Les collectivités territoriales d'Outre mer

Modifié le 16 mai 2023

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Dernière mise à jour : octobre 2019

Riche d’une grande diversité et peuplé au total de plus de 2,6 millions d’habitants, l’outre- mer français rassemble treize collectivités, réparties sur les deux hémisphères et trois océans, couvrant près de 120 000 km2 (22 % de la superficie de la métropole) et riches d’une zone économique exclusive (ZEE) de plus de 11 millions de km2.

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A l’origine, la Constitution de 1958 distinguait deux régimes : celui des départements d’outre- mer (art. 73) et celui des territoires d’outre-mer (art. 74). L’outre-mer s’est par la suite diversifiée avec l’apparition de collectivités à statut particulier (Mayotte, Saint-Pierre-et- Miquelon), la Nouvelle Calédonie étant pour sa part sortie de la catégorie des TOM pour faire l’objet d’un titre constitutionnel spécifique.
Le régime d’outre-mer a été réorganisé par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 qui a fixé une nouvelle typologie des collectivités situées outre-mer.

On distingue ainsi :

  • les départements et régions d’outre-mer (DOM et ROM),
  • les collectivités territoriales uniques,
    Deux catégories soumises à l’article 73 de la constitution,
  • et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la constitution.

Ces statuts sur mesure ont mis ainsi fin au système binaire opposant les anciens DOM et TOM.
Par ailleurs, cette réforme constitutionnelle a été l’occasion de nommer expressément ces collectivités dans la Constitution à l’article 72-3, et de proclamer que « La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité ».

1.  Les collectivités de l’article 73 de la Constitution

L’article 73 de la Constitution précise les normes applicables aux collectivités qui en relèvent et au sein de celles-ci, une sous-distinction peut être faite entre, d’une part, les DOM et ROM (la Guadeloupe et La Réunion) et, d’autre part, la collectivité territoriale de Martinique, la collectivité territoriale de Guyane et le département de Mayotte qui regroupent région et département en une collectivité unique.

1.1. La Guadeloupe et La Réunion

La Guadeloupe est une région insulaire bordée par la mer des Caraïbes et l’océan Atlantique, dans l’archipel des Petites Antilles. Elle est située à environ 6 500 km de la France métropolitaine et à 600 km au nord des côtes du Venezuela. Le territoire se compose d’îles et d’îlets, dont deux majeures habitées : la Grande-Terre et la Basse-Terre.

D'une superficie totale de 1 628 km2, la Guadeloupe est peuplée de 400 186 habitants au 1er janvier 2014.

Elle est devenue département français d’outre-mer par la loi de départementalisation du 19 mars 1946.

La Réunion est une île de l’ouest de l’Océan indien située dans l’archipel des Mascareignes à environ 700 km à l’est de Madagascar. Il s’agit d’une île volcanique présentant un relief escarpé.

D'une superficie de 2 512 kilomètres carrés, La Réunion est peuplée au 1er janvier 2014 de 842 767 habitants, principalement concentrés sur les côtes où se situent les principales villes dont Saint-Denis, le chef-lieu.

Elle est devenue département français d’outre-mer par la loi de départementalisation du 19 mars 1946.

La Guadeloupe et La Réunion sont toutes deux des régions mono départementales qui, dans le cadre de la déconcentration, voient le préfet de département être aussi le préfet de région, et qui, dans le cadre de la décentralisation, voient coexister le président du conseil régional et le président du conseil départemental, le conseil régional et le conseil départemental. La plupart des règles applicables sont celles concernant l’ensemble des départements et des régions, mais le législateur a pris des dispositions pour tenir compte des mesures d’adaptation rendues nécessaires par leurs situations particulières.

1.2  Les trois collectivités à structure unique

Il s’agit de la collectivité territoriale de Martinique, de la collectivité territoriale de Guyane et du département de Mayotte.

1.2.1. La collectivité territoriale de Martinique

La Martinique est une région insulaire située dans les Caraïbes, plus précisément dans l’archipel des Petites Antilles, entre la Dominique au nord et Sainte-Lucie au sud, à environ 450 km au nord-est des côtes du Venezuela et à 6 800 km du territoire métropolitain.

D'une superficie totale de 1 128 km2, elle est peuplée de 383 911 habitants au 1er janvier 2014.

Elle est devenue département français d’outre-mer par la loi de départementalisation du 19 mars 1946.

