Les grandes étapes de la décentralisation

Modifié le 16 mai 2023

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Les concours de la FPT

Dernière mise à jour : septembre 2019

1.  L’acte I de la décentralisation : 1982 / 2003

  • 2 mars 1982

Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions renforce et développe le processus décentralisateur. Les points forts de la loi sont les suivants : l’établissement public régional crée en 1972 devient une collectivité territoriale : la région ; le préfet arrête d’être l’exécutif de la collectivité territoriale départementale et de la région ; les tutelles administratives, financières et techniques exercées sur les collectivités territoriales sont supprimées et elles sont remplacées par des contrôles juridictionnalisés exercés par des organes chargés de dire le droit, ces contrôles sont confiés aux tribunaux administratifs et aux nouvelles chambres régionales des comptes. Le contrôle exercé ne sera pas d’opportunité mais de légalité. La loi du 2 mars , dans son article 1er, annonce un vaste programme législatif : « Des lois détermineront la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que la répartition des ressources publiques résultant des nouvelles règles de la fiscalité locale et des transferts de crédits de l'Etat aux collectivités territoriales, l'organisation des régions, les garanties statutaires accordées aux personnels des collectivités territoriales, le mode d'élection et le statut des élus, ainsi que les modalités de la coopération entre communes, départements et régions, et le développement de la participation des citoyens à la vie locale ».

  • 7 janvier / 22 juillet 1983

Les lois du 7 janvier et du 22 juillet 1983 répartissent les compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat. Aux régions sont transférés l’apprentissage ; la formation professionnelle ; la construction, l’aménagement et l’entretien des lycées. Aux départements sont confiés les archives ; les bibliothèques départementales de prêts ; les transports scolaires ; la construction, l’aménagement et l’entretien des collèges. Aux communes reviennent la délivrance des permis de construire, la construction, l’aménagement et l’entretien des écoles primaires.

  • 26 janvier 1984

La loi du 26 janvier 1984 sur le statut de la fonction publique territoriale substitue pour les agents locaux le système de la carrière au système de l’emploi : intégrés dans le grade d’un cadre d’emplois, les fonctionnaires territoriaux peuvent avoir accès aux emplois auxquels ils ont vocation, dans les collectivités et établissements publics.

  • 16 mars 1986

Première élection au suffrage universel direct des conseillers régionaux et érection de la région au rang de collectivité territoriale.

  • 3 février 1992

Loi relative aux conditions d’exercice des mandats locaux. Elle prévoit deux séries de mesures. La première vise une large ouverture de l’accès aux mandats locaux. Pour ce il s’agit de donner le temps nécessaire à l’exercice du mandat par la mise en place d’autorisation d’absence et de crédits d’heures, de renforcer les garanties accordées aux élus dans leurs activités professionnelles, de reconnaître aux élus un droit à la formation et d’améliorer les droits à pension de retraite. La seconde série de mesures doit garantir la transparence des modalités d’indemnisation et pour ce faire est mise en place un barème indemnitaire, une limite au cumul des mandats et la loi soumet à impôt les indemnités perçues.

  • 6 février 1992

La loi relative à l’administration territoriale de la République améliore l’information des citoyens (mise à disposition des documents budgétaires), relance la coopération intercommunale (création des communautés de communes et des communautés de villes) et renforce les droits des élus au sein des assemblées locales. La loi institue dans chaque département une comission départementale de la coopération intercommunale chargée d’une part d’établir et de tenir à jour un état de la coopération intercommunale d’autre part d’élaborer un projet de schéma départemental de la coopération intercommunale.

  • 1er juillet 1992

Décret portant charte de la déconcentration. La déconcentration devient la règle générale de répartition des attributions et des moyens entre les différents échelons des administrations civiles de l’Etat.

  • 4 février 1995

La loi d’orientation relative à l’aménagement et au développement du territoire du 4 février 1995 constitue un premier aboutissement du renouveau des politiques d’aménagement du territoire. Elle prévoit notamment l’établissement d’une série de schémas régionaux et prône la mise en place d’une péréquation entre collectivités riches et pauvres.

