Les obligations liées à la déontologie des fonctionnaires

Modifié le 16 mai 2023

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Les concours de la FPT

Dernière mise à jour : janvier 2020

C’est la première fois, depuis l’adoption de la loi du 13 juillet 1983, que les obligations des fonctionnaires en général, et des fonctionnaires en territoriaux en particulier, sont étendues de manière aussi substantielle. En effet, réduites antérieurement au seul article 25 qui exigeait des agents publics qu’ils se consacrent intégralement aux tâches qui leurs sont confiées, ce sont désormais une dizaine de dispositions issues de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 qui viennent fonder un véritable corpus déontologique statutaire.

Ces dispositions constituent, pour une large part, le pendant de celles inscrites dans la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lesquelles portent inscription d’obligations déontologiques de même type en direction des élus locaux et nationaux.

Reprenant en grande partie les propositions de la « Commission Sauvé » relative à la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique, les dispositions de la loi du 20 avril 2016 visent à expliciter clairement, pour l’ensemble des agents publics – contractuels compris, les règles et principes fondamentaux de la prévention des conflits d’intérêts.

Elle vise également à instaurer et généraliser des dispositifs fondés sur une véritable culture de la prévention des conflits d’intérêts (avec en corollaire la mise en œuvre de règles de protection des lanceurs d’alerte).

Elle prévoit aussi des mécanismes préventifs renforcés pour les fonctions les plus exposées, notamment des déclarations d’intérêts.

Pour ce faire, la loi du 20 avril 2016 confie le contrôle de l’ensemble des règles de prévention des conflits d’intérêts à des autorités de déontologie de la vie publique : la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, d’une part et la Commission de déontologie d’autre part.

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique publiée vient redéfinir certaines des règles déontologiques applicables aux agents publics, introduites préalablement par la loi du 20 avril 2016. La réforme de 2019 vient supprimer la Commission de déontologie de la fonction publique, ses missions étant dévolues désormais à la HATVP.

1. Les obligations déontologiques liées à l'état d'agent public

L’article 25 de la loi du 13 juillet 1983, modifié par la loi du 20 avril 2016, dispose le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité

Par application des dispositions de l’article 32 de la loi du 13 juillet 1983, ces obligations pèsent également sur les agents contractuels.

Cette disposition constitue le pendant des dispositions de l’article 1er de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lequel dispose que « les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d’un mandat électif local ainsi que celles chargées d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts.

En outre, cette série d’obligations, si elle est inscrite dans le titre I du statut de la fonction publique depuis seulement avril 2016, n’est pas pour autant nouvelle, puisqu’elle a été affirmée à de nombreuses reprises par le Conseil d’État.

Ainsi, dans une décision du 24 juin 1988, le Conseil d’État a jugé que les fonctionnaires doivent s'abstenir de comportements, même non sanctionnés par les lois, mais portant atteinte à la dignité des fonctions qu'ils occupent, à la considération du corps auquel ils appartiennent et à la réputation de l'administration

On  peut  citer, parmi les cas les plus fréquents : les violences, l'ivresse, les atteintes aux bonnes mœurs, l'intempérance (CE 22 décembre 1965, Vialle, recueil Lebon p. 706)

On peut également citer  les comportements privés affectant le renom du service. Il peut s’agir, par exemple, les violences et menaces de mort proférées à l'encontre d'invités d'un mariage auquel le fonctionnaire participait.

S’agissant du devoir d’impartialité, il s’agit là encore d’un principe général du droit. Par exemple, constitue une atteinte à cette obligation la participation à un jury de personnes qui ont un lien de parenté avec le candidat, privant ainsi l'intéressé des garanties d'impartialité. Ou encore : le fait pour un inspecteur des impôts d’accepter un dossier de contrôle fiscal d’une SCI avec laquelle il est en conflit pour raisons privées immobilières.

En ce qui concerne le devoir d’intégrité, le Conseil d’État en a également fait un principe général du droit. Constitue une atteinte à cette obligation, notamment, le fait pour un agent communal d’avoir dérobé, à huit reprises des timbres fiscaux. Et ce, afin de permettre à certains usagers, des amis, ou des connaissances, de ne pas acquitter les timbres fiscaux afférents aux demandes de passeport. (CE 10 mars 2017, requête n° 401 643).

