Marchés publics : la publicité préalable - les délais - la dématérialisation des procédures

Modifié le 13 septembre 2023

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Les concours de la FPT

Dernière mise à jour : avril 2023

 

1. Les obligations de publicité en fonction de la valeur estimée du marché

1.1. Procédures formalisées

1.1.1. Des obligations de publicité renforcées

Pour les procédures formalisées, les obligations de publicité sont renforcées.

Un avis de marché doit être publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) et au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE).

L'acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'avis de marché publié à titre principal à condition qu'elle indique les références de cet avis.

Les documents de la consultation (autrement dit, l’ensemble des documents fournis par l'acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir ses besoins + l'avis d'appel à la concurrence) sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques sur un profil d'acheteur à compter de la publication de l'avis d'appel à la concurrence dès 40.000 € (cf. ci-dessous 3.1 Mise à disposition des documents de la consultation).

Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires (cf. Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d'acheteurs).

Les publications au niveau national ne peuvent être effectuées avant la publication au Journal officiel de l'Union européenne, sauf lorsque l'acheteur n'a pas été avisé de la publication au Journal officiel de l'Union européenne dans les quarante-huit heures suivant la confirmation de la réception de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.

Les publications au niveau national ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux envoyés au JOUE. Elles mentionnent la date de cet envoi.

Références : articles R.2131-16 et R.2131-17 du code de la commande publique ; Règlement de la Commission européenne n°2015/1986 du 11 novembre 2015.

1.1.2. La possibilité de publier un avis de préinformation

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire connaître leur intention de passer un marché public par le biais de la publication d'un avis de préinformation établi conformément au modèle européen.

Cet avis peut être soit adressé pour publication à l'Office des publications officielles de l'Union européenne (OPOUE), soit publié par le pouvoir adjudicateur sur son profil d'acheteur (avec avis annonçant cette publication, transmis à l’OPOUE).

Dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres restreint ou d'une procédure avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser un avis de préinformation pour lancer un appel à la concurrence (donc en lieu et place d’un avis d’appel à la concurrence), à condition que l'avis de préinformation remplisse les conditions suivantes :

  • il fait référence spécifiquement aux travaux, aux fournitures ou aux services qui feront l'objet du marché public à passer ;
  • il mentionne que ce marché public sera passé selon une procédure d'appel d'offres restreint ou une procédure avec négociation sans publication ultérieure d'un avis d'appel à la concurrence et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt ;
  • il a été envoyé pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.

La durée maximale de la période couverte par l'avis de préinformation est de douze mois à compter de la date de transmission de l'avis pour publication.

Lorsqu'un appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation, l'acheteur invite simultanément et par écrit tous les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées relatives au marché public en question.

L'invitation comprend au minimum les renseignements suivants :

1° La nature et la quantité des prestations demandées. Dans le cas de marchés renouvelables, elle indique la nature, la quantité et, si possible, une estimation du délai dans lequel l'acheteur procèdera à la publication des avis d'appel à la concurrence ultérieurs pour le renouvellement des marchés ;
2° La procédure utilisée ;
3° Le cas échéant, la date de commencement ou d'achèvement de l'exécution du marché ;
4° L'adresse du profil d'acheteur sur lequel les documents de la consultation sont mis à disposition des candidats. Lorsque les documents de la consultation ne sont pas mis à disposition sur un profil d'acheteur, pour l'un des motifs énoncés aux articles R. 2132-12 et R. 2132-13, ni par d'autres moyens, ils sont joints à l'invitation.
Dans les cas où l'accès électronique ne peut être proposé, l'invitation indique l'adresse et la date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir les documents de la consultation ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation ;
5° L'identification et l'adresse du service qui passe le marché ;
6° Les informations relatives aux capacités professionnelles, techniques, économiques et financières ;
7° La forme du marché ;
8° Les critères d'attribution ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation, si ces renseignements ne figurent pas dans l'avis.

Il convient d’y ajouter également la date limite de remise des candidatures.

