L'accueil en salle de lecture : principes et fonctionnement

Modifié le 16 mai 2023

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Dernière mise à jour : novembre 2015

La salle de lecture est le lieu d'accueil du public par excellence dans un service d'archives. En effet, si les salles d'exposition ou d'accueil des scolaires ne sont pas systématiques, une salle de lecture, plus ou moins étoffée, fait partie des espaces principaux d'un service d'archives. Comme dans tout service public, l'accueil et l'orientation doivent être particulièrement soignés et même, en l'espèce, réglementés.

1. Le fonctionnement d’une salle de lecture

1.1. Le règlement de la salle de lecture

Prenant la forme d'un arrêté de l'exécutif assurant la tutelle sur le service d'archives, le règlement de la salle de lecture a fait l'objet d'instructions successives de la direction des Archives de France (aujourd'hui SIAF pour service interministériel des Archives de France) : la circulaire AD 90-6 du 14 septembre 1990 et la note AD 94-5018 du 25 mai 1994.

Trois points sont particulièrement mis en avant par ces deux textes et feront l’objet d’un examen détaillé : les obligations des lecteurs, les conditions de communication et les obligations du service d’archives.

1.1.1. Les obligations des lecteurs

Les modalités d'inscription

« Chaque lecteur doit être régulièrement inscrit sur la base d'une pièce officielle d'identité comportant une photographie. »

La plupart des services d'archives renouvellent les opérations d'inscription pour chaque année civile. Les logiciels métier destinés aux archives gèrent cet aspect de fichier des lecteurs qui doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Même si le domicile n'a pas à être justifié, il est préférable de vérifier avec le lecteur que ses coordonnées n'ont pas varié par rapport à celles indiquées sur la pièce d'identité.

La mention d'un courriel peut permettre une réutilisation pour la promotion des activités du service ; dans ce cas, le lecteur doit y consentir expressément suivant les dispositions de la loi CNIL.

Les pratiques varient d'un service à l'autre quant à la délivrance d'une carte de lecteur. Les textes précités ne le prévoient pas, néanmoins il peut s'agir d'une commodité pour commander des documents par exemple, en apposant un code-barres au verso qui sera lu par une douchette reliée au poste informatique de commande des documents.

D'autre part, la fiche d'inscription pourra être plus ou moins étoffée notamment à des fins statistiques. La profession, les diplômes ou encore le sujet des recherches seront de précieux indicateurs.

Dépôt des affaires au vestiaire

« Chaque lecteur doit déposer à l'accueil ou au vestiaire aménagé à cet effet ses sacs, services, parapluies et autres effets volumineux. »

De la même manière, on proscrira l'entrée dans la salle de lecture avec des manteaux pour faciliter la surveillance quant à un éventuel détournement de documents et on fournira, si possible, des sachets transparents pour l'introduction des effets personnels en salle de lecture pour en améliorer la visibilité par le président de salle.

Outre que ces dispositions concourent à la sécurité des documents et des personnes, elles consacrent la salle de lecture comme un lieu de travail.

Un lieu de travail

Les boissons et toute forme de nourriture sont interdites dans l'enceinte de la salle de lecture. S'agissant d'un lieu public, il est évidemment interdit de fumer.

Les animaux ne peuvent pénétrer dans la salle de lecture à l'exception des chiens guides d'aveugles.

L'accès aux locaux

La salle de lecture est, théoriquement, le seul lieu principal d'un service d'archives accessible au lecteur (les salles d'exposition évoquées plus haut n'étant pas un local obligatoire). En vertu des différents circuits (public, personnel, documents) qui coexistent suivant un plan précis dans un bâtiment d'archives, le premier ne doit pas permettre d’accéder aux magasins et autres lieux de conservation.

1.1.2. Les conditions de communication

Le nombre de communications autorisées

Il s'agit de définir un plafond réparti le plus souvent par demi-journée. Si cela est possible, il est préférable de faire converger ces dispositions dans des services d'archives proches pour limiter l'étonnement, voire l'agacement, des lecteurs.