  • 9 octobre 1997

Henri Guaino, commissaire au Plan, rend public le rapport "Cohésion sociale et territoires", rédigé sous la direction de Jean-Paul Delevoye, président de l’Association des maires de France (AMF), qui milite pour une "refondation" de la politique de décentralisation, "l’échelon local" permettant plus facilement de lutter contre l’exclusion.

  • 12 juillet 1999

La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a trois objectifs : simplifier les différentes règles applicables aux EPCI, favoriser le développement de l’intercommunalité en milieu urbain, tout en conciliant sa réussite en milieu rural et encourager l’adoption de la taxe professionnelle unique. Le respect de ces objectifs imposait une nouvelle organisation institutionnelle à travers une simplification des structures de l’intercommunalité et de leur mode de fonctionnement. Pour ce faire, les communautés de villes et les districts sont appelés à disparaître au profit de trois structures : la communauté urbaine, la communauté d’agglomération et la communauté de communes.

Ces trois structures sont dotées d’une fiscalité propre, doivent être sans enclave et d’un seul tenant et ont des règles de fonctionnement communes.

  • 11 juillet 2000

Dans le cadre de la mission d’information du Sénat sur la décentralisation, un rapport de Michel Mercier intitulé "Pour une République territoriale : l’unité dans la diversité", prône une "vigoureuse" relance de la décentralisation, fondée notamment sur un nouveau contrat de confiance avec l’Etat.

  • 17 octobre 2000

Pierre Mauroy, sénateur (PS) du Nord, remet à Lionel Jospin, Premier ministre, le rapport « refonder l’action publique local » issu des travaux de « la Commission sur l’avenir de la décentralisation » qui contient 154 propositions : notamment, généralisation de l’intercommunalité et élection au suffrage universel direct des structures intercommunales ; instauration d’un conseil départemental au lieu du conseil général ; élargissement de la compétence des régions ; mise en cohérence de la durée de l’ensemble des mandats locaux (ramenés à 6 ans) et de leurs statuts ; réunion d’une conférence annuelle de la décentralisation; renforcement de l’autonomie fiscale des collectivités.

  • 27 février 2002

La loi du 27 février relative à la démocratie de proximité permet une meilleure association des citoyens aux décisions locales en renforçant la démocratie participative et les droits de l’opposition au sein des assemblées délibérantes ; elle améliore aussi les conditions d’accès aux mandats locaux et leurs conditions d’exercice.

2.  L’acte II de la décentralisation : 2003 / 2007

  • 28 mars 2003

La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 donne une assise constitutionnelle à la décentralisation et aux collectivités territoriales et met en place une nouvelle architecture des pouvoirs : « la France a une organisation décentralisée ». Le principe d’une organisation décentralisée reçoit des applications qui peuvent être identifiées sous les termes suivants.

Subsidiarité et proximité : « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon », même si le mot n’est pas utilisé le principe de subsidiarité est reconnu comme mode d’élaboration de la décision administrative. Proximité ensuite, les collectivités territoriales « disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences », par ailleurs ; acquière valeur constitutionnelle la règle selon laquelle « aucune collectivité territoriale ne peut exercer de tutelle sur une autre ». Cette règle est à concilier avec la notion dite de « chef de file » qui est définie ainsi « cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles et de  leurs groupements à organiser les modalités de leurs actions communes ».

Spécificité : les régions et les collectivités territoriales à statut particulier figurent maintenant à côté des communes, départements et des collectivités d’outre –mer, parmi les collectivités territoriales reconnues par la constitution. La création par le législateur de toute autre collectivité territoriale est maintenue.

Expérimentation : un droit à expérimentation est reconnu d’une manière générale par un ajout à l’article 37 de la constitution qui prévoit que « la loi et le règlement peuvent comporter pour un objet et une durée limitée des dispositions à caractère expérimental. Pour les collectivités territoriales, il est prévu, en vertu de l’article 72 de la constitution que : « Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences ».

Autonomie financière : La  constitution  reconnait aux  collectivités territoriales une liberté des dépenses. Cette liberté reste toutefois encadrée par la loi qui pourra notamment leurs imposer des dépenses obligatoires. Les collectivités territoriales se voient reconnaître la possibilité de recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine. Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. La loi prévoit des  dispositifs de  péréquation destinés  à favoriser  l'égalité  entre les collectivités territoriales.

