Les ressources budgétaires des structures intercommunales

Modifié le 16 mai 2023

Famille :

Les concours de la FPT

Dernière mise à jour : août 2018

Préambule

Les structures intercommunales comprennent 2 catégories :

  • à fiscalité propre  géré par un conseil communautaire :
    • communautés de communes (CC),
    • communautés d’agglomération (CA),
    • communauté urbaine (CU),
    • les métropoles,
  • sans fiscalité géré par un comité syndical :
    • syndicat à vocation multiple (SIVOM),
    • syndicat à vocation unique (SIVU).

Les structures intercommunales sont régies par le principe de la spécialité car ses compétences lui sont expressément transférées par les communes membres.

Un EPCI (établissement public de coopération intercommunale) ne peut donc agir que conformément à ses statuts.

Ces groupements ont la personnalité morale et financière et disposent donc de l’autonomie financière, avec leur propre budget voté par un comité syndical ou communautaire.

Les délégués sont élus par les conseils municipaux membres.

Quand un délégué vote, il engage sa commune. Il n’y a donc pas besoin de repasser devant chaque conseil municipal sauf cas très particulier (modification des statuts par exemple).

  • Les rapports financiers des syndicats intercommunaux avec ses membres sont simples car il s’agit, le plus souvent, d’une participation fixée librement par le comité syndical.

Cette participation est très variable d’un syndicat à l’autre suivant les compétences avec souvent un mixte de critères :

  • généraux : population, potentiel financier…
  • techniques : kilomètres de voirie, tonnages déchets……

Nous n’y reviendrons donc pas et le cours va porter sur les EPCI à fiscalité propre.

  • Un EPCI à fiscalité propre regroupe plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave pour instaurer une coopération intercommunale forte sur des axes essentiels de la vie communale.

Une commune ne peut appartenir qu’à un seul EPCI à fiscalité propre alors qu’elle peut être membre de plusieurs syndicats intercommunaux.

Autre différence : la discontinuité géographique est possible pour un syndicat sans fiscalité propre.

L’objectif de l’Etat est de diminuer, voire de supprimer le nombre de SIVM, les syndicats à vocation multiple et de les intégrer dans les EPCI à fiscalité propre.

Les SIVU sont moins dans le collimateur car ils ont le plus souvent une compétence technique et un périmètre plus large que les EPCI à fiscalité propre (Ex : un syndicat pour l’entretien d’une rivière ou de traitement des déchets).

  • Un transfert de compétences s’accompagne automatiquement du transfert des moyens : patrimoine, matériel, personnel…

Lors de la mise en place de la FPU (fiscalité professionnelle unique) ou lors d’un nouveau transfert de compétences, le conseil communautaire et les conseils municipaux ont l’obligation de calculer le montant de l’attribution de compensation (AC) due aux communes ou à payer par les communes.

  • Les EPCI à fiscalité propre doivent clarifier leurs compétences et définir très clairement l’intérêt communautaire (si une compétence en est dotée), à défaut toute la compétence est réputée communautaire.
  • L’EPCI dispose d’un budget propre voté par le conseil communautaire et peut accorder à ses communes membres :
  • une dotation de solidarité communautaire (DSC),
  • un fonds de concours,
  • le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC).
  • L’EPCI doit faire parvenir, avant le 30 septembre de l’année N+1, un rapport d’activités à chacune des communes membres.

Ce rapport est communiqué par le maire au conseil municipal qui peut demander à entendre le président de l’EPCI.

Les ressources des EPCI à fiscalité propre peuvent être classées en 2 catégories :

  • les recettes classiques identiques aux communes (produits des services, du domaine, subventions, emprunt….) mais avec un régime différent pour les dotations de l’Etat et un régime fiscal spécifique,
  • les recettes en lien avec les communes membres :
    • l’attribution de compensation,
    • le fonds de concours,
    • la dotation de solidarité communautaire,
    • le partage de fiscalité par convention,
    • le FPIC (fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales).

1. LES RECETTES CLASSIQUES

1.1. La fiscalité

Les EPCI à fiscalité propre peuvent choisir entre trois régimes fiscaux :

  • la fiscalité additionnelle,
  • la FPU,
  • la fiscalité mixte.

Il faut y rajouter le cas particulier de la CFE de zone pour les seules communautés de communes.

Les communautés urbaines et les communautés d’agglomération sont dotées de plein droit de la FPU qui est leur régime de base.

Le conseil communautaire, comme les conseils municipaux, et dans les mêmes conditions :

  • vote directement les taux soit par :
  • variation proportionnelle : même évolution pour les différentes taxes,
  • variation différenciée : les différentes taxes évoluent différemment ; dans cette hypothèse, il convient de vérifier les règles de lien entre les différentes taxes.
  • dispose du pouvoir d’abattement et d’exonération.

Il peut donc y avoir des abattements différents entre l’EPCI à fiscalité propre et les communes.

IMPORTANT

L’EPCI doit respecter les mêmes règles de plafonnement et de lien entre les différentes taxes.

L’EPCI à fiscalité propre est donc conditionné par la politique fiscale de ses communes membres.

Le conseil communautaire doit mettre en place, en début de mandat, la commission communautaire des impôts directs composée du président de l’EPCI et de plusieurs commissaires.

Cette commission, en lieu et place des commissions communales, pour la FPU :

  • participera à la désignation des locaux type professionnels,
  • donnera un avis sur les propositions d’évaluation de l’administration fiscale.

1.1.1. La fiscalité additionnelle

Ce mécanisme ne s’adresse qu’aux communautés de communes n’ayant pas choisi la FPU.

La communauté de communes perçoit directement les quatre taxes (TH, FB, FNB, CET) en plus des communes membres qui continuent également à les percevoir.

La fiscalité de la communauté de communes se rajoute donc à celle des communes mais, en toute logique, les conseils municipaux devraient baisser le taux des impôts communaux car, avec la dotation de compensation, la situation financière reste identique, toute chose étant égale par ailleurs.

  • Le cas particulier de la CFE de zone

La communauté de communes doit être en fiscalité additionnelle et remplir l’une ou l’autre des 2 conditions :

  • avoir une population inférieure à 50 000 habitants,
  • supérieure à 50 000 habitants mais sans commune > à 15 000 habitants.

La CFE de zone ne concerne qu’une partie du territoire seulement.

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Cette ou ces parties de territoire sont définies par le conseil communautaire :

  • une ou plusieurs zones d’activités,
  • une parcelle précise,
  • un bâtiment industriel isolé.

La délibération doit être transmise aux services fiscaux avec les plans et les références cadastrales.

Le conseil communautaire fixe un taux unique de CFE, différent des taux des communes membres. C’est ce taux unique qui s’appliquera sur chacune des zones ainsi définies.

  • Application de la CFE de zone

Il faut distinguer deux situations :

  • à l’extérieur de la ou les zones définies :

La fiscalité additionnelle s’applique normalement.

