Ordonnance 25 mars 2020 n° 2020-303 portant adaptation des règles de procédure pénale : focus sur les dispositions applicables aux mineurs poursuivis ou condamnés

Modifié le 16 mai 2023

Famille :

Notions clés

Contexte

Face à l’épidémie de COVID 19, l’ordonnance n° 2020 -303 du 25 mars 2020 aménage les règles de procédures pénales pour permettre la continuité de l’activité des juridictions pénales tout en limitant au maximum les contacts physiques entre les justiciables et les personnels judiciaires, jusqu’à l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d’urgence sanitaire.

Des aménagements spécifiques sont envisagés pour les mineurs, qui tiennent compte à la fois des contraintes liées au contexte de crise sanitaire mais également des caractéristiques de ce public particulier relatives à leur âge et à leur vulnérabilité.

Public cible

Les personnes poursuivies ou condamnées.

Eléments à connaitre et à comprendre

Avec l’appui du travail réalisé par Bernard AZEMA, magistrat honoraire et l’ONPE

L’objectif de ces dispositions est d’éviter toute rupture dans la prise en charge éducative.

Tout au long de l‘ordonnance, plusieurs dispositions sont applicables aux mineurs poursuivis ou condamnés :

Prolongation de plein droit des délais maximum de détention provisoire et d’assignation à résidence sous surveillance électronique

A l’égard des mineurs âgés de plus de 16 ans, poursuivis en matière criminelle ou qui encourent une peine d’au moins 7 ans d’emprisonnement, les délais maximaux de détention provisoire et d’assignation à résidence sous surveillance électronique sont prolongés de plein droit de :

• 6 mois pour les crimes ;

• 3 mois pour les délits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement.

Ces prolongations systématiques valent tant pour les détentions provisoires au cours de l’instruction que pour les détentions dans l’attente de l’audience lorsque l’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants par le juge d’instruction, ou d’une mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs.

Elles ne sont applicables qu’une fois au cours de chaque procédure.

Ce délai est porté à 6 mois pour l’audiencement des affaires devant la cour d’appel.

Demandes de mises en liberté

Dans tous les cas, la juridiction compétente conserve la possibilité d’ordonner à tout moment, d’office ou sur demande de l’intéressé, la mise en liberté du mineur.

- Le tribunal pour enfants saisi d’une demande de mise en liberté dispose d’un mois supplémentaire pour statuer,

- et le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande similaire dispose quant à lui de 6 jours ouvrés.

Audiences devant le juge des libertés et de la détention

Le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est applicable devant le juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la détention provisoire d’un mineur. Toutefois, si l’utilisation d’un tel moyen de communication n’est matériellement pas possible, le juge des libertés et de la détention pourra statuer sans audience, au vu des réquisitions écrites du procureur de la République et des observations écrites du mineur et de son avocat.

S’il en fait la demande, l’avocat du mineur peut toutefois présenter des observations orales devant le juge des libertés et de la détention, y compris en recourant à tout moyen de télécommunication audiovisuelle dans le respect du contradictoire et des droits de la défense.

Rôle des services éducatifs

L’attention des juridictions pour mineurs et des services éducatifs est appelée sur la nécessité accrue de recourir prioritairement aux mesures alternatives à la détention provisoire et de revoir systématiquement la situation des mineurs actuellement en détention provisoire pour proposer, quand elle est possible, une mise en liberté accompagnée de mesures de sûreté.

Mesures de protection sanitaire à l’égard des détenus

Les mineurs détenus, qu’ils soient condamnés ou en détention provisoire, pourront être incarcérés ou transférés dans un établissement pénitentiaire afin de lutter contre l’épidémie. Ces transferts pourront être décidés sans accord ou avis préalable des autorités judiciaires compétentes. Celles-ci devront toutefois en être informées immédiatement, afin d’être mise en mesure de modifier le transfert décidé ou d’y mettre fin.

Le principe de séparation des détenus mineurs et majeurs devra impérativement être maintenu.

Le jugement

Seules les affaires pénales urgentes non susceptibles d’être reportées, notamment les audiences du tribunal pour enfants dans lesquelles un prévenu est détenu pour la cause et dont la détention provisoire arrive à son terme sans renouvellement, prorogation ou mise en liberté possible seront tenues.

Lorsqu’un service éducatif est en capacité de prévenir téléphoniquement le mineur et sa famille de l’annulation d’audience, cette annulation d’audience n’aura pas de conséquence sur les mesures éducatives en cours et les mesures de sûreté.

Si un tribunal pour enfants est dans l’incapacité totale ou partielle de fonctionner, le premier président de la cour d'appel pourra désigner par ordonnance, après avis du procureur général près cette cour, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées, un autre tribunal pour enfants du ressort de la même cour pour connaître de tout ou partie de l’activité relevant de la compétence du tribunal empêché.

Pour les audiences du tribunal pour enfants qui devront se tenir durant l’état d’urgence sanitaire, le recours à l’utilisation d’un moyen de communication audiovisuelle est à privilégier, notamment avec le lieu de détention au sein duquel le mineur est incarcéré. L’accord des parties n’a pas à être recueilli pour recourir à la visio-conférence.

Le recours au huis clos pourra être décidé avant l’ouverture de l’audience. Outre les mineurs, leurs conseils, les représentants du service éducatif, les parties civiles et les témoins, seuls les représentants légaux pourront être admis dans la salle, les autres membres de la famille étant exclus.

Les services éducatifs pourront être dispensés de comparaître lorsque le rapport éducatif adressé en vue de l’audience apparaît suffisant pour éclairer la personnalité du mineur, son évolution et les perspectives éducatives envisagées.

De façon exceptionnelle, et uniquement si un décret constate la persistance d’une crise sanitaire de nature à compromettre le fonctionnement des juridictions, il pourra être envisagé de tenir des audiences du tribunal pour enfants en matière correctionnelle à juge unique.

En cas d’absence ou d’empêchement des juges des enfants de la juridiction, le président du tribunal judiciaire pourra désigner un autre magistrat. Cette disposition n’est pas applicable aux audiences du tribunal pour enfants statuant en matière criminelle à l’égard d’un mineur de moins de 16 ans.

De façon identique, la chambre spéciale des mineurs pourra statuer en n’étant composée que de son seul président ou d’un de ses membres, sur décision du premier président de la cour d’appel.

Prolongation des mesures éducatives pénales de l’ordonnance du 2 février 1945 pour éviter les ruptures de suivi éducatif

Les audiences devant se tenir à l’échéance des mesures éducatives ordonnées ne pouvant plus se tenir, le juge des enfants peut :

- d’office et sans audition des parties, après dépôt d’un rapport du service éducatif ;

- prolonger pour une durée maximum de 4 mois les mesures de placement au pénal ;

- prolonger pour une durée maximum de 7 mois les autres mesures éducatives pénales.

Liens utiles

Décryptage des ordonnances :

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