase du procès pénal, une juridiction est compétente. Lors de la phase préparatoire, dite de mise en état de l’affaire les juridictions d’instruction interviennent ainsi que le juge de la liberté et de la détention (1.2.1). La phase du jugement (1.2.2) ainsi que celle de l’application des peines (1.2.3) font appel à des juridictions différentes.
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31 === 1.2.1. Au stade de la mise en état de l’affaire ===
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34 Les juridictions de la phase de mise en état sont les juridictions d’instruction (1.2.1.1), qui ont pour mission de réunir les éléments de preuve permettant de déterminer si telle infraction est constituée, d’en rechercher les auteurs et d’établir les circonstances de la commission de l’infraction. Il est toutefois nécessaire de prendre des mesures coercitives durant cette phase préparatoire, tel le placement en détention provisoire. Cette mission a été confiée au juge des libertés et de la détention (1.2.1.2).
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37 ==== 1.2.1.1. Les juridictions d’instruction ====
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39 * • **Le juge d’instruction (juridiction de premier degré)**
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42 Le juge d’instruction est un magistrat du siège, juge enquêteur dont la mission est de conduire des investigations « à charge et à décharge » d’après l’article 81 du code de procédure pénale. Pour ce faire, il dispose de pouvoirs d’investigations (Cf. fiche sur l’instruction) mais également de pouvoirs de juridiction de par sa fonction de juge (mandats et ordonnances).
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45 Le juge d’instruction fait l’objet de vives critiques car il concilie des fonctions d’instruction et de juridiction. Sa solitude a pu être stigmatisée à la suite de l’affaire d’Outreau, ce qui a conduit le législateur, par la loi du 5 mars 2007, à créer des pôles de l’instruction visant à réduire l’isolement et favoriser la collégialité de l’instruction.
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47 (% style="text-align: justify;" %)
48 Le comité de réflexion sur la justice pénale rendu en 2009 préconise sa suppression et l’avant-projet de futur code de procédure pénale s’inscrit dans cette ligne. Il est question de le remplacer par le juge de l’enquête et des libertés qui exercerait la seule fonction de contrôle de l’enquête.
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50 * • **La chambre de l’instruction (juridiction du second degré)**
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53 Dénommée chambre de l’accusation avant la loi du 15 juin 2000, la chambre de l’instruction est une juridiction du second degré. Chaque Cour d’appel doit comprendre au moins une chambre de l’instruction (article 191 du code de procédure pénale).
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55 (% style="text-align: justify;" %)
56 Elle est composée d’un président de chambre et de deux conseillers.
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59 La chambre de l’instruction connaît des appels des ordonnances du juge d’instruction (dans sa fonction de juridiction) ou du juge des libertés et de la détention mais également les demandes en nullité qui concernent un acte ou une pièce de la procédure d’instruction. Elle exerce également un contrôle sur l’activité des agents et officiers de police judiciaire selon l’article 224 du code de procédure pénale.
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61 (% style="text-align: justify;" %)
62 Le président de la chambre de l’instruction dispose de pouvoirs propres importants. Il est chargé de surveiller le bon fonctionnement des cabinets d’instruction et de visiter les maisons d’arrêt une fois par semestre.
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65 ==== 1.2.1.2. Le juge de la liberté et de la détention (JLD) ====
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68 Institué par la loi du 15 juin 2000, il est chargé au cours de l’instruction de la plupart des questions relatives à la détention provisoire. Il apprécie la nécessité de l’ordonner ou de la prolonger. Il est appelé à statuer sur les demandes de mise en liberté lorsque le juge d’instruction n’y a pas fait droit. Le JLD ne peut juger les affaires pénales dont il a eu connaissance en tant que JLD.
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70 (% style="text-align: justify;" %)
71 C’est un magistrat du siège qui doit avoir rang de président, premier vice-président ou vice-président du tribunal de grande instance (magistrat du premier grade ou hors hiérarchie). La loi organique du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature a doté les JLD d’un statut de juge spécialisé. Ils seront désormais nommés par décret du président de la République pris sur proposition du garde des sceaux, après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Auparavant, les JLD étaient désignés par le président du tribunal. Cette nouvelle désignation renforce l’indépendance des JLD. Cette fonction est limitée à 10 ans au sein d’un même TGI.
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73 (% style="text-align: justify;" %)
74 Toutefois, son rôle s’est diversifié et le juge des libertés et de la détention apparaît dans les différentes phases de la procédure notamment lors de l’enquête (prolongation de la garde à vue au-delà de 48 heures dans le cadre de la criminalité organisée), du jugement (il peut être appelé à placer une personne en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire sur demande du procureur de la République une personne faisant l’objet d’une comparution immédiate ou d’une convocation par procès-verbal) et même de l’application des peines (demande d’effacement du fichier national automatisé des empreintes génétiques, FNAEG).