Les modalités de commande de documents

« Un bulletin de commande à deux volets doit être rempli pour chaque demande, éventuellement à titre de réservation ».

Le premier volet a une vocation de « fantôme », c'est-à-dire à se substituer au document à son emplacement habituel dans le magasin durant sa communication ; le second volet correspond à la prise en charge du lecteur lors de la délivrance en salle de lecture. Ce dernier doit donc le viser.

La communication article par article

Afin de limiter les risques de mélange entre plusieurs cotes, les articles sont délivrés un par un au lecteur, suivant un éventuel ordre de préférence.

Le recours aux supports de substitution

Lorsqu'ils existent, le lecteur sera systématiquement renvoyé vers eux (microfilms, images numériques), ceci afin de limiter les risques de dégradations portées à l'original, une des motivations de recours aux supports de substitution.

Le respect de l'ordre interne et de l'intégrité des documents

Le lecteur doit respecter l'ordre des pièces dans l'article qui lui a été remis. Il peut faire part d'observations au permanent de salle qui jugera de l'opportunité d'un reclassement.

Les dégradations ou le vol de documents d’archives sont punis par l’article L214-10 du code du patrimoine qui prévoit également une interdiction d’accès aux services publics d’archives pour une durée maximale de 5 ans.

1.1.3. Les obligations du service

Le personnel affecté à la salle de lecture

Un agent assure la permanence de la salle de lecture. Comme le laisse supposer la formulation, il s'agit d'assurer une présence continue tant pour la qualité de l'accueil que pour l'exercice effectif d'une surveillance. Le transport aller-retour des documents depuis et vers les magasins, aussi dénommé le « magasinage », doit donc être assuré par un agent distinct.

La surveillance du président de salle n'est pas nécessairement statique : des rondes déambulatoires ponctuelles sont aussi souhaitables.

Les recherches

« Un membre du personnel scientifique, sans se trouver nécessairement dans la salle de lecture, assure l'orientation des recherches, mais aucun agent n'a à effectuer ces recherches aux lieu et place des usagers ».

Si l'assistance en présentiel est évidemment à privilégier, rien ne s'oppose à la compléter par d'autres moyens mis à disposition du public : guides de recherches, publications en libre accès, introductions aux instruments de recherche, etc.

Reproduction des documents

Elle se réalise au choix de l'intéressé suivant les moyens à disposition du service d'archives et en lien avec une éventuelle tarification applicable. Des justifications matérielles peuvent s'opposer le cas échéant à une reproduction.

1.2. Le rôle du bâtiment

Si la surveillance humaine offre la meilleure garantie en matière de protection des documents, il ne faut pas minorer le rôle du bâtiment.

En matière de salle de lecture, le principe de la salle unique est le plus souvent retenu. Néanmoins plusieurs espaces distincts peuvent coexister. Il en va ainsi des tables de consultation de documents de grand format, des cellules d'écoute et de visionnage des documents sonores et audiovisuels ou encore des espaces de consultation des microfilms ou des documents numérisés. L'équipement spécifique que nécessitent ces différents supports crée cette coexistence.

Dans tous les cas, la surveillance maximale et donc la visibilité pour le permanent, notamment sur les espaces de consultation des documents originaux, sont à rechercher.

Les angles morts, poteaux et autres dispositifs pouvant masquer tout ou partie de la salle de lecture sont à proscrire.

La signalétique des différents espaces de la salle de lecture, et de la salle de lecture tout court, doit être étudiée.

Son agencement intérieur devra veiller à la lumière naturelle qui peut gêner le lecteur, notamment pour la consultation sur écran. Les tables devront être équipées d'un revêtement lavable pour parer à tout accident et les chaises de patins pour limiter le bruit lors des déplacements.

D'une manière générale, les lecteurs ne doivent jamais tourner le dos au président de salle.

