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Les concours de la FPT

Dernière mise à jour : juin 2019

La peine est la réponse à l’infraction infligée au nom de la société, en répression du trouble à l’ordre social causé. Elle se distingue des autres formes de sanctions (disciplinaires, administratives), ainsi que de la réparation civile réservée aux intérêts privés (Cf. fiche action civile).

Deux sortes de sanctions pénales existent, les peines et les mesures de sûreté (Cf. fiche les mesures sûreté).

Le fondement de la peine est la culpabilité. Elle consiste en l’expiation, la rétribution et la réinsertion du condamné. Elle se veut afflictive et infamante. La loi du 15 août 2014 redonne une définition à la peine avec l’article 130-1 du code de pénal : « afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : 1° De sanctionner l'auteur de l'infraction ; 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ». Les finalités de rétribution et celle de réinsertion sont réaffirmées.

Les caractères de la peine sont multiples. La peine répond au principe de légalité des délits et des peines (Cf. fiche la loi pénale). Le corollaire est le principe de l’égalité des peines repris à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC). La peine est fixée de manière abstraite par le législateur et n’est pas susceptible de faire l’objet de variation en fonction des situations soumises au juge. La peine répond également au principe de personnalité. Autrement dit, seul le condamné peut se voir infliger la peine. La peine peut être individualisée, le juge peut alors adapter la sanction lors du prononcé ou lors de l’exécution selon les circonstances de l’infraction et la personnalité du délinquant. Enfin, la peine doit être nécessaire et proportionnelle selon l’article 8 de la DDHC.

La peine évolue tant que la situation du condamné persiste. Ainsi, la peine encourue (1) sera différente de la peine prononcée (2), qui sera différente de la peine exécutée (3) et ceci car des objectifs différents doivent être conciliés. La peine s’éteint de plusieurs manières et engendre parfois également l’effacement de la condamnation au casier judiciaire (4).

1. La détermination de la peine

La détermination de la peine s’entend des possibilités qu’offre le législateur au juge d’attribuer au mieux la peine applicable. C’est la peine encourue. Pour ce faire, le juge dispose de causes d’aggravation et de diminution légales de peine dont il doit faire application.

Quelle que soit la peine retenue à l’issue, elle sera différente de la peine prononcée et exécutée (Cf. points suivants).

Il convient d’emblée de distinguer les peines principales, complémentaires et les peines alternatives. Les premières sont prévues par la loi à titre principal selon les infractions commises. Elles caractérisent l’infraction : la réclusion pour les crimes, l’emprisonnement pour les délits et l’amende pour les contraventions. Les peines complémentaires sont spécialement prévues par le législateur selon les infractions. Elles sont prononcées cumulativement avec les peines principales. Quant aux peines alternatives, elles ont vocation à se substituer aux peines principales. Elles ne jouent pas en matière criminelle.

1.1. La classification des peines

1.1.1. Les peines encourues par les personnes physiques

  • • En matière criminelle : sont encourues : la réclusion criminelle à titre principal (30, 20 et 15 ans). L’amende et les peines complémentaires peuvent également être prononcées. Bien qu’il n’y ait pas de liste exhaustive de peines complémentaires dans le code pénal, l’article 131-10 du code pénal, définit les différentes catégories de peines complémentaires : « peines emportant interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d’un objet, fermeture d’un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication ». A l’instar de la peine complémentaire de l’interdiction du territoire français, la confiscation ou le suivi socio-judiciaire sont des peines complémentaires lourdes de conséquence.
  • • En matière correctionnelle : Les peines encourues à titre principal sont l’emprisonnement et l’amende. D’après l’article 131-4 du code pénal les seuils sont 10, 7, 5, 3, 2, un an et 6, 2 mois. Le taux minimal de l’amende en matière correctionnelle est de 3750 euros.

En ce qui concerne les peines alternatives, elles sont diverses et visées par l’article 131-6 du code pénal : peines privatives ou restrictives de droit, travail d’intérêt général (TIG) dont le seuil a été augmenté à 400 heures, le stage de citoyenneté, le jour-amende. La loi du 15 août 2014 a créé une nouvelle peine alternative qui est la contrainte pénale (elle emporte pour le condamné l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines, à des mesures de contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant sa réinsertion au sein de la société).