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77 === 1.2.2. Au stade du jugement ===
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80 Comme vu précédemment, il convient de distinguer les juridictions de jugement du premier (1.2.2.1) degré de celles du second degré (1.2.2.2).
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83 ==== 1.2.2.1. Les juridictions de jugement du premier degré ====
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85 (% style="text-align: justify;" %)
86 La compétence des juridictions de fond du premier degré est déterminée par la classification tripartite des infractions. Ainsi, le tribunal de police est compétent en matière de contraventions (1.2.2.1.1), le tribunal correctionnel, en matière de délits (1.2.2.1.2) et la cour d’assises en matière de crimes (1.2.2.1.3).
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88 * • **Le tribunal de police et l’ancienne juridiction de proximité**
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90 (% style="text-align: justify;" %)
91 Jusqu’au 1er juillet 2017, les contraventions des quatre premières classes étaient jugées par la juridiction de proximité et seules les contraventions de cinquième classe relevaient de la compétence du tribunal de police.
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93 (% style="text-align: justify;" %)
94 Les juridictions de proximité étaient des juridictions compétentes pour régler des petits litiges et sanctionner les infractions les moins graves. Elles sont composées de juges non professionnels. La juridiction de proximité statuait à juge unique et était compétente pour les majeurs comme les mineurs.
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97 Le tribunal de police correspond à la formation pénale du tribunal d’instance. Il statue à juge unique.
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99 (% style="text-align: justify;" %)
100 La loi organique du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature et la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle suppriment les juridictions de proximité à compter du 1er juillet 2017. Les contentieux relatifs aux contraventions des quatre premières classes seront transférés au tribunal de police. Les anciens juges de proximité pourront, sur leur demande, être nommés pour le reste de leur mandat comme « magistrat à titre temporaire » dans le tribunal de grande instance dont ils dépendent.
101
102 * • **Le tribunal correctionnel**
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104 (% style="text-align: justify;" %)
105 Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître des délits et des contraventions connexes d’après les articles 381 et 382 du code de procédure pénale. Il correspond à la formation pénale du tribunal de grande instance.
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107 (% style="text-align: justify;" %)
108 Le tribunal correctionnel est en principe composé d’un président et de deux juges assesseurs. L’un des assesseurs peut être juge de proximité. Pour autant, le tribunal correctionnel est amené à juger à juge unique (article 398-1 du code de procédure pénale).
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110 (% style="text-align: justify;" %)
111 Il convient de noter que depuis la loi du 10 août 2011, le législateur avait prévu que deux citoyens assesseurs complètent la formation du tribunal correctionnel pour le jugement d’infractions limitativement énumérées à titre expérimental. Un arrêté du 18 mars 2013 a mis fin à cette expérimentation.
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113 * • **La cour d’assises**
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116 Compétente pour juger les crimes, la cour d’assises est une juridiction de droit commun hors normes. C’est une juridiction départementale qui répond à un idéal démocratique. Pour ce faire, elle est composée de trois magistrats professionnels, qui constituent « la cour » et des jurés au nombre de six en première instance et de neuf en appel. Ils sont tirés au sort parmi des citoyens et constituent le jury.
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118 (% style="text-align: justify;" %)
119 En raison de la présence de jurés, la cour d’assises ne siège pas de manière permanente, mais par sessions qui se succèdent.
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121 (% style="text-align: justify;" %)
122 Le législateur a cependant organisé des cours d’assises spécialisées, composées uniquement de magistrat professionnel et compétentes pour juger des crimes de terrorisme ou de trafic de stupéfiants ou encore des crimes commis par des militaires.
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124 (% style="text-align: justify;" %)
125 **L’innovation la plus importante de la réforme de 2019 concerne la création de la cour criminelle. Celle-ci, composée d'un président et de quatre assesseurs, jugera en première instance les crimes punis de quinze ou de vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'accusé n'est pas en état de récidive légale. Pour l'heure, cette cour n'existera à titre expérimental que dans deux à dix départements pour une durée de trois ans**.
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127 (% style="text-align: justify;" %)
128 ==== 1.2.2.2. Les juridictions de jugement du second degré ====
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130 * **La chambre des appels correctionnels**
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132 (% style="text-align: justify;" %)
133 Formation pénale de la cour d’appel, elle connaît des appels formés contre les décisions rendues par les tribunaux correctionnels et de police (articles 496 et 546 du code de procédure pénale).
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135 (% style="text-align: justify;" %)
136 Composée d’un président de chambre et de deux conseillers de la cour d’appel. La loi du 9 mars 2004 a cependant prévu la possibilité de statuer à juge unique. Elle infirme ou affirme le jugement rendu en premier ressort.
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138 (% style="text-align: justify;" %)
139 Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l’un de ses avocats généraux ou substituts.
