Ordonnance du 25 mars 2020 relative à l'adaptation des délais et des procédures applicables à l'implantation ou la modification d'une installation de communications électroniques

Modifié le 16 mai 2023

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Notions clés

Dérogations en vue d’une simplification des procédures d’implantation ou de modification d'une installation de communications électroniques afin d'assurer le fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques sur le territoire en situation d’état d’urgence sanitaire.

Cette ordonnance s’inscrit dans la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Elle a pour but d’accorder des dérogations en vue d’une simplification des démarches et procédures d’implantation ou de modification d’une installation de communications électroniques dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. En d’autres termes, cette ordonnance raccourcit les délais, les démarches et procédures administratives, mais impose à l’exploitant d’informer l’autorité territoriale concernée (Maire ou Président de l’établissement public de coopération intercommunale) avant toute opération. L’absence de réponse de l’autorité territoriale au terme d’un délai de 48 heures vaut acceptation. En revanche, l’exploitant est tenu de régulariser sa situation auprès de l’autorité territoriale et de l'Agence nationale des fréquences (ANF) à la fin de l’état d’urgence sanitaire dans les délais indiqués (Cf. articles 1, 2, 3 et 4). L’ordonnance se décompose principalement en une série de 4 articles qui reprennent la nécessité d’assurer et de garantir la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques en situation d’état d’urgence sanitaire.

Article 1L’obligation de transmission du dossier d'information en vue de l'exploitation ou de la modification d'une installation radioélectrique sur le territoire d'une commune est suspendue pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire lorsque cette exploitation ou cette modification est strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques. Néanmoins, l’exploitant doit informer avant par tout moyen l’autorité territoriale concernée (Maire ou Président de l’établissement public de coopération intercommunale). Il faudra régulariser dans un délai d'un mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Article 2La décision d'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques peut être prise sans accord de l'Agence nationale des fréquences pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire lorsque cette implantation est strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques. L'Agence nationale des fréquences reste néanmoins informée par l'exploitant, préalablement et par tous moyens, de l'implantation projetée. L'exploitant de l'installation doit demander un accord à l'Agence nationale des fréquences dans un délai de trois mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire. Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.

Article 3 : L’autorité compétente se prononce dans un délai de 48 heures sur les demandes de permission de voirie relatives aux installations de communications électroniques implantées à titre temporaire ou dans le cadre d'interventions urgentes, strictement nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques. Toutefois, l’absence de réponse de l’autorité au terme de ce délai vaut acceptation.

Article 4Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, les constructions, installations et aménagements strictement nécessaires à la continuité des réseaux et services de communications électroniques ayant un caractère temporaire constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme. Leur implantation peut perdurer jusqu'à deux mois après l'expiration de la durée de l'état d'urgence sanitaire afin de permettre leur démantèlement.

Auteur(s) :

CNFPT

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