Jusqu’à la première réunion de l’assemblée de Martinique suivant sa première élection fin 2015, la Martinique demeurait une région mono départementale d’outre-mer (ROM-DOM) mais, à partir du 1er janvier 2016, elle constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution. Cette collectivité exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer et toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses caractéristiques et contraintes particulières. Sur le plan organisationnel, les organes de la collectivité territoriale de Martinique comprennent l'assemblée de Martinique et son président, le conseil exécutif de Martinique et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique. La collectivité territoriale de Martinique succède au département de la Martinique et à la région de Martinique dans tous leurs droits et obligations.

1.2.2. La collectivité territoriale de Guyane

Située au nord-est du continent américain à 7 000 km de Paris, la Guyane est bordée par le Brésil et le Suriname. Avec une superficie de 84 000 km2 – soit 16 % du territoire métropolitain –, c’est le plus vaste département français d’outre-mer. Le territoire est recouvert à 94 % par la forêt amazonienne et bénéficie d’une riche biodiversité. La Guyane, compte 232 000 habitants et est, après Mayotte, la région la plus jeune de France. La population occupe seulement 4 % de la surface totale du département.

Comme la Martinique, depuis le 1er janvier 2016, la Guyane constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer et toutes
les compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses caractéristiques et contraintes particulières. Les principales conséquences de cette transformation concernent les nouveaux organes de la collectivité territoriale de Guyane. Ces organes comprennent l’assemblée de Guyane et son président assisté du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane et le conseil consultatif de populations amérindiennes et bushinenges.

1.2.3. Le département de Mayotte

Mayotte est un ensemble d’îles situé dans l’archipel des Comores, lui-même situé dans le canal du Mozambique et l’Océan indien. Les deux principales îles sont Grande-Terre et Petite-Terre. En 2016, la population de Mayotte est estimée à plus de 235 000 habitants répartis sur 376 km2. Elle a ainsi la plus forte densité de population de la France d’outre-mer (625 hab./km2). Plus de la moitié de la population a moins de 18 ans, faisant ainsi de Mayotte le département le plus jeune de France.

À la suite du référendum local de 2009, à partir de 2011, la collectivité départementale de Mayotte est érigée en une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, qui prend le nom de «  département de Mayotte » et exerce les compétences dévolues aux départements d'outre-mer et aux régions d'outre-mer.
Seule l’appellation de département a été retenue pour désigner Mayotte nonobstant le fait que cette collectivité exerce aussi les compétences régionales et est dotée d’institutions propres à la région (conseil économique et social, conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement).Il est à noter cependant qu’échappent à la compétence de cette collectivité unique la gestion des routes nationales, les constructions scolaires du second degré (collèges et lycées) et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) de l’Education nationale.
Le conseil départemental de Mayotte est aligné sur le droit commun des départements. Les communes de Mayotte restent en revanche soumises aux règles prévues par l’article 74 de la Constitution en attendant qu’une ordonnance y installe le régime communal de droit commun.

2. Les collectivités d’outre-mer (COM) qui relèvent de l’article 74 de la Constitution

Celles-ci ont un statut qui tient compte de leurs intérêts propres au sein de la République. Ce statut est défini par une loi organique qui fixe notamment : « les conditions dans lesquelles les lois et règlements sont applicables, les compétences de cette collectivité… ». Ce n’est pas la Constitution mais la loi organique qui opère le choix entre le principe de l’identité législative et celui de la spécialité législative (non-application du droit métropolitain sous disposition expresse). Les COM sont au nombre de cinq : les trois premières : Saint-Barthélemy, Saint- Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon sont régies par le principe de l’identité législative. Les deux dernières : la Polynésie française et Wallis-et-Futuna sont régies par le principe de la spécialité législative, selon laquelle une loi de la République n'est localement applicable que si, sous réserve de la consultation de leurs assemblées territoriales, cette loi le décide expressément.

2.1. Les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

Situées dans l’océan Atlantique, à 240 km au nord-ouest de la Guadeloupe et à 6 500 km de Paris, à proximité des îles Vierges américaines, Saint-Barthélemy et Saint-Martin font partie des îles du Vent des Petites Antilles. Leur territoire, qui couvre une superficie totale respective de 21 km2 et de 54 km2 (pour la partie française, l’île étant également en partie néerlandaise), est essentiellement composé de collines sèches d’origine volcanique. Leur population est estimée respectivement à 8 700 et 35 000 habitants.