140
141 * • **La cour d’assises d’appel**
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143 (% style="text-align: justify;" %)
144 La loi du 15 juin 2000 a instauré la possibilité d’interjeter appel des arrêts de condamnation rendus par la cour d’assises. La loi du 4 mars 2002 a ensuite introduit la possibilité pour le procureur général d’interjeter appel des arrêts d’acquittement.
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146 (% style="text-align: justify;" %)
147 Elle rejuge l’affaire de manière autonome contrairement à la cour d’appel correctionnelle qui infirme ou affirme le jugement rendu en premier ressort.
148
149 (% style="text-align: justify;" %)
150 La cour d’assises d’appel est composée de trois magistrats professionnels et de neuf jurés. Elle statue cependant sans jury dès lors qu’elle est saisie que du renvoi d’un ou plusieurs accusés uniquement pour un délit connexe à un crime (article 286-1 du code de procédure pénale).
151
152 (% style="text-align: justify;" %)
153 === 1.2.3. Au stade de l’application des peines ===
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155 (% style="text-align: justify;" %)
156 Bien qu’elles relèvent du droit de l’application des peines et non de la procédure pénale stricto sensu, il convient de connaître leurs attributions. Tout comme les deux phases précédentes, les juridictions d’application des peines connaissent de deux degrés.
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158 (% style="text-align: justify;" %)
159 ==== 1.2.3.1. Les juridictions de l’application des peines du premier degré ====
160
161 * • **Le juge de l’application des peines (JAP)**
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163 (% style="text-align: justify;" %)
164 Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge d’application des peines.
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166 (% style="text-align: justify;" %)
167 Il dispose de compétences très étendues pour aménager les peines que ce soit en milieu ouvert ou fermé (Cf. fiche sur les peines). Il est également compétent pour statuer sur des mesures d’individualisation (placement sous surveillance électronique par exemple) ainsi que des demandes de libération conditionnelle. Il est également compétent pour assurer le respect des obligations du sursis avec mise à l’épreuve.
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169 (% style="text-align: justify;" %)
170 **La loi de 2019 crée pour les délits la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, qui pourra être d'une durée de quinze jours à six mois, sans pouvoir excéder la durée de l'emprisonnement encouru (C. pr. pén., art. 131-4-1). Le condamné sera autorisé à s'absenter de son domicile à des périodes déterminées par le juge de l'application des peines (JAP). En cas de non-respect de la mesure, le JAP pourra soit limiter les autorisations d'absence, soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter. Cette peine sera applicable aux mineurs de treize ans (ord. n° 45-174, 2 févr. 1945, art. 20-2-1) et entrera en vigueur à compter du 24 mars 2020.**
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172 * • **Le tribunal de l’application des peines (TAP)**
173
174 (% style="text-align: justify;" %)
175 Juridiction collégiale composée d’un président et de deux assesseurs désignés par le premier président de la cour d’appel parmi les juges d’application des peines du ressort. Il est compétent dès lors que le JAP n’est pas compétent. Par exemple, il est compétent pour se prononcer en matière de libération conditionnelle dans la mesure où la peine prononcée est supérieure à dix ans d’emprisonnement.
176
177 (% style="text-align: justify;" %)
178 ==== 1.2.3.2. Les juridictions de l’application des peines du second degré ====
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180 (% style="text-align: justify;" %)
181 L’appel des décisions rendues par le JAP ou le TAP relèvent de la compétence de cette juridiction (refus de modifier les mesures de placement à l’extérieur, semi-liberté…). Les appels peuvent être portés soit devant la chambre soit devant le président. Elle est composée d’un président et de deux assesseurs. Toutefois, cette composition varie selon la mesure dont il est fait appel. À l’instar d’un responsable d’une association de réinsertion, un responsable d’une association d’aide aux victimes peut également faire partie de cette composition.
182
183 (% style="text-align: justify;" %)
184 == 1.3. Les juridictions d’attribution ==
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186 (% style="text-align: justify;" %)
187 Contrairement aux juridictions de droit commun, les juridictions d’attribution ne sont compétentes que pour les infractions que la loi leur a attribuées. Les juridictions pour mineurs (1.3.1) en font partie de même que les juridictions militaires ou encore la Cour de justice de la République (1.3.2).
188
189 (% style="text-align: justify;" %)
190 === 1.3.1. Les juridictions pour mineurs ===
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192 (% style="text-align: justify;" %)
193 Le principe d’attribution est prévu aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 2 février 1945. La spécialisation des juridictions pour mineurs a été consacrée comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République par une décision du Conseil Constitutionnel du 29 août 2002. Le principe se fonde sur la spécificité de la délinquance des mineurs qui sollicite l’intervention de personnels spécialisés. À l’exception des contraventions des quatre premières classes, les infractions commises par les mineurs relèvent d’organes spécialisés.