Participation populaire : les électeurs de chaque collectivité territoriale bénéficie d’un droit de pétition. Selon l’article 72-1 de la constitution « La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence. Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité. Lorsqu'il est envisagé de créer une  collectivité territoriale dotée d'un statut  particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu  à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi ».

  • 1er août 2003

Une loi organique du 1er août 2003 relative à l’expérimentation prévoit que l’expérimentation ne devra pas excéder une durée de cinq ans susceptible d’être prorogée pour une durée de trois ans. La loi autorisant l’expérimentation devra déterminer les conditions requises pour y participer et le délai de présentation des candidatures. Avant le terme de chaque expérimentation, le Gouvernement devra remettre un rapport d’évaluation au Parlement assorti des observations des collectivités territoriales qui auront participé. Une autre loi organique relative au référendum local autorise les collectivités territoriales à soumettre des projets d’actes ou de délibérations à la décision des électeurs par référendum.

  • 29 juillet 2004

La loi organique  2004-758 du 29 juillet 2004 prise  en application de  l’article 72-2 de  la Constitution relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales.

  • 13 août 2004

Parution au Journal officiel du 17 août 2004 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. La loi énumère l’ensemble des compétences transférées par l’Etat aux collectivités territoriales. L’entrée en vigueur des transferts de compétences est fixée au 1er janvier 2005. Elle impose aussi aux établissements publics de coopération intercommunale un délai pour définir l’intérêt communautaire ce qui permet de répartir l’exercice d’une compétence entre la structure intercommunale et les communes membres. La loi permet aussi aux maires de transférer au président de la communauté certains pouvoirs de police spéciale : circulation, stationnement, traitement des ordures ménagères, etc. Les mesures prises font l’objet d’un arrêté conjoint du président de communautés et des maires concernés.

3.  L’acte III de la décentralisation : 2007 / 2019

  • 16 décembre 2010

Après un discours présidentiel de septembre 2008, le président de la République met en place « un comité pour la réforme des collectivités locales » présidé par Edouard Balladur, ancien Premier ministre, celui-ci lui remet un rapport intitulé « Il est temps de décider ». Le Gouvernement pour donner forme législative à cette volonté de réforme élaborera des projets de loi. Cela aboutira, dans un premier temps, à la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

Le ministre des collectivités territoriales déclarait lors de la publication de cette loi que celle-ci : « constitue une étape majeure dans la construction de la France décentralisée de demain et répond aux objectifs premiers de la décentralisation affirmés en 1982 : renforcer la démocratie locale, par l’élection aux suffrage universel des nouveaux conseillers territoriaux à la région et au département d’une part et des conseillers communautaires des intercommunalités en même temps que les conseillers municipaux d’autre part, accroître l’efficacité de l’action publique locale au plus près des citoyens, par la clarification des compétences et des financements, l’achèvement de la construction intercommunale et le développement de la mutualisation des moyens des collectivités ».

Parmi les 90 articles de la loi, quelques dispositions peuvent être signalées. La loi créé les conseillers territoriaux, nouvelle catégorie juridique d’élus locaux appelés à siéger au conseil régional et au conseil général. L’achèvement de la carte intercommunale est prévu. Pour s’adapter à la diversité des territoires, de nouvelles structures intercommunales sont créées : métropoles et pôle métropolitain. Pour réduire le nombre des communes, est mis en place un nouveau dispositif : la commune nouvelle.

  • 17 mai 2013

Loi organique n° 2013-402 et loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relatives à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral. Le conseiller territorial créée par l’article 1er de la loi du 16 décembre 2010 est supprimé, l’article 1er étant abrogé. La distinction représentant départemental et régional est réinstauré, au niveau terminologie il y aura des conseillers départementaux qui seront désignés dans le cadre d’élections départementales.

Les conseillers départementaux seront élus dans le cadre de cantons qui sont redécoupés, chaque canton disposant de deux conseillers départementaux : une femme et un homme qui seront élus en binôme au scrutin majoritaire à deux tours, la parité sera ainsi assurée. Le nombre de cantons est réduit de moitié et il  est profité du  redécoupage pour assurer l’équilibre démographique entre les cantons d’un même département.