Quant aux peines complémentaires, elles répondent au même régime qu’en matière criminelle sauf qu’elles peuvent également jouer au titre de peines alternatives.

  • • En matière contraventionnelle : Seule l’amende est encourue. Il en existe 5 classes correspondant au degré de gravité de la contravention.

1.1.2. Les peines encourues par les personnes morales

Il n’y a pas de distinction entre peine principale, alternative ou complémentaire, ni de distinction entre peines criminelles et correctionnelles.

Quant à la peine encourue il s’agit d’une amende correspondant au quintuple de l’amende prévue pour les personnes physiques. A défaut d’amende encourue par les personnes physiques, l’amende est fixée à 100 000 euros.

L’article 313-9 du code pénal prévoit des peines spécifiques applicables aux personnes morales : dissolution, fermetures d’établissement, affichage de la décision de condamnation.

En revanche, en matière contraventionnelle, l’amende vaut peine principale, et les peines de l’article 131-42 du code pénal joueront à titre de peine complémentaire (interdiction d’émettre, confiscation).

1.2. Les causes d’aggravation des peines

Elles ont pour objet d’augmenter le quantum de la peine encourue. On parle de circonstances aggravantes.

1.2.1. Les causes d’aggravation générale

Elles s’appliquent à toutes les infractions pénales en vertu de dispositions générales du code pénal. Elles sont au nombre de deux :

  • • La récidive : elle se définit comme le fait pour une personne déjà définitivement condamnée pour une infraction, de commettre une nouvelle infraction soit de même nature (récidive spéciale), soit de nature différente (récidive générale) dans les délais prévus par la loi. Le législateur a organisé 4 cas de récidive aux articles 132-8 et suivants du code pénal : la récidive de crime ou délit puni de 10 ans d’emprisonnement à crime ; la récidive de crime ou délit puni de 10 ans d’emprisonnement à délit ; la récidive de délit à délit et la récidive de contravention de 5ème classe à contravention de 5ème classe.

La récidive emporte comme conséquence, le doublement de le peine encourue. Si la peine de réclusion est fixée à 20 ou 30 ans, la récidive la portera à perpétuité.

La récidive se distingue de la réitération d’infraction. Une seconde infraction est commise après une première condamnation devenue définitive, mais dont l’une des conditions de la récidive fait défaut (nature des faits ou temps séparant les deux infractions). Les peines prononcées lors d’une réitération d’infractions se cumulent entre elles sans limitation de durée.

  • • l’utilisation d’un moyen de cryptologie.

1.2.2. Les causes d’aggravation spéciale

Elles doivent être expressément prévues par le législateur au titre de l’infraction considérée.

Le code pénal ne prévoit pas de liste exhaustive, les circonstances sont disséminées au sein du code. Elles sont nombreuses et peuvent être classifiées.

Les circonstances aggravantes réelles renvoient aux circonstances matérielles qui ont entouré la commission de l’infraction (usage d’une arme). Les circonstances aggravantes personnelles renvoient à la personne de l’auteur de l’infraction (qualité professionnelles. Enfin les circonstances aggravantes mixtes relèvent des deux (homophobie).

Le législateur a cependant défini en tête du code pénal certaines circonstances aggravantes comme la bande organisée ou celle de préméditation (articles 132-71 et suivants du code pénal).

1.3. Les causes légales d’exemption ou d’atténuation de la peine

Les causes légales d’exemption ou de diminution de la peine influent sur la peine finale encourue, autrement dit après la prise en compte de circonstances aggravantes.

  • • La répression atténuée des mineurs : les mineurs dotés de discernement demeurent responsables pénalement mais bénéficient d’une atténuation de peine en fonction de leur âge au moment de la commission des faits.