194
195 * • __Le juge des enfants__ : magistrat du tribunal de grande instance du siège du tribunal pour enfants. Il est compétent en matière civile (assistance éducative) et en matière pénale ou il peut exercer les fonctions de juge d’instruction, de jugement et d’application des peines. La spécificité de sa mission justifie la dérogation au principe de séparation des fonctions de jugement et d’instruction (Cf. fiche sur les principes directeurs).
196 * • __Le tribunal pour enfants__ : juridiction collégiale, composée d’un juge des enfants, président et de deux assesseurs. Elle connaît des crimes commis par les mineurs de 16 ans ainsi que des délits et contravention de cinquième classe qui lui sont renvoyés par le juge des enfants, le juge d’instruction ou encore le parquet dans le cadre de la procédure de présentation immédiate ou COPJ. Le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire ne peut présider le tribunal pour enfants.
197 * • __Le tribunal correctionnel pour mineurs__ : Supprimé par la loi du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice du XXI ème siècle, ce tribunal était une formation spécialisée au sein du tribunal correctionnel. Composé de trois magistrats dont un juge des enfants qui le présidait, sauf s’il avait renvoyé l’affaire, le tribunal était compétent pour juger les mineurs de plus de 16 ans pour des délits commis encourant une peine égale ou supérieure à 3 ans et en état de récidive légale. Il était également compétent également pour les délits connexes du mineur renvoyé devant lui ou encore les délits connexes des coauteurs ou complices majeurs.
198 * • La cour d’assises des mineurs et la cour d’assises d’appel : elle est composée d’un président de deux assesseurs et d’un jury (six jurés selon la même procédure que la cour d’assises de droit commun). Le président est un conseiller de la Cour d’appel et les deux assesseurs sont des juges des enfants pris dans le ressort de la cour d’appel. Elle est compétente pour les crimes commis par les mineurs entre 16 et 18 ans. Les majeurs coauteurs ou complices peuvent également être jugé par la cour d’assises des mineurs. Une formation spéciale est prévue pour les crimes de terrorisme. Seuls des magistrats professionnels siègent.
199 * • Les juridictions de droit commun spécialisés dans les mineurs : il s’agit de confier à des formations de droit commun les affaires concernant les mineurs. À cet égard, on trouve au sein de chaque tribunal un parquet des mineurs, ou un juge d’instruction des mineurs.
200
201 (% style="text-align: justify;" %)
202 === 1.3.2. Les autres juridictions d’attribution ===
203
204 * • __Les juridictions militaires__ : elles sont compétentes pour juger les infractions commises par les militaires. La compétence des juridictions varie selon que l’on est en temps de paix ou en temps de guerre. Par exemple, en temps de paix, une cour d’assises spécialisée va être compétente ainsi qu’un tribunal de grande instance par cour d’appel. En temps de guerre, des tribunaux des forces armés seront compétents.
205 * • __La Cour de justice de la République__ : compétente pour connaître des crimes commis par les hauts personnages de l’État. En raison de la séparation des pouvoirs (judiciaire, législatif et exécutif), il apparaissait impossible de les confier aux juridictions de droit commun.
206
207 (% style="text-align: justify;" %)
208 = 2. Le ministère public (poursuivre) =
209
210 (% style="text-align: justify;" %)
211 Les magistrats du ministère public forment aujourd’hui avec les magistrats du siège et les auditeurs de justice, le corps judiciaire. Ils présentent toutefois cette particularité d’être à la fois des magistrats, gardiens des libertés individuelles, et des agents du pouvoir exécutif. En effet, au sein de la magistrature, les membres du ministère public composent un corps particulier. Ce sont des magistrats, mais non des juges. Cela signifie qu’ils sont chargés, non pas de prononcer un jugement, mais de défendre l’intérêt général devant les juridictions judiciaires en tant qu’agents du pouvoir exécutif en déclenchant les poursuites.
212
213 (% style="text-align: justify;" %)
214 La spécificité du rôle du ministère public s’étudie à travers sa structure (2.1) et son statut (2.2).
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216 (% style="text-align: justify;" %)
217 == 2.1. Structure du ministère public ==
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219 (% style="text-align: justify;" %)
220 === 2.1.1. L’organisation du ministère public ===
221
222 (% style="text-align: justify;" %)
223 L’article 32 du code de procédure pénale dispose que le ministère public est //« représenté auprès de chaque juridiction répressive »//.
224
225 (% style="text-align: justify;" %)
226 Auprès des juridictions de droit commun, le ministère public est représenté différemment selon la juridiction. Devant le tribunal correctionnel, ce sont les membres du parquet installés près le tribunal de grande instance dirigés par le procureur de la République. Devant le tribunal de police te la juridiction de proximité, le procureur de la République ou le commissaire de police compétent peut occuper les fonctions du ministère public dans les conditions prévues aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale. Devant la cour d’assises, le ministère public est représenté par un membre du parquet général lorsque la cour d’assises est instituée au siège de la cour d’appel et par un membre du tribunal de grande instance lorsqu’elle siège dans une autre ville.