Depuis un certain nombre d’années, les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin souhaitaient acquérir  une autonomie accrue par  rapport à la Guadeloupe. La révision constitutionnelle de 2003 a créé les conditions de l’évolution statutaire souhaitée. Après la consultation du 7 décembre 2003 des électeurs des communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la loi organique du 21 février 2007 institue deux collectivités d’outre-mer, l’une prend le nom de « collectivité de Saint-Barthélemy » et l’autre, celui de « collectivité de Saint- Martin ». Les collectivités assurent les compétences dévolues aux communes, ainsi que celles dévolues au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe. La collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement. Les institutions de chaque collectivité comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.

2.2. La collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon

Situé dans l’océan Atlantique Nord, à 25 km au sud-ouest de Terre-Neuve au Canada et à 4 600 km de Paris, Saint-Pierre-et-Miquelon appartient à un archipel de huit îles, dont seulement deux sont habitées : Saint-Pierre (26 km2) et Miquelon-Langlade (216 km2). L’île Saint-Pierre accueille près de 90 % de la population totale, estimée à 6 200 habitants. Un climat océanique froid caractérise l’archipel.

De 1946 à 1976, Saint-Pierre-et-Miquelon, composé de deux communes est doté du statut de territoire d’outre-mer. En 1976, le législateur l’érige en département d’outre-mer. Une loi de 1985 transforme l’archipel en collectivité territoriale de la République dotée d’un conseil général et d’un comité économique et social. La collectivité exerce alors les compétences attribuées aux conseils généraux et aux conseils régionaux. Saint-Pierre-et-Miquelon n’était donc ni un territoire d’outre-mer, ni un département d’outre-mer, mais une collectivité à statut particulier. La révision constitutionnelle de 2003 amène à lui donner le statut de collectivité d’outre-mer. La loi de 2007 met en place la collectivité territoriale de Saint-Pierre- et-Miquelon. Il y a application de plein droit des lois et règlements, mais cela ne fait pas obstacle à leur adaptation à l’organisation particulière de la collectivité. La collectivité exerce les compétences dévolues aux départements et aux régions à l’exception de six titres de compétences qui sont énumérés, comme celles relatives aux collèges et lycées, à la police de la circulation sur le domaine de la collectivité, ou le financement des moyens des services d’incendie et de secours. Mais la collectivité fixe les règles applicables dans un certain nombre de matières comme : impôts, droits et taxes, cadastres, urbanisme, construction, habitation, logement. Les institutions de la collectivité de Saint-Pierre-et- Miquelon comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le conseil économique social et culturel.

2.3. La Polynésie française

Située dans le sud de l’océan Pacifique à 6 000 km à l’est de l’Australie et à 18 000 km de Paris, la Polynésie française possède une zone économique exclusive (espaces maritimes) de près de 5,5 millions km2, soit une superficie aussi importante que celle de l’Europe. Elle est composée de cinq archipels qui comptent au total 118 îles et atolls (dont 76 habités). La superficie émergée de ces îles représente 3 600 km2, peuplées de 267 000 habitants.

Ancien territoire d’outre-mer, la Polynésie française a évolué régulièrement vers davantage d’autonomie à travers ses différents statuts : celui du 12 juillet 1977 mettait en place une autonomie administrative et financière, celui des lois du 6 septembre 1984, 12 juillet 1990 et 20 février 1995 développait l’autonomie interne, et celui du 12 avril 1996 organisait une autonomie renforcée. Des lois modificatives sont intervenues en 2011 et 2013 (Loi LO n° 2103- 402 du 17 mai 2013 et LO n° 2013-906 du 11 octobre 2013).

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Un nouveau statut est adopté le 27 février 2004 qui fait entrer la Polynésie française dans la catégorie des collectivités d’outre-mer, soumises à l’article 74 de la Constitution. De ce fait, en vertu du principe de spécialité législative, la loi métropolitaine ne s’applique à la Polynésie française que si elle comporte une mention expresse en ce sens. Les compétences dévolues à l’État sont limitativement énumérées : nationalité, droit électoral, politique étrangère, défense, sécurité, ordre public, monnaie. C’est le  haut-commissaire de la République - représentant de l’État - qui a la charge des intérêts nationaux, de l’ordre public et du contrôle administratif. Vis-à-vis des institutions locales, l’alinéa 3 de l’article 1er de la loi organique de février 2004 précise que « la Polynésie française se gouverne librement et démocratiquement ». Pour ce faire, elle dispose de quatre institutions qui sont : le président, le Gouvernement, l’assemblée et le conseil économique, social et culturel. Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’État.