Autre principe général du droit consacré par le Conseil d’État et intégré dans la loi, il s’agit du devoir de probité. Constitue, par exemple une atteinte à cette obligation, le fait pour un garde-champêtre de voler avec effraction, des matériaux sur un chantier de construction, lequel acte justifie une révocation non amnistiable (CE 6 mai 1996, requête n° 109 106).

2. La prévention des conflits d'intérêts

L’article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 introduit par la loi du 20 avril 2016 définit la notion de conflit d’intérêts. Il s’agit de « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions ».

Ainsi, au titre du même article, le fonctionnaire ou agent contractuel est tenu de prévenir et, le cas échéant, de faire cesser immédiatement toute situation répondant à cette définition.

Ainsi, précise toujours l’article 25 bis, lorsqu’il pense se trouver dans une situation de conflit d’intérêts, l’agent doit saisir son supérieur lorsqu’il est placé dans une position hiérarchique. Depuis la loi de transformation de la fonction publique, l’autorité investie du pouvoir de nomination n’a plus, sauf pour les nominations intervenant après décret du Conseil d’Etat, à transmette la déclaration d’intérêts produite par le fonctionnaire à l’autorité hiérarchique dont il relève.

Suite à cette saisine ou de sa propre initiative, celui-ci a la possibilité de confier le traitement du dossier ou la prise de décision à une autre personne.

En outre, le cas échéant, l’agent en conflit d’intérêts ou semblant l’être, ne doit pas faire usage de sa délégation de signature.

Par ailleurs, le cas échéant, il ne doit pas siéger ou délibérer au sein d’une instance collégiale à laquelle il appartient.

Enfin, il doit être suppléé pour l’exercice de ses compétences propres par la désignation d’un délégataire auquel il ne peut adresser d’instructions.

On notera que cet ensemble de postures à observer, très didactique, peut servir de base à l’édiction d’une charte destinée à prévenir les conflits d’intérêts au sein d’une collectivité ou d’un établissement public local.

L’obligation de prévenir les conflits d’intérêts, contrairement à ce que beaucoup d’acteurs publics pensent n’est pas théorique et peut concerner nombre d’agents publics. Il peut s’agir, par exemple, du cas d’un dirigeant d’une association (qu’il soit trésorier ou président), rédacteur dans une commune en charge du suivi des subventions, alors même que ladite association perçoit une aide financière de la collectivité.

A noter que la non-observation de cette obligation peut engager la responsabilité disciplinaire ainsi que, le cas échéant, la responsabilité pénale de son ou de ses auteurs, au titre d’une infraction qualifiée de prise illégale d’intérêts.

3. Les nouvelles règles de cumul d'emplois et d'activités

Les principes inhérents au cumul d’emplois sont fixés par les dispositions de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, issues de la loi du 20 avril 2016.

Par application de l’article 32 de la loi de 1983 précitée, ces dispositions s’appliquent aux agents contractuels de droit public.

Ce dispositif réaffirme le principe selon lequel le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. En outre, il énumère les interdictions et prévoit une série de dérogations inchangées au vu de la précédente réglementation. Ce dispositif législatif est complété par un décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique.

3.1. Les interdictions de principe

Comme, antérieurement à la loi d’avril 2016, il reste interdit à l’agent public de participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif. Ou encore de donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel.

Et, il reste interdit de prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

3.2. D’autres interdictions sont renforcées

Ainsi, il est interdit aux agents publics de créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation à régime spécifique comme ceux des travailleurs indépendants, des professions artisanales ou industrielles et commerciales, des autoentrepreneurs). Cependant, cette interdiction ne vaut que pour les agents qui occupent un emploi à temps complet et qui exercent leurs fonctions à temps plein.

Aussi, seul un agent à temps partiel ou à temps non complet peut-il exercer une activité entrepreneuriale.

A titre transitoire, cependant les agents publics qui occupent un emploi permanent à temps complet exercé à temps plein et qui ont créé ou repris une entreprise, doivent se conformer à la législation, sous peine de poursuites disciplinaires, dans un délai de 2 ans à compter de la promulgation de la loi du 20 avril 2016, soit au plus tard au 21 avril 2018. Aussi, dans ce délai, convient-il pour l’agent public en cause de cesser l’activité de l’entreprise.