En cas de passage à la FPU, la CFE de zone continue à s’appliquer jusqu’à l’harmonisation des taux de CFE uniquement.

  • à l’intérieur de la ou les zones définies :

La CFE de zone s’applique quelque soit la commune concernée.

  • Avantages de la CFE de zone

Le taux d’imposition n’est ni réglementé, ni plafonné. Le conseil communautaire peut le fixer librement.

Il y a un seul taux de CFE, dès la première année, pour l’ensemble des zones artisanales ou d’activités communautaires.

Ce taux de CFE unique, pour les différentes zones de la communauté de communes, évite une concurrence malsaine, lors d’un projet d’implantation, du fait d’un taux différent sur chacune des zones.

  • Inconvénients de la CFE de zone

Il y aura 2 taux de CFE différents sur la même commune avec un taux sur la ou les zones communautaires de la commune et le taux «historique» sur le reste du territoire de la commune.

Cette possibilité de « taxe » de zone a perdu de son intérêt depuis que la TP a été remplacée par un panier d’impôts.

Un résumé des différents régimes fiscaux des EPCI à fiscalité propre :

1.1.2. La FPU

Le conseil communautaire peut opter à la majorité simple pour la FPU qui a remplacé la TPU (taxe professionnelle unique), depuis la suppression de la taxe professionnelle (au 1er janvier 2010), et l’instauration de la contribution économique territoriale (CET).

Le conseil communautaire est alors substitué aux communes pour l’application des dispositions relatives à la CET sur l’ensemble du territoire (taux, abattements, exonérations).

Rappel :

La CET comprend deux parts :

  • la cotisation foncière des entreprises (CFE),
  • et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Les assemblées délibérantes ont un pouvoir de taux sur la seule CFE. Le taux de CVAE est fixé au niveau national (1,5%).

L’EPCI perçoit l’intégralité de l’impôt économique qui est sa seule ressource fiscale.

Afin d’éviter des ajustements trop brutaux du taux de CFE, par rapport aux taux communaux de l’année précédente qui sont forcément différents d’une commune à l’autre, le législateur a institué, à titre obligatoire, un système d’intégration fiscale progressive s’étalant de 1 à 12 ans.

Le taux moyen de CFE à atteindre est égal à la moyenne des taux communaux, pondérée par la masse de CFE de chaque commune.

En conséquence, le taux moyen de CFE sera voisin de celui de la commune qui a la base la plus importante de CFE. C’est mathématique. C’est pour éviter une variation importante de la CFE à la grande majorité des entreprises.

C’est la période d’intégration pendant laquelle les taux des communes membres seront différents et convergeront vers le taux moyen défini.

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Si la différence entre le taux le plus élevé et le moins élevé, pondéré par les bases, est inférieur à 90%, l’assemblée délibérante peut décider de lisser l’harmonisation sur une durée de 2 à 12 ans

A contrario, si le rapport est supérieur à 90%, ce qui signifie qu’il y a peu d’écart, l’harmonisation doit se faire obligatoirement sur 1 an.

Principe de calcul de la durée d’intégration

En admettant dans l’exemple précédent que la période d’intégration soit de 7 ans, l’évolution des taux de chacune des 5 communes se fera de la manière suivante :

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ATTENTION

Pendant cette période d’intégration, le conseil communautaire :

  • peut faire varier ce taux, soit à la baisse, soit à la hausse. Dans ce cas, l’évolution du taux de chaque commune est recalculée mais la période d’intégration ne change pas,
  • ne peut pas remettre en cause le choix de la FPU pendant la période d’intégration.

IMPORTANT

En cas de passage à la FPU, l’EPCI a l’obligation de verser aux communes une attribution de compensation.

Si la communauté de communes avait mis en place la fiscalité additionnelle, celle-ci est transférée aux communes.

Exemple : TAUX TH COMMUNE TAUX TH CC TOTAL

ANNEE N-1 14 2 16

ANNEE N 16 0 16

Le passage est donc indolore pour le contribuable qui aura toujours un taux de 16 mais en totalité communal au lieu de 14 à la commune avant et 2 à la communauté de communes.

La fiscalité mixte

1.1.3. La fiscalité mixte

C’est la combinaison des deux régimes précédents, fiscalité additionnelle plus FPU.

L’EPCI encaisse donc toute la FPU plus les trois autres taxes (TH, FB, FNB).

La commune encaisse aussi ces trois taxes.

Dans cette hypothèse, comme pour la fiscalité additionnelle, la fiscalité des ménages de l’EPCI s’ajoute à la fiscalité ménages des communes membres.

La décision du conseil communautaire se prend à la majorité simple.

Le contribuable paiera donc plus sauf si un pacte financier est passé entre l’EPCI et les communes pour optimiser les recettes fiscales et les dotations de l’Etat.

L’objectif est d’arriver fiscalement à une « opération blanche » pour le contribuable tout en majorant les dotations de l’Etat pour le territoire.

  • FPU ou fiscalité mixte ?

Depuis la réforme de la TP, les EPCI à fiscalité propre ont récupéré dans le panier fiscal la TH du conseil départemental et le FNB perçu auparavant par le conseil départemental et le conseil régional.

De ce fait, un EPCI en FPU vote désormais, chaque année, également un taux de TH et de FNB.

Les EPCI en FPU, bénéficiant ainsi de 2 impôts ménage avec une part TH et une part FNB, sont en fiscalité mixte partielle.

C’est différent du régime de la fiscalité mixte qui comprend aussi le foncier bâti.

De nombreux EPCI n’ont pas voté une part FB suite à la réforme de la taxe professionnelle et sont donc restés en FPU « partielle ».

Fiscalité mixte = CET + TH + FNB et FB

1.2. La DGF

Seuls les EPCI à fiscalité propre peuvent bénéficier des dotations de l’Etat.

Les différentes dotations de l’Etat sont regroupées dans une enveloppe « normée », pacte financier entre l’Etat et les collectivités territoriales.

Nous verrons d’abord :

  • comment l’enveloppe nationale, arrêtée par l’Etat, est répartie,
  • les différentes composantes de la DGF (dotation globale de fonctionnement),
  • les critères pris en compte pour le calcul de la DGF,
  • les mécanismes d’attribution individuelle par EPCI à fiscalité propre.
  • la comparaison des critères DGF des communes et des EPCI.

La DGF des EPCI ne concerne donc que ceux à fiscalité propre et comprend 2 parts :

  • la dotation intercommunalité,
  • la dotation de compensation.

1.2.1. La répartition de l’enveloppe normée

Ce point a déjà été vu au chapitre les recettes de fonctionnement.

L’enveloppe nationale définie par l’Etat est ensuite répartie par le comité des finances locales (CFL) composé d’élus et de représentants de l’état, entre les différentes collectivités territoriales.