Les mineurs de moins de 10 ans encourent des mesures éducatives. Les mineurs de 10 à 13 ans encourent par principe des mesures éducatives. Toutefois et selon la personnalité du mineur et les circonstances de l’infraction, par exception il pourra être prononcé des sanctions éducatives (interdiction de rencontrer la victime, confiscation d’objet ayant servi la commission de l’infraction..). Les mineurs de 13 à 16 ans, encourent les mêmes peines que précédemment selon les mêmes circonstances à la différence que les peines des majeurs peuvent être également encourues selon la personnalité du mineur et les circonstances de l’infraction. Dans cette hypothèse il est fait application de l’excuse atténuante de minorité. La peine encourue est divisée par deux. Si la peine est la réclusion a perpétuité, elle doit être ramenée à 20 ans de réclusion. Quant aux mineurs de 16 à 18 ans, ils sont soumis au même régime que précédemment et bénéficient de l’excuse atténuante de minorité. Cette dernière pourra être écartée par décision spécialement motivée.

  • • L’altération du discernement : les personnes ayant subi un trouble mental ayant altéré leur discernement restent pénalement responsables à la différence de celles dont le discernement a été aboli (Cf. fiche les causes subjectives d’irresponsabilité pénale). La loi du 15 août 2014 est venue modifier l’article 122-1 alinéa 2 du code pénal qui prévoit désormais que « la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans ». La règle du tiers de la peine encourue est posée. Cette diminution de peine peut être écartée par décision spécialement motivée au correctionnel et à la majorité qualifiée aux assises.
  • • Les repentis : le repenti correspond à la personne qui informe les autorités d’une infraction en préparation et sur le point de se commettre. L’article 132-78 du code pénal organise un régime favorable aux repentis qui prévoit des exemptions de peines. Il convient néanmoins que l’information ait permis à l’autorité judiciaire d’empêcher la réalisation de l’infraction.

2. Le prononcé de la peine

2.1. Le principe d’individualisation de la peine

L’article 132-1 du code pénal dispose que « lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre. Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1 ».

La peine doit être individualisée lors de son prononcé mais aussi lors de son exécution (Cf. point 3.).

Bien que l’individualisation de la peine ait été renforcée, le juge est limité par la loi lors du prononcé dans sa liberté de choix de la peine.

Quant à la nature de la peine prononcée, le juge ne pourra pas prononcer une peine complémentaire à titre principal en matière criminelle. Certains cumuls lui sont interdits comme le cumul d’une peine principale avec une peine alternative ou une peine d’amende avec un TIG. De même, le législateur se montre hostile au prononcé de l’emprisonnement ferme. Il faut que l’emprisonnement soit le dernier recours, que la gravité de l’infraction et la personnalité de l’auteur le rendent nécessaire et que toute autre sanction soit inadéquate. A défaut, la peine doit être aménagée. Dans tous les cas, dès lorsque le tribunal prononce un emprisonnement ferme, il doit motiver sa décision. La loi du 15 août 2014 a étendu ce régime aux récidivistes si bien que l’emprisonnement ferme est devenu l’exception même en cas de récidive.

Quant à la durée de la peine prononcée, le juge n’est pas non plus totalement libre. Par exemple, il lui est interdit de prononcer une peine inférieure à deux ans si l’accusé encourt de la réclusion à perpétuité ; Il en va de même si l’accusé encourt une peine à temps, le juge ne peut prononcer une peine inférieure à un an.

Avant la loi du 15 août 2014, le juge devait faire application, pour les récidivistes du système des peines planchers qui imposait un minimum automatique pour les récidivistes.

2.2. Les moyens d’individualisation de la peine

Le juge peut assortir la peine prononcée de modalités d’exécution particulière. Depuis la loi du 15 août 2014, la peine d’emprisonnement ne peut être prononcée qu’en dernier recours, la peine doit ainsi par principe faire l’objet des aménagements prévus aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal. L’aménagement de la peine devient ainsi de droit dès le prononcé de la peine.

- Les modalités d’exécution : elles sont variées. Elles peuvent consister en une semi-liberté. Prévue pour les peines d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans ou un an pour les récidivistes, la semi-liberté donne la possibilité au condamné de quitter l’établissement pénitentiaire pour le temps nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle ou une formation. Le placement sous surveillance électronique (PSEM) est également une modalité d’exécution. Il consiste en la mise ne place d’un GPS destiné à renseigner les autorités sur les déplacements du condamné (la peine doit être égale ou inférieure à deux ans et le condamné doit y consentir et justifier une activé ou formation professionnelle).