1.3. Communication et informatisation

S'il est tout à fait possible de communiquer des archives en l'absence d'informatique, son apport est notable.

D'abord du point de vue de la communicabilité. La plupart des logiciels pour services d'archives relient opportunément les informations touchant à la communicabilité (renseignée généralement lors du traitement) avec la salle de lecture.

Ainsi, une limitation de communication éventuelle sera pointée dès la commande. Le système peut également tenir compte des dispositions prévues par le règlement pour les plafonds de communication et gérer simplement cet aspect.

L'informatisation facilite également le travail des magasiniers : les fantômes comprendront, lors de l'édition, la localisation renseignée grâce au récolement et permettront un repérage aisé dans les magasins.

De la même manière que les bulletins de demande sous forme papier, le suivi informatique des communications devra être conservé dans le temps (d'où la nécessaire déclaration à la CNIL), notamment pour des recherches ultérieures en cas de vol ou de dégradation.

1.4. La préservation des documents en consultation

Le personnel présent en salle de lecture est garant de la bonne application du règlement et de la sensibilisation des lecteurs à la préservation des documents.

Pour cela, on privilégie l'usage exclusif du crayon. Des gants en coton seront fournis pour la consultation des documents les plus fragiles.

Les lecteurs consultant des documents particuliers (fonds privés soumis à autorisation, documents accessibles avec dérogation, collections prestigieuses, etc.) seront invités à se placer au plus près du président de salle.

L'estampillage est également un bon moyen pour dissuader un lecteur indélicat. En apposant, dans une partie non isolée du document, une marque d'appartenance au service d'archives, on limite les tentations de détournement de pièces rares et remarquables. Le foliotage ou le décompte précis des pièces d'un article dans son analyse par exemple, faciliteront des contrôles réguliers.

Enfin, une vidéosurveillance, préalablement déclarée à la CNIL, peut compléter un dispositif de surveillance ordinaire.

1.5. Le commissionnement des agents

Longtemps en vigueur dans les services d'archives, la portée de cette habilitation du personnel a été remise en cause par la loi sur les archives votée en 2008. Transposée dans le code du patrimoine, celui-ci n'envisage que la dégradation des biens culturels comme infraction. Le vol de ces mêmes biens n'est prévu que par le code pénal. Il en ressort que seules les dégradations peuvent être relevées au titre du commissionnement. Les vols seront signalés sous forme écrite au procureur de la République.

Dans les faits, il n'est pas nécessaire que l'ensemble du personnel d'un service soit commissionné. Le directeur et son suppléant peuvent suffire pour rédiger un procès-verbal, sur la déclaration de l'agent témoin de l'infraction, qui sera transmis au procureur de la République dans les 4 jours suivant le constat.

On pourra compléter le commissionnement par l'assermentation devant le tribunal de police compétent.

Commissionnement et assermentation permettent d'user de certains pouvoirs de police judiciaire. Toutefois, il ne s'agit pas de procéder à des fouilles corporelles sur un lecteur suspect ou de fouiller son sac sans son consentement par exemple.

Le flagrant délit (art. L114-3 du code du patrimoine) permet en revanche au personnel de la salle de lecture de fermer la salle au public et d'en contrôler les sorties avec demande d'ouverture des sacs. Tout agent, commissionné ou non, peut procéder ainsi. Toutefois, seul l'officier de police judiciaire pourra exiger l'ouverture des sacs.

Pour aller plus loin, on pourra se reporter utilement à la circulaire DGP/SIAF/SDAACR/2012/13 en date du 6 juin 2012.

1.6. L'aide à la recherche

Si les instruments de recherche, couramment appelés « inventaires », restent la clé d'entrée dans les fonds d'archives, ils supposent une nécessaire médiation de l'archiviste. En effet, même si la normalisation de la description archivistique, notamment au travers de la norme ISAD(G), facilite l'appropriation de ces outils par le lecteur usager de plusieurs services d'archives, ils peuvent encore paraître arides voire inaccessibles.