Les solutions qui s’offrent à lui sont : la mise en disponibilité, la démission, ou la diminution du temps de travail, soit par temps partiel, soit par temps non complet.

Il est également interdit de cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.

4. Les obligations déontologiques liées aux principes de laïcité et de neutralité des services publics

L’article 25 de la loi du 13 juillet 1983, modifié par la loi du 20 avril 2016, dispose que dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire est tenu à l'obligation de neutralité.

Ainsi, il doit exercer « ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.

Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.

Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service ».

Par application des dispositions de l’article 32 de la loi du 13 juillet 1983, ces obligations pèsent également sur les agents contractuels.

Le respect du principe de neutralité signifie qu’un agent public doit s’interdire toute différence de traitement entre les usagers en fonction de leurs origines, leur sexe, leurs convictions politiques ou religieuses.

Le principe de laïcité implique l’interdiction de toute manifestation des opinions religieuses durant le service de la part de l’agent public.

Ainsi, outre le port de signe d’appartenance religieuse dans le service, deux exemples de manquement à l’obligation de neutralité des fonctionnaires peuvent être tirés de la jurisprudence du Conseil d’État. En premier lieu, un agent public qui fait apparaître son adresse électronique professionnelle sur le site d’une association cultuelle peut être légalement sanctionné par son administration (CE, 15 octobre 2003, requête n° 244 428).

De même, toute forme de prosélytisme auprès d’autres agents ou des usagers est constitutive d’une faute. Il en va ainsi de la distribution par un agent public aux usagers de documents à caractère religieux à l’occasion de son service (CE, 19 février 2009, requête n° 311 633).

Le droit des agents publics au respect de leurs convictions religieuses

Les exigences relatives à la laïcité de l’État et à la neutralité des services publics ne doivent cependant pas conduire à la négation de la liberté d’opinion et de conscience dont bénéficient les agents publics au même titre que tous les citoyens. La liberté d’opinion garantie par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 est d’ailleurs clairement affirmée par l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983. L’agent public est donc libre d’avoir les opinions et les croyances religieuses de son choix comme tout citoyen. Il peut librement les exprimer en dehors du service sous les seules restrictions imposées par la loi.

4. Les obligations des agents publics liées à la déontologie : déclaration d'intérêts et déclarations de patrimoine

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires introduit dans le statut général des fonctionnaires, la notion de conflits d’intérêts et les obligations du fonctionnaire confronté à une telle situation. Tout fonctionnaire ou agent contractuel doit veiller à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflits d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver, à l’occasion du traitement d’un dossier par exemple ou s’il siège dans une instance collégiale. De plus, certains hauts fonctionnaires – membres des directions générales notamment (voir-ci-dessous) doivent remplir une déclaration exhaustive de leurs intérêts avant leur nomination et une déclaration patrimoniale, dans les 2 mois suivant leur nomination puis à leur fin de fonctions. Il revient à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP, qui est une autorité administrative indépendante, comme l’est par exemple le Cnil –Commission nationale de l’informatique et des libertés, ou le Défenseur des droits)) d’examiner ces déclarations. Par ailleurs, un référent déontologue est chargé de conseiller le fonctionnaire afin qu’il puisse se conformer à ses obligations déontologiques.

Ce nouveau dispositif doit permettre de prévenir les soupçons de partialité qui pourraient porter sur la prise de décision publique. Il parachève celui mis en place pour les responsables politiques par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique.

4.1. Mise en œuvre de l’obligation de déclaration d’intérêts dans la haute fonction publique

Un décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 met en œuvre, à compter du 1er février 2017, l'obligation de transmission préalable d'une déclaration d'intérêts liée à la nomination dans un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie. Ce décret porte application des dispositions des articles 25 ter et 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, introduits par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 vient abaisser les seuils de saisine de l’HATVP.

4.1.1. Les fonctionnaires et agents contractuels de la FPT soumis à l’obligation de déclaration d’intérêts

D’une manière générale, sont soumis à cette obligation les candidats à la nomination dans les emplois soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.