1.2.2. Les différentes composantes de la DGF

La DGF accordée aux EPCI à fiscalité propre comprend deux parts avec une possibilité de DGF bonifiée uniquement pour les communautés de communes :

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1.2.2.1. la dotation d’intercommunalité

La dotation d’intercommunalité des EPCI comprend 2 parts :

  • la dotation de base pour 30% de l’enveloppe,
  • la dotation de péréquation à hauteur de 70%.

Depuis 2014, l’enveloppe nationale subit une diminution au titre de contribution au redressement des finances publiques.

Cet effort sera poursuivi en 2017 mais la minoration initialement prévue devrait être de 50% seulement.

  • La dotation de base

Elle est répartie suivant deux critères :

  • la population DGF totale,
  • le CIF (coefficient d’intégration fiscale).

La dotation de base est égale au produit de la population DGF par le CIF et par la valeur du point (VP).

Dotation de base = population DGF x CIF x VP

  • La dotation de péréquation

Elle est répartie selon trois critères :

  • la population de l’EPCI,
  • l’écart relatif de potentiel fiscal, devenu potentiel financier,
  • le CIF.

La dotation de péréquation est égale au produit de la population DGF, du CIF, de l’écart relatif entre le potentiel fiscal de la communauté et le potentiel fiscal moyen de la catégorie et de la valeur du point.

Dotation de péréquation = population DGF x CIF x écart relatif de PF x VP.

Le calcul du potentiel fiscal pour un EPCI est différent de celui des communes.

Il faut toujours multiplier la base de chaque impôt (TH, FB, FNB, CFE) par le taux moyen national mais y rajouter :

  • la CVAE
  • la TAFNB
  • les IFER
  • la TASCOM
  • la DCTP
  • le FNGIR.

1.2.2.2. la dotation de compensation

Chaque EPCI perçoit une dotation de compensation, qui est indexée chaque année, comme la part correspondant à la compensation de la part « salaires de l’ex TP au sein de la dotation forfaitaire des communes.

1.2.2.3. Le cas particulier de la DGF bonifiée

La DGF bonifiée a été instituée à titre de « compensation » pour le monde rural de la création de la catégorie des communautés d’agglomération au profit du monde urbain, bénéficiant d’un niveau moyen de dotation plus élevé.

Seules les communautés de communes peuvent bénéficier de la DGF bonifiée.

La communauté de communes doit remplir 3 conditions.

Il faut que la communauté de communes soit en FPU et remplisse deux autres conditions cumulatives :

  • démographique avec une population comprise entre 3 500 et 50 000 habitants selon la population dite totale ou « INSEE » avec deux cas dérogatoires :
  • communauté de communes en zone de revitalisation rurale de montagne,
  • communauté de communes de plus de 50 000 habitants mais n’incluant ni commune centre, ni commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants,
  • avoir un nombre majoré de compétences.

Jusqu’au 31/12/2017, la communauté de communes devait avoir, en plus des 2 compétences obligatoires, 2 compétences optionnelles parmi une liste de 6.

La loi NOTRe a changé la donne puisqu’à compter :

  • du 01/01/2017, la communauté de communes devra avoir 6 compétences (soit 2 de plus qu’actuellement),
  • du 01/09/2018, 9 compétences sur une liste de 12.

Les compétences désormais obligatoires pour une communauté de communes sont :

  • le développement économique et la promotion du tourisme (office de tourisme),
  • l’aménagement de l’espace,
  • la collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés,
  • le GEMAPI (la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) au 01/01/2018,
  • les aires d’accueil des gens du voyage.

Les compétences optionnelles sont les suivantes :

  • politique du logement social d’intérêt communautaire et action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées,
  • création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire,
  • en matière de développement et d’aménagement sportif de l’espace communautaire : construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire,
  • eau mais qui va passer compétence obligatoire au 01/01/2020,
  • assainissement collectif et assainissement individuel (SPANC) qui va passer compétence obligatoire au 01/01/2020,
  • en matière de la politique de la ville : élaboration du diagnostic de territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs de prévention de la délinquance ; programmes d’actions définis dans le contrat ville,
  • création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public.

L’Etat a repoussé la réforme globale de la DGF à 2018. La DGF bonifiée pourrait être supprimée.

1.2.3. Les critères pris en compte pour le calcul de la DGF

Il s’agit du :

  • potentiel fiscal,
  • CIF.

1.2.3.1. Le potentiel fiscal

Le potentiel fiscal mesure la richesse financière d’une collectivité.

Il est égal aux bases brutes des 4 taxes locales (TH + FB + FNB + CFE) de la collectivité multipliées par le taux moyen national de chacune des 4 taxes.

Les taux de la collectivité sont ainsi neutralisés puisque ses bases sont multipliées par le taux moyen national.

Le potentiel fiscal, qui ne prend en compte que les ressources fiscales, n'indique que très imparfaitement les écarts de richesse entre les collectivités territoriales.

La loi de finances 2005 l'a donc remplacé par le potentiel financier. Le potentiel financier est égal au potentiel fiscal + la partie forfaitaire de la DGF.

Un exemple de calcul du potentiel fiscal avec 2 communes :

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Le produit fiscal est identique pour les 2 communes A et B : 1 174 mais le potentiel fiscal est du simple au double avec 940 pour A et 1 880 pour B.

La commune B est donc plus riche que A. Ses habitants en profitent car, pour le même produit fiscal, les taux sont 2 fois plus faibles chez B que A.

La comparaison du produit encaissé et/ou des taux ne permet donc pas de déterminer la richesse d’une collectivité. Seul le potentiel fiscal le permet.

Le taux de la collectivité, dans le potentiel fiscal ou financier, est ainsi neutralisé. Plus l’assiette fiscale est élevée que ce soit par la quantité (le nombre d’immeubles) ou par la qualité (l’importance de la valeur locative moyenne), plus la collectivité sera riche fiscalement parlant.

1.2.3.2. Le CIF

Le coefficient d’intégration fiscale est égal au rapport entre :

  • Numérateur : impôts intercommunaux + REOM ou TEOM si encaissement par un EPCI à fiscalité propre moins les dépenses de transfert,
  • Dénominateur : impôts intercommunaux + les impôts communaux et la TEOM ou REOM.

Pour les agglos, la redevance assainissement est également prise en compte.

Le CIF est donc égal au rapport entre :

Impôts intercommunaux + REOM ou TEOM (1) moins les dépenses de transfert

Impôts intercommunaux + Impôts communaux + REOM ou TEOM.

A la condition toutefois que la TEOM ou la REOM soit encaissée par un EPCI à fiscalité propre.

Ce rapport mesure en fait le poids de la fiscalité intercommunale sur l’ensemble de la fiscalité du territoire. Il est minoré des dépenses de transfert.

Un EPCI avec un CIF de 0,50 possède, à priori, plus de compétences qu’un EPCI avec un CIF de 0,20.

