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4 = 1. L’enquête de flagrance =
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7 Deux différences permettent de distinguer l’enquête de flagrance de l’enquête préliminaire. L’enquête de flagrance est coercitive et ne nécessite aucune autorisation du procureur pendant son déroulement. Par conséquent, ce cadre d’enquête est juridiquement encadré tant pour son ouverture (1.1) que pour son déroulement (1.2).
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10 == 1.1. Les conditions d’ouverture de la flagrance ==
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13 === 1.1.1. Le critère de la flagrance ===
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16 L’article 53 du code de procédure pénale dispose que : //« est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement //(1)//, ou qui vient de se commettre //(2)//. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique //(3)//, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit (4) »//.
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19 Ainsi la flagrance sera caractérisée dans les quatre cas précités. Encore faut-il systématiquement réunir l’existence de deux critères cumulatifs :
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21 * • __Un critère temporel__ : d’après le cas n°2, l’infraction doit avoir été commises dans les 24 heures ou selon les cas n°3 et 4 durant les 48 heures suivant la commission de l’infraction.
22 * • __Un critère d’apparence__ : il faut l’existence d’indices apparents d’un comportement délictueux. La chambre criminelle exerce son contrôle et adopte une position large de ce critère.
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25 === 1.1.2. Le critère de gravité de l’infraction ===
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28 D’après l’article 67 du code de procédure pénale, l’enquête de flagrance n’est possible que pour un crime ou un délit punissable d’une peine d’emprisonnement. Peu importe qu’à la suite de l’interpellation, l’infraction se révèle être moins grave, puisque l’apparence vaut réalité.
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31 == 1.2. Le régime propre à la flagrance ==
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34 === 1.2.1. La durée de l’enquête de flagrance ===
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37 La durée de l’enquête est fixée à huit jours à compter du premier acte d’enquête. En principe, si au-delà des huit jours les preuves ne sont pas réunies, l’enquête doit être poursuivie en préliminaire ou bien faire l’objet de l’ouverture d’une information.
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40 Par exception, une prolongation de huit jours peut être accordée par le procureur de la République pour un crime ou délit puni d’une peine supérieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement. Elle sera dans cette hypothèse portée à 16 jours.
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43 Il convient de noter que l’enquête doit être réalisée sans discontinuer.
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46 === 1.2.2. Le régime des actes effectués en flagrance ===
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49 En principe l’enquête de flagrance est menée par l’officier de police arrivé le premier sur les lieux d’après l’article 54 du code de procédure pénale. En revanche, le procureur de la République peut dessaisir l’OPJ de la conduite de l’enquête en se rendant sur les lieux. Quoiqu’il en soit, l’OPJ doit avertir immédiatement le procureur de la République lors de la découverte de l’infraction.
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52 Les différents actes d’enquête flagrante ont pour point commun de ne pas nécessiter le consentement de l’intéressé. Elles sont dites coercitives. Cela s’explique car l’infraction est déjà constituée et se justifie par le caractère urgent de ce cadre enquête.
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55 Les différents actes d’enquête sont :
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57 * • __Les réquisitions__ : comme la plupart des cadres d’enquête effectués en flagrance à la différence de l’enquête préliminaire, aucune autorisation du procureur de la République n’est requise. Ceci se justifie par le caractère urgent de ce cadre d’enquête. Les réquisitions s’effectuent à l’encontre de toute personne. Seules celles prises auprès d’une profession réglementée (avocat, médecin, notaire), requiert même en flagrance leur accord. En cas de refus, ils s’exposent à une amende pénale.
58 * • __Les perquisitions et saisies__ : Elles sont organisées aux articles 56 et suivants du code de procédure pénale. Il faut que la personne chez qui la perquisition s’exerce soit présente. A défaut, l’OPJ doit nommer deux témoins. Le consentement de l’intéressé n’est pas requis. En principe, les perquisitions doivent s’effectuer entre 6h et 21h. Seul le juge des libertés et de la détention peut autoriser les perquisitions de nuit et pour des infractions qu’il vise directement dans son ordonnance motivée.
59 * • __L’arrestation__ : l’arrestation peut être effectuée par des particuliers qui ont l’obligation de conduire l’intéressé devant l’OPJ selon l’article 73 du code de procédure pénale. L’appréhension par un particulier ne peut se faire qu’en cas de crime ou délit flagrant et doit avoir pour objet de placer la personne entre les mains de personne compétente. Pour ce faire, l’arrestation peut aller jusqu’à la violence à condition qu’elle soit nécessaire et proportionnée et l’intéressé doit être conduit dans les meilleurs délais auprès d’un OPJ.
60 * • __Garde à vue__ : (Cf. fiche mesure privative de liberté)
61 * • __Les contrôles d’identité __: Il convient de distinguer les contrôles d’identité de police judiciaire et ceux de police administrative.
