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Dernière mise à jour : novembre 2019

Aux termes de l’article 38 de la Constitution, le « Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Depuis la réforme constitutionnelle intervenue en 2008, il est également possible de légiférer par ordonnance dans le domaine qui tient normalement des lois de finances et de financement de la sécurité sociale à l’expiration d’un certain délai (art 47 et 47-1 Constitution).

Pour légiférer par voie d’ordonnance, il faut respecter plusieurs conditions :

  • une loi d’habilitation doit préalablement être adoptée par le Parlement selon la procédure législative décrite ci-dessus (définition d’un champ d’habilitation et d’une durée limitée). Cette habilitation peut résulter d’un article de projet de loi, mais en aucun cas d’une proposition de loi ou d’un amendement d’origine parlementaire ;
  • cette loi d’habilitation doit préciser les matières législatives qui pourront faire l’objet d’ordonnances ;
  • elle fixe également le délai pendant lequel le Gouvernement peut prendre des ordonnances ;
  • elle précise enfin le délai imparti au Gouvernement pour déposer au Parlement le projet de loi de ratification.

Délibérées en Conseil des ministres, les ordonnances doivent faire l’objet d’un avis en Conseil d’État et porter le contreseing du Premier ministre et des ministres responsables, ainsi que la signature du Président de la République.

Si le Gouvernement ne dépose pas de projet de loi de ratification à l’expiration du délai fixé, les ordonnances deviennent caduques.

Lorsque le Gouvernement a déposé le projet de loi de ratification, le Parlement peut ratifier les ordonnances et leur conférer ainsi valeur législative ou ne pas être appelé à en débattre, auquel cas les ordonnances demeurent des actes de l’autorité réglementaire.

Depuis la révision du 23 juillet 2008, la Constitution précise que les ordonnances ne peuvent être ratifiées que de manière expresse, ce qui exclut la « ratification implicite » des ordonnances, pratique auparavant tolérée par le Conseil constitutionnel.

 

Auteur(s) :

CNFPT

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