Les pouvoirs du Président de la République

Modifié le 16 mai 2023

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Dernière mise à jour : octobre 2019

Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités. Il exerce des pouvoirs propres et des pouvoirs partagés.

Les pouvoirs propres. Ils sont exercés sans contreseing et sont cités à l’article 19 de la Constitution :

  • nomination du Premier ministre (art.8 alinéa 1er). Le Président de la République a en principe une complète liberté dans son choix. Tel est bien le cas lorsque la majorité présidentielle coïncide avec la majorité parlementaire. La situation est différente en cas de cohabitation entre un président de la République et une Assemblée nationale de tendance opposée. Le président est alors contraint, par le rapport de force politique qui lui est défavorable, de nommer la personnalité que la nouvelle majorité reconnaît comme le futur Premier ministre. Cette période est traditionnellement appelée « période de cohabitation ».
  • recours au référendum (art.11) ; Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
  • droit de dissolution de l’Assemblée nationale (art.12). Le président de la République doit demander l’avis du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat. Mais ces avis ne sont que consultatifs. Enfin, aucune dissolution ne peut intervenir pendant l'année suivant les élections provoquées par une dissolution et pendant l'utilisation de l'article 16. ;
  • pouvoirs exceptionnels (art. 16) ; Le recours à l’article 16 est possible lorsqu’une menace grave et immédiate pèse sur les institutions de la République, ou sur l’indépendance de la Nation, ou sur l’intégrité du territoire, ou enfin sur l’exécution des engagements internationaux. De plus, cette menace doit entraîner l’interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Sur le plan de la forme, le président de la République doit consulter officiellement le Premier ministre, les présidents des assemblées ainsi que le Conseil constitutionnel. Il doit informer la Nation par un message. L'article 16 précise que le président de la République peut prendre « les mesures exigées par ces circonstances ». Il dispose donc des pouvoirs de l'exécutif et des pouvoirs du Parlement. Les actes juridiques qui expriment ces pouvoirs sont des « décisions ».

  • droit de message (art.18) ; Depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, le président « peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote ».

  • nomination du président et de 3 membres du Conseil constitutionnel, dont son président (art. 56).

  • saisine dudit Conseil (art. 54 et 61). Le président de la République peut saisir le Conseil en vue d’examiner la constitutionnalité d’une loi ou en vue de contrôler la conformité à la constitution d’un engagement international.

4,

c’est le nombre de dissolution qui sont intervenues sous la Vème République en 1962, 1968, 1981, 1988 et 1997.

1, 

c’est le nombre de recours à l’article 16. Cette mise en œuvre est intervenue entre le 23 avril et le 29 septembre 1961 suite au putsch de quatre généraux en Algérie

8, 

c’est le nombre référendum déjà organisés sur le fondement de l’article 11 de la Constitution depuis 1958

2, 

c’est le nombre fois où la procédure d’intérim du Président de la République a été utilisée : en 1969 du 28 avril au 19 juin après la démission du Général de Gaulle de la Présidence et après la mort du Président Georges Pompidou du 2 avril au 19 mai 1974. Dans ces cas, l’intérim a été réalisé par Alain Poher, président du Sénat.

Les pouvoirs partagés.

  • nomination des autres membres du Gouvernement et cessation de leur fonction ;
  • nomination des hauts fonctionnaires ;
  • promulgation des lois ;
  • demande d’une nouvelle délibération des lois ;
  • signature des ordonnances et décrets ;
  • convocation du Parlement en session extraordinaire ;
  • présidence des conseils et comités supérieurs de la défense nationale ;
  • négociation et ratification des traités.

L’intérim du président de la République est assuré par le président du Sénat. Si celui-ci est à son tour empêché, c’est le Gouvernement qui exerce les fonctions présidentielles. Dans les deux cas, les pouvoirs conférés par les articles 11 et 12 ne peuvent être utilisés.

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Auteur(s) :

CNFPT

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