Les scrutins municipaux et intercommunaux sont modifiés. Les conseillers municipaux seront maintenant élus au scrutin de liste dans les communes de plus de 1 000 habitants au lieu de 3 500 habitants précédemment, ce qui permet d’assurer la parité dans un plus grand nombre de communes. Par ailleurs, dans ces communes, les conseillers communautaires seront élus en même temps que les conseillers municipaux, les deux listes étant sur le même bulletin de vote et nul ne peut être conseiller communautaire s’il n’est conseiller municipal. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, une fois les conseillers municipaux élus, les conseillers communautaires seront désignés par les membres des nouveaux conseils municipaux suivant l’ordre du tableau.

Les élections départementales et régionales auraient dû se dérouler, conformément au texte en mars 2014 mais cette année électoralement chargé (municipales, européennes, sénatoriales) amène le législateur a reporté les élections départementales et régionales en 2015.

  • 27 janvier 2014

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (Maptam) vient rétablir la clause de compétence générale des départements et des régions, supprimée par la loi de décembre 2010. Cette loi précise la notion de chef de file. Elle crée, dans chaque région, une conférence territoriale de l'action publique(CTAP) qui est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

Surtout, elle procède à une refonte du statut des métropoles pour permettre aux agglomérations de plus de 400 000 habitants d’exercer des compétences en matière de développement économique, d’innovation, de transition énergétique et de politique de la ville. Enfin, sont créées trois métropoles à statut particulier : la métropole du Grand Paris et une métropole d’Aix-Marseille-Provence sous la forme d’établissement public de coopération intercommunale et la métropole de Lyon sous la forme d’une collectivité territoriale à statut particulier.

  • 16 janvier 2015

La loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prévoit une nouvelle carte de France métropolitaine à 12 régions, contre 22 précédemment (la Corse est considérée comme une collectivité territoriale à statut particulier), et repousse les élections régionales de mars à décembre 2015. Celles-ci auront lieu sur la base des nouvelles circonscriptions liées à la création des nouvelles collectivités, au 1er janvier 2016. Les 12 régions sont :

  • Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine ;
  • Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ;
  • Auvergne et Rhône-Alpes ;
  • Bourgogne et Franche-Comté ;
  • Bretagne (inchangée) ;
  • Centre (inchangée mais renommée Centre-Val de Loire) ;
  • Île-de-France (inchangée) ;
  • Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ;
  • Nord - Pas-de-Calais et Picardie ;
  • Basse-Normandie et Haute-Normandie (nommée Normandie) ;
  • Pays de la Loire (inchangée) ;
  • Provence-Alpes-Côte d'Azur (inchangée).

Lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, son nom provisoire est constitué de la juxtaposition, dans l'ordre alphabétique, des noms des régions regroupées. Son chef-lieu provisoire est fixé par décret pris avant le 31 décembre 2015. Son nom et son chef-lieu définitifs sont fixés par décret en Conseil d'État pris avant le 1er octobre 2016, après avis du conseil régional de la Région. Par dérogation, Strasbourg est le chef-lieu de sa région.

  • 9 mars 2015

La loi du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire vise à remédier aux conséquences résultant, pour les intercommunalités, de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales relatives à l'accord local. Elle prévoit que dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, par dérogation aux règles de droit commun, le nombre et la répartition des sièges de conseillers communautaires peuvent être fixés par accord des conseils municipaux des communes membres exprimé à la majorité qualifiée.

  • 16 mars 2015

La loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes vient améliorer le régime de la commune nouvelle créée par la loi du 16 décembre 2010. Les spécificités des anciennes communes sont mieux prises en compte. Un pacte de stabilité de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est créé les trois premières années de la création de la commune nouvelle. La minoration de la DGF ne leur est pas appliquée et les communes de moins de 10 000 habitants peuvent bénéficient d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire.

