Décryptage rapide de l’’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire.

Modifié le 16 mai 2023

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Comment doivent être remplacés les maires en fonctions s’ils sont empêchés durant la période d’état d’urgence sanitaire ?

L’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire (publiée au JO du 9 avril 2020) répond à cette question, en y incluant les autres exécutifs locaux (présidents d’EPCI, de conseil départemental, régional, …).

L'article 1er de cette ordonnance prévoit qu’à compter du 15 mars 2020 et jusqu'à l'élection des maires à la suite du 1er ou du 2d tour du renouvellement général des conseils municipaux, ou, le cas échéant, jusqu'à la date d'entrée en fonction des maires déjà élus à la suite du 1er tour, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2122-14 du CGCT, en cas de vacance pour quelque cause que ce soit, les fonctions de maire sont provisoirement exercées par un adjoint au maire dans l'ordre du tableau ou des nominations ou, à défaut, par un membre de l'organe délibérant désigné par celui-ci.

L'article 1er précise également que l'élection du maire pourra se tenir dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet dès le 1er tour organisé le 15 mars 2020, alors même que des vacances se sont produites postérieurement.

Dispositions similaires applicables aux présidents des autres collectivités ou établissements en cas de vacance

En outre, à compter du 15 mars 2020 et pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, en cas de vacance du siège de président d'un conseil départemental, d'un conseil régional, de la collectivité de Corse ou d'un groupement de collectivités territoriales l'article 2 de l’ordonnance déroge, pour éviter la réunion physique d'assemblées d'élus en vue de procéder à ces opérations, aux dispositions du CGCT prévoyant la réélection d'un nouveau président dans le délai d'un mois.

Ainsi, en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président dans l'ordre des nominations ou, à défaut, par un membre de l'organe délibérant désigné par celui-ci.

Lorsqu'il est fait application de ces dispositions, le président de l'organe délibérant ou l'élu exerçant provisoirement les fonctions de président convoque celui-ci afin de procéder aux élections nécessaires dans le délai d'un mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire, ou, le cas échéant, suivant l'élection partielle des conseils départementaux. Ces dispositions sont applicables aux groupements de collectivités territoriales à l'exception des EPCI à fiscalité propre. En effet, ces derniers sont régis par des dispositions spécifiques prévues aux VI et suivants de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Le même article 2 prévoit également les modalités d'application spécifiques de ce dispositif pour la collectivité de Corse et la collectivité territoriale de Martinique.

Exceptions aux règles d’incompatibilité

S'agissant du chef de l'exécutif d'une collectivité, qui serait par ailleurs chargé des fonctions de chef de l'exécutif d'une autre collectivité, l'article 3 neutralise, transitoirement, uniquement dans le cas où il serait fait application des dispositions de la présente ordonnance et jusqu'à l'élection désignant l'exécutif pérenne à la collectivité, certaines dispositions portant incompatibilité de fonctions. Ainsi, par exemple, durant cette période, un président de conseil départemental pourrait, provisoirement, occuper des fonctions de maire.

Délai pour organiser des élections partielles de conseillers départementaux

En ce qui concerne, les conseils départementaux, l’article 4 de l’ordonnance prévoit qu'en cas de vacances de sièges intervenues à compter de l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020, il sera procédé à une élection partielle dans les 4 mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire.

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