  • Le sursis : Le juge va subordonner l’exécution de la peine à la conduite du condamné. Si le condamné ne commet aucun acte de révocation du sursis, la peine sera considérée comme non avenue (la personne est considérée comme non-avenue). Il existe plusieurs sortes de sursis. Le sursis simple, le sursis avec mise à l’épreuve (des obligations devront être respectées durant le délai du sursis ou des mesures d’aide seront prescrites) et le sursis travaux d’intérêt général (l’obligation résulte en l’accomplissent d’un travail d’intérêt général).

Les TIG (travaux d’intérêt général) ont vu leur seuil augmenté à 400 heures (article 131-8 du Code pénal).

  • A compter du 24 mars 2020, la contrainte pénale et le sursis avec mise à l'épreuve seront supprimés et remplacés par le sursis probatoire (C. pén., art. 132-40). Ce dernier comprend quelques modifications concernant les obligations pouvant être mises en place. Le sursis probatoire permet un suivi renforcé (article 132-41-1).
  • • Dispense ou ajournement de la peine : la dispense de peine permet selon des conditions cumulatives (reclassement de l’auteur, cessation du trouble, dommage réparé) que la personne soit dispensée d’exécuter sa peine. En revanche, la déclaration de culpabilité subsiste au casier judiciaire n°1.

L’ajournement permet à la juridiction lorsque les conditions de la dispense ne sont pas remplies mais en cours d’exécution le jour de l’audience de reporter le prononcé de la peine.

3. La peine exécutée

L’individualisation de la peine est également applicable lors de l’exécution de la peine. Ce sont les juridictions d’application des peines (Cf. fiche acteurs institutionnels), qui veillent à l’exécution des peines prononcées. Notons que le rôle du ministère public garde toute son importance lors de l’exécution des peines puisque selon l’article 708 du code de procédure pénale, il est chargé de poursuivre l’exécution de la sentence.

Les objectifs traversant l’application des peines sont souvent difficiles à concilier. Réinsérer, tenir comptes des intérêts de la victime, intimider ou encore neutraliser (par le biais des mesures de sûreté) doivent être pris en compte. C’est la raison pour laquelle, le législateur a procédé à la réécriture de l’article 707 du code de procédure pénale qui redéfinit les principes généraux de l’exécution des peines. Il dispose au II de l’article 707 du code de procédure pénale que « le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions. Ce régime est adapté au fur et à mesure de l'exécution de la peine, en fonction de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l'objet d'évaluations régulières ».

Le principe est donc l’aménagement de l’exécution de la peine tout en prenant en compte le taux d’occupation des établissements pénitentiaires. Pour procéder à ces aménagements, le JAP dispose d’une variété de mesures.

3.1. Aménagement du temps d’exécution de la peine

Il s’agit d’aménager le temps de la peine. Pour ce faire, le temps peut être réduit, fractionné ou suspendu.

  • • Les réductions de peines :  trois mécanismes sont organisés visant à encourager le reclassement du condamné conditionné par sa bonne conduite le temps de son incarcération. Les crédits de réduction de peine sont automatiques et peuvent être retirés par le JAP en fonction du mauvais comportement du condamné. Le JAP peut également accorder des réductions de peines supplémentaires par ordonnance motivée.
  • • La suspension ou fractionnement de peines : Ces aménagements ne sont possibles qu’en matière correctionnelle et si la peine restant à exécuter est inférieur ou égale à 2 ans. Ils ne peuvent être accordés que sur motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social.

3.2. Aménagement des modalités d’exécution de la peine

Les aménagements ont pour finalité de prévoir un retour progressif à la liberté. Certains prévoient un retour partiel à la liberté, d’autres un retour conditionnel à la liberté.

  • • Le retour partiel à la liberté : les permissions de sortir ont pour objectif de préparer la réinsertion du condamné. Les mesures de placement à l’extérieur permettent au condamné d’être employé en dehors d’un établissement pénitentiaire. La semi-liberté et le PSEM (Cf. précédemment) peuvent être envisagés en cours d’exécution de peine.
  • • Le retour conditionnel à la liberté : Les mesures sont de droit. Elles peuvent donc être sollicitées dès lors que les conditions sont remplies.   La libération conditionnelle est une libération anticipée conditionnée par la bonne conduite du condamné. Elle vise à la réinsertion du condamné. Elle est accordée par le JAP pour l’ensemble des peines délictuelles et pour les peines de 10 ans de réclusion criminelle. En revanche, au-delà, le tribunal d’application des peines sera compétent.

