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2 = 1. Les dépenses de fonctionnement =
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5 La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité, c'est-à-dire les dépenses qui reviennent régulièrement chaque année. Il s'agit principalement des postes suivants :
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8 **■ charges de personnel**
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11 Il convient de prendre en compte le glissement vieillesse technicité (GVT) qui décrit les avancements de grades et d'échelons, l'augmentation de la valeur du point d'indice, le régime indemnitaire éventuellement versé, les cotisations sociales et celles dues aux organismes de formation ;
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14 **■ achats de fournitures**
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17 Papeterie, mobilier… ;
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20 **■ autres charges de gestion courante**
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23 Électricité, téléphone, indemnités aux élus… ;
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26 **■ prestations de services**
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29 Charge de publicité, de publication, missions et réceptions, transports de biens et de personnes ;
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32 **■ participations aux charges d'organismes extérieurs**
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35 Aide sociale, organismes intercommunaux ;
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38 **■ charges financières**
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41 Intérêts des emprunts, frais financiers ;
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44 **■ dotations aux amortissements et aux provisions**
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47 Certaines dépenses de fonctionnement peuvent aussi être exceptionnelles : intérêts moratoires, amendes fiscales, subventions aux services publics industriels et commerciaux (SPIC)…
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50 = 2. Les dépenses d'investissement =
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53 Elles comprennent essentiellement des opérations qui se traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la collectivité locale : achats de matériels durables, constructions ou aménagements de bâtiments, travaux d'infrastructure et acquisition de titres de participation ou autres titres immobiliers.
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56 Elles comprennent également le montant du remboursement en capital des emprunts.
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59 Les dépenses d'investissement peuvent faire l'objet d'une attribution du fonds de compensation de la TVA (FCTVA). Elles peuvent être financées par l'emprunt sauf le remboursement de l'annuité en capital de la dette qui ne peut être effectué que par des recettes propres. Enfin, les dépenses d'investissement des communes peuvent faire l'objet d'autorisations de programme qui permettent de gérer dans le temps des opérations pluriannuelles. Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements lors de la passation d'un contrat à caractère pluriannuel. Les collectivités peuvent donc engager la totalité de la dépense par le vote d'une autorisation de programme et n'inscrire, chaque année, que les crédits de paiement nécessaires à l'acquittement de la tranche annuelle de l'opération. Cette possibilité existe également pour les régions et les départements au niveau des dépenses de fonctionnement.
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62 __Références__ : articles L2311-3 et R.2311-1 et articles L2311-3 R2311-9 du code général des collectivités territoriales.
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65 = 3. Les dépenses obligatoires =
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68 Pour les collectivités territoriales, ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et celles pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'État dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'État d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'État dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
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71 Référence : article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales.
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74 Certaines dépenses, mises à la charge de la commune par la loi, sont obligatoires. Elles comprennent notamment :
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76 * L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
77 * Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune et les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département ;
78 * Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-27 et L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14 ;
79 * La rémunération des agents communaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;
80 * La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale.
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83 __Références__ : articles L.2321-1 et L2321-2 du code général des collectivités territoriales.
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86 En outre, les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 1 % des parturientes ou plus de 1 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 10 000 habitants, contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d'implantation dépasse 30 %. La contribution de chaque commune est fixée en appliquant aux dépenses visées au premier alinéa, la proportion qui est due aux habitants qui ont leur domicile sur son territoire dans le nombre total d'actes d'état civil ou, selon le cas, de police des funérailles, constaté dans la commune d'implantation. La contribution est due chaque année au titre des dépenses constatées l'année précédente. À défaut d'accord entre les communes concernées, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département du siège de l'établissement public de santé.
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89 __Référence__ : article L.2321-5 du code général des collectivités territoriales.

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