2.4. Wallis-et-Futuna

Au cœur du Pacifique sud, l’archipel de Wallis-et-Futuna est situé entre la Nouvelle- Calédonie (à 2 100 km de Nouméa) et la Polynésie française (à 2 800 km de Tahiti). C’est le territoire français le plus éloigné de la métropole, à 22 000 km de Paris. La population est estimée à 12 800 habitants.

Après une consultation de la population en décembre 1959, une loi du 29 juillet 1961 est venue en tirer les conséquences, et Wallis-et-Futuna a été érigé en territoire d’outre-mer. Suite à la révision constitutionnelle de 2003, Wallis-et-Futuna relève maintenant de la catégorie des collectivités d’outre-mer, mais le statut de 1961 n’a pas été modifié. Son organisation se caractérise par la combinaison d’une organisation coutumière et d’institutions territoriales. La République reconnaît l’existence des trois royaumes coutumiers d’Uvéa, d’Alo et de Sigave. La monarchie n’a pas de caractère héréditaire et les trois familles royales élisent leur roi. La vie s’organise par villages qui n’ont pas la personnalité juridique, mais qui ont un chef à leur tête. La coutume règle la vie politique et sociale. Les institutions territoriales se composent d’un conseil territorial et d’une assemblée territoriale. Le représentant de l’État, administrateur supérieur, est à la fois président du conseil territorial et organe exécutif de l’assemblée territoriale.

3. Les collectivités à statut propre

3.1. La Nouvelle-Calédonie

Située dans le Pacifique Sud, à 1 500 km à l’est des côtes australiennes, à 1 800 km au nord de la Nouvelle-Zélande et à 16 700 km de Paris, la Nouvelle-Calédonie est un archipel d’une superficie totale de 18 600 km2 qui comprend une île principale, la Grande Terre, à laquelle s’ajoutent l’île des Pins, l’archipel des Belep et les îles Loyauté  (Lifou, Maré, Tiga et de nombreux îlots secondaires). L’ensemble de l’archipel compte 282 000 habitants en 2018.

Depuis la révision constitutionnelle de 2003, les populations d’outre-mer relèvent soit des départements et régions d’outre-mer, soit des collectivités d’outre-mer, à l’exception de la Nouvelle-Calédonie, puisque l’avant-dernier alinéa de l’article 72-3 indique que « le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII ». Ce titre intitulé « Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie », composé de deux articles (76 et 77), fut créé lors de la révision constitutionnelle du 20 juillet 1998 suite à l’accord de Nouméa du 5 mai 1998 ; la Constitution fait expressément référence à cet accord qui contient le principe du transfert progressif des compétences de l’État à la Nouvelle-Calédonie, un référendum devant avoir lieu pour que les populations intéressées « se prononcent sur l’accession à la pleine souveraineté ».

La loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ne précise pas la catégorie juridique dont elle relèverait. La loi crée une citoyenneté de la Nouvelle- Calédonie superposée à la citoyenneté française et définit le statut civil coutumier et la propriété coutumière ; la Nouvelle-Calédonie détermine librement les signes identitaires permettant de marquer sa personnalité au côté de l’emblème national et des signes de la République et elle peut décider de modifier son nom. Si la quasi-totalité des compétences

régaliennes reste du ressort de l’Etat – armée, maintien de l’ordre, justice, droit pénal, monnaie, relations extérieures…–, le gouvernement et le congrès peuvent adopter de vraies lois « du pays ». La Nouvelle-Calédonie dispose par ailleurs de certaines compétences internationales, reposant sur le principe de la « souveraineté partagée » instauré par l’accord de Nouméa (coopération avec des Etats souverains du Pacifique par exemple).

L’article 1er, après avoir énoncé les différentes îles composant la Nouvelle-Calédonie, indique que celle-ci comprend d’une part trois provinces : Province Nord, Province Sud et Province des îles Loyauté, elles-mêmes composées d’un certain nombre de communes : seize pour la première, treize pour la deuxième, trois pour la troisième, et le territoire d’une trente-troisième commune étant réparti entre les provinces Nord et Sud, et d’autre part, huit aires coutumières. Dans les articles 2 et 3 de la loi, une distinction est faite entre les institutions de la Nouvelle-Calédonie et les collectivités territoriales de la Nouvelle-Calédonie que sont les provinces et les communes, d’où une répartition des compétences relativement complexes.

