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Les concours de la FPT

Par Frédéric ARCHER, Docteur en droit privé et sciences criminelles, Maître de conférences H.D.R. Université Lille 2, Codirecteur de l'Institut de criminologie de Lille.
Dernière mise à jour : février 2019

 

Le divorce est une décision judiciaire ayant pour effet de rompre le lien matrimonial. C’est la disparition complète du mariage et avec lui la fin de tous ses devoirs et obligations.

Le divorce a donc pour principal conséquence de rompre le lien matrimonial. La séparation de corps est, certes une décision judiciaire, mais ne provoque qu’un relâchement du mariage.

Le droit du divorce a été réformé par la loi du 26 mai 2004, entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2005. Les objectifs du législateur étaient de simplifier et de pacifier la rupture judiciaire du mariage. Le divorce par consentement mutuel, doté d’une procédure spécifique est devenu la voie d’accès privilégiée. A défaut de pouvoir y recourir, persiste trois autres causes de divorce : par acceptation du principe de la rupture du lien conjugal, pour faute et pour altération définitive du lien conjugal. Ces trois cas obéissent à une procédure commune distincte de celle applicable au divorce par consentement mutuel. L’objectif de pacification a notamment permis de concrétiser une séparation entre la cause du divorce et ses effets qu’ils soient d’ordre personnels ou patrimoniaux.

1. Effets personnels du divorce

Toute décision judiciaire de divorce met un terme définitif au respect des devoirs et obligations du mariage. Rien ne subsiste, le lien matrimonial est rompu.

Chacun des ex-époux peut donc valablement et sans avoir besoin de respecter un délai se marier de nouveau s’il le souhaite.

Chacun des ex-époux perd le droit d’user du nom de son conjoint sauf :

  • accord de l’ex-conjoint formalisé pendant la procédure ;
  • autorisation du juge aux affaires familiales si le demandeur justifie d’un intérêt particulier pour lui-même ou ses enfants.

Le divorce ne modifie pas les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale. Seule la résidence des enfants est concernée (soit résidence alternée si l’intérêt supérieur de l’enfant ne s’y oppose pas ; soit chez l’un ou chez l’autre avec un droit de visite et d’hébergement pour celui chez qui les enfants ne résident pas habituellement).

Il est préférable que les parents définissent eux-mêmes la solution qui leur semble la mieux adaptée à l’intérêt de leur enfant (dans un accord homologué) car à défaut c’est le juge qui interviendra. Dans cette dernière hypothèse, le juge peut entendre les mineurs doués de discernement.

Le divorce ne met pas un terme à l’obligation alimentaire qui s’impose aux parents vis-à-vis de l’enfant. Cette contribution se fait au jour le jour pour celui chez qui l’enfant a sa résidence habituelle mais l’autre parent doit, à ce titre, s’acquitter d’une pension alimentaire afin de participer également à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Cette part contributive à l’entretien de l’enfant (ou pension alimentaire) est fixée par le juge en fonction des ressources des uns et des autres ainsi que des besoins de l’enfant. Le débiteur ne peut en aucun cas moduler lui-même le montant des sommes qu’il doit acquitter à ce titre, à défaut, il risque de voir engager sa responsabilité pénale (poursuite pour abandon de famille). En revanche, la survenue d’éléments nouveaux permet de fonder une action en révision du montant de la pension alimentaire.

2. Effets patrimoniaux du divorce

En ce domaine également un accord homologué par le juge peut venir régler la question. A défaut ce sont les règles suivantes qui s’appliquent.

2.1. Les donations et les avantages matrimoniaux

Les donations faites entre les époux pendant le mariage présentent la particularité d’être révocables.

La décision de divorce entraîne la révocation automatique des donations ou avantages prenant effet lors de la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux.

Il peut en être décidé autrement dans un accord homologué par le juge mais dans ce cas les donations deviennent irrévocables quelles que soient les circonstances ; ce qui présente un risque évident.

2.2. La liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux

En cas de divorce par consentement mutuel ce point doit être prévu dans la convention soumise à l’homologation du juge.