Dans la fonction publique territoriale, sont plus particulièrement concernés par cette obligation, les agents occupant l’emploi de :

1° directeur général des services et directeur général adjoint des services des régions et des départements ;

2° directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants ;

3° directeur général, directeur général adjoint et directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;

4° directeur général et directeur général adjoint :

  1. des établissements publics de coopération intercommunale assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;
  2. des syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de leurs groupements assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;
  3. des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ;
  4. du Centre national de la fonction publique territoriale ;
  5. des centres interdépartementaux de gestion ;
  6. des centres de gestion assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ;
  7. des centres communaux d'action sociale et des centres intercommunaux d'action sociale assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ;

5° directeur :

  1. de délégation du Centre national de la fonction publique territoriale ;
  2. de caisse de crédit municipal d'une commune de plus de 80 000 habitants ;

6° directeur et directeur adjoint des établissements publics, autres que ceux mentionnés aux 3° à 5°, assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ;

7° les emplois supérieurs de la ville de Paris.

Les fonctionnaires et agents qui occupent, à la date du 1er février 2017, l'un des emplois soumis à l’obligation de déclaration transmettent, à l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, leur déclaration d'intérêts dans un délai de six mois à compter de cette date.

Sont également soumis à cette obligation les candidats à la nomination dans les emplois soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983

4.1.2. Contenu et établissement de la déclaration d'intérêts

L’article 7 du décret précité mentionne l’intégralité des éléments que doit contenir la déclaration. Doivent notamment y figurer : les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration ; les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la déclaration ; la participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration ; les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination ; les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; et les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant. Toute modification substantielle des intérêts fait l'objet d'une déclaration complémentaire actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l'événement ayant conduit à la modification.

4.1.3. Modalités de traitement, de conservation et de destruction des déclarations d'intérêts

L’article 8 du décret précité prévoit que la déclaration d'intérêts est remise, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel, par l'intéressé, à l'autorité de nomination, qui en accuse réception. Elle peut également être transmise par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité de nomination en prend connaissance et les transmet, dans les mêmes formes, à l'autorité hiérarchique de l'agent, qui en accuse réception.

Les déclarations complémentaires sont adressées dans les mêmes conditions et formes à l'autorité hiérarchique.

Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, l'autorité hiérarchique prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'autorité de nomination, l'autorité hiérarchique, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique [ laquelle est saisie lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, l'agent et, en tant que de besoin, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.

L'autorité hiérarchique ou, le cas échéant, l'autorité de nomination est responsable du versement, en annexe du dossier individuel de l'agent de ces déclarations ainsi que, le cas échéant, de la recommandation ou l'information adressée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ces documents sont conservés sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention « Déclaration d'intérêts » suivie du nom et du prénom de l'agent. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder et citée ci-dessus. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration (article 9 du décret précité).

4.2. Mise en œuvre de l’obligation de déclaration de situation patrimoniale dans la haute fonction publique

Le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 , pris pour l'application des articles 25 quinquies et 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée,  fixe la liste des emplois concernés par l'obligation de production d'une déclaration de situation patrimoniale, dont la nature ou le niveau des fonctions répond à des critères d'exposition à un risque d'enrichissement indu. Le modèle et le contenu de la déclaration de situation patrimoniale sont ceux prévus par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique. Le décret du 28 décembre 2016, précité, précise les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de cette déclaration par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique [HATVP]. Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er février 2017. Les fonctionnaires et agents qui occupent, à cette date, l'un des emplois soumis à l’obligation de déclaration doivent transmettre au président de la HATVP leur déclaration de patrimoine dans un délai de six mois à compter de cette date, soit jusqu’au 31 juillet 2017.

Les agents (fonctionnaires et contractuels) de la FPT soumis à cette obligation de transmission sont les suivants :

I. - Dans les collectivités territoriales et les établissements publics :

1° les emplois de directeur général des services des régions, des départements ainsi que des communes de plus de 150 000 habitants ;

2° les emplois de directeur général ou de directeur des établissements publics suivants :

  1. les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants et établissements publics de coopération intercommunale assimilés à des communes de plus de 150 000 habitants ;
  2. les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de groupements de collectivités assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ;
  3. les conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ;
  4. le Centre national de la fonction publique territoriale ;
  5. les centres interdépartementaux de gestion ;
  6. les centres de gestion assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ;
  7. les caisses de crédit municipal d'une commune de plus de 150 000 habitants ;

II. - Au sein de la ville de Paris :

1° les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général et directeur ;

2° les emplois de directeur du centre d'action sociale et du crédit municipal.

