Les organismes gestionnaires de la fonction publique territoriale

Modifié le 16 mai 2023

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Les concours de la FPT

Dernière mise à jour : janvier 2019

Les agents territoriaux participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière (I). Ils peuvent également être représentés dans des institutions de gestion de la fonction publique territoriale (II).

Référence : article 9 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

Les organes de consultation et de gestion de la fonction publique territoriale sont des instances représentatives du personnel -et dans certains cas- des élus locaux; ou des établissements publics locaux, ou à caractère national chargés de missions spécifiquement prévues, dirigés par des représentants des élus locaux, ou composés paritairement de représentants d’élus et de fonctionnaires territoriaux.

Ce sont :

  1. Le Conseil commun de la fonction publique - CCFP (article 9 ter du titre I) ;
  2. Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale - CSFPT (articles 8 à 11 du titre III) ;
  3. Le Centre national de la fonction publique territoriale - CNFPT (articles 12 et suivants du titre III) ;
  4. Les centres départementaux ou interdépartementaux de gestion de la fonction publique territoriale - CDG ou CIG (articles 13 à 27-1, 41 et 42 du titre III) ;
  5. Les commissions administratives paritaires - CAP (articles 28 à 31 du titre III) et les commissions consultatives paritaires (CCP) des agents contractuels de droit public (article 136 du titre III) ;
  6. Les comités techniques - CT (articles 32 et 33 du titre III) ;
  7. Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail - CHSCT (article 23 du titre I ; article 33-1 du titre III).

Enfin, divers organismes ou établissements sont compétents en matière de santé ou de retraite.

1. Le Conseil commun de la fonction publique (CCFP)

Créé par les dispositions de l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (titre I du statut de la fonction publique), le CCFP est un organisme de consultation. Le CCFP est consulté, pour avis, sur toute question d'ordre général commune aux trois fonctions publiques dont il est saisi. Il est notamment saisi des projets de loi ou d'ordonnance et, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire le prévoit, de projets de décrets, communs à au moins deux des trois fonctions publiques.

Présidé par le ministre chargé de la Fonction publique ou son représentant, il comprend des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par celles-ci (30 membres) ; des représentants des administrations et employeurs de l'État et de leurs établissements publics (6 membres) ; des représentants des employeurs publics territoriaux (6 membres) ; et des représentants des employeurs publics hospitaliers (6 membres) désignés par les organisations les plus représentatives des établissements hospitaliers.

​​​​​​​2. Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT)

Le CSFPT (fondé par les dispositions des articles 8 à 11 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - titre III du statut), placé auprès du ministre chargé des Collectivités territoriales, est une instance représentative, consultative et paritaire. Il est composé de 20 représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de 20 représentants des collectivités territoriales. Il est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein par l’ensemble de ses membres.

Le CSFPT est saisi, pour avis, par le ministre chargé des Collectivités territoriales des projets de loi relatifs à la fonction publique territoriale. Il fait des propositions en matière statutaire. Il est également consulté sur les projets de décret relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d'emplois. Il examine toute question relative à la fonction publique territoriale dont il est saisi soit par le ministre chargé des Collectivités territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions et peut conduire des travaux d’étude et de statistique.

Depuis la loi du 6 août 2019, tous les trois ans, le ministre en charge de la fonction publique devra présenter au CSFPT une feuille de route indiquant les orientations en matière de gestion des ressources humaines (GRH) dans la fonction publique et leur impact prévisionnel sur les collectivités territoriales et leurs groupements. Cette feuille de route sera rendue publique et assortie des observations du CSFPT.

​​​​​​​3. Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)

Le CNFPT est un établissement public à caractère administratif, fondé sur les dispositions des articles 12 et suivants du titre III de la fonction publique. Il est dirigé par un conseil d’administration composé paritairement de représentants des collectivités territoriales et des représentants des organisations syndicales des fonctionnaires territoriaux. Son président est élu parmi les représentants des collectivités territoriales. Son budget est assis sur une cotisation de 0,9 % de la masse salariale de tous les établissements locaux et collectivités employant au moins un agent à temps complet. Le CNFPT est déconcentré en 29 délégations, un Institut national des études territoriales (INET) et quatre instituts nationaux spécialisés des études territoriales (INSET).