Si tous les impôts étaient communaux, le CIF serait de 0 et si tous les impôts étaient intercommunaux, le CIF serait de 1.

Les dépenses de transfert sont limitées aux seuls reversements de fiscalité aux communes membres:

  • l’attribution de compensation avec effet l’année N+2,
  • la dotation de solidarité communautaire (pour 50%).

Exemple :

Un CIF de 0.35 indique que pour 1 euro versé par les contribuables, 35 centimes sont à destination de l’EPCI à fiscalité  propre.

Plus le CIF est élevé et surtout plus il progresse par rapport aux autres EPCI de la même catégorie, plus la DGF sera élevée.

L’idéal est d’atteindre pour les communautés de communes un CIF de 0,50 et pour les agglos et pour les autres EPCI à fiscalité propre 0,60 puisque la DGF est alors stabilisée.

Conclusion CIF :

Plus le CIF est élevé, plus l’E.P.C.I. percevra de la D.G.F.

IMPORTANT

La REOM ou la TEOM joue un grand rôle dans le CIF et donc la DGF.

En effet, si la REOM ou la TEOM est encaissée par la commune ou un syndicat intercommunal sans fiscalité propre (un SICTOM par exemple), elle viendra au dénominateur et augmentera donc seulement le montant des impôts communaux.

Par contre, si elle est encaissée par un EPCI à fiscalité propre, elle viendra aussi au numérateur et augmentera ainsi les impôts intercommunaux.

Le CIF sera donc forcément beaucoup plus important dans cette seconde hypothèse puisque le rapport :

Impôts intercommunaux + REOM ou TEOM moins les dépenses de transfert

Impôts intercommunaux + Impôts communaux + TEOM ou REOM

sera forcément meilleur, quelque soit le montant de la REOM ou TEOM que le rapport

Impôts intercommunaux moins les dépenses de transfert

Impôts intercommunaux + Impôts communaux + REOM ou TEOM.

L’idéal est de :

- définir la politique et donc le système de tarification au niveau d’un syndicat pour l’ensemble des communautés de communes et/ou communes le composant,

- de préparer la facturation au niveau du syndicat,

- mais de la faire encaisser au niveau de chaque communauté de communes qui reversera ensuite, dans des conditions à définir, le montant encaissé.

Exemple : Importance de la REOM ou TEOM dans le CIF

Impôts intercommunaux 2 000 000 €

REOM 600 000 €

Impôts communaux 6 000 000 €

Hypothèse 1 : la REOM est encaissée par un SICTOM (syndicat sans fiscalité propre)

Le CIF sera égal à :

2 000 000 

2 000 000 € + 6 000 000 € + 600 000 € = 0,2325

Hypothèse 2 : la REOM est encaissée par un EPCI à fiscalité propre

Le CIF sera égal à :

2 000 000 € + 600 000 €

2 000 000 € + 6 000 000 € + 600 000 € = 0,3023

Le CIF dans l’hypothèse 2 est nettement supérieur. La DGF sera donc plus importante que dans l’hypothèse 1 par le simple transfert d’encaissement de la REOM à l’EPCI à fiscalité propre sans rien changer pour autant pour le contribuable.

1.2.4. Les mécanismes d’attribution individuelle

Le comité des finances locales (CFL) arrête, en début d’année, la dotation moyenne par habitant de chacune des catégories d’EPCI.

L’enveloppe arrêtée par le CFL, étant fermée, l’attribution individuelle qu’obtient un groupement est fonction du poids relatif de son intégration fiscale et de la richesse par rapport à la moyenne de sa catégorie.

L’attribution de la dotation d’intercommunalité dépend donc des critères propres à chaque EPCI, mais aussi de l’évolution de ces mêmes critères en moyenne pour les autres EPCI de sa catégorie.

Un groupement peut ainsi conserver à peu près le même coefficient d’intégration fiscale (CIF) et le même potentiel fiscal deux années de suite. Mais si, dans le même temps, les autres EPCI ont augmenté leur CIF en moyenne et si leur potentiel fiscal a moins progressé que celui de ce groupement, alors ce dernier verra sa dotation d’intercommunalité baisser par rapport à l’année précédente, car son rang se sera dégradé.

L’objectif est de toujours faire progresser le CIF (décision interne), mais plus que les EPCI de la même strate démographique (externe). Mais, il n’y a aucun moyen de connaître, par avance, l’évolution du CIF des autres EPCI à fiscalité propre.

Rappel

Le montant de la DGF est garanti si le CIF est supérieur à 0,50 pour les communautés de communes et 0,60 pour les communautés d’agglomération.

Comme dans tout système de répartition à enveloppe fermée, le calcul fait appel à la notion de valeur de point, c'est-à-dire le rapport entre la masse mise en répartition et la somme du nombre de points alloués aux collectivités éligibles calculés en fonction de différents critères.

C’est là un des facteurs d’instabilité des attributions.

1.2.5. La comparaison des critères DGF des communes et des EPCI

Les critères d’attribution pour les communes sont propres, internes à la commune sans comparaison avec les autres communes :

  • la population,
  • la superficie,
  • le nombre de logements sociaux,
  • le revenu moyen par foyer fiscal,
  • le nombre de bénéficiaires de l’allocation logement,
  • le nombre d’enfants de 3 à 16 ans,

sauf deux critères qui sont comparés à la moyenne de la strate démographique et qui doivent être pour :

  • l’effort fiscal > à la moyenne,
  • le potentiel financier < à la moyenne.

L’effort fiscal est le rapport entre le produit de la taxe d’habitation, des 2 taxes foncières, de la taxe ou redevance ordures ménagères, et du potentiel fiscal correspondant à ces 3 taxes.

Le produit et les bases de la CET (contribution économique territoriale) ne sont donc pas prises en compte pour calculer l’effort fiscal.

Pour les communes membres d’un EPCI à fiscalité propre : l’effort fiscal est calculé en ajoutant au produit et au taux de chacune de leurs propres taxes et ceux correspondant au groupement de communes pour la taxe d’habitation et des deux taxes foncières.

Les critères d’attribution pour les EPCI, sauf celui de la population et de la DGF bonifiée pour les seules CC qui dépend du nombre de compétences, sont « concurrentiels ».

le CIF critère interne d’abord mais dont l’évolution ne suffit pas puisqu’elle est comparée à celle de la strate démographiqueC’est la « course à l’échalote » d’autant plus que l’Etat recule la ligne d’arrivée.

le potentiel financier, comme les communes, par rapport à la moyenne de la strate démographique.

Ces notions de potentiel financier et d’effort fiscal, bien que très techniques, sont très importantes car elles conditionnent de nombreuses aides de l’Etat.

Un résumé du principe de la péréquation :

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1.3. La récupération de la TVA

Le régime est exactement le même que celui des communes avec un gros avantage toutefois.

En effet, la TVA, au titre du fonds de compensation TVA, est récupérée à trimestre échu au lieu de l’année N+2 ou N+1 pour les communes.

