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1 = 1. Règles générales =
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3 (% style="text-align: justify;" %)
4 La réglementation fixe des obligations de publicité et de mise en concurrence en fonction de la valeur estimée du marché public.
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6 (% style="text-align: justify;" %)
7 Tout marché public d'un montant égal ou supérieur à 40 000 euros HT doit être précédé d'une publicité.
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9 (% style="text-align: justify;" %)
10 Dès lors que la valeur estimée du marché atteint le seuil de 90 000 euros HT, l’acheteur doit obligatoirement publier un avis d’appel à la concurrence au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) ou dans un journal d’annonces légales (JAL). Il est également tenu de publier le dossier de consultation sur son profil d’acheteur.
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12 (% style="text-align: justify;" %)
13 Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires.
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15 (% style="text-align: justify;" %)
16 Enfin, dès lors que la valeur estimée du marché public franchit le seuil des procédures formalisées (214 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services ; 5 350 000 € HT pour les marchés de travaux), l’acheteur est tenu de publier un avis de marché au BOAMP et au Journal officiel de l’Union Européenne (JOUE). Il est également naturellement tenu de publier le dossier de consultation sur son profil d’acheteur.
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18 (% style="text-align: justify;" %)
19 L'acheteur fixe les délais de réception des candidatures et des offres en tenant compte de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature et leur offre.
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21 (% style="text-align: justify;" %)
22 Les candidatures et les offres reçues hors délai doivent être éliminées.
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24 (% style="text-align: justify;" %)
25 **Références** : articles R.2151-1 à R.2151-5 du code de la commande publique.
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27 = 2. Les obligations de publicité en fonction de la valeur estimée du marché =
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29 == 2.1. Procédures formalisées ==
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31 (% style="text-align: justify;" %)
32 Pour les procédures formalisées, les obligations de publicité sont renforcées.
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34 (% style="text-align: justify;" %)
35 Un avis de marché doit être publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) et au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE). L'acheteur peut néanmoins faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support.
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37 (% style="text-align: justify;" %)
38 Les documents de la consultation (autrement dit, l’ensemble des documents fournis par l'acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir ses besoins + l'avis d'appel à la concurrence) sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques sur un profil d'acheteur.
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40 (% style="text-align: justify;" %)
41 Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire connaître leur intention de passer un marché public par le biais de la publication d'un avis de préinformation établi conformément au modèle européen.
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43 (% style="text-align: justify;" %)
44 Cet avis peut être soit adressé pour publication à l'Office des publications officielles de l'Union européenne (OPOUE), soit publié par le pouvoir adjudicateur sur son profil d'acheteur (avec avis annonçant cette publication, transmis à l’OPOUE).
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46 (% style="text-align: justify;" %)
47 La publication d’un avis de préinformation permet de réduire les délais de procédure.
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49 (% style="text-align: justify;" %)
50 **Références** : articles R.2131-16 et R.2131-17 du code de la commande publique ; Règlement de la Commission européenne n°2015/1986 du 11 novembre 2015 ; articles R.2161-2 et R.2161-3 (appel d’offres ouvert) ; art R.2161-6 à R.2161-9 (appel d’offres restreint) ; art. R.2161-12 à R.2161-16 (procédure avec négociation) du code de la commande publique.
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52 (% style="text-align: justify;" %)
53 Pour les procédures formalisées, il est prévu des délais minimaux de réception des candidatures et/ou des offres à respecter par les pouvoirs adjudicateurs.
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56 (% style="text-align: justify;" %)
57 [[image:image-20200723151043-2.png||height="379" width="631"]]
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59 == 2.2. Procédure adaptée ==
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61 (% style="text-align: justify;" %)
62 Pour la procédure adaptée, les obligations de publicité varient en fonction de la valeur estimée du marché.
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64 |(% style="text-align:justify" %)**Seuils**|(% style="text-align:justify" %)**Organes de publication***
65 |(% style="text-align:justify" %)40 000 € HT ≤ marché < 90 000 € HT|(% style="text-align:justify" %)Modalités de publicité adaptées (profil d’acheteur si publication d’un avis de publicité)
66 |(% style="text-align:justify" %)90 000 € HT ≤ marché < seuils européens|(((
67 (% style="text-align: justify;" %)
68 Soit BOAMP
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70 (% style="text-align: justify;" %)
71 Soit Journal d’annonces légales
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73 (% style="text-align: justify;" %)
74 + profil acheteur
75 )))
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77 (% style="text-align: justify;" %)
78 //*L'acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'avis de marché publié à titre principal à condition qu'elle indique les références de cet avis.//
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80 (% style="text-align: justify;" %)
81 La liste des journaux d’annonces légales est fixée par arrêté pour chaque département.
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83 (% style="text-align: justify;" %)
84 La réglementation ne fixe pas de délais minimaux pour la remise des candidatures et/ou des offres. Les modalités de la procédure adaptée sont donc fixées par l’acheteur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre, ainsi que des circonstances de l'achat.
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86 (% style="text-align: justify;" %)
87 **Référence** : articles R.2131-12 et R.2131-13 du code de la commande publique.
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89 = 3. La dématérialisation des procédures =
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91 == 3.1. Mise à disposition des documents de la consultation ==
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93 (% style="text-align: justify;" %)
94 Les documents de la consultation sont l'ensemble des documents fournis par l'acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir ses besoins et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l'avis d'appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l'étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure.
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96 (% style="text-align: justify;" %)
97 Pour les marchés publics dont la valeur estimée est égale ou supérieure à **40 000 euros HT**, les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques sur un profil d'acheteur à compter du lancement de la consultation, dès lors que le marché fait l’objet de la publication d’un avis de publicité.
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99 (% style="text-align: justify;" %)
100 Si le marché ne fait pas l’objet d’un avis de publicité, la mise à disposition des documents de consultation sur le profil d’acheteur ne s’impose donc pas.
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102 (% style="text-align: justify;" %)
103 **Références** : articles R.2131-2 à R.2131-5 du code de la commande publique.
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105 == 3.2. Communications et échanges d’informations par voie électronique ==
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107 (% style="text-align: justify;" %)
108 Toutes les communications et tous les échanges entre acheteur et candidats doivent être effectués par **des moyens de communication électronique**. Les échanges de courriers seront donc proscrits**, sauf exceptions limitativement énumérées à l’article R.2132-12 du code.**
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110 (% style="text-align: justify;" %)
111 Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques. Le moyen le plus utilisé est le profil d’acheteur.
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113 (% style="text-align: justify;" %)
114 Les candidats et soumissionnaires qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l'acheteur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents.
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116 (% style="text-align: justify;" %)
117 **Références** : articles R.2132-7 à R.2132-14 du code de la commande publique.

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