Famille :

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Le maire exerce des pouvoirs en tant qu’agent de l’État (1) et en tant qu’agent de la commune (2). Par ailleurs, il détient certains pouvoirs en propre (3).

1 LES POUVOIRS DU MAIRE EN TANT QU’AGENT DE L’ÉTAT

En tant qu’agent de l’État, le maire exerce des attributions tantôt sous le contrôle des autorités judiciaires, on parlera d’attributions « judiciaires », tantôt sous le contrôle du préfet, on parlera alors d’attributions administratives.

■ Les attributions « judiciaires » du maire

- Le maire, officier d’état civil. En tant que tel, le maire tient les registres de l’état civil (naissances, mariages, décès), il célèbre les mariages, il délivre les actes de naissance, de mariage et de décès.

Référence article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales

- Le maire, officier de police judiciaire. Il a qualité pour constater les infractions, et rechercher les auteurs et les preuves. Il peut être amené à exercer les fonctions de ministère public devant le tribunal de police.

Référence : article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales

■ Les attributions administratives du maire.

Le maire est chargé, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département :

- de la publication et de l'exécution des lois et règlements ;

- de l'exécution des mesures de sûreté générale ;

- de l’établissement des listes électorales, des listes des appelés au service national.

2 LES POUVOIRS DU MAIRE EN TANT QU’AGENT DE LA COMMUNE

■ Les pouvoirs exercés en liaison avec le conseil municipal

A -  Les pouvoirs exécutifs

Le maire exécute les délibérations du conseil. À ce titre, il est chargé :

- de conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;

- de gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ;

- de préparer et proposer le budget et d’ordonnancer les dépenses, de les imputer en section d’investissement conformément à chacune des délibérations expresses de l’assemblée pour les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales ;

- de diriger les travaux communaux ;

- de pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ;

- de souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ;

- de passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction ;  de représenter la commune ;

- de prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles.

- Les pouvoirs délégués

Le conseil municipal peut déléguer ses compétences au maire. Pour éviter des abus, ces compétences sont limitativement énumérées par le code général des collectivités territoriales. Elles peuvent être déléguées en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :

 D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;

 De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ;

 De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

 De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

 De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;

 De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ;

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;

19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal ;

21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ;

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal ;

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;

25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ;

26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions ;

27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ;

28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;

29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.

Référence article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales

Attention : Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal de la manière dont il a utilisé ces délégations. Par ailleurs, le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.

■ Les pouvoirs propres du maire

* Les pouvoirs de chef du personnel communal

Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les agents communaux. Il dispose d’un pouvoir général d’organisation des services. Il nomme aux emplois dans la commune. Il exerce le pouvoir disciplinaire (cf. fiche n° 34) et gère les carrières.

* Les pouvoirs de police municipale

La police municipale est une police administrative c’est-à-dire qu’elle a pour finalité de prévenir les atteintes à l’ordre public et donc de garantir la sûreté, la sécurité et la tranquillité. Il existe également des polices spéciales comme la police de la circulation et du stationnement, la police des baignades, la police des ports maritimes, la police des funérailles et des lieux de sépulture. Elles se traduisent par des arrêtés de police du maire qui interdisent, réglementent ou soumettent à autorisation certaines activités. Comme ces mesures restreignent les libertés publiques, le juge exerce un contrôle rigoureux. Il veille en particulier à ce que les interdictions ne soient jamais générales et absolues, que le principe d’égalité soit respecté et que les mesures soient proportionnées aux exigences du maintien de l’ordre. Enfin, comme l’ordre public est en jeu, le préfet peut se substituer au maire en cas de carence de celui-ci.

Les arrêtés de police du maire sont sanctionnés grâce aux personnels de police. C’est plus particulièrement le cas des polices municipales. Celles-ci sont chargées d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux, les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, elles constatent également par procès-verbaux, les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en conseil d’État. Toutefois, selon l’article L. 2214-1 du code général des collectivités territoriales, un régime de police d’État peut être établi dans une commune en fonction de ses besoins en matière de sécurité. Ces besoins s’apprécient au regard de la population permanente et saisonnière, de la situation de la commune dans un ensemble urbain et des caractéristiques de la délinquance.

L’article R. 2214-2 du même code prévoit ainsi que le régime de la police d’État peut être établi dans une commune ou dans un ensemble de communes formant un ensemble urbain lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

1º La population de la commune ou de l’ensemble de communes, appréciée en tenant compte de l’importance de la population saisonnière, est supérieure à 20 000 habitants ;

2ºLes caractéristiques de la délinquance sont celles des zones urbaines.

Attention : Dans les communes où la police est étatisée, cela revient à dire que les personnels appartiennent aux corps de la police nationale qui sont placés sous l’autorité d’un commissaire de police. Cela n’exclut pas bien sûr l’existence d’une police municipale.

* Les pouvoirs en matière d’urbanisme

Dans les communes où un plan local d’urbanisme a été adopté, le maire délivre le permis de construire au nom de la commune.

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