Afficher les derniers auteurs
1 **Chapitre 5**
2
3 **Fiche n°5**
4
5 {{toc/}}
6
7 = 1 Est-il possible pour des services d’état civil français d’établir des actes d’état civil pour des ressortissants étrangers ? =
8
9 De même que les actes de l’état civil des Français à l’étranger peuvent être reçus par les autorités locales, les actes de l’état civil concernant les étrangers peuvent être reçus en France, dans les formes du droit français, par nos officiers de l’état civil (IGEC, n°527-1).
10
11 L’intervention des autorités françaises est obligatoire en ce qui concerne les actes de naissance et les actes de décès. En effet, l’article 3 du code civil dispose que « //Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.// ». En raison de cela, les naissances et les décès survenus en France ou à bord d’un navire français doivent toujours être déclarés à l’officier de l’état civil français, et ce même s’ils concernent un étranger.
12
13 = 2 En matière d’état civil, quel est le rôle des autorités diplomatiques et consulaires des pays étrangers établis en France ? =
14
15 Aucune disposition générale du droit français n’attribue expressément la qualité d’officier de l’état civil aux autorités diplomatiques et consulaires des pays étrangers exerçant leurs fonctions en France.
16
17 Cette qualité leur est cependant reconnue par la coutume, en dehors de toute convention internationale (IGREC, n°556).
18
19 L'agent diplomatique ou consulaire étranger en France ne peut établir des actes de l'état civil que si cette compétence lui est reconnue par la loi du pays dont il est le représentant.
20
21 L'agent diplomatique ou consulaire étranger en France ne peut établir des actes de l'état civil que s’il est accrédité auprès du Gouvernement français pour le faire (IGEC, n°557).
22
23 L'agent diplomatique ou consulaire étranger en France ne peut établir des actes de l'état civil pour un ressortissant français.
24
25 L'agent diplomatique ou consulaire étranger en France ne peut établir des actes de l'état civil qu’à l’égard des ressortissants de cet Etat (IGEC, n°557-1).
26
27 Les agents diplomatiques ou consulaires étrangers exercent leurs compétences dans les limites de l’ordre public français (IGEC, n°558).
28
29 La compétence de ces agents présente d’ailleurs un caractère subsidiaire (IGEC, n°557-1) et n’exclut pas celle des officiers de l’état civil français, dont l’intervention est même, pour certains actes, obligatoire (déclaration de naissance et de décès).
30
31 Les naissances et les décès survenus sur le territoire français doivent être déclarés devant l’officier de l’état civil français, toutefois il est possible qu’ils soient également constatés par un consul du pays dont les intéressés sont ressortissants (IGEC, n°560).
32
33 = 3 Est-ce que l’établissement d’acte de l’état civil concernant des ressortissants étrangers par des officiers de l’état civil communaux obéit à des règles particulières ? =
34
35 Les règles relatives à la tenue des registres, à la présentation matérielle des actes, à leur publicité, à leur remplacement, à leur rectification et à leur reconstitution sont les mêmes pour les actes de l’état civil concernant des Français et pour ceux concernant des étrangers (IGEC, n°528).
36
37 Toutefois, sauf si une convention internationale le prévoit (exemple : les conventions de la CIEC), l’officier de l’état civil n’a pas à envoyer de mention à l’officier de l’état civil compétent du pays étranger lorsque l’acte d’état civil doit donner lieu à une mention en marge d’un acte d’état civil précédemment reçu dans ce pays. Il appartient aux intéressés de s’adresser à leur consul s’ils souhaitent assurer, conformément à leur doit personnel, la publicité de l’acte reçu en France (IGEC, n°529).
38
39 Les conditions de forme des actes de l’état civil des étrangers en France sont régies par la loi française (IGEC, n°530).
40
41 Les conditions de fond des actes de l’état civil sont quant à elles déterminées par la loi nationale des intéressés (IGEC, n°530).
42
43 Il appartient à l’étranger de justifier de sa nationalité et du contenu de sa loi nationale. A défaut, l’officier de l’état civil applique la loi française.