227
228 (% style="text-align: justify;" %)
229 Après des juridictions du second degré, le ministère public, dénommé parquet général auprès de la cour d’appel est représenté par les avocats généraux ou les substituts généraux. Auprès de la Cour de cassation, le parquet également nommé parquet général est représenté par le procureur général, les deux premiers avocats généraux ou les avocats généraux.
230
231 (% style="text-align: justify;" %)
232 En ce qui concerne les juridictions spécialisées et plus spécifiquement celles des mineurs, le ministère public auprès du tribunal pour enfants est représenté par un membre du parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal a son siège. Auprès de la cour d’appel, un membre du parquet est spécialement chargé par le procureur général des affaires des mineurs. Enfin auprès de la cour d’assises des mineurs, le ministère public est représenté par le procureur général près la cour d’appel.
233
234 (% style="text-align: justify;" %)
235 === 2.1.2. Les attributions du ministère public ===
236
237 (% style="text-align: justify;" %)
238 Les missions du ministère public n’ont cessé de se diversifier et ne se cantonnent plus seulement au rôle d’autorité de poursuite. Ses différentes attributions sont les suivantes :
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240 * • Au stade de l’enquête : le ministère public dirige les enquêtes. La plupart des actes d’enquête s’effectuent sous le contrôle du procureur de la République. Le choix du service d’enquête ainsi que le contrôle effectué par le procureur de la République traduisent ce pouvoir de direction. Il contrôle également les mesures de garde à vue. Le procureur de la République a le pouvoir de prolonger la mesure ou d’y mettre fin. La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale précise le contenu du rôle de directeur d’enquête du procureur de la République à l’article 39-2 du code de procédure pénale. Ce dernier a désormais la possibilité d’adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs ou encore de contrôler la légalité des moyens mis en œuvre et leur proportionnalité au regard de la gravité des faits.
241 * • Décision du ministère public sur l’action publique (cf. fiche sur l’action publique).
242 * • Rôle du ministère public devant les juridictions de jugement : soutenir l’accusation. Toutefois, son rôle s’est diversifié avec la mise en place de la composition pénale ou de la reconnaissance préalable de culpabilité. Il exerce les voies de recours.
243 * • Exécution des décisions de justice : une fois la décision devenue définitive, l’exécution des peines prononcées a lieu à la requête du ministère public (articles 32 et 708 du code de procédure pénale).
244 * • Participation à la politique de prévention de la délinquance : depuis une vingtaine d’années, les parquets participent pleinement aux politiques locales de prévention de la délinquance. Cette mission a été consacrée par le législateur par la loi du 5 mars 2007, Il s’agit alors pour le procureur de la République, d’animer, de coordonner dans le ressort du tribunal de grande instance, la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire conformément aux orientations de politique nationale.
245
246 (% style="text-align: justify;" %)
247 === 2.1.3. Les caractères du ministère public ===
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249 (% style="text-align: justify;" %)
250 Ils sont au nombre de trois :
251
252 * • La subordination hiérarchique du parquet : d’après l’article 5 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature, « les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des Sceaux ministre de la Justice ». Le ministère public est ainsi tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui auraient données par ses supérieurs hiérarchiques selon l’article 33 du code de procédure pénale.
253
254 (% style="text-align: justify;" %)
255 Le parquet à une organisation pyramidale. Au sommet de la hiérarchie figure le garde des sceaux, qui a autorité directe sur le procureur général près la Cour de cassation et sur les procureurs généraux près les cours d’appel. Ces derniers ont autorité sur tous les procureurs de la République du ressort de leur cour. Ils veillent à l'application de la loi dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets. À cette fin, ils animent et coordonnent l'action des procureurs de la République en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d'action publique par les parquets de son ressort.
256
257 (% style="text-align: justify;" %)
258 Les procureurs de la République, au sein des tribunaux de grande instance ont autorité sur leurs substituts et sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police de leur ressort. Les membres du parquet du tribunal de grande instance n'agissent qu'en vertu de la délégation expresse ou tacite du procureur de la République.
259
260 (% style="text-align: justify;" %)
261 La conséquence de cette subordination tient au pouvoir d’instructions : l’article 30 du code de procédure pénale dispose que //« le ministre de la justice conduit la politique d’action publique déterminée par le gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République »//. Il en ressort deux choses :
262
263 * • La possibilité d’adresser aux magistrats du ministère public des instructions générales d’action publique par le biais de circulaires.