La déclaration de situation patrimoniale et l'actualisation de cette déclaration sont à adresser par voie électronique au président de la HATVP avec demande d'avis de réception.

La Haute Autorité conserve ces déclarations selon les modalités prévues à l'article 5 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013, modifié, relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

6. Les autres obligations déontologiques

Deux autres obligations déontologiques issues de la loi du 20 avril 2016 et incorporées dans la loi du 13 juillet 1983 s’imposent tant aux fonctionnaires.

En premier lieu, la délégation de gestion du patrimoine prévue par les dispositions de l’article 25 quater de la loi du 13 juillet 1983.

Celui-ci dispose que le fonctionnaire exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans un délai de 2 mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que ses instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. Pour ce faire, le fonctionnaire doit justifier des mesures prises auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Les documents ainsi produits ne sont ni versés au dossier du fonctionnaire, ni communicables aux tiers.

Les conditions d'application de cet article doivent être fixées par décret en Conseil d'État, après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, non encore publié au jour où cette vidéo est enregistrée (soit le 19 juillet 2017).

En application des dispositions de l’article 32 de la loi du 13 juillet 1983 précitées, ces dispositions s’appliquent aux contractuels de droit public.

Enfin, les agents soumis à cette obligation doivent justifier des mesures prises pour s’y conformer dans le délai de 6 mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret d’application prévu. A défaut de remplir cette obligation, ils encourent les sanctions détaillées ci-dessous.

A noter qu’en application des dispositions de l’article 25 sexies de la loi du 13 juillet 1983, le fait pour un agent ne pas justifier des mesures prises en application de l'article 25 quater est puni d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. A titre complémentaire, peuvent être prononcées, l'interdiction des droits civiques, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique.

Autre obligation introduite par la loi du 20 avril 206 ; il s’agit de l'interdiction de perception d'indemnités de cessation de fonctions.

Cette interdiction prévue par l’article 25 decies de la loi du 13 juillet 1983, vise les fonctionnaires qui, placés en position de détachement, de disponibilité ou hors cadre, exercent au titre d’un contrat de droit privé des fonctions de cadre dirigeant dans un organisme public ou privé percevant des financements publics.

Lorsque ces fonctionnaires réintègrent leur cadre d’emplois d’origine, il leur est interdit de bénéficier des indemnités liées à la cessation de fonctions, hormis l’indemnité compensatrice de congés payés.

7. la protection des lanceurs d'alerte

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique définit, dans son article 6 le lanceur d'alerte. Il s’agit « d’une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ».

En conséquence, l’article 7 de la même loi crée un article 122-9 dans code pénal ainsi rédigé :

« N'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu'elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte prévus à l'article 6 [cité ci-dessus] (…). »

En outre, l’article 8 de la même loi définit le processus de signalement, lequel obéit à un processus gradué.

En premier lieu,  le signalement d'une alerte doit être porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l'employeur ou d'un référent désigné par celui-ci.
En l'absence de diligences de cette personne destinataire de l'alerte à vérifier, dans un délai raisonnable la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative ou aux ordres professionnels.
En dernier ressort, à défaut de traitement par l'un de ces organismes dans un délai de 3 mois, le signalement peut être rendu public par le lanceur d’alerte.
Cependant, en cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des autorités judiciaires. Il peut également être rendu public.
En outre, la même loi prévoit que toute personne peut adresser son signalement au Défenseur des droits afin d'être orientée vers l'organisme approprié de recueil de l'alerte. 

Enfin, des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les EPCI à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il s’agit du décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'État.

La procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte

Ainsi donc, au plus tard le 1er janvier 2018, ces collectivités et établissements doivent désigner un référent qui peut leur être extérieur ou confier ces missions au référent déontologue. La procédure doit être diffusée par tout moyen permettant de la rendre  accessible à tous les agents ainsi qu'aux collaborateurs extérieurs ou occasionnels.