C’est un énorme avantage de trésorerie.

1.4. Les autres recettes

Les EPCI à fiscalité propre peuvent bénéficier, tout comme les communes rurales, de la DETR sous deux conditions :

  • une population inférieure à 50 000 habitants,
  • aucune commune membre supérieure à 15 000 habitants

Pour les produits d’exploitation, des domaines, l’autofinancement, les ventes de biens, les emprunts….il n’y a pas de changement par rapport aux autres collectivités territoriales.

Pour les subventions, il en est de même sauf que certains conseils régionaux ou conseils départementaux bonifient une subvention lorsque, pour le même équipement, elle est demandée par un EPCI.

Certains conseils départementaux ou régionaux ne l’accordent même que si la maîtrise d’ouvrage est communautaire.

L’EPCI peut bénéficier des amendes de police en lieu et place des communes s’il est doté de la compétence voirie, transport et parc de stationnement.

2. LES RECETTES EN LIEN AVEC LES COMMUNES MEMBRES

Le législateur impose de clarifier très clairement les compétences entre communes et EPCI à fiscalité propre et de déterminer la ligne de partage, notamment lors d’un transfert partiel.

A défaut, toute la compétence sera réputée communautaire.

Nous allons donc voir :

  • l’obligation de définir l’intérêt communautaire,
  • la procédure du transfert d’une compétence,
  • l’attribution de compensation,
  • le fonds de concours,
  • la dotation de solidarité communautaire,
  • le partage de fiscalité,
  • le FPIC (fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales).

2.1. Intérêt communautaire

2.1.1. Une obligation

Le législateur a imposé de clarifier très clairement les compétences entre les communes et l’EPCI.

Deux collectivités ne peuvent intervenir sur le même domaine.

L’intérêt communautaire se définit donc comme la ligne de partage, au sein d’une compétence, entre les domaines d’intervention transférés à l’EPCI et ceux qui restent au niveau communal.

La loi n’énonce aucune règle pour procéder à la définition de l’intérêt communautaire mais oblige cependant à une définition précise en évitant les formulations générales ou évasives.

Il faut donc utiliser des critères objectifs pour permettre une ligne de partage stable. Ces critères peuvent être :

  • financier avec un seuil,
  • physique (superficie, nombre de lots, nombre de logements),
  • géographique sous réserve d’une localisation précise,
  • quantitatif (nombre d’entrées pour un équipement).

A défaut, il convient de recourir à une liste nominative de biens.

La définition de l’intérêt communautaire est importante car, à défaut, l’EPCI exerce la totalité de la compétence.

2.1.2. Procédure

Le pouvoir appartient au conseil communautaire à la majorité qualifiée des 2/3.

Il n’y a pas obligation de faire figurer dans les statuts l’intérêt communautaire. Il faut mentionner les compétences dotées d’un intérêt communautaire et renvoyer la définition en annexe.

Le conseil communautaire peut ainsi modifier l’intérêt communautaire chaque année s’il le souhaite (par exemple : les subventions culturelles d’intérêt communautaire ou non) et, dans l’absolu, à chaque séance (ce qu’il faut bien entendu éviter de faire).

La modification des statuts est, en effet, une procédure lourde, car il faut l’accord du conseil communautaire, puis celle des conseils municipaux à la majorité qualifiée et enfin un arrêté préfectoral.

2.2. La procédure de transfert

Les conséquences seront abordées pour :

  • le patrimoine,
  • les contrats,
  • le personnel.

2.2.1. Le patrimoine

2.2.1.1. Les communautés de communes et d’agglo

Le transfert de compétences entraîne de plein droit la mise à disposition gratuite des biens, équipements et services publics utilisés, à la date du transfert, pour l’exercice de ces compétences et la substitution de la communauté dans les droits et obligations de la commune.

Les contrats afférents aux biens (baux, maintenance, assurance, emprunts, marchés en cours…) sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties.

Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou indemnisation.

La mise à disposition est constatée par un procès verbal contradictoire entre la commune et l’EPCI. Bien que les textes ne précisent ni sa forme, ni son contenu, ce procès verbal doit être très précis.

Conseil :

Pour éviter tout contentieux par la suite :

- dresser un inventaire détaillé des biens mis à disposition, en particulier sur le matériel,

- dresser un état des lieux,

- faire approuver ce PV par une délibération concordante du conseil communautaire et du conseil municipal.

L’EPCI assume ensuite l’ensemble des obligations du propriétaire.

En cas de désaffection du bien, la commune retrouve l’ensemble de ses droits et obligations. Il conviendra alors d’effectuer, dans les mêmes conditions, un PV de retour.

La communauté peut aussi acheter les biens si elle le souhaite. Les conditions sont alors à définir avec la commune.

2.2.1.2. Les communautés urbaines

Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes sont affectés de plein droit à la communauté urbaine.

Le transfert définitif de propriété, ainsi que les droits et obligations attachés aux biens transférés, est opéré à l’amiable.

A défaut d’accord amiable, un décret en conseil d’état procède au transfert définitif au plus tard un an après les transferts de compétence.

Ces transferts ne donnent pas lieu à indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

2.2.2. Les contrats

La loi CHEVENEMENT pose le principe de la continuité des contrats, ce qui signifie :

  • substitution du président de l’EPCI au maire sans remise en cause du contrat. Le cocontractant doit être informé mais un avenant n’est pas nécessaire,
  • mise à disposition des biens, des équipements nécessaires à l’exercice des compétences transférées,
  • substitution de l’EPCI dans tous les droits et obligations des communes.

L’harmonisation des différents contrats repris n’est pas une obligation légale mais peut être un objectif politique.

La substitution n’est pas un motif de résiliation du contrat.

Constat :

Bien que la loi stipule qu’il y a poursuite obligatoire des contrats et qu’il n’y a pas besoin d’avenant, il en est tout autre en réalité.

Le trésorier et très souvent les entreprises privées demandent la régularisation de ce transfert par un avenant.

L’avenant effectivement clarifie la situation.

2.2.3. Le personnel

Le transfert d’une compétence d’une commune à un EPCI entraîne le transfert automatique des services ou partie des services affectés à l’exercice des compétences transférées.

2 situations :

  • cas des personnels totalement affectés,
  • cas des personnels exerçant pour partie seulement dans un service ou partie de service transféré.

2.2.3.1. Le personnel totalement affecté

Les agents sont transférés à l’EPCI sans que leur accord soit nécessaire en gardant les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs dans la commune.

Le transfert fait l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’ EPCI après avis du comité technique.

Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le régime indemnitaire de la commune.

Ces dispositions compliquent, par la suite, la gestion du personnel communautaire avec des régimes indemnitaires différents. Il faut donc tendre rapidement vers un régime indemnitaire identique pour les agents de même catégorie.