264 * • L’impossibilité d’adresser aux magistrats du ministère public des instructions individuelles : l’article 30 du code de procédure pénale, prévoyait la possibilité pour le garde des Sceaux d’adresser des instructions individuelles aux magistrats du parquet, à condition que ces instructions soient écrites et versées au dossier de la procédure et qu’elles aient pour objet d’engager ou de faire engager des poursuites. La loi du 25 juillet 2013 met un terme à une telle prérogative. Désormais, l’article 30 du code de procédure pénale dispose que //« le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République. À cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales. Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles. »//
265
266 (% style="text-align: justify;" %)
267 En revanche, il existe des limites propres à la subordination hiérarchique : les articles 40 et 41 du code de procédure pénale, lui attribuent le pouvoir d'exercer en son propre nom la plénitude de l'action publique dans le ressort du tribunal de grande instance. Sauf délégation de sa part, nul ne peut agir à sa place, y compris son supérieur hiérarchique. S’il ne défère pas aux instructions, une action disciplinaire peut être engagée, mais les actes accomplis en violation des ordres par un chef de parquet restent valables.
268
269 (% style="text-align: justify;" %)
270 La subordination hiérarchique a également pour limite l’indépendance de la parole. Dans ses réquisitions écrites, le procureur de la République est obligé de se conformer aux instructions qui lui sont données par sa hiérarchie. Toutefois, il dispose de la possibilité //« développer librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice »// selon l’article 33 du code de procédure pénale.
271
272 * • L’indivisibilité du ministère public : les membres du parquet sont interchangeables. L’acte accompli par un membre est attribué au parquet dans son ensemble. Lors des audiences les magistrats du parquet peuvent donc se remplacer.
273 * • L’indépendance du ministère public : les magistrats du parquet sont indépendants à l’égard des juges mais aussi des parties. L’indépendance à l’égard des juges s’explique par le principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement, autrement dit, les juridictions d’instructions ou de jugement ne doivent pas interférer dans l’action du parquet. Elles n’ont donc aucun pouvoir d’injonction ni même de sanctions.
274
275 (% style="text-align: justify;" %)
276 À l’égard des parties, la victime n’a aucun pouvoir d’immixtion dans l’action du parquet. Elle ne peut l’obliger à poursuivre. De même, en cas de désistement de la victime, le parquet n’est pas contraint d’abandonner les poursuites. De même, lorsque l’action publique est mise en mouvement par la partie civile, le parquet n’est pas obligé de soutenir l’accusation. Enfin, les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés et ne peuvent pas faire l’objet d’une enquête en suspicion légitime.
277
278 (% style="text-align: justify;" %)
279 == 2.2. Statut du ministère public ==
280
281 (% style="text-align: justify;" %)
282 La question du statut du ministère public fait débat. Son indépendance a fait l’objet de nombreuses critiques. Plusieurs commissions se sont réunies sur ce sujet sans que des mesures soient réellement prises. Le rapport Nadal rendu fin 2013 appelle à cette refonte du statut.
283
284 (% style="text-align: justify;" %)
285 Magistrats à part entière, les membres du ministère public appartiennent au même corps que les juges du siège. Ils sont recrutés selon les mêmes modalités et formés au sein de l’École Nationale de la Magistrature. Ils sont toutefois magistrats du parquet et soumis au principe de subordination hiérarchique. Les interrogations et les débats tiennent à la coexistence de ces deux principes : l’unité du corps devrait impliquer une unité de statut, alors qu’actuellement seuls les juges du siège sont indépendants, et le principe de subordination qui entraîne des interrogations. En effet, les règles de nomination et le régime disciplinaire ne leur garantissent pas la même indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif.
286
287 (% style="text-align: justify;" %)
288 Ce statut apporte de nombreuses insatisfactions et entache l’action du ministère public de soupçon de partialité notamment au regard de sa nomination et des règles disciplinaires. En effet, les membres du ministère public sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du Garde des sceaux, après avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la Magistrature (CSM). Ils sont amovibles et révocables contrairement aux magistrats du siège qui sont inamovibles et irrévocables ce qui garantit leur totale indépendance. Le pouvoir disciplinaire est exercé par le garde des sceaux, ce qui implique une obéissance totale des membres du parquet.
289
290 (% style="text-align: justify;" %)
291 Le rapport Nadal propose une réforme du statut des magistrats du parquet et un alignement de la nomination des magistrats du parquet sur celle des magistrats du siège : le CSM proposerait et nommerait les chefs de parquet et de parquet général. Les magistrats du parquet seraient nommés par le garde des sceaux après avis conforme de la formation compétente pour les magistrats du parquet du CSM. Cette réforme est essentielle pour la garantie d’indépendance du parquet. De même, le rapport propose de transférer au CSM le pouvoir de statuer en matière disciplinaire.