Par ailleurs  la loi du 9 décembre 2016, précitée apporte des garanties au lanceur d’alerte.

Ainsi, les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements doivent garantir une stricte confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement.
Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement de celui-ci.
Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.
A noter que le fait de divulguer les éléments confidentiels précités est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Par voie de conséquence, l’article 10 de la loi précitée modifie les dispositions de l'article 6 ter A de la du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Ainsi, aucun agent public ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi du 9 décembre 2016 précitée. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit, précise la loi.

A cet effet, l’article 12 de la loi du 9 décembre 2016, prévoit que le juge administratif  peut prescrire de réintégrer toute personne ayant fait l'objet d'un licenciement, d'un non-renouvellement de son contrat ou d'une révocation en méconnaissance des dispositions de l'article 6 ter A, précité, y compris lorsque cette personne était liée par une relation à durée déterminée avec la personne morale de droit public.

Dans le cas d'un conflit d'intérêts, l’agent public doit avoir préalablement alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l'article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983.

En cas de litige, dès lors que l’agent public présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit, d'un crime, d'une situation de conflit d'intérêts ou d'un signalement constitutif d'une alerte au sens de la loi  9 décembre 2016, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En revanche, précise l’article 6 ter A, précité, l’agent public qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au 1er  alinéa de l'article 226-10 du code pénal. Soit, 5 ans d'emprisonnement et  45 000 € d'amende.

8. Le référent déontologue

L’article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983, introduit par la loi du 20 avril 2016, crée la fonction de référent déontologue.  Celui-ci est chargé d’apporter aux fonctionnaires et agents contractuels tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques prévus par les articles 25 et suivants du titre I du statut de la fonction publique.

Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

Le  décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 détermine les modalités de désignation des référents déontologues. Il précise également leurs obligations et les moyens dont ils disposent pour l'exercice de leur mission.

8.1. Les conditions de nomination des référents déontologues

La désignation du référent déontologue relève de la responsabilité du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale si la collectivité ou l’établissement est obligatoirement, ou volontairement, affiliée à cet établissement. La fonction de référent déontologue est, en effet, une compétence obligatoire des centres de gestion.

Dans les collectivités ou établissements non affiliées, il revient à l'autorité territoriale de désigner le référent en charge de la déontologie. Une ou plusieurs personnes relevant ou ayant relevé de la collectivité ou de l’établissement peuvent exercer cette fonction. Il peut s'agir de fonctionnaires en activité ou retraités, ou d'agents contractuels employés en contrat à durée indéterminée. Une ou plusieurs personnes relevant d'une autre autorité peuvent également assurer cette mission. Il peut notamment s'agir de magistrats.

Les référents déontologues sont désignés pour une durée fixée par décision de l’autorité territoriale et qui ne peut être modifiée qu'avec leur accord exprès. Au terme de cette période, il peut être procédé, dans les mêmes conditions, au renouvellement de leurs missions.

Dans le cas où la collectivité ou l’établissement opte pour la mise en place d'un collège en charge de la déontologie, elle peut décider d'y intégrer des personnalités qualifiées extérieures à elle ou à la fonction publique. L'autorité territoriale doit alors fixer par un arrêté la composition et les attributions de ce collège.

8.2. Les moyens et formes d’action des référents déontologues

Le décret du 10 avril 2017, précité, offre au référent déontologue la garantie de pouvoir exercer effectivement ses fonctions. En effet, l’autorité territoriale est dans l'obligation de porter à la connaissance des agents les informations permettant d'entrer en contact avec lui. L’autorité territoriale doit, en outre, mettre à sa disposition les moyens matériels, notamment informatiques, nécessaires à l'accomplissement de sa fonction. 

En outre, en application des dispositions de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 le référent déontologue peut notamment être l’interlocuteur de l’agent qui entend faire état d’une situation de conflit d'intérêts dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Le même décret précise que, dans l'exercice de ses missions, le référent déontologue est tenu au secret et à la discrétion professionnelle dans les mêmes conditions que les fonctionnaires.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 5 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016, le référent déontologue est tenu de souscrire une déclaration d’intérêts à l’occasion de sa nomination.

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