Pour le divorce pour faute, le divorce accepté ou pour altération définitive du lien conjugal : une proposition de règlement doit être présentée au moment de l’introduction de l’instance en divorce. Cette modalité permet de faciliter l’obtention d’un accord sur ce point ou à tout le moins constituer une base de discussion.

Si aucun accord ne peut être trouvé, le juge intervient et un délai est imposé par la loi pour procéder aux opérations de liquidation et de partage.

Elles sont réalisées par un notaire.

Elles doivent se terminer un an après que le divorce soit devenu définitif (donc après expiration des voies de recours). A défaut, le notaire doit transmettre un procès-verbal de difficultés au tribunal de grande instance.

Le tribunal de grande instance peut accorder un délai supplémentaire de six mois, si celui-ci s’est encore avéré insuffisant le tribunal statue lui-même sur les points de désaccord.

2.3. Les dommages et intérêts

Leur attribution se fait de plus en plus rarement car les conditions de leur octroi sont très strictes :

Qui peut en réclamer :

  • l’ex-époux qui a vu le divorce prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ;
  • l’époux qui avait la qualité de défendeur dans un divorce pour altération définitive du lien conjugal s’il n’a formé aucune demande reconventionnelle.

Dans quel but :

  • ils doivent réparer les conséquences d’une particulière gravité subies par l’une des personnes placée dans l’une ou l’autre des situations ci-dessus en raison de la rupture du lien matrimonial.

Le juge détient et ne manque pas d’exercer son pouvoir d’appréciation quant à l’interprétation de la notion de « particulière gravité » ainsi que par rapport au montant de ces dommages et intérêts.

2.4. La prestation compensatoire :

Elle est octroyée à l’un des ex-époux si ce dernier subit un préjudice économique résultant du divorce (diminution de son train de vie).

Son fondement est indemnitaire et son caractère forfaitaire.

Quelles que soient les circonstances, le juge détient toujours la faculté de refuser de l’attribuer (même si elle se justifie) dès lors que l’équité le commande (exemple : si elle est destinée à celui ou celle qui a les torts exclusifs du divorce).

Elle est déterminée en référence aux besoins de celui qui va la recevoir (le créancier) et des ressources de celui qui va la payer (le débiteur).

Modalités de versement :

  • En principe la prestation compensatoire doit être versée sous forme d’un capital (somme d’argent ou attribution d’un bien) en une seule fois.

Toutefois, si le débiteur n’est pas en mesure de verser l’intégralité de la somme décidée par le juge il peut demander l’échelonnement du paiement sur une durée de huit ans maximum.

Mais, si au cours de ce délai, le débiteur connaît un revers de fortune (perte d’emploi, grave maladie…), il peut solliciter du juge un nouvel échelonnement sur une durée supérieure à huit ans.

Il faut bien comprendre que seule la durée du versement peut subir une modification, la somme fixée par le juge ne varie pas (exceptée son indexation pour éviter la dépréciation de son montant dans le temps).

En tout état de cause le débiteur peut choisir de se libérer du solde à tout moment sans pénalité.

  • A titre exceptionnel, le paiement de la prestation compensatoire peut être autorisé par le juge sous forme de rente viagère (c’est-à-dire une somme d’argent versée périodiquement jusqu’au décès du créancier).

Ce mode de paiement ne se justifie que par l’impossibilité du créancier de subvenir à ses besoins compte tenu de son âge ou de son état de santé.

A noter : il est possible de substituer un capital à cette rente viagère en partie ou sur la totalité.

  • Si le débiteur de la prestation compensatoire décède avant le créancier

Le solde de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession mais uniquement dans la limite de l’actif disponible (c’est-à-dire des ressources propres de l’héritage). Concrètement les héritiers ne sont donc plus tenus d’acquitter la somme à l’aide de leur patrimoine personnel.

Dans l’hypothèse où la prestation compensatoire était fixée sous forme d’un capital échelonné ou sous forme de rente viagère : le solde devient, au décès du débiteur, immédiatement exigible.

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