La mise en ligne des instruments de recherche a souvent suivi de près l'ouverture des sites Internet d'archives. Le public internaute semble aussitôt plus familier des techniques de recherche documentaires en ligne. Toutefois, l'offre des inventaires numériques reste très inégale ce qui peut interroger l'internaute : depuis les instruments au format XML, avec des balises hypertextes, qui rendent la consultation très intuitive à la simple numérisation d'un instrument de recherche consultable au format PDF, la facilité de recherche est parfois aléatoire.

La médiation de l'archiviste pour utiliser au mieux ces outils prend alors tout son sens. Qu'il s'agisse d'une sollicitation en direct en salle de lecture ou d'une interrogation à distance par courriel, la qualité de l'accompagnement des chercheurs ne doit pas être négligée.

Les services d'archives ont tendance également à développer des outils d'aide à la recherche qui vulgarisent les démarches les plus courantes. Qu'il s'agisse d'un véritable guide, exemples et illustrations à l'appui, ou plus modestement d'une fiche pratique, ces supports permettent d'exposer au public le cheminement d'une recherche, les sources disponibles, la méthodologie à mettre en œuvre et éventuellement une bibliographie pour approfondir le sujet. La généalogie et l'histoire immobilière font partie des thématiques régulièrement traitées sans être exclusives, l'archiviste aura soin d'évaluer l'intérêt du public pour des recherches récurrentes avant de se lancer d'une telle initiative.

La mise en ligne de ces guides, au côté des informations pratiques, est également souhaitable. L'homogénéité des sources d'archives en France permettra à un internaute d'y puiser conseils et méthodes, y compris sur un autre territoire que celui du service auteur.

2. Les communications administratives

Elles consistent à communiquer des documents conservés par les Archives aux services producteurs et/ou versants qui souhaitent y accéder.

Les services versants, du fait des réorganisations régulières des organisations, succèdent le plus souvent aux services producteurs dans leurs attributions et ont parfois nécessité de telles communications. S'agissant d'un besoin de l'administration d'accéder à des informations qu'elle a elle-même produites, les délais de communicabilité courants ne s'appliquent pas.

D'autre part, des réquisitions judiciaires peuvent conduire à mettre à disposition des documents non encore communicables suivant la législation en vigueur mais dont la communication est rendue nécessaire pour la bonne réalisation d'une enquête.

Dans tous les cas, une fiche de prêt sera établie de la même manière qu'une fiche de communication en salle de lecture (avec notamment un fantôme pour identifier cette absence temporaire en magasin) et un délai prévisionnel de retour indiqué (le plus souvent un mois). Une prolongation peut être accordée mais on aura soin d'effectuer un suivi régulier pour éviter des pertes irréversibles. Le cas échéant, des relances pourront être adressées avant une note plus formelle du directeur si besoin.

On notera que cette procédure peut être transposée aux prêts pour exposition suite à la demande d'un tiers. Dans ce cas, la demande sera assortie d'une convention de prêt avec une valeur d'assurance.

3. La communicabilité

3.1. Régime de communication

Le régime de communication des archives publiques est défini par les articles L213-1 à 8 du code du patrimoine. On retiendra que ce régime prévoit une communicabilité de plein droit à l’exception des documents comportant des informations pouvant porter atteinte à différents secrets (industriel et commercial, médical, défense nationale, vie privée) qui sont régis par des délais spécifiques.

L’accès à ces documents, qu’ils soient immédiatement communicables ou non, est défini par la loi portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, dite loi Cada pour commission d’accès aux documents administratifs.

3.2. Les délais de communicabilité

Sauf mention spécifique, ils sont calculés à partir de la date du document le plus récent conservé dans le dossier ou registre. En ce qui concerne les documents consultables 25 ans à compter de la date de décès de l'intéressé, il appartient au lecteur d'apporter la preuve de cette date de décès.

Les délais en vigueur sont de :

  • Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques ;
  • Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ;
  • Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'État dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.