  • 31 mars 2015

La loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat améliore les conditions d’exercice des mandats locaux. Elle concerne principalement trois domaines :

  • sur le plan des règles déontologiques, cette loi définit la notion d’élu local et soumet ce dernier au respect d’une charte déontologique. Les élus locaux sont « les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi ». Ils « exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par une charte de l’élu local : impartialité, diligence, dignité, probité, intégrité, poursuite de l’intérêt général, prévention des situations de conflit d’intérêts, participation assidue aux organes et instances dont il est membre de par son mandat, responsabilité devant les citoyens…» ;
  • sur le plan des indemnités de fonction, cette loi harmonise le régime indemnitaire des exécutifs des collectivités en supprimant la faculté, pour le conseil municipal, de modifier la fixation au taux maximal prévu par le barème de l’indemnité de fonction versée aux maires, sauf à la demande du maire. Cette loi prévoit également que le règlement intérieur des conseils départementaux et régionaux devra prévoir une disposition relative à la modulation des indemnités perçues par les élus en fonction « de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres » ;
  • sur le plan de la formation, cette loi ouvre aux élus locaux un droit individuel à la formation d’une durée annuelle de vingt heures, qui est cumulable sur toute la durée de leur mandat et financé par une cotisation obligatoire assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
  • 7 août 2015

La loi NOTRe du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République modifie de façon substantielle l’organisation des collectivités territoriales. Ce texte procède notamment au renforcement des régions, à une rationalisation de l’intercommunalité, à un repositionnement des départements et à de nombreux ajustements dans le fonctionnement des collectivités territoriales. Le texte s’articule autour de sept grandes parties qui reprennent les principaux objectifs de la loi.

Parmi les principales dispositions, la fin de la clause de compétences pour le département et la région, au profit d’une redéfinition de leurs compétences. Les régions, par exemple, assurent le développement économique en détenant tous les leviers nécessaires à cette action. Au titre de l’aménagement du territoire, les régions élaboreront un schéma régional d’aménagement durable du territoire (SRADDT). La loi confirme également les départements dans leur mission de solidarités et de cohésion territoriale. Ils peuvent ainsi accompagner les communes et leurs établissements publics dans la mise en œuvre de leurs projets.

Par ailleurs, la loi vise à renforcer les intercommunalités. Les intercommunalités passeront de 5 000 à 15 000 habitants et seront organisées autour de bassins de vie. Des dérogations pour les zones de montagne et les territoires peu denses seront possibles avec un seuil minimal à 5 000 habitants.

Enfin, à compter du 1er janvier 2018, la collectivité de Corse deviendra une collectivité à statut particulier en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse du Sud et de Haute-Corse.

  • 28 février 2017

La loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain vise principalement à simplifier le statut de Paris et à rendre son organisation plus lisible pour les citoyens. A la place de la commune et du département de Paris, la loi crée, à partir du 1er janvier 2019, une collectivité unique à statut particulier, Ville de Paris, exerçant à la fois les compétences de la commune et du département. Pour corriger les déséquilibres apparus avec les mouvements de population, la loi crée par ailleurs un secteur regroupant les quatre premiers arrondissements de Paris. Enfin, la loi tend à rapprocher la répartition des compétences entre le préfet de police et le maire de Paris de la répartition de droit commun.

Plus largement, la loi modifie les conditions de constitution d’une métropole, permettant ainsi à sept nouvelles agglomérations (Dijon, Clermont-Ferrand, Metz, Orléans, Saint-Etienne, Toulon et Tours) d’accéder à ce statut.

Enfin, elle prévoit que le gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 1er septembre 2017, un rapport relatif à l’opportunité de fusionner le conseil départemental des Bouches- du-Rhône avec la métropole d’Aix-Marseille-Provence.

L’ensemble des dispositions législatives et réglementaires présenté ci-dessus figure au sein du code général des collectivités territoriales (CGCT).

  • 30 décembre 2017

Au 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la compétence de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi) introduite en 2014 par la loi Maptam (Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles) au bénéfice des EPCI qui en ont la responsabilité à titre exclusif et obligatoire. La loi du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations assouplit la mise en œuvre de cette compétence exclusive et offre la possibilité aux départements et aux régions qui le souhaitent de poursuivre leurs actions au-delà du 1er janvier 2020 à la condition de conclure une convention avec les EPCI concernés. La loi apporte aussi d’autres souplesses dans la mise en œuvre de cette nouvelle compétence des intercommunalités.