2.2.3.2. Le personnel pour partie

Leur situation est réglée par convention entre la commune et l’EPCI dans le respect du statut de la fonction publique après avis de la commission technique.

Il s’agit d’une mise à disposition individuelle nécessitant l’accord de l’agent pour une durée de 3 ans renouvelable.

Plusieurs hypothèses sont possibles suivant le nombre d’heures effectuées pour chaque collectivité :

  • si les heures communes > à l’EPCI = en général, mise à disposition partielle de l’agent auprès de l’EPCI,
  • si les heures commune < à l’EPCI = en général, mutation totale de l’agent à l’EPCI suivie d’une mise à disposition à la commune.

Si l’agent refuse sa mutation ou sa mise à disposition et dans la mesure où l’emploi ne correspond plus à un besoin de la commune, le poste peut être supprimé.

La commune employeur devra engager les procédures de remise au centre de gestion en prenant en charge les indemnités dues.

2.2.3.3. La mutualisation des services

Les services d’un EPCI peuvent être mis en tout ou partie à disposition d’une ou plusieurs communes membres pour l’exercice de leurs compétences.

Une convention est alors conclue entre les 2 collectivités et elle définit :

  • les conditions  d’organisation de la mise à disposition (hiérarchie…),
  • les modalités financières (le prix ne peut être supérieur au coût constaté au compte administratif),
  • la durée.

Les agents sont placés sous l’autorité du maire.

L’accord de l’agent n’est pas nécessaire car il ne s’agit pas d’une mise à disposition individuelle. Un arrêté individuel n’est pas exigé.

L’agent ne peut donc la refuser.

Conformément à la loi du 16/12/2010, la commune et l’EPCI à fiscalité propre ont mis en place un plan de mutualisation.

2.3. L’attribution de compensation

L’attribution de compensation a pour objectif de garantir la neutralité budgétaire entre L’EPCI et ses communes membres :

  • lors du passage à la FPU,
  • à chaque transfert de compétences par la suite dans un sens ou l’autre communes/EPCI.

2.3.1. Procédure

La loi fait obligation de mettre en place une commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) qui évalue le montant des dépenses et charges transférées.

Cette commission est créée par l’organe délibérant de l’EPCI qui en détermine librement la composition à la majorité des 2/3.

Elle est composée des membres des conseils municipaux des communes concernées. Cette commission doit comprendre au moins un membre par commune adhérente.

Elle doit obligatoirement se réunir lors de chaque transfert de charges et doit remettre un rapport d’évaluation.

2.3.2. Méthode de calcul

L’évaluation des charges et recettes transférées doit être effectuée selon la méthode décrite à l’article 1690 du code général des impôts

2.3.2.1. Les recettes

Les deux recettes concernées sont :

  • le montant de l’impôt économique transféré par la commune à l’EPCI,
  • le montant de la fiscalité additionnelle encaissée préalablement (éventuellement) par la communauté de communes et redonnée à la commune.

Ces deux recettes sont fournies par les services fiscaux et sont donc incontetables.

2.3.2.2. Les dépenses

Deux types de charges :

  • les charges de fonctionnement non liées à un équipement,
  • les charges liées à un équipement.
  • les charges de fonctionnement non liées à un équipement

Deux possibilités :

  • coût réel dans le budget précédant le transfert de compétences,
  • coût réel dans les derniers comptes administratifs.

Il convient donc de prendre, pour chacune des compétences transférées, le coût réel mais toute la difficulté est de déterminer ce coût réel.

Le dernier exercice ne reflète pas forcément le coût moyen.

Pour ces deux raisons, il faut déterminer ce coût par la compta analytique en le confortant par des tableaux de bord et prendre ce coût sur au moins les 3 derniers exercices.

C’est la CLECT qui détermine la période de référence.

  • les charges liées à un équipement

Le calcul se fait sur la base d’un coût moyen annualisé de l’ensemble des dépenses afférentes au bien sur une durée normale d’utilisation.

Ces dépenses sont :

  • le coût initial de l’équipement,
  • les frais financiers (le cas échéant), c'est-à-dire les intérêts des emprunts,
  • les dépenses induites par le fonctionnement ; c’est à dire l’entretien.

Il faut prendre en compte uniquement les dépenses liées à l’équipement (eau, électricité, chauffage, maintenance, ménage, travaux d’entretien….) mais pas le coût du service rendu dans cet équipement (exemple : le service bibliothèque).

Le coût initial est égal au coût de réalisation, si la commune a construit elle-même l’équipement ou au coût d’acquisition ou éventuellement au coût de renouvellement.

Une fois le coût global de l’équipement arrêté (coût initial + coût de fonctionnement), il est rapporté à la durée de vie moyenne de l’équipement pour obtenir son coût moyen annualisé.

Pour la durée de vie, il peut être fait référence à la durée d’amortissement.

Le coût net est obtenu en retranchant le montant des ressources transférées afférentes à ces charges.

C’est ce coût moyen annuel net calculé selon les modalités précitées qui vient minorer l’attribution de compensation versée aux communes membres.

Conclusion :

Les éléments pris en compte peuvent être, suivant les situations :

- le montant de l’impôt économique transféré par la commune à l’EPCI à fiscalité propre,

- le montant des charges transférées par la commune à l’EPCI à fiscalité propre,

- le montant de la fiscalité additionnelle encaissée par la communauté de communes et redonnée à la commune.

L’attribution de compensation est donc égale au produit de l’impôt économique que percevait chaque commune membre l’année précédant la mise en place de la FPU diminué des charges transférées et éventuellement de la fiscalité additionnelle.

Le résultat doit être neutre la première année :

- si l’impôt économique > l’EPCI verse ad vitam aeternam aux communes membres une dotation,

- si l’impôt économique < l’EPCI reçoit ad vitam aeternam une dotation des communes membres.

L’attribution de compensation peut très bien être négative pour une commune.

C’est souvent le cas, dans un EPCI à fiscalité propre, avec beaucoup de compétences, pour les petites communes qui n’avaient que très peu d’impôt économique.

L’attribution de compensation est une dépense obligatoire qu’elle soit due par une commune ou par l’EPCI.

Toutefois, le conseil communautaire peut décider de renoncer à percevoir une attribution de compensation négative pour une commune.

Lors du transfert d’une nouvelle charge, l’attribution de compensation ne concerne que ce nouveau transfert.

Le principe de l’attribution de compensation.

Ce mode de calcul pénalise les communes qui ont réalisé des travaux importants les années précédant le calcul de cette AC puisque ces sommes seront déduites, ad vitam éternam, de leur attribution de compensation.

A contrario, une commune qui n’aurait pas ou peu engagé de travaux de voirie, par exemple, aura une dépense faible tout en laissant, peut être, une voirie en mauvais état obligeant, de surcroît, l’EPCI à engager rapidement des travaux.

Pour éviter cet écueil, la CLECT peut proposer, de manière dérogatoire, des montants forfaitaires au lieu de faire quelquefois des calculs compliqués pour connaître le réel coût d’une charge transférée.