Le même délai s'applique aux documents relatifs à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de l'affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment en cause ;

  • Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref :
    • pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé ;
    • pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ;
    • pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice ;
    • pour les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ;
    • pour les registres de naissance et de mariage de l'état civil, à compter de leur clôture ;
  • Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents relevant du délai de 75 ans et qui se rapportent à une personne mineure. Les mêmes délais s'appliquent aux documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables. Il en est de même pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes.

Un délai d’incommunicabilité permanente est prévu pour les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue.

3.3. Communicabilité des archives privées

Les archives privées sont, quant à elles, communiquées en fonction des conditions stipulées par les déposants ou donateurs de ces fonds même s'ils sont le plus souvent incités à s'aligner sur les délais en vigueur pour les archives publiques. C'est ce choix qui s'applique en l'absence de conditions stipulées dans les conventions de don et de dépôt.

3.4. Dérogation aux délais de communication

En vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine, des procédures de dérogation existent pour consulter des documents avant expiration des délais légaux. Ces dérogations peuvent être générales ou individuelles. Dans le premier cas, le SIAF, après avis du service producteur, décide de l'ouverture anticipée de certains documents.

Dans le second cas, le demandeur remplit un formulaire auprès du service d'archives détenteur. Ce dernier sollicite le service versant des documents ou son successeur. L'ensemble du dossier est ensuite transmis au SIAF qui informe, dans un délai de deux mois, le demandeur de l'avis réservé à sa demande. Un observatoire des dérogations auprès du SIAF veille à la cohérence des avis rendus pour éviter des décisions contradictoires entre services d'archives pour des demandes similaires.

En cas d'avis défavorable, le demandeur peut solliciter l'avis de la Cada, préalable à un recours contentieux auprès du tribunal administratif.

4. Les recherches par correspondance

Les services d'archives ne sont pas tenus de réaliser les recherches par correspondance. Néanmoins, l'usage reste répandu et répond à des besoins de professionnels (notaires par exemple) ou de particuliers (justiciables par exemple). La mise en ligne de nombreux instruments de recherche et même d'images d'archives numérisées n'ont pas nécessairement réduit le nombre de ces recherches. Au contraire, la découverte de gisements d'informations et la facilité de sollicitation des Archives par courriel maintiennent de nombreuses demandes parfois complexes. Dans ce dernier cas, notamment si le sujet de recherche est imprécis, la réponse peut se borner à un état des sources et une invitation à en consulter le détail en salle de lecture. En outre, ces demandes imprécises pourront être facturées suivant un forfait ou selon le temps consacré.

5. La reproduction

Le code du patrimoine renvoie, dans son article L213-1, à l'article 4 de la loi Cada pour les modalités d'accès aux documents d'archives. Ce dernier article dispose que cet accès « s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :

  • par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
  • sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;
  • par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. »

On rappellera que ces dispositions ne s'applique qu'aux documents librement communicables et, lorsqu'il s'agit de documents communiqués par dérogation, uniquement si l'administration des archives y a consenti dans sa réponse.

La reproduction, par photocopie notamment, des documents d'archives est toujours soumise à leur état matériel. Des feuillets endommagés ou des registres reliés ne pourront être reproduits de cette manière. On peut éventuellement proposer une numérisation à l'acte ou bien la fourniture d'un fichier numérique s'il existe déjà. Enfin, le lecteur peut effectuer lui-même le cliché s'il est équipé d'un appareil photographique moyennant la désactivation du flash.

Les prestations de reproduction offertes par le service d'archives peuvent être facturées au lecteur. Un arrêté du Premier ministre en date du 1er octobre 2001 fixe les plafonds de ces différents tarifs dans le cas de demandes administratives. C'est un arrêté de la collectivité de tutelle qui régit les tarifs retenus localement.