292
293 (% style="text-align: justify;" %)
294 La loi organique du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature, supprime les procureurs généraux de la liste des emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres, y compris le procureur général près de la Cour de cassation. Cette avancée salutaire demeure néanmoins insatisfaisante pour une totale indépendance des magistrats du parquet.
295
296 (% style="text-align: justify;" %)
297 = 3. La police judiciaire (enquêter) =
298
299 (% style="text-align: justify;" %)
300 La mission de la police judiciaire se définit selon l’article 14 du code de procédure pénale comme les investigations effectuées afin //« de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs »//. Bien que les pouvoirs de police judiciaire soient confiés au corps de la police judiciaire, le code de procédure pénale attribue également ces pouvoirs à d’autres autorités : c’est le cas pour le procureur de la République d’après l’article 41 alinéa 4 du code de procédure pénale ou pour le juge d’instruction, d’après les articles 14 alinéa 2 et 51 alinéa 3 du code de procédure pénale.
301
302 (% style="text-align: justify;" %)
303 Il conviendra d’étudier sa composition (3.1), sa compétence (3. 2) mais aussi son contrôle (3.3).
304
305 (% style="text-align: justify;" %)
306 === 3.1. La composition de la police judiciaire ===
307
308 (% style="text-align: justify;" %)
309 Le corps de la police judiciaire appartient à l’organisation administrative de la police générale et se dédouble entre la police nationale et la gendarmerie nationale. Les membres de la police judiciaire qui peuvent exercer les fonctions de police judiciaire sont énumérés à l’article 15 du code de procédure pénale. Il convient de distinguer entre les officiers de police judiciaires (3.1.1) et les agents de police judiciaires (3.1.2).
310
311 (% style="text-align: justify;" %)
312 === 3.1.1. Les officiers de police judiciaire (OPJ) ===
313
314 (% style="text-align: justify;" %)
315 La qualification d’officier de police judiciaire a un intérêt majeur, puisque les pouvoirs d’enquête les plus coercitifs leur sont réservés. La catégorie des officiers de police judiciaire n’est pas homogène et se divise entre les officiers à compétence générale et ceux à compétence spéciale.
316
317 (% style="text-align: justify;" %)
318 Les OPJ à compétence générale, désignés par l’article 16 du code de procédure pénale ont une compétence pour l’ensemble des pouvoirs attachés à la qualité d’OPJ : on y trouve, les maires et les adjoints au maire. Dans la police, ce sont les inspecteurs généraux, les directeurs, les commissaires de police, les officiers de police judiciaire et les membres du corps d’encadrement et d’application comprenant au moins trois ans de service. Dans la gendarmerie, les officiers et les gradés, les gendarmes comptant aux moins trois ans de service et les directeurs au ministère de la défense ont cette qualité.
319
320 (% style="text-align: justify;" %)
321 Toutefois, pour exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité, les fonctionnaires doivent être affectés à un emploi comportant l’exercice de missions de police judiciaire et faire l’objet d’une décision d’habilitation du procureur général près de la cour d’appel dans le ressort duquel ils exercent.
322
323 (% style="text-align: justify;" %)
324 Quant aux officiers de police judiciaire à compétence spéciale, ce sont des fonctionnaires qui appartiennent au corps d’encadrement mais qui ne reçoivent cette qualité que pour des missions ayant un rapport direct avec un type de délinquance (rechercher les infractions au code de la route). En aucun cas ils ne peuvent décider d’un placement en garde à vue.
325
326 (% style="text-align: justify;" %)
327 === 3.1.2. Les agents de police judiciaires et agents de police adjoints (APJ) ===
328
329 (% style="text-align: justify;" %)
330 Ils secondent les OPJ d’après l’article 20 du code de procédure pénale. Dans la gendarmerie nationale, les APJ sont des agents n’ayant pas la qualité d’officier. Il en va de même dans la police nationale.
331
332 (% style="text-align: justify;" %)
333 Les APJ adjoints, sont repris au sein d’un corps composé des agents de police municipale, gardes champêtres, adjoints de sécurité, agents de surveillance de Paris, membres de la réserve civile de la police nationale.
334
335 (% style="text-align: justify;" %)
336 == 3.2. La compétence de la police judiciaire ==
337
338 (% style="text-align: justify;" %)
339 La compétence de la police judiciaire permet de connaître le domaine d’action de la police (3.2.1) ainsi que la zone géographique dans laquelle elle peut agir (3.2.2).
340
341 (% style="text-align: justify;" %)
342 === 3.2.1. La compétence matérielle ===
343
344 (% style="text-align: justify;" %)
345 Il convient de distinguer les attributions matérielles du corps de la police judiciaire de celles des membres de la police judiciaire.