Extrait de l’article R.2132-12 du code de la commande publique ;

L'acheteur n'est pas tenu d'utiliser des moyens de communication électronique dans les cas suivants :
1° Pour les marchés mentionnés aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ;
2° Pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 et à l'article R. 2123-2 ;
3° Lorsque, en raison de la nature particulière du marché, l'utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ;
4° Lorsque les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de droit de propriété intellectuelle et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par l'acheteur ;
5° Lorsque l'utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les acheteurs ne disposent pas communément ;
6° Lorsque les documents de la consultation exigent la présentation de maquettes, de modèles réduits, de prototypes ou d'échantillons qui ne peuvent être transmis par voie électronique ;
7° Lorsque l'utilisation d'autres moyens de communication est nécessaire en raison soit d'une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l'utilisation de moyens de communication électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par un des moyens d'accès mentionnés à l'article R. 2132-14..

Références : articles R.2131-1 à R.2131-11 ; R.2132-12 du code de la commande publique.

1.2. Procédure adaptée

Pour la procédure adaptée, les obligations de publicité varient en fonction de la valeur estimée du marché.

SeuilsOrganes de publication*
40 000 € HT ≤ marché < 90 000 € HTModalités de publicité adaptées
(profil d’acheteur si publication d’un avis de publicité) 
90 000 € HT ≤ marché < seuils européens

Soit BOAMP

Soit Journal d’annonces légales

+ profil acheteur

*L'acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'avis de marché publié à titre principal à condition qu'elle indique les références de cet avis.

La liste des journaux d’annonces légales est fixée par arrêté pour chaque département.

Référence : articles R.2131-12 et R.2131-13 du code de la commande publique.

A noter que le code fixe des mesures de publicité spécifiques aux marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique. Pour ces marchés, lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure au seuil européen, l'acheteur publie un avis de marché au JOUE

Références : articles R.2131-14 et R.2131-15 du code de la commande publique.

2. Les délais minimaux de réception des candidatures et/ou des offres

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Les candidatures et les offres reçues hors délai sont éliminées.

Références : articles R.2161-2 et R.2161-3 (appel d’offres ouvert) ; art R.2161-6 à R.2161-9 (appel d’offres restreint) ; art. R.2161-12 à R.2161-16 (procédure avec négociation) du code de la commande publique.

3. La dématérialisation des procédures

3.1. Mise à disposition des documents de la consultation

Les documents de la consultation sont l'ensemble des documents fournis par l'acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir ses besoins et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l'avis d'appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l'étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

Pour les marchés publics dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 40 000 euros HT, les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques sur un profil d'acheteur à compter du lancement de la consultation, dès lors que le marché fait l’objet de la publication d’un avis de publicité.

Si le marché ne fait pas l’objet d’un avis de publicité, la mise à disposition des documents de consultation sur le profil d’acheteur ne s’impose donc pas.

Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation, cet accès est offert à compter de l'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.

L'adresse du profil d'acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles est indiquée dans l'avis ou, le cas échéant, l'invitation.

Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur un profil d'acheteur pour une des raisons mentionnées aux articles R. 2132-12 et R. 2132-13 (cf. ci-avant) l'acheteur indique, dans l'appel à la concurrence ou l'invitation à confirmer l'intérêt, les moyens par lesquels ces documents peuvent être obtenus.

Références : articles R.2131-2 à R.2131-5 du code de la commande publique.

3.2. Communications et échanges d’informations par voie électronique

Toutes les communications et tous les échanges (rattrapage de candidature, notification du rejet d’une candidature…) doivent être effectués par des moyens de communication électronique. Les échanges de courriers seront donc proscrits, sauf exception limitativement énumérées.

Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques. Le moyen le plus utilisé est le profil d’acheteur.

Toutefois, l'acheteur n'est pas tenu d'exiger l'utilisation de moyens de communication électronique, dans les cas mentionnées aux articles R. 2132-12 et R. 2132-13 (cf. ci-avant).

Les pouvoirs adjudicateurs indiquent les raisons pour lesquelles ils ont exigé d'autres moyens de communication que des moyens électroniques dans le rapport de présentation.

Les candidats et soumissionnaires qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l'acheteur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents.

Références : articles R.2132-7 à R.2132-14 du code de la commande publique.

Auteur(s) :

KACZMAREK Myriam &amp; LOUDE Valérie

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