Sa compétence principale est la formation des agents territoriaux. Ainsi, le CNFPT est compétent pour définir les orientations générales de la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale et pour définir les programmes des formations d’intégration et de professionnalisation. Il définit et assure la formation continue des fonctionnaires des polices municipales. Il est également compétent pour définir et assurer des programmes de formation relatifs notamment à la préparation aux concours d'accès et examens professionnels de la fonction publique territoriale. Le CNFPT est aussi chargé des missions suivantes pour les cadres d'emplois et grades dits « A+ » (administrateurs, ingénieurs en chef, conservateurs du patrimoine et des bibliothèques) : l'organisation des concours et des examens professionnels ; la publicité des créations et vacances des emplois correspondant à ces grades ; la prise en charge des fonctionnaires A+ momentanément privés d'emploi et leur gestion ; et le reclassement des fonctionnaires A+ devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

La loi de transformation de la fonction publique de 2019 prévoit qu’avant chaque 30 septembre, le Centre national de la fonction publique territoriale remet au Parlement un rapport portant sur son activité et sur l’utilisation de ses ressources. Ce rapport doit présenter, notamment, les actions de formation menées, en formations initiale et continue, en matière de déontologie.

4. ​​​​​​​Les centres départementaux ou interdépartementaux de gestion (CDG/ CIG) de la fonction publique territoriale

Fondés sur les dispositions des articles 13 et suivants du titre III, il s’agit d’établissements publics à caractère administratif locaux, dirigés par des conseils d’administration exclusivement composés d’élus locaux représentant les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Ce conseil élit en son sein un président. Les centres sont départementaux, hormis en grande et petite couronne d’Île-de-France (hors Seine-et-Marne) où ils sont interdépartementaux. Sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion, les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de 350 fonctionnaires à temps complet. L'affiliation est facultative pour les autres collectivités et établissements. Les ressources des centres de gestion sont constituées principalement par une cotisation obligatoire due par les collectivités et établissements affiliés sur leur masse salariale. Le taux de cette cotisation est fixé par délibération du conseil d'administration des centres de gestion, dans la limite du taux maximum de 0,8 % (hors missions facultatives).

Les CDG ou CIG sont principalement compétents en matière :

  • d’organisation des concours et examens professionnels (hors ceux de la catégorie A+ qui relèvent du CNFPT) ;
  • des publicités de création et de vacances d’emploi ;
  • des avancements et promotions internes ;
  • de la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi ;
  • de la tenue des conseils de discipline.

Ils peuvent également, s’ils en ont les moyens, exercer des compétences facultatives de conseil, d’appui, d’expertise, de gestion auprès des collectivités territoriales et des établissements publics locaux dans leur ressort géographique.

​​​​​​​5. Les commissions administratives paritaires (CAP) et les commissions consultatives paritaires (CCP)

Les CAP, prévues par les dispositions des articles 28 et suivants du titre III sont des organismes consultatifs dans chaque catégorie de fonctionnaires (A, B ou C), composés paritairement d’élus locaux et de représentants du personnel élus par les fonctionnaires. Selon que les collectivités ou établissements territoriaux sont affiliés ou non à un CDG (ou CIG, le cas échéant), les CAP siègent soit en centre de gestion (1er cas), soit au sein même de la collectivité ou établissement (2e cas).

Les CAP émettent des avis sur toutes les questions d’ordre individuel intéressant la carrière du fonctionnaire (avancement, promotion, refus de temps partiel…). Réunis en formation restreinte, mais toujours de façon paritaire et présidés par un juge administratif, les conseils de discipline sont réunis pour connaître des sanctions disciplinaires (à l’exception des plus légères comme le blâme ou l’avertissement) et du licenciement pour insuffisance professionnelle des fonctionnaires.

S’agissant des agents contractuels (anciennement appelés non-titulaires de droit public) des commissions consultatives paritaires (CCP), prévues par les dispositions de l’article 136 du titre III sont notamment consultées en matière d’entretien professionnel, de procédure disciplinaire, de non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical, préalablement à un licenciement.

​​​​​​​6. Les comités techniques (CT)

Institués par les dispositions des articles 32 et 33 du titre III, les comités techniques (ex comités techniques paritaires - CTP) sont des organismes consultatifs créés dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents, ou à défaut auprès de chaque centre de gestion pour les autres collectivités et établissements. Chaque CT est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu'un élu local de la collectivité ou de l’établissement. Il comprend des représentants de la collectivité (désignés par l’autorité territoriale parmi les membres de l’organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité) et des représentants du personnel. Les membres représentant le personnel sont élus par l’ensemble des agents de la collectivité ou établissement. Les CT sont consultés, pour avis, sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels et sur les grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences. Ils connaissent des projets en matière de politique indemnitaire, de formation, d'insertion et de promotion de l'égalité professionnelle, d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail (sans préjudice des compétences du CHSCT).

7. Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont remplacés par Comité social territorial

Fondés sur la base des dispositions des articles 23 du titre I et 33-1 du titre III, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont des organismes consultatifs. Chaque CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, à l'amélioration des conditions de travail, et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. Il contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective.