Exemples : un forfait KM2 pour la voirie,

un montant par moyenne des enfants sur 3 ans à l’école de musique.

2.3.3. Pouvoir de décision

2.3.3.1. Pour la mise en place de l’AC

Les règles de majorité varient suivant les situations :

  • détermination « classique » à chaque transfert de compétences = majorité simple du conseil communautaire en fonction du rapport de la CLECT approuvé ensuite par les différents conseils municipaux à la majorité qualifiée,
  • fixation dérogatoire et donc évaluation dérogatoire des charges transférées (au forfait par exemple) à chaque transfert de compétences = majorité des 2/3 du conseil communautaire et approbation par l’ensemble des conseils municipaux à la majorité qualifiée en tenant compte du rapport de la CLECT.

Le conseil communautaire peut fixer librement l’évaluation des charges transférées et donc le montant des attributions de compensation mais à l’unanimité.

Cette condition est très difficile à obtenir.

En conséquence, le pouvoir appartient, in finé, aux différents conseils municipaux au vu du rapport de la CLECT.

2.3.3.2. Pour la révision de l’AC

Il faut distinguer plusieurs cas :

  • transfert d’une nouvelle compétence à l’EPCI : application des règles et procédures ci-dessus,
  • retour d’une compétence à une commune : le montant alloué à la commune doit être revu à la hausse selon les règles et procédures ci-dessus,
  • par délibération concordante de l’EPCI et des communes membres à la majorité qualifiée à l’encontre des communes disposant d’un potentiel financier moyen par habitant supérieur de 20% au potentiel financier moyen de l’ensemble des communes membres.

Toutefois, cette réduction ne peut dépasser 5% du montant de l’attribution de compensation.

  • dans l’hypothèse d’une diminution des bases imposables réduisant le produit fiscal global de l’EPCI à la majorité simple du conseil communautaire,
  • dans le cadre d’un changement de périmètre ou de fusion, l’attribution de compensation octroyée aux communes membres d’un EPCI en FPU demeurent inchangées par rapport à l’année précédente.

Cependant par dérogation, et seulement la première année de la modification du périmètre ou de fusion, une révision est possible et peut être décidée librement, par délibération concordante du conseil communautaire à la majorité simple et du conseil municipal de la commune concernée.

Cette révision ne peut pas dépasser plus ou moins 15% de l’AC initiale de la commune.

Le conseil communautaire ne peut donc pas imposer une révision à une commune puisqu’il faut désormais son accord. Mais, les autres conseils municipaux n’ont plus leur mot à dire sur la révision de l’AC d’une commune.

L’EPCI doit transmettre à chaque commune membre avant le 15 février le montant prévisionnel de l’AC quelque soit le mode de calcul employé et donner ensuite avant la fin de l’exercice le montant définitif.

Résumé :

Pouvoir important de la CLECT force de proposition.

Avis politique du conseil communautaire.

Pouvoir de décision à la majorité qualifiée des conseils municipaux.

2.4. La dotation de solidarité communautaire

Un EPCI à fiscalité propre peut, une fois le financement de ses compétences assuré, reverser à ses communes membres une dotation de solidarité communautaire (DSC).

Cette dotation concerne surtout les EPCI à fiscalité propre bénéficiant d’un impôt économique important.

L’objectif de cette dotation est la réduction des inégalités sur le territoire.

Les conditions sont différentes suivant la nature de l’EPCI à fiscalité propre et son régime fiscal.

2.4.1. La communauté de communes à fiscalité additionnelle

Le conseil communautaire en détermine librement le principe et les critères dans les statuts.

2.4.2. La communauté de communes et d’agglo en FPU

Le conseil communautaire en fixe à la majorité des 2/3 le montant global, le principe et les critères de répartition en :

  • prenant en compte prioritairement les critères définis par la loi :
    • potentiel fiscal par habitant
    • population
  • avec la possibilité d’y rajouter des critères « locaux »

Le conseil communautaire peut librement décider des critères locaux (voirie, superficie, logements sociaux…)

2.4.3. La communauté de communes ou d’agglo en fiscalité mixte

Si la DSC existe avant la mise en place de la fiscalité mixte, son montant sera gelé.

Si la DSC n’existe pas, il est impossible de la créer tant que la fiscalité mixte existe.

Les autres conditions sont identiques aux communautés de communes ou d’agglo en FPU.

IMPORTANT

En conséquence, si une communauté de communes ou d’agglo envisage de passer en fiscalité mixte, elle doit, au préalable l’année N-1, soit :

  • réviser la DSC si elle existe,
  • créer la DSC si elle souhaite la mettre en place,

car une fois la fiscalité mixte en place, la collectivité sera « coincée ».

2.4.4. Les communautés urbaines

C’est une dépense obligatoire

ATTENTION

La dotation de solidarité constitue une dépense de transfert pour 50% de son montant qui vient en déduction du CIF (coefficient d’intégration fiscale) qui est l’un des principaux critères de calcul de la DGF communautaire.

Plus la DSC est importante, moins l’EPCI percevra de DGF.

2.4.5. Le fonds de concours

Les EPCI sont régis par le principe de la spécialité et ne peuvent donc agir que conformément à leurs statuts qui définissent leurs compétences.

Ce principe de spécialité se combine avec le principe d’exclusivité, c'est-à-dire qu’une compétence ne peut être détenue que par une seule personne.

En conséquence, lorsqu’une commune a transféré une compétence à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle s’en trouve dessaisie et ne peut donc plus intervenir dans le cadre de cette compétence.

Le fonds de concours est une exception à ces deux principes permettant ainsi un financement croisé entre EPCI et communes.

Le fonds de concours n’est autorisé par la loi que pour les EPCI à fiscalité propre. Il est illégal pour les autres formes de coopération intercommunale, donc les syndicats intercommunaux.

Le fonds de concours peut être versé aussi bien par l’EPCI à une ou plusieurs communes membres ou vice-versa.

Le fonds de concours peut se faire sans lien avec une compétence exercée par l’EPCI.

Le versement du fonds de concours est autorisé si trois conditions sont remplies :

  • le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation et/ou le fonctionnement d’un équipement,
  • le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part de financement assuré, hors subvention, par le bénéficiaire du fonds de concours,
  • le fonds de concours doit donner lieu à délibération concordante, adoptées à la majorité simple, du conseil communautaire et du conseil municipal concerné.

Le fonds de concours, quand il est versé par l’EPCI aux communes, qu’il soit affecté au fonctionnement ou à la réalisation d’un équipement, ne rentre pas dans le calcul du CIF.

Rappel :

Un fonds de concours ne peut dépasser 50% du montant résiduel de l’opération

IMPORTANT

Le fonds de concours marche donc dans les 2 sens :

- EPCI vers les communes,

- communes vers l’EPCI.