44
45 L’usage a établi le certificat de coutume comme mode de preuve des lois étrangères.
46
47 = 4 Qu’est-ce qu’un certificat de coutume ? =
48
49 Le certificat de coutume consiste en une attestation qui reproduit la législation locale applicable et au regard de cette législation locale liste les pièces justificatives à produire pour justifier de sa capacité matrimoniale ou indique le nom de famille à transmettre lors d’une déclaration de naissance
50
51 Le certificat de coutume est généralement délivré par les autorités consulaires d'un pays concerné (circulaire du 22 juin 2010 relative à la lutte contre les mariages simulés), mais aucune autorité n’est spécialement habilitée à délivrer des certificats de coutume (IGEC, n°530).
52
53 A défaut, les certificats de coutume peuventdonc émaner de juristes français ou étrangers (professeurs ou assistants des facultés de droit, avocats inscrits à un barreau, conseillers juridiques des ambassades et consulats, …) (IGEC, n°530).
54
55 S’il ressort du certificat de coutume que l’application de la loi étrangère serait contraire à l’ordre public français, l’officier de l’état civil doit refuser de dresser l’acte d’état civil.
56
57 = 5 Quelles sont les règles de transmission du nom de famille lorsque l’un des parents ou les deux parents ne sont pas de nationalité française ? =
58
59 Lorsque les déclarants d’une naissance se réclament d’une loi étrangère, ils doivent établir que l’enfant n’est pas de nationalité française et produire un certificat des autorités nationales de l’enfant indiquant comment celui-ci doit être identifié.
60
61 Un enfant peut être identifié dans son acte de naissance par un nom inhabituel en droit français.
62
63 Néanmoins, lorsque l’enfant possède la nationalité française, en tant que personne née d’un parent français ou d’un parent né en France, son nom de famille sera déterminé conformément à la loi française bien que l’un de ses parents soit étranger (n°131 de la circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation).
64
65 = 6 Quelles sont les règles relatives à la célébration d’un mariage dont l’une au moins des parties est de nationalité étrangère ? =
66
67 L’officier de l’état civil appelé à célébrer le mariage de deux étrangers ou d’un Français et d’un étranger et à en dresser l’acte doit respecter les règles prévues pour tout mariage (IGEC, n°538).
68
69 Toutefois, les règles relatives aux qualités et conditions requises pour contracter mariage sont, dans la mesure où elles sont conciliables avec l’ordre public français, celles de la loi personnelle des époux (article 202-1 du code civil).
70
71 Lorsqu’il ressort de la présentation du certificat de coutume que l’application de la loi étrangère serait contraire à l’ordre public français, l’officier de l’état civil doit, si cette contrariété est évidente, refuser de célébrer le mariage et, s’il existe un doute, surseoir à la célébration et solliciter l’avis du parquet (IGEC, n°548).
72
73 Sont notamment contraires à l’ordre public toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, la polygamie (IGEC, n°544) et les lois fixant la puberté légale à un âge inférieur à celui de la puberté naturelle (IGEC, n°548).
74
75 = 7 Est-ce que l’établissement d’un acte de l’état civil concernant un réfugié obéit à des règles particulières ? =
76
77 Lorsque le ressortissant étranger a la qualité de réfugié, apatride ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, il lui est fait application de la loi du pays de refuge.
78
79 En particulier, lorsque l’intéressé a obtenu en France le statut de réfugié, c’est la loi française qui lui est applicable.
80
81 S’agissant du mariage célébré en France, seul le directeur de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.) est compétent pour délivrer les certificats tenant lieu d’actes de l’état civil et attester de la capacité matrimoniale de l’intéressé.
82
83 En aucun cas, les officiers de l’état civil ne doivent se rapprocher des autorités de l’Etat dont le réfugié est originaire, ni inviter ce dernier à le faire (IGEC, n°549).

Accès thématique

Accès famille

© 2017 CNFPT