La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, prévoit la création du Comité social territorial (CST) issu de la fusion du comité technique et du CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail). C’est une instance unique pour débattre des sujets d’intérêt collectif – le comité social d’administration, territorial ou d’établissement – en lieu et place des comités techniques (CT) et des comités d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT) actuels.

8. Les autres organismes de gestion

Pour ces organismes et établissements publics, il convient de mentionner les comités médicaux et les commissions de réforme, et une série d’organismes à caractère national : la CNRACL ; l’Ircantec ; le FIPHFP.

8.1. Les comités médicaux

En application des dispositions du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, un comité médical départemental, organisme consultatif, est constitué auprès de chaque préfet. Dans les départements où les collectivités territoriales sont affiliées à un centre interdépartemental de gestion, les préfets constituent conjointement un comité médical interdépartemental dont le siège est celui du centre interdépartemental de gestion. Chaque comité comprend deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire qui demande à bénéficier du congé de longue maladie ou de longue durée. Chaque comité médical est notamment, chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le décret précité, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation.

Il est consulté obligatoirement pour : la prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; l'octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée ; la réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; la réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ; l'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé de maladie ou disponibilité d'office ; la mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire.

Un comité médical supérieur institué auprès du ministre chargé de la Santé par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 peut être appelé, à la demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux.

​​​​​​​8.2. Les commissions de réforme

En application des dispositions d’un arrêté ministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière (NOR : INTB0400637A), ces organismes consultatifs, composés de médecins agréés, dans chaque département (ou de façon interdépartementale en région parisienne) émettent auprès des autorités territoriales, des avis pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions des fonctionnaires territoriaux.

8.3. Les établissements publics relevant de la Caisse des dépôts et consignations (CDC)

Fondée sur les dispositions du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la CNRACL est un établissement public national à caractère administratif qui gère le régime spécial de retraite des fonctionnaires territoriaux. Ce régime spécifique s’applique aux fonctionnaires territoriaux (titulaires ou stagiaires) à temps complet ou à temps non complet, dès lors que ces derniers effectuent au moins 28 heures hebdomadaires. La Caisse fonctionne selon le principe de la répartition : elle assurait, en 2017, grâce aux cotisations versées par 2,2 millions d’actifs cotisants, le paiement des retraites de 1,3 million de pensionnés relevant des fonctions publiques territoriale et hospitalière. Les droits de ses affiliés, actifs et retraités (cotisations, retraites, pensions…) s’apparentent étroitement à ceux des fonctionnaires de l’État. L’originalité de la Caisse nationale est d’être le seul régime spécial de sécurité sociale dont le conseil d’administration comporte en son sein des représentants des employeurs et des salariés élus.

L’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (Ircantec) est un régime réglementaire créé par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, et mis en œuvre au 1er janvier 1971, afin de proposer aux agents non titulaires [contractuels de droit public] de l'État et des collectivités publiques, un régime complémentaire au régime général. Il s’ajoute aux régimes de base de la Sécurité sociale. Le régime fonctionne sur un principe de répartition, comme la CNRACL. L’Ircantec est un régime qui s’applique à titre obligatoire à des personnels juridiquement définis, cadres ou non cadres, notamment aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. L’Ircantec est gouvernée par son conseil d’administration et sa gestion, désormais encadrée dans une convention d’objectifs et de gestion (COG) tripartite avec l’État, est confiée à la Caisse des dépôts. Le conseil d’administration de l’Ircantec est composé de 34 membres nommés pour une durée de quatre ans : seize représentants des bénéficiaires du régime, seize représentants des employeurs dont les personnels sont affiliés au régime, et deux personnalités qualifiées.

Le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) est un organisme créé par le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006. Il a le statut d’établissement public à caractère administratif. Sa gestion est confiée à la Caisse de dépôts et de consignations. Le FIPHFP est doté d’un comité national qui définit les orientations générales du fonds. Il est composé de représentants des employeurs (dont des élus locaux), des personnels et des personnes handicapées. Il est chargé de collecter les sommes (à l’instar de l’Agefiph dans le secteur privé) qui proviennent d’employeurs publics qui ne satisfont pas à l’obligation d’emploi de 6 % de personnes reconnues atteintes d’un handicap dans leurs effectifs. En contrepartie, ce fonds finance les aides et actions destinées à favoriser l’insertion de ces personnes dans la fonction publique. Dans chaque région, un comité local gère les questions relatives au fonctionnement du fonds à l’échelle régionale.

Auteur(s) :

Karim DOUEDAR

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