La Nouvelle-Calédonie dispose ainsi d’un statut à mi-chemin entre celui d’un Etat et celui d’une collectivité.

Les accords de Nouméa de 2018 prévoyaient une consultation d’autodétermination entre 2014 et 2018, à une date fixée par le congrès de Nouvelle-Calédonie. L’échéance a été repoussée jusqu’au dernier moment et le scrutin, placé notamment sous le contrôle d’une quinzaine d’observateurs de l’Organisation des nations-unies, s’est tenu le 4 novembre 2018. La question posée à ce référendum était la suivante : « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? » Bénéficiant d’une forte mobilisation électorale (81% de participation), ce scrutin a vu le non l’emporter avec 56,7% des voix. La légitimité du scrutin a été reconnue, mais de nouveaux référendums restent possibles dans les prochaines années. L’accord de Nouméa de 1998 prévoit en effet qu’un deuxième référendum peut être organisé dans les deux ans à la demande d’un tiers des membres du congrès et, en cas de résultat identique, un troisième dans les deux mois suivants. Le 10 octobre 2019, réuni sous l’égide du Premier ministre, le 19e comité des signataires de l’accord de Nouméa a ainsi proposé de tenir un deuxième référendum d’accession à la pleine souveraineté le 30 août ou le 6 septembre 2020.

3.2. Les TAAF et Clipperton

Les TAAF sont constituées de cinq districts. Trois sont situés au sud de l’océan Indien : l’archipel de Crozet, l’archipel des Kerguelen et les îles Saint-Paul et Amsterdam ; un quatrième est situé au niveau des tropiques, dans le canal du Mozambique : les îles Éparses (Glorieuses, Juan de Nova, Europa, Bassas da India et Tromelin). Enfin, la terre Adélie est une portion de continent antarctique. Constituées de 7 829 km2 de terres émergées, de 431 562 km2 d’espaces maritimes et de 2 390 000 km2 de zones économiques exclusives, les TAAF sont des îles sans habitants permanents et n’ont donc pas de population d’origine.

Tant sur les territoires des TAAF que de Clipperton, il n’y a pas de population pérenne, ce qui les prive d’un des éléments constitutifs d’une collectivité territoriale ; une population. Au départ, le statut des TAAF résultait d’une loi du 6 août 1955 qui avait fait de celles-ci un territoire d’outre-mer doté de l’autonomie administrative et financière. En 2003, lors de la révision de la Constitution, l’article 72-3 est venu préciser dans son dernier alinéa que « la loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des TAAF ». C’est ce qui a été fait par la loi ordinaire du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer et qui apporte un certain nombre de modifications aux TAAF. La loi, tout d’abord, donne une liste complète des éléments composant le territoire qui prend le nom de terres australes et antarctiques françaises, à savoir : l’île Saint-Paul, l’île Amsterdam, l’archipel Crozet, l’archipel Kerguelen, la terre Adélie et les îles Bassas de India, Europa, Glorieuses, Juan de Nova et Tromelin ; ces cinq dernières îles connues sous le terme « les îles éparses » font donc maintenant partie des TAAF et sont régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans leur territoire. Le principe de spécialisation législative, en vertu duquel ne s’appliquent que les dispositions comportant une mention expresse en ce sens, s’applique dans les TAAF. Par dérogation à ce principe, sont applicables de plein droit les lois et règlements portant sur une série de matières limitativement énumérées (dix rubriques) qui ont essentiellement trait aux pouvoirs régaliens de l’État, l’État étant représenté sur ce territoire. Le territoire est en effet placé sous l’autorité du représentant de l’État, « chef du territoire », qui prend le titre d’administrateur supérieur des TAAF. L’administrateur supérieur est assisté d’un conseil consultatif dont la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions seront fixés par décret. Pour l’île de Clipperton, d’une superficie de 2 km2 et inhabitée, la loi de 2007 indique qu’elle est placée « sous l’autorité directe du gouvernement», les lois et règlements s’appliquent de plein droit dans l’île. C’est le ministre chargé de l’Outre-mer qui administre l’île et il y exerce l’ensemble des attributions dévolues aux autorités administratives. Pour des raisons pratiques, il délègue l’administration de l’île au haut- commissaire représentant l’État en Polynésie française, en particulier l’autorisation d’accès, l’octroi des droits de pêches, les concessions d’exploitation.

Auteur(s) :

DIETSCH François, LEGRAND Jean-Marc, MEYER François

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