La loi du 15 août 2014 a donné naissance à la libération sous contrainte visée à article 720 du code de procédure pénale. Elle entraîne l’exécution du reliquat de la peine par un régime de semi-liberté, PSEM ou un placement à l’extérieur.

4. L’extinction de la peine

L’extinction de la peine n’entraîne pas forcément effacement de la condamnation. Le législateur a prévu plusieurs mécanismes d’extinction de la peine et / ou d’effacement de la condamnation.

Il convient de préciser que chaque condamnation pénale entraîne une inscription au casier judiciaire. Le casier judiciaire est réglementé aux articles 768 et suivants du code de procédure pénale. Certains cas d’extinction de peine entraînent l’effacement de la condamnation du casier judiciaire.

4.1. L’extinction de la peine et son effacement

Deux mécanismes permettent de manière concomitante l’extinction de la peine et l’effacement de la condamnation.

  • • Décès du condamné : d’après l’article 133-1 du code pénal, le décès du condamné emporte extinction de la peine et effacement de la condamnation du casier judiciaire.
  • • L’amnistie : les lois d’amnistie ont pour effet de retirer aux faits leur caractère d’infraction pénale. L’amnistie réelle est accordée en fonction de la nature ou de la gravité des infractions. L’amnistie personnelle est accordée en fonction des traits caractéristiques de la personne (qualité d’ancien combattant). Enfin, l’amnistie mixte reprend les deux critères.

4.2. L’extinction de la peine sans son effacement

Trois mécanismes prévoient l’extinction sans l’effacement de la condamnation au casier judiciaire :

  • • La prescription de la peine : elle intervient après le prononcé de la peine et correspond au temps qui s’écoule sans que la peine ne soit exécutée. Les délais de prescription de la peine varient selon la nature de l’infraction commise : 20 ans pour les crimes, 5 ans pour les délits et 3 ans pour les contraventions. Une fois acquise, la prescription emporte extinction de la peine et la condamnation subsiste.
  • • La grâce : c’est une faveur accordée par le Président de la République qui dispense un condamné d’exécuter une partie ou toutes sa peine. Prévue à l’article 17 de la Constitution et aux articles 133-7 et 133-8 du code pénal, la grâce bénéficie aux personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pénale insusceptible de recours. Elle dispense d’exécution mais n’a pas pour effet d’effacer les condamnations.
  • • Le relèvement : il n’est applicable qu’à certaines peines énumérées aux articles 132-21 du code pénal et 702-1 du code de procédure pénale.

4.3. L’effacement de la peine après son extinction

Deux mécanismes sont mis en place afin d’effacer la condamnation après l’extinction de la peine :

  • • La réhabilitation : Il existe deux types d’habilitations : légale et judiciaire. Elles visent au reclassement du condamné et ont pour objet de rétablir l’honneur et la probité du condamné.
  • • Le non-avenu : il consiste en l’effacement des peines assorties du sursis. Si à l’expiration du délai de sursis, le condamné n’a pas commis de nouvelle infraction, entraînant une révocation, la peine assortie du sursis sera considérée comme non-avenue. La condamnation sera alors effacée du casier judiciaire.

Conclusion : Il convient d’ajouter que le législateur par la loi du 15 août 2014 a introduit un nouvel article 10-1 du code de procédure pénale le principe d’une justice restauratrice. Il dispose que « A l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l'exécution de la peine, la victime et l'auteur d'une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative.

Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir qu'après que la victime et l'auteur de l'infraction ont reçu une information complète à son sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l'autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l'administration pénitentiaire. Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République ».

Toutefois le législateur n’a pas apporté aucune précision quant à la mise en œuvre de cette justice restaurative ni même quant à ses effets sur l’action publique.

Auteur(s) :

COULLET Camille et DI TELLA Camille

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