Les principes fondamentaux de la commande publique

Modifié le 13 septembre 2023

Famille :

Les concours de la FPT

Dernière mise à jour : avril 2023

L’article L.3 du code de la commande publique, énonce trois grands principes fondamentaux que doivent respecter les acheteurs, quel que soit le montant du marché public : la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures.

Le respect de ces principes permet d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.

Il est impératif pour tout acheteur de toujours garder à l’esprit ces principes fondamentaux qui sont intimement liés à toute la procédure de passation des marchés publics. En cas de contentieux, à l’occasion notamment d’une procédure de référé précontractuel ou contractuel, le juge administratif ne manque pas de contrôler si le comportement de l’acheteur n’a pas été de nature à porter atteinte à ces principes.

1. La liberté d’accès à la commande publique

Le principe de liberté d’accès à la commande publique invite les acheteurs à permettre à l’ensemble des opérateurs économiques qui pourraient être intéressés par un marché public de se porter candidats.

Le principe de liberté d’accès à la commande publique suppose notamment de procéder à des mesures de publicité et de mise en concurrence préalables, dès lors que la valeur estimée du marché atteint le seuil de 40 000 euros HT.

La publicité sera adaptée en fonction de l’objet du marché, de son montant et du degré de concurrence dans le secteur économique considéré.

Toutefois, même lorsque le pouvoir adjudicateur passe un marché dont le montant estimé est inférieur à 40 000 euros HT, il doit néanmoins veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique, lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.

Le pouvoir adjudicateur devra également retenir une durée d’exécution du marché qui soit compatible avec la nature des prestations et l’impératif de remise en concurrence périodique des opérateurs économiques.

Le principe de liberté d’accès à la commande publique suppose en outre la rédaction d’un cahier des charges précis quant à la nature et à l’étendue du besoin ainsi que des spécifications techniques à caractère objectif et non discriminatoire.

2. L’égalité de traitement des candidats

Tous les candidats à l’obtention d’un marché public doivent bénéficier d’un traitement identique et doivent en conséquence recevoir le même niveau d’informations.

L'acheteur prend les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée par la participation à la procédure de passation du marché public d'un opérateur économique qui aurait eu accès, du fait de sa participation préalable directe ou indirecte à la préparation de cette procédure, à des informations ignorées des autres candidats ou soumissionnaires.

L’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution du marché et les modalités de leur mise en œuvre est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans les documents de la consultation.

Aucun candidat ne doit bénéficier d’un avantage privilégié de nature à le placer en situation de concurrence déloyale par rapport aux autres candidats.

Rappelons que le délit de favoritisme est pénalement sanctionné (article 432-14 du code pénal).

Les acheteurs doivent également être très vigilants face au risque de conflit d’intérêts.

Les élus des collectivités territoriales ont une obligation d’abstention en cas de conflit d’intérêts. Les membres de la commission d’appel d’offres intéressés à l’affaire doivent organiser leur déport et n’exercer aucune influence sur le choix de l’entreprise attributaire, de manière à ne pas mettre en péril la régularité de la procédure (cf. CE, 14 octobre 2015, Région Nord-pas-de-Calais, n°390968 ; CAA Versailles, 10 décembre 2015, Société Ozone, n°13VE02037).

3. La transparence des procédures

Le principe de transparence des procédures suppose notamment la traçabilité du déroulement de la procédure de passation du marché public (traçabilité des procès-verbaux de jugement, d’audition, de négociation, etc.), la rédaction d’un cahier des charges clair et précis ainsi que la conservation des pièces pendant un certain délai.

La réglementation fixe les règles applicables à la durée de conservation des dossiers (cf. fiche sur « L’achèvement de la procédure »).

Références : article L3 du code de la commande publique.

Auteur(s) :

KACZMAREK Myriam & LOUDE Valérie

Tags :

Accès thématique

Accès famille

© 2017 CNFPT