Par ailleurs, la loi Cada a également prévu (art. 2) que le droit d'accès ne s'exerçait plus en cas de diffusion publique (images mises en ligne gratuitement sur le site Internet des Archives par exemple). Ce même article dispose que « L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. »

6. La réutilisation

Le régime commun de réutilisation des informations publiques est défini par l'article 10 de la loi Cada. En vertu de celui-ci, ces informations contenues dans des documents produits ou reçus par l'État, les collectivités territoriales et les autres personnes de droit public ou personnes de droit privées chargées d'une mission de service public peuvent être réutilisées par tout requérant à d'autres fins que celles de la mission de service public pour laquelle elles ont été produites ou reçues.

Dans ce cas, la réutilisation est consentie à titre gratuit quel qu'en soit l'usage, commercial ou non. Un engagement du réutilisateur doit néanmoins être exprimé : il doit veiller à ce que les informations ne soient pas altérées, ni leur sens dénaturé, et que figurent la mention de leur source et de la dernière mise à jour. Dans le cas de réutilisation de données à caractère personnel, l'article 13 prévoit que la personne concernée doit y consentir ou bien que le service public détenteur soit en mesure de les anonymiser. Cet aspect est particulièrement suivi par la CNIL qui a rendu des décisions dans ce domaine ces dernières années. Ainsi, l'indexation nominative par des moteurs de recherche de données issues de documents d'archives ne peut concerner que des individus nés depuis au moins 120 ans.

Mais c'est l'article 11 de cette loi qui retiendra particulièrement l'attention des archivistes. Par dérogation au régime commun, cet article prévoit la possibilité pour les services culturels, dont les Archives, de définir des règles de réutilisation spécifiques et notamment de percevoir une redevance.

Ces conditions doivent prendre la forme d'un règlement de réutilisation qui doit être porté à la connaissance du lecteur lors de son inscription. Seront notamment détaillées les conditions particulières de réutilisation, d'instruction des demandes mais aussi les sanctions prévues en cas de non-respect du règlement. Le lecteur s'engage à le respecter par une mention explicite sur sa fiche d'inscription qu'il devra lire et approuver par sa signature. Dans le cas de réutilisation de documents en ligne, on pourra faire souscrire à l'internaute une « licence-clic ».

Toute réutilisation sera consentie par la signature d'une licence qui fera apparaître notamment la référence du document en cause et la réutilisation envisagée.

Cette réutilisation, en plus de la reproduction ou de la fourniture d'images, pourra également être facturée au lecteur. Le plus souvent, une distinction s'opère entre les usages non commercial (généralement consenti à titre gracieux) et commercial (qui donne lieu à la perception d'une redevance). Par commodité et afin de ne pas alourdir les procédures des services d'archives, seules les réutilisations donnant lieu à redevance sont le plus souvent soumises à licence, celles à titre gratuit faisant l'objet d'une licence tacite.

Ces aspects sont réinterrogés ces dernières années avec l'introduction de l'open data (données ouvertes) qui prône des réutilisations les plus larges possibles et donc une gratuité générale, y compris pour les données culturelles.

7. Les droits assortis à la réutilisation

Certains documents d'archives, généralement d'origine privée, relèvent de la propriété littéraire et artistique ou font appel au droit à l'image. Dans ce cas, le code de la propriété intellectuelle doit s'appliquer avec notamment le respect d'une période de 70 ans après la mort de l'auteur pour l'exercice des droits patrimoniaux. Concrètement, dans le cas de réutilisation commerciale de documents relevant du droit d'auteur, ce dernier ou ses ayants droit peuvent prétendre à un intéressement. L'archiviste se borne alors à mettre à relation les deux parties, l'idéal étant que ce point soit tranché dans la convention de don ou de dépôt, voire mieux, que l'auteur consente à un cession globale de ses droits patrimoniaux au bénéfice de la collectivité de tutelle du service d'archives.

On notera que le droit moral de l'auteur, avec notamment un droit de paternité et de respect de l'œuvre, est quant à lui perpétuel et inaliénable.

Auteur(s) :

JOULIA Romain

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