C’est le moyen qu’il faut utiliser en premier dans les relations financières entre l’EPCI et les communes membres puisque le fonds de concours ne rentre pas dans le calcul du CIF et donc de la DGF.

2.4.6. Le FPIC

Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales a été mis en place en 2012.

Le FPIC s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal composé d’un EPCI à fiscalité propre et de ses communes membres.

L’objectif du PFIC est :

  • d’approfondir l’effort entrepris en faveur de la péréquation au sein du secteur communal,
  • d’accompagner la réforme fiscale en prélevant les ressources des collectivités disposant des ressources les plus dynamiques suite à la suppression de la taxe professionnelle.

Le FPIC repose sur les grands principes suivants :

  • une mesure de la richesse à l’échelon intercommunal agrégeant richesse de l’EPCI et de ses communes membres par le biais d’un nouvel indicateur de ressources : le potentiel financier agrégé (PFIA),
  • c’est le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal puisqu’il consiste à prélever une partie des ressources des collectivités les plus riches pour les redistribuer aux collectivités les moins favorisées pour réduire l’écart actuel.
  • des marges de manoeuvre importantes laissées aux assemblées délibérantes locales pour répartir le FPIC entre l’EPCI et les communes.

Le FPIC comprend deux catégories d’ensemble intercommunal :

  • les contributeurs : les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant est > à 0,9 fois la moyenne nationale,
  • les bénéficiaires : 60 % des ensembles intercommunaux classés selon un indice synthétique composé du revenu par habitant, du PFIA et de l’effort fiscal. L’effort fiscal doit être > à un certain seuil pour pouvoir bénéficier du FPIC.

L’Etat applique donc le principe « aide toi, le ciel t’aidera ».

Comme les critères sont différents, un même territoire peut être, à la fois, contributeur et bénéficiaire du fonds.

Les élus locaux disposent de marges de manœuvre importantes pour répartir les contributions et les reversements entre l’EPCI et ses communes membres puisque un régime de droit commun et 2 régimes dérogatoires sont possibles.

Les contributions et les dotations sont calculées à l’échelle des EPCI et doivent être réparties ensuite entre l’EPCI et les communes membres, puis entre les communes membres.

Le régime de droit commun prévoit que la part de l’EPCI est égale à son CIF et la part des communes entre elles en fonction de leur potentiel financier par habitant et de leur population.

Les 2 régimes dérogatoires prévoient :

  • qu’à la majorité qualifiée des 2/3, le conseil communautaire peut changer la répartition entre les communes (pas de changement pour l’EPCI qui reste toujours au CIF) en introduisant de nouveaux critères dont, à titre obligatoire, le potentiel financier ou fiscal, le revenu par habitant et la population,

mais sans pouvoir s’écarter de 30% de la répartition de droit commun,

  • une répartition totalement libre mais à l’unanimité du conseil communautaire. S’il n’y a qu’une majorité, le conseil communautaire devra s’appuyer sur l’unanimité des communes.

Les délibérations sont à reprendre tous les ans dans un délai de 2 mois à compter de la notification du FPIC qui arrive en mai/juin.

IMPORTANT

La majorité se renforce pour les régimes dérogatoires :

  • de droit PFIA = majorité simple
  • dérogatoire 1 1 à + ou moins 30% = majorité qualifiée des 2/3
  • dérogatoire 2 au libre choix = unanimité

2.4.7. Le partage de fiscalité

Un EPCI à fiscalité propre peut passer une convention de partage de fiscalité avec ses communes membres ou un autre EPCI.

L’impôt est toujours encaissé sur le territoire du lieu d’implantation du bâtiment, du terrain ou de l’entreprise par la commune ou l’EPCI ou les deux suivant le régime fiscal de l’EPCI.

La négociation est entièrement libre entre les collectivités territoriales concernées.

  • Exemple 1:

Une communauté de communes de 10 communes, en FPU, réalise, sur 2 communes membres, 2 zones d’activités communautaires, sans fonds de concours de ces 2 communes.

Le foncier bâti, la taxe d’aménagement seront encaissés par chacune des communes.

Par convention, les 2 communes reverseront tout ou partie de la part communale à l’EPCI.

  • Exemple 2 :

Une communauté d’agglomération, faute de terrains disponibles, réalise une zone d’activités communautaire entièrement sur le territoire d’une communauté de communes riveraine en FPU.

Les différents impôts seront encaissés par les communes (le foncier bâti, la taxe d’aménagement) et par l’EPCI (CET).

Une convention entre les différentes communes concernées et les 2 EPCI déterminera les conditions de reversement.

CONSEIL :

Faire une analyse financière au niveau du territoire, communes et EPCI pour optimiser les ressources.

L’objectif est de conclure un pacte financier « gagnant/gagnant » entre les communes et l’EPCI dans l’intérêt du territoire.

Le choix de la compétence (commune ou EPCI) pour la réalisation d’un investissement, entraînant une augmentation de la fiscalité pour assurer son financement, a, en effet, un double effet sur le CIF :

- commune = augmentation des impôts communaux et donc du dénominateur,

- EPCI = augmentation des impôts intercommunaux et donc du numérateur.

Le choix de l’EPCI majorera donc mécaniquement le CIF et la DGF.

Ne pas oublier également que certaines subventions sont majorées pour l’intercommunalité, voire seulement réservées à l’intercommunalité.

L’équilibre et le « gagnant gagnant» peuvent se faire prioritairement , via le fonds de concours et le FPIC et ensuite par la dotation de solidarité communautaire.

3. Ce qu’il faut retenir :

  • Deux catégories d’intercommunalité :
  • à fiscalité propre :
  • communautés de communes (CC),
  • communautés d’agglomération (CA),
  • communauté urbaine (CU),
  • métropole,
  • sans fiscalité :
  • syndicat à vocation multiple (SIVM),
  • syndicat à vocation unique (SIVU).
  • Trois régimes fiscaux possibles :
  • la fiscalité additionnelle réservée aux seules communautés de communes,
  • la fiscalité professionnelle unique (FPU), régime de base pour agglos, communauté urbaine et métropole,
  • la fiscalité mixte.
  • Des relations communes et EPCI à fiscalité propre encadrées par la loi avec :
  • l’obligation de définir très précisément l’intérêt communautaire,
  • l’obligation de calculer une attribution de compensation (AC) en cas de passage à la FPU ou d’une modification des compétences transférées,
  • la possibilité pour un EPCI à fiscalité propre de verser, sous conditions, aux communes membres une dotation de solidarité communautaire (DSC),
  • la possibilité de fonds de concours entre la communauté et les communes ou vice versa.
  • Trois possibilités de répartir le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC) entre l’EPCI et ses communes membres.

Les communes et l’EPCI à fiscalité propre ont donc intérêt à établir un pacte financier à long terme pour optimiser leurs ressources dans l’intérêt de leur territoire.

Auteur(s) :

BOUDAUD Guy

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