Les points communs à toutes les procédures de commande publique

Modifié le 16 mai 2023

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Notions clés

Dernière mise à jour : juillet 2020

1. La définition du besoin

La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale.

Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures qui font l'objet du marché public.

La valeur du besoin à prendre en compte est celle estimée au moment où l'acheteur engage la procédure de passation du marché public. L’évaluation financière du besoin a pour but de permettre à l’acheteur de prendre la décision politique de lancer la procédure de passation du marché public et d'inscrire celle-ci au budget.

Elle permet de déterminer la procédure de passation à mettre en œuvre et le formalisme à respecter.

Le calcul de la valeur estimée s’effectue toujours :

  • par domaine (travaux, fournitures ou services) ;
  • par la définition d’un volume de prestations prenant en compte la valeur totale maximale potentielle ;
  • lorsqu’un achat est réalisé par lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité des lots ;
  • en fonction d’une durée ;
  • quel que soit le nombre d’opérateurs économiques et de marchés à passer pour la satisfaction d’un même besoin ;
  • en intégrant la valeur des primes éventuellement prévues au profit des candidats.

2. Examen des candidatures

Les conditions de participation à la procédure ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont précisés par l'acheteur. Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution.

En ce qui concerne l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, l'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques soient inscrits sur un registre professionnel.

En ce qui concerne la capacité économique et financière, l'acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal donné, notamment dans le domaine concerné par le marché public.

En ce qui concerne les capacités techniques et professionnelles, l'acheteur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l'expérience nécessaires pour exécuter le marché public en assurant un niveau de qualité approprié.

L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques disposent d'un niveau d'expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés publics exécutés antérieurement.

La vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financières et des capacités techniques et professionnelles des candidats est effectuée dans ce cas au plus tard avant l'attribution du marché public.

Références : articles R.2143-3 à R.2143-16 ; R.2144-1 à R.2144-7 du code de la commande publique ; Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics.

3. Examen des offres

L’examen des offres consiste à analyser les offres au vu des critères de jugement des offres et à retenir l’offre économiquement la plus avantageuse.

Le candidat transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la dernière offre reçue par l'acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres.

L'acheteur peut exiger que les offres soient accompagnées d'échantillons, de maquettes ou de prototypes ainsi que de tout document permettant d'apprécier l'offre. Lorsque ces demandes impliquent un investissement significatif pour les candidats, elles donnent lieu au versement d'une prime, dont le montant est indiqué dans les documents de la consultation.

L'acheteur vérifie que les offres qui n'ont pas été éliminées parce qu’elles étaient arrivées hors délai, sont bien conformes à ce qui était demandé dans les documents de consultation.

4. L’attribution du marché public

Pour les collectivités territoriales, l’examen des offres est en principe effectué par la commission d’appel d’offres (CAO), compétente en vertu de l’article L. 1414-2 du CGCT pour choisir le titulaire du marché lorsque le marché est passé selon une procédure formalisée. Une analyse préalable des offres, visant à préparer et faciliter le choix la CAO, peut toutefois être confiée aux services techniques ou administratifs de l’acheteur.

Les offres conformes sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution.

Pour attribuer le marché public au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde sur des critères tels que le prix, la valeur technique, les délais… Les critères ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation.

L'offre économiquement la plus avantageuse est retenue en application des critères de jugement pondérés ou hiérarchisés des offres.

C’est la commission d’appel d’offres qui attribue les marchés dans le cadre des procédures formalisées. Pour les procédures adaptées, l’organe d’attribution sera déterminé par le guide interne des achats de la collectivité.

Références : articles R.2152-1 à R.2152-12 du code de la commande publique.

5. Les formalités de fin de procédure

5.1. Vérification de la situation administrative de l’attributaire

L’acheteur doit se faire remettre par le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché :

  • Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat ne fait pas l’objet d’une des interdictions de soumissionner mentionnées aux articles L. 2141-1 et aux 1° et 3° de l'article L. 2141-4 du code
  • Les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
  • Les pièces prévues aux articles R.1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8254.2 à D.8254-5 du code du travail
  • Un extrait du registre pertinent, tel qu’un extrait K, un extrait Kbis, un extrait D1 ou un document équivalent
  • Un certificat attestant de la régularité de la situation de l’employeur au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, délivré par l’association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés pour les entreprises de plus de 20 salariés.
  • Le jugement de redressement judiciaire, le cas échéant.
  • L’attestation d’assurance responsabilité civile décennale, le cas échéant.

En tout état de cause, si un candidat ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l'acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé. Dans ce cas, le candidat dont la candidature ou l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des candidatures recevables ou des offres conformes.

Références : articles R.2143-6 à R.2143-10 ; R.2144-7 du code de la commande publique.

5.2. L’information des candidats

Dès qu'il décide de rejeter une candidature ou une offre, l’acheteur doit notifier à chaque candidat concerné le rejet de sa candidature ou de son offre.

Il communique aux candidats qui en font la demande écrite les motifs du rejet de leur candidature ou de leur offre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande.

Référence : articles R.2181-2 à R.2181-4 du code de la commande publique

5.3. La signature et la notification du marché public

Le marché public peut être signé électroniquement dans des conditions définies par arrêté. Cependant, la signature électronique n’est à ce jour pas obligatoire. Le marché peut donc toujours être signé manuscritement.

Une fois signé, le marché public est notifié au titulaire. Il prend effet à la date de réception de la notification.

Sous réserve du respect des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité, les marchés publics prennent effet à cette date.

Références : articles R.2182-1à R.2182-5 du code de la commande publique ; arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique.

Auteur(s) :

LOUDE Valérie

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