346
347 (% style="text-align: justify;" %)
348 En ce qui concerne le corps de la police judiciaire, l’article 14 du code de procédure pénale envisage deux catégories d’attributions : d’une part, la mission de constater les infractions, de rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs. D’autre part, lorsqu’une instruction est ouverte, la police judiciaire doit exécuter les actes du juge d’instruction (commission rogatoire, mandats).
349
350 (% style="text-align: justify;" %)
351 En ce qui concerne les membres de la police judiciaire, l’article 17 du code de procédure pénale prévoit différentes attributions matérielles dévolues aux officiers de police judiciaire : réception des plaintes et dénonciations, procéder aux enquêtes sur infraction flagrante ou préliminaire, d’office ou à la demande du procureur de la République.
352
353 (% style="text-align: justify;" %)
354 Aux termes de l’article 20 du code de procédure pénale, les agents de police judiciaire secondent les officiers de police judiciaire. Ils peuvent dresser des procès-verbaux de constatation des infractions et recevoir des déclarations. Les agents de police adjoints selon l’article 21 du code de procédure pénale, secondent également les officiers de police judiciaire, à qui ils doivent rendre compte. Ils peuvent constater une infraction et recueillir les déclarations de l’auteur.
355
356 (% style="text-align: justify;" %)
357 === 3.2.2. La compétence territoriale ===
358
359 (% style="text-align: justify;" %)
360 Le régime de compétence des officiers de police judiciaire est prévu à l’article 18 du code de procédure pénale. Les agents de police judiciaire et les APJ adjoints suivent ce même régime étant donné qu’ils assistent les officiers de police judiciaire.
361
362 (% style="text-align: justify;" %)
363 Initialement l’officier de police judiciaire exerce dans un ressort territorial défini, selon les articles R. 15-18 et suivants du code de procédure pénale. Certains officiers peuvent recevoir une compétence nationale, qui s’étend à l’ensemble du territoire, c’est notamment le cas pour ceux affectés à la direction centrale de la police nationale ou bien un autre service à compétence nationale. D’autres officiers ont une compétence territoriale qui s’étend dans le ressort d’une ou plusieurs cours d’appel ou du tribunal de grande instance (police urbaine).
364
365 (% style="text-align: justify;" %)
366 Les officiers dont la compétence ordinaire est limitée au ressort du tribunal de grande instance voient leur compétence étendue à l’ensemble du territoire national en cas d’urgence ou en cas de crime ou délit flagrant pourvu qu’il s’agisse de poursuivre les investigations commencées dans leur ressort initial. Tout officier peut bénéficier d’une extension territoriale de compétence sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction.
367
368 (% style="text-align: justify;" %)
369 == 3.3. Le contrôle de la police judiciaire ==
370
371 (% style="text-align: justify;" %)
372 Prise dans sa qualité d’administration, la police judiciaire obéit aux principes du contrôle hiérarchique, cela relève du droit administratif.
373
374 (% style="text-align: justify;" %)
375 Le contrôle de ses attributions relève du contrôle de l’autorité judiciaire et du code de procédure pénale. Cela s’explique pour des raisons juridiques. Selon l’article 66 de la Constitution, l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle. Certaines prérogatives de la police sont susceptibles de porter atteinte à la liberté individuelle, l’autorité judiciaire prévient alors ce risque. De plus, la police judiciaire exécute les décisions émanant des membres de l’autorité judiciaire, il apparaît alors logique qu’elle puisse les contrôler.
376
377 (% style="text-align: justify;" %)
378 Le contrôle se fait par le procureur de la République selon l’article 12 du code de procédure pénale. L’article 41-3 du code de procédure pénale, prévoit que le procureur contrôle également les mesures de garde à vue.
379
380 (% style="text-align: justify;" %)
381 L’article 13 du code de procédure pénale organise une surveillance générale du procureur général près la cour d’appel. D’une part, il note chaque année les OPJ. D’autre part, il peut retirer l’habilitation d’OPJ.
382
383 (% style="text-align: justify;" %)
384 Enfin, le contrôle de la chambre d’instruction est organisé à l’article 13 du code de procédure pénale. Ce contrôle se matérialise en matière disciplinaire puisque la chambre de l’instruction a le pouvoir de prononcer la sanction disciplinaire de privation temporaire ou définitive d’exercice des fonctions.
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386 (% style="text-align: justify;" %)
387 La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, renforce le contrôle de l’activité des policiers et des gendarmes. En cas de manquement professionnel grave ou d’atteinte grave à l’honneur ou à la probité entraînant une incidence sur sa capacité à exercer ses missions, le président de la chambre de l’instruction, saisi par le procureur général, pourra décider immédiatement une suspension de ses fonctions pendant un mois.
388
389 (% style="text-align: justify;" %)
390 Enfin, cette même loi institue l’usage de caméras mobiles dont les forces de l’ordre et les militaires peuvent faire usage lors de leurs interventions, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident.

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