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64 Les contrôles d’identité de police judiciaire sont organisés à l’article 78-2 du code de procédure pénale qui en distingue 4 et qui ont pour vocation d’intervenir en répression d’une infraction. Il peut être procédé à un contrôle lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner que l’intéressé a commis ou tenté de commettre une infraction ; qu’il se prépare à commettre un crime ou délit ; qu’il est susceptible de fournir des renseignements utiles à une enquête portant sur un crime ou délit ou qu’il fait l’objet de recherches ordonnées par l’ordre judiciaire. Lors d’un contrôle d’identité, les éléments peuvent parfois permettre de tomber dans le cadre de la flagrance puisque les contrôles d’identité sont des mesures de surveillance.
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67 Les contrôles de police administrative sont destinés à prévenir la commission d’une infraction. Ils sont prévus à l’article 78-2 alinéas 2 et 3 du code de procédure pénale. Ils peuvent être prescrits par le procureur de la République. De plus, l’article 78-2 alinéa 8 organise les contrôles d’identité réalisés pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, autrement dit dans le cadre des accords Schengen.
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70 La loi du 22 mars 2016 relative à la prévention et lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, organise un nouveau cas de contrôle d’identité à l’article 78-2-4 du code de procédure pénale assorti d’une fouille du véhicule et des bagages dès lors qu’une réquisition du procureur de la République le prescrit ou bien dans le cadre d’une recherche d’infraction limitativement énumérées (terrorisme, trafic de stupéfiants). Il s’agit d’un contrôle de police administrative. La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, étend à l’article 78-2-2 du code de procédure pénale ce contrôle dans le cadre de la recherche de certaines infractions comme en matière de terrorisme, d’infraction en matière d’explosifs.
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73 Les contrôles de police judiciaire et ceux de police administrative doivent impérativement être exercés par des OPJ ou APJ agissant sur les ordres de l’OPJ.
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75 * __Les vérifications d’identité__ : on parle de vérifications d’identité quand la personne contrôlée ne peut ou ne veut pas justifier de son identité. La personne doit être présentée immédiatement à l’OPJ qui la met en mesure de fournir son identité par tout moyen. La rétention ne peut excéder 4 heures. Cette durée sera imputée à celle de la GAV si la personne est par la suite placée en garde à vue.
76 * __Les écoutes téléphoniques__ : En principe, les écoutes téléphoniques ne sont autorisées que dans le cadre d’une infraction (des exceptions sont organisées en matière de criminalité organisée avec autorisation du juge des libertés et de la détention). Seule l’utilisation d’un procédé technique ayant pour objet l’identification de l’auteur sont autorisés. Elles ne peuvent être autorisées que par le JLD sur demande du procureur de la République et dans le cadre de la criminalité organisée. Elles sont réglementées aux articles 100 et suivants du code de procédure pénale (Cf. l’instruction).
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79 **Durant l'instruction, l'article 100 du code de procédure pénale dans sa nouvelle rédaction ne permet les interceptions de correspondances que pour les crimes et les délits punis de trois ans d'emprisonnement au moins, contre deux ans auparavant.**
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81 * __Les infiltrations__ : elles consistent pour un APJ ou OPJ de surveiller des personnes en se faisant passer pour un coauteur ou complice. L’usage ‘identité d’emprunt est autorisé. De telles opérations ne sont possibles qu’en matière de criminalité organisée.
82 * __Les géolocalisations__ : la loi du 28 mars 2014 a défini le cadre légal des géolocalisations. Les opérations de géolocalisation sont définies comme //« tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l’ensemble du territoire national, d’une personne, à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur »//. **Depuis le 1er juin 2019, les géolocalisations peuvent être effectuées pour un crime ou délit d’au moins 3 ans d’emprisonnement contre 5 auparavant. Quel que soit le cadre de l’enquête elles doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée par le procureur de la République pour une durée de 8 jours contre 15 auparavant.** **Au-delà, comme c'était déjà le cas, c'est au juge des libertés et de la détention ou au juge d'instruction d'autoriser la mesure.** **Une durée maximale de ces opérations est désormais fixée, à un an en droit commun et à deux ans en criminalité organisée. **
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85 = 2. L’enquête préliminaire =
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88 L’enquête préliminaire est organisée aux articles 75 et 78 du code de procédure pénale. Tout comme la flagrance, l’enquête préliminaire répond à un régime propre qui se révèle moins contraignant que celui de la flagrance.
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91 == 2.1. L’ouverture de l’enquête préliminaire ==
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94 Les officiers de police judiciaire procèdent à une enquête préliminaire soit sur demande du procureur de la République soit d’office d’après l’article 75 du code de procédure pénale.
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97 L’enquête préliminaire est ouverte chaque fois que les conditions requises pour la flagrance ne sont pas réunies. Toutefois, il arrive qu’une enquête préliminaire se transforme en enquête de flagrance toutes les fois où un indice d’un comportement délictueux vient de se commettre (conditions de la flagrance).