  • 3 août 2018

La loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes confirme le transfert de ces compétences détenues par des communes ou des syndicats de communes aux communautés d’agglomération à la date du 1er janvier 2020, comme prévu par la loi NOTRe, mais reporte ce transfert au 1er janvier 2026 pour les communautés de communes dès lors que 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’expriment en ce sens.
Cette loi clarifie aussi la notion de gestion des eaux pluviales. Désormais, les eaux pluviales (qui sont une compétence distincte de l’assainissement) deviennent une compétence obligatoire des communautés d’agglomération (à partir du 1er janvier 2020), mais elles restent une compétence facultative pour les communautés de communes. Enfin, la loi permet de créer une régie unique chargée de l’eau potable, de l’assainissement et des eaux pluviales à condition d’individualiser le coût de chacun de ces services au sein de budgets distincts.

  • 27 février 2019 : décret portant regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

En application de l’article L. 3114-1 du CGCT qui prévoit la possibilité de fusionner des départements limitrophes appartenant à une même région et au vu des avis très largement majoritaires des conseils départementaux alsaciens, un décret en Conseil d’Etat prévoit le regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans une nouvelle collectivité, sous le nom de collectivité européenne d’Alsace. Cette nouvelle collectivité verra le jour le 1er janvier 2021 et bénéficiera de compétences particulières dont le champ sera précisé par une loi qui sera débattue au Parlement durant l’année 2019, le projet de loi ayant été présenté au conseil des ministres du 27 février 2019.

  • 2 août 2019 : loi relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace

Pour donner suite à la demande conjointe des conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la loi crée la Collectivité européenne d’Alsace qui regroupera les deux départements à compter du 1er janvier 2021.

Conformément au principe de différenciation des compétences des collectivités territoriales proposé par le Gouvernement dans le cadre de la future révision constitutionnelle, la nouvelle collectivité bénéficie des compétences spécifiques suivantes :

- dans le respect des compétences du conseil régional Grand Est et de l’eurométropole de Strasbourg, la Collectivité européenne d’Alsace est le chef de file de la coopération transfrontalière sur son périmètre. Elle est chargée d’établir un schéma alsacien de coopération transfrontalière ;

- la Collectivité européenne d’Alsace s’investit dans le renforcement de la politique du bilinguisme et du plurilinguisme, selon des modalités définies par une convention conclue avec l’État et le conseil régional Grand Est et la Collectivité européenne d’Alsace ;

- elle coordonne, sur son territoire, l’action des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans le domaine du tourisme, dans le cadre du schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.

- la loi transfère le réseau routier national non concédé à la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace.

La loi ne modifie pas les circonscriptions administratives de l’État dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin.

  • 1er août 2019 : loi visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires

Ce texte a pour objectif de faciliter la création et l’organisation des communes nouvelles en prenant en compte les spécificités de leur territoire.

Il touche notamment à la composition des conseils municipaux afin de permettre une meilleure représentation des communes dont la population est relativement faible. Ce texte permet en effet d’avoir un nombre de conseillers municipaux égal au tiers de l’ensemble des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, sans pour autant dépasser le plafond de 69 élus.

De même, les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont compatibles mais leur indemnité n’est pas cumulable.

Cette nouvelle loi offre également la possibilité au conseil municipal de la commune déléguée, sous certaines conditions et dans un délai qu’il détermine, de supprimer la totalité ou une partie des communes déléguées. De même, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, et dans certaines conditions, le conseil municipal de la commune nouvelle issue d’une fusion de plusieurs communes dont l’une au moins était elle-même issue d’une fusion de communes peut décider d’instituer des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l’ancienne commune chef-lieu et des anciennes communes associées, en remplacement, le cas échéant, de la commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de la commune qui avait été créée par leur fusion.

Toujours dans l’objectif de s’adapter à la spécificité du territoire, une annexe de la mairie peut être supprimée par décision du conseil municipal de la commune nouvelle, prise après accord du maire délégué et, lorsqu’il existe, du conseil de la commune déléguée. Le conseil municipal peut également décider, sous conditions, qu’une ou plusieurs de ses réunions auront lieu dans une ou plusieurs annexes de la mairie.

Enfin, une commune nouvelle constituée à l’échelle d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) pourra, par délibération des conseils municipaux intéressés, exercer à la fois des compétences communales et des compétences intercommunales.

Auteur(s) :

DIETSCH François, LEGRAND Jean-Marc, MEYER François

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