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100 == 2.2. Le déroulement de l’enquête préliminaire ==
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103 L’enquête préliminaire n’est pas marquée par l’urgence. Par conséquent, elle répond à un régime différent de celui de la flagrance quant à sa durée (2.2.1) et quant aux actes effectués (2.2.2).
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106 === 2.2.1. La durée de l’enquête préliminaire ===
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109 L’enquête préliminaire n’est pas limitée dans le temps par le code de procédure pénale. Toutefois, les officiers de police judiciaire doivent rendre compte au parquet des avancées de l’enquête au-delà de 6 mois.
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112 De même, dès lors que le procureur de la République requiert l’ouverture d’une enquête de flagrance, il doit fixer un délai d’exécution des actes.
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115 === 2.2.2. Les actes effectués en enquête préliminaire ===
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118 A la différence de la flagrance, les actes effectués en enquête préliminaire sont effectués sans coercition. Par conséquent, les officiers de police judiciaire doivent recueillir le consentement de l’intéressé pour chaque acte. De plus, l’autorisation du procureur de la République est prescrite pour tout acte à peine de nullité.
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120 * __Les réquisitions__ : toutes les réquisitions relèvent de la compétence du procureur de la République. Le défaut d’autorisation du procureur de la République est une cause de nullité de la procédure.
121 * __Les perquisitions, fouilles et saisies __: selon l’article 76 du code de procédure pénale, les perquisitions requièrent le consentement de l’intéressé. Ce consentement doit faire l’objet d’un consentement écrit. Les perquisitions doivent être effectuées entre 6h et 21h. Il existe des exceptions en matière de terrorisme ou le consentement de l’intéressé n’est pas requis. Il faut en contrepartie l’autorisation du juge de la liberté et de la détention par une décision écrite et motivée. De même, il est fait exception aux horaires de nuit, en matière de criminalité organisée par ordonnance motivée du JLD à condition de ne pas concerner des locaux d’habitation. La loi du 3 juin 2016, revient sur cette dernière condition et la supprime. Désormais, les perquisitions de nuit dans le cadre d’une enquête préliminaire portant dans des locaux d’habitation et autorisées par le JLD sont possibles dès lors qu’il y a une urgence, que l’enquête porte qu’un crime ou un délit terroriste, et que la réalisation de la perquisition prévient un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique.
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124 **Le JLD peut autoriser en enquête préliminaire des perquisitions pour des délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement. Une disposition très intéressante en matière de nullités est désormais prévue par le nouvel article 802-2 du code de procédure pénale. Il permettra de demander au JLD l'annulation d'une perquisition ou d'une visite domiciliaire en l'absence de poursuite de la personne concernée six mois après l'accomplissement de l'acte, et ce dans le délai d'un an.**
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126 * __Les auditions, les écoutes téléphoniques, les géolocalisations, infiltrations__ : le régime répond à celui vu pour l’enquête de flagrance.
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129 La loi du 3 juin 2016 renforce les droits de la défense en enquête préliminaire à deux égards. D’une part, il introduit à l’article 77-2 du code de procédure pénale, la possibilité pour une personne soupçonnée d’avoir commis des faits réprimés par une peine d’emprisonnement, qui a fait l’objet d’une audition libre ou d’une mesure de garde à vue, un an après l’accomplissement de ces actes, de demander au procureur de la République de consulter le dossier de procédure et de formuler des observations. Le procureur de la République n’est te nu de répondre que lorsque l’enquête lui paraît achevée ou bien lorsqu’il décide de déclencher les poursuites. Ce dispositif ne s’applique pas en cas d’alternatives aux poursuites. D’autre part, cette même loi étend la présence de l’avocat lors des opérations de reconstitution et d’identification des suspects.
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132 = 3. Les autres cadres d’enquête =
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135 Ce sont des cadres d’enquête qui permettent aux OPJ de mettre en œuvre des pouvoirs de la flagrance.
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138 == 3.1. L’enquête de mort suspecte, article 74 du code procédure pénale ==
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141 En cas de découverte d’un cadavre, l’OPJ en informe immédiatement le procureur de la République, qui se rend sur les lieux afin d’effectuer les premières constations. Les actes relatifs à l’enquête de flagrance pour rechercher les causes de la mort peuvent être mis en œuvre. A l’issue du délai de huit jours, les investigations se poursuivront dans le cadre de l’enquête préliminaire.
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144 == 3.2. L’enquête de disparition d’une personne, article 74-2 du code de procédure pénale ==
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147 Les pouvoirs de la flagrance sont étendus lors de disparition d’un mineur ou d’un majeur protégé. Il en va de même pour un majeur si la disparition présente un caractère inquiétant ou suspect face aux circonstances.
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150 == 3.3. Recherche d’une personne en fuite ==
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153 Dans cette hypothèse, les OPJ, sur instruction du procureur de la République peuvent procéder à des actes relevant du domaine de la flagrance et dans les conditions de celle-ci (perquisitions, saisies, réquisitions).

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